Archives par catégorie: Droit des nouvelles technologies

La procédure de contestation des décisions d’opposition

Le système d’opposition en matière de marques est une procédure administrative effectuée auprès de l’OMPIC qui permet aux détenteurs de droits antérieurs de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque.

Durant la procédure d’opposition, les deux parties échangent les éléments, arguments et observations. Cette phase se conclut par une décision établie par l’OMPIC, tenant compte de tous les éléments fournis par les deux parties.

La décision rendue par l’OMPIC est susceptible de contestation par l’une des parties dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Des changements ont été adoptés concernant la gestion et le dépôt des contestations aux décisions d’opposition comme suit :

  • L’adoption d’un nouveau formulaire relatif aux demandes de contestation d’une décision statuant sur l’opposition à une demande d’enregistrement de marque (M13), téléchargeable ci-dessous
  • Un tarif a été fixé pour les demandes de contestation d’une décision d’opposition en matière de marques, conformément à la décision N° 1/2021 modifiant et complétant la décision N° 09/2017 du 29 Juin 2017.

Les crypto-monnaies au Maroc

« Dans le même sens, Me Zineb Naciri-Bennani, avocate inscrite aux barreaux de Paris et de Casablanca, affirme que « la réglementation des crypto-monnaies, qui prennent de plus en plus de place, est urgente ».

« De plus, certains Marocains utilisent cet outil dans leurs transactions. Ceci nécessite de maîtriser le risque, qui est la principale inquiétude : celui de l’utilisation des crypto-monnaies dans des activités criminelles », poursuit l’avocate.

Comme le rappelle Me Naciri-Bennani, « l’Office des changes considère l’utilisation des crypto-monnaies comme étant une infraction à la réglementation des changes, alors que Bank Al- Maghrib s’est contentée de mettre en garde les citoyens quant à son utilisation, en raison de l’absence de réglementation et l’absence de protection du consommateur ».

Ces prises de position suffisent-elles à faire appliquer des sanctions ?

Au Maroc, quelques décisions judiciaires ont été prononcées dans des affaires impliquant l’utilisation de Bitcoin, dans le cadre desquelles s’est posée la question du fondement légal d’une éventuelle sanction.

« Le droit pénal marocain prévoit le principe, à valeur constitutionnelle, de légalité des délits et des peines. Dans une décision datant de 2018, la cour d’appel de Marrakech a considéré que le juge pénal n’est pas autorisé, s’il est confronté à des actes que le législateur n’a pas incriminés, à condamner « Les infractions à la réglementation des changes sont spécifiques aux comptes bancaires détenus à l’étranger » l’accusé par analogie avec des actes similaires.

Dans cette affaire, la cour d’appel a relaxé les personnes poursuivies », indique Me Naciri-Bennani.

« Les infractions à la réglementation des changes sont spécifiques aux comptes bancaires détenus à l’étranger. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer aux détenteurs de monnaie virtuelles, puisqu’il ne s’agit pas de devises identifiées mais d’une monnaie virtuelle convertible », précise Me Elajouti.

Il déplore par ailleurs le vide juridique qui laisse place à des « décisions judiciaires contradictoires », dans un « domaine très technique, auquel nos juges ont besoin d’être formés ».

Pour consulter l’article : ICI

CNDP – Déclaration de traitement de données personnelles

Les données personnelles, du fait de leur importance nécessitant, pour leur traitement, le consentement libre et éclairé de la personne concernée. La protection de la vie privée est en effet un principe à valeur constitutionnelle (Toute personne a droit à la protection de sa vie privée : article 24 de la Constitution du Maroc).

D’où l’obligation de déclarer préalablement tous traitements de données à caractère personnel auprès de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) sauf les traitements exclus du champ d’application de la loi 09-08, ou dispensés de déclaration à la CNDP, ou soumis au régime de l’autorisation préalable. 

Au sens de l’article 1er de cette loi, une donnée à caractère personnel est toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Un numéro de carte d’identité, un numéro de téléphone, une adresse électronique (e-mail) constituent des exemples de données à caractère personnel.

La déclaration se fait via un formulaire disponible sur le site internet de la CNDP :

Formulaire

Les pièces à joindre à la demande sont les suivantes :

  • Document autorisant le signataire à engager la personne morale.
  • Tout autre document utile à l’examen de la demande.

Délais

  • La CNDP délivre le récépissé de la déclaration dans un délai de 24 heures.
  • La CNDP notifie dans un délai de 8 jours à l’organisme déclarant sa décision de soumettre le traitement au régime de l’autorisation préalable, si elle estime que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.

 

SAS, SARL, SASU ou EURL

Il y a différents critères qui permettent de guider le choix des créateurs dont les principaux sont :

  • Chiffre d’affaires envisagé
  • Le statut social du dirigeant
  • La responsabilité du dirigeant 

Relations entre associés :

  SARL SAS
Nombre d’associés 1 à 100 1 à illimité
Responsabilité Limitée aux apports Limitée aux apports
Durée 99 ans 99 ans
Rédaction des statuts Statuts strictement encadrés Statuts souples
Cession de parts sociales Formalisme qui rpt!ge les salariés Libre sauf disposition contraire des statuts
Détention duc apital rt des droits de vote Pas d’aménagement possible. Actions à droit de votre dubleou dividende prioritaire possible
Attribution d’actions gratuites aux salariés Interdite autorisée

Statut social du dirigeant :

  SARL SAS
Dirigeant Gérant Président + autres organes possibles
Statut social Travailleur non salarié Assimilé salarié
Caisse de rattachement Sécurité sociale des indépendants Régime général de sécurité sociale
Cotisations sociales Entre 30% et 45% du salaire net Entre 75% et 80% du salaire net

Autres critères :

  SARL SAS
Objet social Toutes activités illicites Toutes activités illicites
Capital social Aucun minimum Aucun minimum
Capital variable Possible, à prévoir dans les statuts Possible, à prévoir dans les statuts
Siège social Possibilité de le fixer au domicile du gérant Possibilité de le fixer au domicile du président ou de tout autre dirigeant ayant le pouvoir de représenter légalement la SAS
Organes de contrôle Non Possible
Commissaire aux comptes Non Obligatoire en cas de contrôle

 

Mentions type recommandées par la CNDP – Maroc

Dans un contrat de travail :

L’employeur collecte et  traite les données personnelles du salarié en vue  d’assurer la gestion administrative de son dossier (paie, gestion de carrière).  Afin de permettre à l’employeur de répondre à ses obligations légales, ces données peuvent être transmises  aux organismes de la prévoyance sociale (la CNSS, la CIMR,..) au service des impôts et aux compagnies d’assurance.

Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration / demande d’autorisation auprès de  la CNDP sous le numéro ……………

Le salarié peut s’adresser à ………………………………….pour exercer ses droits d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la loi 09-08.

Assurance

Les données personnelles demandées par l’assureur ont un caractère obligatoire pour obtenir la souscription du présent contrat et l’exécution de l’ensemble des services qui y sont rattachés. Elles sont utilisées exclusivement à cette fin par les services de l’assureur et les tiers autorisés.

La durée de conservation de ces données est limitée à la durée du contrat d’assurance et à la période postérieure pendant laquelle leur conservation est nécessaire pour permettre à l’assureur de respecter ses obligations en fonction des délais de prescription ou en application d’autres dispositions légales.

Par ailleurs, la communication des informations de l’assuré/souscripteur est limitée aux communications obligatoires en fonction des obligations légales et réglementaires qui s’imposent à l’assureur et aux tiers légalement autorisés à obtenir les dites informations.

L’assureur garantit notamment le respect de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Les données sont protégées aussi bien sur support physique qu’électronique, de telle sorte que leur accès soit impossible à des tiers non autorisés.

L’assureur s’assure que les personnes habilitées à traiter les données personnelles connaissent leurs obligations légales en matière de protection de ces données et s’y tiennent.

Les données à caractère personnel peuvent à tout moment faire l’objet d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition auprès : (…..indiquer le service et le contact..).

De manière expresse, l’assuré/souscripteur autorise l’assureur à utiliser ses coordonnées à des fins de prospections commerciales en vue de proposer d’autres services d’assurance. Il peut s’opposer par courrier à la réception de sollicitations.

Formulaire

En cas d’utilisation d’un formulaire papier ou électronique pour la collecte des données :

Support : Formulaire papier ou électronique utilisés pour la collecte des données personnelles.

Par le biais de ce formulaire, (le nom du responsable du traitement) collecte vos données personnelles en vue …………(indiquer  la finalité du  traitement). Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration / demande d’autorisation auprès de la CNDP sous le numéro…………   Les données personnelles collectées peuvent être transmises à …………(indiquer tous les destinataires potentiels en précisant s’ils sont au Maroc ou à l’étranger) conformément à la demande de transfert déposée auprès de la CNDP.

Vous pouvez vous adresser à ………………………………….pour exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la loi 09-08

Sous-traitance

Exemple de clause d’obligations de sécurité :

« Afin de garantir le secret, la sécurité et la confidentialité des données, le prestataire s’engage à :

  • prendre toutes précautions utiles, afin de préserver la sécurité des données, notamment empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées et empêcher tout accès qui ne serait pas préalablement autorisé par la société X ;
  • ne traiter les données que dans le cadre des instructions et de l’autorisation reçues de la société X ;
  • ne traiter les informations qu’entièrement et exclusivement en son sein et dans le cadre du présent contrat ;
  • s’assurer de la licéité des traitements réalisés dans le cadre de la mission confiée ;
  • ne pas recourir aux services d’un sous-traitant, sauf à ce que ce dernier soit préalablement et expressément habilité par la société X et agisse sous sa responsabilité et le contrôle du prestataire, dans le cadre d’un contrat soumis à la validation préalable de la société X et permettant d’assurer le respect des obligations souscrites par le prestataire ;
  • respecter son obligation de secret, de sécurité et de confidentialité, à l’occasion de toute opération de maintenance et de télémaintenance, réalisée au sein des locaux du prestataire ou de toute société intervenant dans le cadre du traitement ;
  • prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle et logique, pour assurer la conservation et l’intégrité des données traitées ;
  • prendre toutes mesures permettant d’empêcher toute utilisation détournée, malveillante ou frauduleuse des données traitées ;
  • procéder, en fin de contrat, à la destruction des données, fichiers informatisés ou manuels, figurant sur tout support.

Par ailleurs, le prestataire s’interdit :

  • de divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des informations contenues dans des fichiers informatisés ou manuels, ou figurant sur tout support transmis par la société X ou concernant les informations recueillies au cours de l’exécution du présent contrat ;
  • d’utiliser les supports ou documents qui lui ont été confiés, par quelque moyen ou finalité que ce soit, pour son compte ou pour le compte de tiers, à des fins professionnelles, personnelles ou privées autres que celles définies au présent contrat, tout ou partie des informations contenues sur lesdits supports ou recueillies par elle au cours de l’exécution du présent contrat ;
  • de prendre copie ou stocker, quelles qu’en soient la forme et la finalité, tout ou partie des informations contenues sur les supports ou documents qui lui ont été confiés ou recueillies par elle au cours de l’exécution du présent contrat.

Le prestataire s’engage :

  • à première demande de la société X à apporter la preuve qu’il dispose des moyens organisationnels, techniques et financiers permettant de garantir le respect et l’effectivité de l’obligation de secret, de confidentialité et de sécurité résultant du contrat ;
  • à coopérer avec la société X dans toutes circonstances mettant en jeu l’obligation de secret, de confidentialité et de sécurité ;
  • à permettre la réalisation par la société X ou toute personne mandatée par cette dernière et sous réserve que les vérificateurs ne soient pas des concurrents directs du prestataire, de toute vérification lui paraissant utile de l’exécution des obligations par le prestataire. Le prestataire s’engage à coopérer de bonne foi et sans réserve avec les vérificateurs dès lors qu’il sera avisé de la réalisation d’un audit ;
  • à mettre en œuvre à ses frais et sans délai toutes mesures correctives soulignées dans le rapport de vérification.

Le prestataire reconnaît :

  • qu’en cas de non-respect des obligations souscrites dans le cadre du présent contrat, sa responsabilité pourra être engagée pénalement ;
  • qu’il pourra être tenu responsable envers la société X des dommages qui seraient causés par suite d’un manquement aux obligations résultant du présent contrat, ainsi qu’au versement de réparations du préjudice subi ;
  • que la société X pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat de prestation de services, sans indemnité en faveur du prestataire, en cas de non-respect du secret, de la confidentialité et de la sécurité des données. »

Vidéosurveillance

En cas d’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance :Support : Panneau d’affichage visible sur lequel sera inscrite la mention suivante : La société (nom du responsable de traitement) a doté cet établissement d’un système de vidéosurveillance qui a fait l’objet d’une déclaration auprès de  la CNDP sous le numéro ……………Vos données personnelles sont traitées pour des raisons de sécurité.Vous pouvez vous adresser à ………………………………….pour exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la loi 09-08. 

Voir :

Déclaration de traitement de données personnelles

Délibération 350/2013 sur la vidéosurveillance

FR – Parquet : la constitutionnalité de la géolocalisation

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux exigences constitutionnelles des articles 230-32 et 230-33 du Code de procédure pénale (Cons. const., 23 sept. 2021, n° 2021-930 QPC).

En vertu de ces textes le recours à la géolocalisation est possible sur décision du Procureur de la République, au cours d’une enquête de flagrance, préliminaire ou de recherche (CPP, art. 74 à 74-2). Le Conseil Constitutionnel a admis la constitutionnalité de la première phrase du 1° de l’article 230-33 du CPP, seule disposition concernée par la QPC.

Ainsi, selon la Cour de cassation, les articles 230-32 et 230-33 du CPP, « qui autorisent une autorité chargée de diriger l’enquête et d’engager les poursuites à décider une mesure de géolocalisation sans le contrôle préalable d’une autorité extérieure, sont susceptibles de porter une atteinte excessive aux droits et aux libertés protégés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (Cass. crim., 9 juin 2021, préc., § 4).

Le Conseil constitutionnel commence par rappeler que l’atteinte à la vie privée résultant d’une géolocalisation réside dans la surveillance par localisation continue et en temps réel de la personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés, ainsi que dans l’enregistrement et le traitement des données obtenues. Selon la haute autorité, cette mesure n’implique pas d’acte de contrainte sur la personne visée, ni d’atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d’interception de correspondance ou d’enregistrement d’image ou de son (§ 14). Le Conseil rappelle également que le procureur de la République est un magistrat de l’ordre judiciaire qui peut, en raison de cette qualité, contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits. Il ne peut autoriser une géolocalisation, si les nécessités l’exigent, que pour des enquêtes relatives à un crime ou à un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ou bien des procédures de mort suspecte, de disparition inquiétante ou de recherche d’une personne en fuite (§ 15). En dernier lieu, la mesure intrusive ne peut être permise par ce magistrat que pour une durée n’excédant pas huit jours consécutifs. Dans le cadre d’une procédure de recherche ou d’une enquête pour une infraction liée à la criminalité organisée, la durée maximale est de quinze jours consécutifs. À l’issue de ces délais, le juge des libertés et de la détention ordonne, le cas échéant, la poursuite de la mesure (§ 16). En prévoyant ces garanties diverses, le législateur a assuré une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée (§ 17).

Le crowdfunding ou financement collaboratif au Maroc

Le financement collaboratif ou crowdfunding a finalement son cadre légal à travers la loi n° 15.18. Le financement participatif est une forme de financement alternatif aux moyens classiques, permettant grâce à un appel aux fonds de contributeurs, de financer un projet, via une plateforme de financement dédiée et en dehors des circuits financiers institutionnels.

Le financement participatif peut prendre la forme d’un investissement, (equity-based crowdfunding), d’un prêt avec intérêts ou sans intérêts (debt-based crowdfunding), ou d’un don (donation-based crowdfunding).

Le recours au financement participatif peut être fait sur tout le territoire marocain, y compris les zones d’accélération industrielle ou à l’étranger, en dirhams ou en devises, ce qui sera précisé par un décret application, et à la condition du respect de la réglementation des changes.

L’opération est portée par la société de financement participatif qui met en lien le porteurs de projet et les contributeurs via une plateforme web.

La loi énonce explicitement la nécessité de créer une société de droit privé, SA ou SARL, pour la mise en place et la gestion de la plateforme de financement participatif, le tout sous la supervision et le contrôle de BKAM et de l’AMMC. Le capital social de la société de financement participatif doit être entièrement libéré à la constitution et d’un minimum de 300.000 dirhams.

La société doit présenter les garanties suffisantes relativement à son organisation, ses ressources humaines et techniques, ainsi que ses outils informatiques permettant de s’assurer qu’elle a les ressources nécessaires pour exercer sa mission.

Les sociétés qui exercent des activités de prêt ou de don doivent obtenir préalablement un agrément de BKAM qui sera leur autorité régulatrice, tandis que celles qui exercent une activité d’investissement/capital doivent obtenir l’agrément de l’AMMC. Ceci s’applique tant à la création de la société que pour toute nouvelle plateforme créée par la même société.

Elle devra verser, à partir de la 5ème année d’exercice de son accréditation, à l’autorité prudentielle, une commission sur toute plateforme gérée sur la base des sommes collectées.

Quant au teneur de compte, il s’agit d’un établissement de crédit avec lequel la société de financement participatif conclut une convention et auprès duquel elle ouvre pour chaque projet un compte dédié pour réunir les fonds et distribuer si nécessaire les montants revenant aux contributeurs.

Les porteurs de projets sont toutes personnes physiques ou morales, à l’exclusion des sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne selon les dispositions de la loi 44.12 et de la loi 17.95 et les sociétés faisant l’objet de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires et toute autre personne figurant sur une liste devant être fixée par voie réglementaire.

La première étape du crowdfunding est celle de la création d’une société de financement participatif, qui à son tour crée une plateforme internet sur laquelle les porteurs de projet publient leurs demandes de financement, les modalités du financement et les montants dont ils ont besoin.

Les sociétés doivent gérer la plateforme conformément aux intérêts des parties prenantes concernées par le projet et conformément aux dispositions de la loi.

La société de financement participatif se charge notamment de la publication des projets sur la plateforme, en vérifiant leur conformité à la loi et au règlement de la plateforme, leur harmonie et clarté, de la préparation des contrats de financement participatif et leur communication aux parties pour signature. La société de financement doit vérifier la régularité des pouvoirs des signataires et leur acceptation des conditions particulières relatives au projet ainsi que le droit de rétractation et ses conditions d’exercice.

Elle est également dans l’obligation de veiller à ce que le teneur de compte remette les fonds collectés aux porteurs de projets, de gérer les comptes ouverts auprès des teneurs de comptes et de gérer les fonds reçus des porteurs de projets et leur distribution auprès des participants.

La société de financement a une obligation de vérification tant relativement au porteur de projet que relativement aux contributeurs (identité, régularité des documents sociaux, acceptation du règlement de la plateforme, etc.).

La société doit prévoir des procédures simplifiées pour la présentation des projets, l’enregistrement des contributeurs ou leur retrait pour que le public en général et les contributeurs en particulier puissent en faire le suivi. Les procédures doivent être clairement exposées sur la plateforme et facilement accessibles au public.

En plus de ses obligations au regard du projet, la société de financement participatif a des obligations internes, sous peine d’engager sa responsabilité civile ou pénale et encourir des sanctions disciplinaires.

Un commissaire aux comptes est désigné pour une durée de 3 ans renouvelable, par la société de financement parmi les experts comptables inscrits sur la liste de l’ordre des experts comptables.

Pour les opérations de don ou de prêt, il s’agit de BKAM, dans les conditions prévues par la loi 15-18 et la loi 103-12. BKAM s’assure du respect par les sociétés de financement des textes applicables.

Le contrôle de l’AMMC est exercé selon les dispositions de la loi 43-12 sur les financements de type investissement. Cette autorité s’assure du respect des dispositions de ladite loi, des règlements et circulaires applicables au marché boursier.

Enfin, les sociétés de financement participatif sont dans l’obligation d’adhérer à une association professionnelle soumise au Dahir numéro 1.58.376 du 15 novembre 1958. La loi prévoit que les sociétés qui auront une accréditation devront organiser l’assemblée générale constitutive pour élire le président et les membres du bureau dans un délai de 2 années de l’entrée en vigueur de la loi, soit depuis sa publication au BO qui a eu lieu le 8 mars 2021.

Voir : Les circulaires Bank Al Maghrib relatives au Crowdfunding

LOI N°15-18

Médiation ou procès? Que choisir?

Nous sommes à l’ère de la bonne gouvernance, de la RSE et du respect d’autrui. Les mécanismes et les règles relationnelles qui s’imposent aujourd’hui font que la culture du tout contentieux et le recours systématique aux tribunaux laisse de plus en plus place à une recherche de solutions amiables respectueuses des intérêts des deux parties.

L’un des principaux modes de règlement amiables est la médiation, mode amiable permettant aux parties, à l’aide d’un tiers neutre et indépendant qui intervient comme facilitateur (le médiateur), de rechercher ensemble une solution leur donnant satisfaction mutuelle. Cet accord pourra être homologué devant le tribunal et faire l’objet d’exécution, ce qui n’est que très exceptionnellement nécessaire.

Pourquoi avoir recours à la médiation et quelles sont les principales différences entre celle-ci et la procédure judiciaire?

Le gain de temps

La médiation peut durer entre quelques jours et quelques semaines, sauf cas exceptionnel. Un procès durera entre quelques mois et quelques années , créant parfois une situation de blocage. 

Le gain d’argent

Le coût d’une médiation est variable, mais restera en général inférieur à celui d’un procès, que ce soit en matière d rémunération du médiateur ou de rémunération de l’avocat.

La souplesse  

En médiation, les parties peuvent saisir le médiateur seules ou avoir recours à leur avocat. Le déroulement de la médiation reste souple, tandis qu’en cas de saisine du tribunal, les parties sont tenues de respecter un certain nombre de règles procédurales strictes et le tribunal garde le contrôle du calendrier procédural  

La confidentialité 

Les parties s’attachent souvent à la confidentialité d’un litige et de son issue, ce qui est respecté en matière de médiation. L’accord trouvé à l’issue d’une médiation reste aussi confidentiel, tandis que les audiences en matière judiciaire sont publiques pour la plupart et que les jugements peuvent être consultés par des tiers ou par des journalistes 

La satisfaction mutuelle  

Tandis que le tribunal impose une solution, la médiation permettra de voir émerger une solution de la part des parties en litige qui règlera souvent l’intégralité du litige et donnera satisfaction à l’ensemble des parties puisque émanant d’elles-mêmes.

Ceci a comme conséquences le maintien des relations entre les parties. Il arrive qu’après une médiation, les parties initient de nouvelles relations commerciales.

Protection des biens de l’entreprise en droit du travail

La protection des biens de l’entreprise est une question souvent négligée, pourtant nécessaire, notamment en cette période de changement majeur dans les habitudes de travail.

Le salarié est amené à manipuler les biens corporels et incorporels de l’entreprise qui lui confie tant le matériel que les informations secrètes qui doivent être protégés par l’insertion de dispositions particulières dans le contrat de travail.

Ainsi, à titre d’exemple, la société confie au salarié les biens suivants :

– Le matériel informatique :

ce matériel est principalement utilisé dans un cadre professionnel, et peut l’être également dans un cadre personnel. Il est difficile de restreindre l’utilisation du matériel informatique aux besoins professionnels. De plus, l’employeur est dans l’obligation de respecter la vie privée du salarié lorsque celui-ci enregistre des informations personnel sur son ordinateur. En cas d’bus du salarié, celui-ci peut éventuellement être sanctionné (utilisation de l’ordinateur à des fins personnelles pendant un nombre important d’heures sur un mois). C’est à ce titre que le contrat de travail peut intervenir pour les conditions d’utilisation du matériel informatique à des fins privées, ou renvoyer vers un règlement intérieur plus exhaustif sur la question. L’employeur peut notamment prévoir son droit au contrôle des connexions internet des salariés hors sa présence ou le droit de regard sur les e-mails reçus dans le cadre de l’adresse professionnelle, sachant que l’employeur ne peut accéder aux messages personnels même lorsqu’ils sont reçus sur l’adresse professionnelle du salarié. De même, les documents détenus par un salarié sur son lieu de travail sont présumés professionnels et peuvent être librement consultés par l’employeur, ce qu’il est nécessaire d’énoncer dans le contrat de travail, à l’attention du salarié.

– Téléphone :

l’utilisation abusive du téléphone professionnel par le salarié peut également faire l’objet de sanctions. Il est néanmoins plus simple d’appliquer les sanctions lorsque l’utilisation est encadrée par le contrat de travail dans ses modalités.

– Le véhicule de fonction :

Le contrat de travail peut prohiber ou limiter l’utilisation personnelle du véhicule de fonction.

Au-delà des biens tels que ceux énoncés, le salarié manipule et prend connaissance d’un certain nombre d’informations et bien immatériels de l’entreprise qu’il convient de protéger par des clauses telles que :

– Clause de confidentialité :

cette clause interdit la communication à un tiers des informations confidentielles dont il a connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Cette obligation est inhérente au contrat de travail, mais peut être incluse dans le contrat de travail pour en définir l’étendue. Elle ne sera obligatoire que dans le cadre de son exécution après expiration du contrat de travail.

– Clause de non-concurrence :

En l’absence de cette clause, le salarié est libre travailler où bon lui semble après la fin de son contrat de travail. Une clause de non concurrence protègera la société contre l’utilisation du savoir faire de la société et des informations secrètes dont dispose le salarié au profit d’un concurrent.

– Transfert de droits d’auteur :

dans certaines sociétés, le salarié contribue à des créations objet d’un droit d’auteur, qui peut revenir au salarié sauf clause contractuelle permettant à l’employeur d’en garder la propriété. La conclusion d’un contrat de travail n’emporte pas cession à l’employeur des créations réalisées par un salarié. Il convient d’inclure dans le contrat de travail une clause selon laquelle les créations réalisées par le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail reviennent à l’employeur ainsi que la rémunération correspondante. Il en est de même de la cession des inventions faites par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail.

Fintech et Paiement mobile – Maroc

La loi 103–12 qui a introduit les concepts de l’Établissement de Paiement et de l’Agent de paiement a amorcé la révolution des Fintech au Maroc, une manne pour les startup. La loi a été complétée par deux circulaires de Bank Al-Maghrib, relatives aux établissement de paiement et aux services de paiement permettant sa mise en application.

http://www.thelegalhive.com/medias/2019/02/De%CC%81cisionN%C2%B0392-W-2018-1.pdf

– L’Etablissement de Paiement : Ce concept met fin au monopole des banques sur les services et moyens de paiement, ouvrant la voie au paiement mobile pour lequel les agrément ont été accordés, au e-wallet, aux cartes retail. L’établissement de paiement pourra ouvrir des comptes, transférer de l’argent, effectuer des dépôts, retraits, prélèvements et virements, ou mettre à disposition divers moyens de paiement utilisant notamment les nouvelles technologies. Mais l’établissement de paiement ne pourra surtout pas émettre des crédits ou faire des placements.

– L’Agent de paiement : Des agents (Tabac, Laverie, Boulangerie, etc) peuvent être désignés comme point de dépôt ou de retrait de fonds par l’établissement de paiement.

La circulaire de Bank-Al-Maghrib définit 3 niveaux de comptes, chaque niveau étant soumis à des exigences particulières selon le plafond :

  • Les comptes de paiement de Niveau 1 : C’est un niveau de compte qui ne nécessite pas l’identification du client, seul un numéro de téléphone mobile marocain est requis. Le compte est plafonné à 200 dirhams et le compte peut être ouvert à distance. Il n’est pas nécessaire de signer un contrat.
  • Les comptes de paiement de Niveau 2 : Le plafond est porté à 5.000 dirhams, mais le compte devient nominatif avec identification à l’aide d’une pièce d’identité et d’une fiche d’ouverture de compte. Un contrat est signé (y compris à distance) dont un exemplaire est remis au client.
  • Les comptes de paiement de Niveau 3 : Le plafond arrive à 20.000 dirhams. L’identification du client reste requise, mais accrue (+ justificatif de domicile).

Petit bémol, alors que le paiement mobile dans les pays d’Afrique Subsaharienne connaît un important succès, fin 2019 seuls près de 380.000 m-wallets ont été créés, sans que la question de interopérabilité ne soit clairement résolue ni les réticences des commerçants dépassées