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FR – SAS: Voter une augmentation de capital

Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 novembre 2024, 23-16670, Publié au bulletin

La SAS est appréciée et connue pour la flexibilité de ses règles de fonctionnement.
Notamment, les conditions d’adoption des décisions collectives sont fixées par les statuts (art. L 227-9, al. 1), sans que cela ne puisse engendrer toutefois une privation d’un associé de son droit de vote garantit par l’article 1844 du Code civil (Cass. com. 23-10-2007 n° 06-16.537), y compris pour les actions d’industrie dont les conditions de vote sont précisées par les statuts.
Il est possible dans le cadre des SAS de créer des actions de préférence à droit de vote multiple. Les statuts peuvent attribuer à certains associés un nombre de voix différent de celui accordé aux autres.
En l’espèce, les associés d’une SAS devaient, lors de son assemblée générale, décider s’ils devaient augmenter le capital de la société en émettant de nouvelles actions. De même, des catégories différentes d’associés peuvent être créées, chacune d’elles donnant droit à un nombre de voix déterminé.

Cette décision a été prise alors que les actionnaires favorables à cette hausse de capital étaient minoritaires, en raison des dispositions statutaires qui prévoient que les associés peuvent prendre des décisions collectives sans majorité, dès lors qu’un seuil de voix est atteint.

Certains des associés ont demandé à la justice d’annuler cette décision d’augmenter le capital.

Au sein d’une société par actions simplifiée, la décision des associés d’augmenter le capital ne peut être adoptée que si elle recueille la majorité des voix exprimées et les statuts d’une SAS ne peuvent prévoir d’exception à ce principe.

Y déroger conduirait à l’adoption de deux décisions contraires et à favoriser les associés minoritaire dans la prise de décisions sur l’avenir de la société.

La Cour de cassation considère ainsi que les augmentations de capital sont des décisions à prendre collectivement par les associés et dans le cadre d’un scrutin majoritaire.

La Cour de cassation annule le vote de la SAS qui a conduit à décider une augmentation de capital sur la base d’un nombre de voix minoritaire :

« 10. Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix.

11. Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires.

12. La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10.

13. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

14. Pour rejeter la demande d’annulation de la décision litigieuse, après avoir constaté que le projet de délibération avait recueilli 229 313 voix pour et 269 185 voix contre et retenu que les conditions d’adoption de cette délibération étaient conformes aux statuts, l’arrêt énonce que la loi ne prohibe pas une procédure d’adoption qui n’applique pas une règle de majorité.

15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Maroc – Convocation de l’AG en cas d’absence du gérant

Deux propositions de lois modifiant les articles 71 et 85 de la loi 5-96, adoptées par la chambre des représentants viennent ajouter des cas exceptionnels de convocation aux assemblées générales. Elles concernent les cas de vacance du poste de gérant.

Comment se passe actuellement la convocation de l’assemblée générale en cas de vacance du poste de gérant, notamment en cas de décès ?

Si l’on prend le cas de la SARL, la désignation du gérant est décidée en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, à l’exception des SARLAU.

Ainsi, en cas de vacance de la fonction de gérant pour quelque raison que ce soit, il est nécessaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la désignation d’un nouveau gérant.

Les associés, selon l’article 71 de la loi 05-96 sont convoqués 15 jours au moins avant l’AG par LRAR, sauf dispositions statutaires contraires. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant.

Le même article prévoit qu’un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. Cette demande se fait à l’attention du gérant.

A défaut, les associés devront saisir le président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc afin de convoquer l’assemblée générale pour la désignation du gérant.

Néanmoins, les associés peuvent parfois se heurter à un rejet considérant que les dispositions de l’article 71 se limitent à la situation dans laquelle le gérant s’abstiendrait de convoquer l’AG malgré la demande des associés.

Un tel rejet serait infondé puisque l’absence de gérant justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal afin de convoquer l’assemblée générale avec un ordre du jour défini.

En termes de temps, les procédures sont suivies en référé, et peuvent, selon le cas prendre quelques jours à quelques semaines. Le tout, sachant qu’aujourd’hui les jugements son encore rédigés après le prononcé et le processus de rédaction de l’ordonnance du président du tribunal et de son exécution peut rallonger la procédure qui de bout en bout peut durer quelques mois.

Pendant tout ce temps, l’activité de la société est entravée avec tout ce que cela comporte comme risques sur son chiffre d’affaires et sa survie.

Est-ce que la mise en place de cette modification visant à permettre à l’associé de convoquer lui-même l’assemblée générale va apporter un changement positif pour l’entreprise ?

La proposition vise à introduire dans le cadre de l’article 71 de la loi une exception permettant aux associés de convoquer l’assemblée générale en cas de poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, afin de désigner un nouveau gérant.

Il s’agit d’une proposition incontestablement positive dans la mesure où cela permet d’éviter le recours au tribunal, qui, même dans le cadre de procédures en référé, peut prendre du temps tout en entravant le fonctionnement de la société puisque le pouvoir de représentation de celle-ci et de signature appartient au gérant.

Cette proposition se rapproche des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 223-27 du Code de commerce français qui dispose que : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. »

La proposition de modification de l’article 71 de la loi 05-96 est formulée comme suit : « par dérogation aux dispositions ci-dessus, tout associé ou plus, mentionné au 4ème paragraphe de cet article, peut, en cas du poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, convoquer une AG de la société pour désigner un nouveau gérant ».

La formulation large de cet article laisse entendre qu’il est applicable en cas de décès, de perte de capacité ou de sanctions telles que l’interdiction de gérer. Il semble également que tout associé le plus diligent serait en mesure de procéder à la convocation.

Il en est de même de l’article 85 de la même loi qui exclut la dissolution de la SARL en cas de décès d’un associé, disposition inapplicable pour les SARLAU.

La proposition vise à permettre aux héritiers ou ayants droit de demander au président du tribunal compétent de désigner un mandataire pour convoquer une AG de la société afin de mettre à jour ses statuts pour les rendre conformes à la loi dans un délai de 60 jours à compter de la date du décès.

La dissolution d’une SARLU pour décès de l’associé unique est une aberration. Les parts sociales doivent faire l’objet de transmission aux héritiers et ceux-ci doivent pouvoir désigner parmi eux ou en dehors d’eux un gérant pour permettre à la société de continuer son activité, y compris si l’objectif final est sa cession.

Ceci préserve l’activité et les emplois des salariés de la société, ainsi que les intérêts de ses créanciers. La proposition ne prévoit pas expressément la sanction de l’inaction des héritiers dans un délai de 60 jours qui sera éventuellement la dissolution de la société.

Quid de la justice ? Sera-t-elle plus allégée en étant moins sollicitée pour de telles demandes ?

Effectivement, il n’échappe à personne qu’un désengorgement de la justice est nécessaire et que la multiplication de contentieux en référé tendant à accomplir de simples formalités est inutile.

En 2023 les tribunaux marocains ont enregistré un nombre record de 4,6 millions de dossiers en plus de plus de 700 mille dossiers reportés depuis 2022.

Une grande partie de ces dossiers sont des ordonnances sur requête ou des actions en référé qu’il est éventuellement possible d’éviter.

Y a-t-il d’autres procédures auxquelles vous pensez qui devraient elles aussi être modifiées pour faire gagner du temps à l’entreprise ?

La pratique révèle la difficulté de dissoudre les sociétés existantes ou même des succursales de sociétés étrangères.

Les procédures de dissolution pour mésentente des associés sont longues et la société ainsi que ses créanciers subissent les conséquences de la lenteur des procédures.

Il en est de même pour des sociétés créées et abandonnées, n’ayant aucune activité et que les associés peinent à dissoudre en raison de procédures complexes.

Il est éventuellement nécessaire de revoir ce volet que ce soit d’un point de vue réglementaire ou dans le cadre de la pratique des tribunaux en la matière.

Enfin, en ma qualité de médiatrice, j’encouragerai toujours les associés et gérants à envisager en cas de blocages le recours à la médiation qui peut s’avérer dans certains cas plus rapide qu’une action en référé.

Retrouvez nous à ce propos sur Médias24:

https://medias24.com/2024/07/25/convocation-des-ag-ce-que-changent-les-nouvelles-dispositions-de-la-loi-avis-dexpert/

France : Révocation du dirigeant – Quelles conséquences ?

Selon le type de société, le dirigeant est révocable ad nutum ou pour justes motifs.

La révocation a des conséquences diverses : droit à indemnisation au profit du dirigeant, clauses de non concurrence, sort du dirigeant associé, etc.

Comment révoquer un dirigeant ?

SA : La révocation ad nutum

Dans le cadre des sociétés anonymes, la révocation des mandataires sociaux (administrateurs, membres du conseil de surveillance, PDG) est dite ad nutum : pas de motif, pas de préavis, pas d’indemnisation sauf disposition contractuelle ou statutaire différente.

Les dérogations statutaires ou contractuelles sont possible, à condition que le montant de l’indemnité n’empêche pas la révocation (cas des parachutes dorés) et que l’indemnité ne s’applique pas en cas de faute grave du dirigeant concerné.

Révocation pour juste motif

En ce qui concerne le gérant de SARL, le directeur général, le directeur général délégué et les membres du directoire d’une société anonyme, la révocation doit être fondée sur un juste motif, résultant d’une faute du dirigeant.

En l’absence de juste motif le dirigeant à droit au paiement de dommages-intérêts (art. L. 223-25 ; art. L. 225-55 ; art. L. 225-61 du Code de commerce).

Les clauses statutaires ou contractuelles

Le statuts peuvent prévoir des conditions dérogatoires à ce qui précède, notamment en fixant une indemnité de départ même en cas de juste motif à exclure lorsque le dirigeant commet une faute grave.

Cette liberté s’applique notamment aux SAS permettant de fixer librement les conditions de révocation du dirigeant et les organes compétents pour la prise de décision.

La sanction de la révocation abusive

La révocation est abusive si elle est accompagnée de circonstances qui portent atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant, en violation de ses droits de la défense, de manière déloyale, en violation du principe du contradictoire, etc. Notamment, le dirigeant doit connaître les motifs de la décision de révocation et pouvoir présenter ses observations.

Si le dirigeant est une personne morale, la Cour de cassation admet la réparation d’un préjudice moral propre.

Fr – Nommer le gérant d’une SARL vs SAS

Gérant de la SARL :

Le dirigeant d’une SARL est appelé gérant, personnes physique, associée ou non. La SARL peut avoir plusieurs gérants.

Le gérant est nommé par les associés de la société dans les statuts ou par acte séparé, lors d’une assemblée générale ou par consultation écrite, à la majorité.

 Le ou les gérants sont nommés pour toute la durée de vie de la société ou pour une durée déterminée et ont tous pouvoirs pour engager la société, sauf disposition contraire des statuts.

Ainsi, les associés peuvent décider de limiter les pouvoirs du ou des gérants dans les statuts de la société. En revanche, cette limitation ne s’applique pas au regard des tiers et n’a aucun effet sur le tiers sauf s’il avait connaissance de cette opposition.

Il faut informer les tiers de la nomination du gérant en insérant une annonce dans un journal d’annonces légales.

Gérant de la SAS :

La SAS peut être gérée par une ou plusieurs personnes physiques ou par morales appelées Président.

Il ne peut y avoir qu’un président unique, accompagné éventuellement d’un directeur général ou d’un directeur délégué. La loi laisse une liberté aux associés pour décider des conditions de nomination du président dans les statuts.

 

 

 

Modèle de convocation à l’assemblée annuelle ordinaire

L’assemblée générale, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire est un moment important dans la vie d’une société. L’assemblée générale ordinaire annuelle se tient chaque année, sur convocation du dirigeant social, et représente l’occasion pour les associés et actionnaires de se réunir en présent du/des dirigeants sociaux, de prendre des décisions importantes pour la société, l’endroit où l’on échange sur le fonctionnement de la société et faire le point sur sa stratégie passée et future.

Monsieur ou Madame Prénom Nom

Adresse

Code Postal Ville

Monsieur ou Madame (expéditeur)

Adresse

Code Postal Ville

Lieu, Date

Objet : Convocation à l’assemblée annuelle de la société (indiquer la raison sociale de la société))

Lettre recommandée avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée générale annuelle de la société (précisez le nom ou la raison sociale), qui se tiendra (indiquer la date), à (indiquer l’heure), à (indiquer le lieu).

Les points suivants seront à l’ordre du jour de cette réunion :

  • le rapport de gestion de l’exercice clos le (indiquer la date de clôture de l’exercice) ;
  • le rapport spécial de gérance sur les conventions visées à l’article L223-19 alinéa 1 du code du commerce ;
  • le rapport du commissaire aux comptes (facultatif);
  • l’approbation des comptes ;
  • l’affectation des résultats ;
  • le traitement des questions diverses.

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint :

  • le rapport de gestion ;
  • les résolutions proposées ;
  • (éventuellement)le rapport du commissaire aux comptes.

Veuillez noter qu’il vous est possible de poser des questions à l’assemblée par écrit. Des réponses aux questions seront faites durant l’assemblée générale.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’assemblée, vous pouvez vous faire représenter par un autre associé ou par votre conjoint. Il vous faudra donc ce cas fournir un document de pouvoirs.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments respectueux.

Signature

Révocation du dirigeant – Irrégularités comptables

« Vu l’article L. 223-25 du code de commerce :

7. Selon ce texte, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

8. Pour rejeter la demande des consorts [K] [D] de révocation de M. [M] [K] de ses fonctions de gérant, l’arrêt retient que, s’il résulte du rapport d’expertise que des irrégularités et des anomalies ont été constatées sur des postes des comptes de la société [K], l’expert relève qu’il s’agit essentiellement d’erreurs qui n’ont pas eu pour conséquence de favoriser un associé ou le dirigeant au détriment des autres associés et que les provisions non justifiées peuvent être régularisées. L’arrêt en déduit que ces irrégularité sont insuffisantes pour justifier la révocation judiciaire du gérant.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, nonobstant leurs conséquences limitées, les anomalies comptables constatées ne justifiaient pas, en elles-mêmes, la révocation du gérant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Abus de confiance pour inexécution contractuelle ?

Crim. 19 oct. 2022, F-D, n° 20-86.063

La chambre criminelle, dans le cadre de cet arrêt, rappelle deux conditions nécessaires à la qualification du délit d’abus de confiance au sens de l’article 314-1 du code pénal :

  • la preuve d’un détournement de fonds, laquelle n’est pas rapportée par un usage de ces fonds, différent de celui convenu par les parties
  • les fonds doivent avoir été préalablement remis à titre précaire et non pas en pleine propriété.

La nécessité de preuve d’un détournement de fonds

La société prévenue avait utilisé une partie des fonds pour le paiement de dépenses sans lien avec l’opération envisagée.

La chambre criminelle considère qu’ « après avoir analysé les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, […] (la chambre d’instruction) a[vait] répondu aux conclusions des parties civiles » et jugé, en vertu « de son appréciation souveraine, que la preuve d’un détournement n’était pas rapportée ».

L’usage du bien remis différent de celui convenu entre les parties n’est pas constitutif d’un bus de constitue pas un abus de confiance, contrairement aux situations d’usage abusif du bien remis (Crim. 13 févr. 1984, n° 82-94.484 ; 9 mars 2005, n° 03-87.371).

L’exclusion du délit en cas de remise en pleine propriété

Ici, « les fonds remis à titre de rémunération […] l’ont été en pleine propriété et non à titre précaire » de sorte qu’ils « ne peuvent faire l’objet d’un abus de confiance », importe peu l’absence de contrepartie à la rémunération ainsi perçue.

En effet, la remise du ou des biens doit être faite « à charge les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé » (Crim. 8 avr. 2009, n° 08-83.981). Tel est le cas s’agissant d’une somme d’argent qui n’a été remise ni pour un temps donné ni à une fin particulière, son bénéficiaire étant libre, dès ladite remise, d’en disposer comme bon lui semble.

C’est le cas par exemple de l’avocat qui conserve une somme versée à titre d’honoraires et de provision, même si son client met immédiatement fin à son mandat (Crim. 26 janv. 2005, n° 04-81.497), ou du dirigeant d’une société, conseil en propriété industrielle, qui perçoit des honoraires de ladite société pour déposer et enregistrer des marques, travail en définitive non effectué (Crim. 10 sept. 2008, n° 07-88.677).

La chambre criminelle a infléchi, il y a quelques années, sa position en jugeant le délit constitué à l’encontre de prévenus qui n’entendaient pas, dès la remise des fonds, respecter leurs engagements quant à l’usage convenu avec le remettant (Crim. 3 févr. 2016, n° 14-83.427).

Cet infléchissement reposant sur la seule violation d’une obligation contractuelle semble aujourd’hui révolu (Crim. 13 juin 2018, n° 17-82.986).

La victime, dans ce cas, ne reste pas sans réponse au niveau pénal, puisque la qualification d’escroquerie, en cas d’usage d’un moyen frauduleux, ou de vol, en l’absence d’un tel moyen, peuvent être retenues dans certains cas. À défaut, la voie civile restera ouverte au profit du créancier aux fins de remboursement (Crim. 31 mai 1976, n° 75-90.871).

SARL – Responsabilité du gérant pour concurrence déloyale

Concurrence déloyale à l’encontre de son ancien employeur

Selon la Cour de cassation, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. La Cour retient qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, notamment en cas de détournement déloyal d’informations confidentielles relatives à l’activité de la société, dont il était antérieurement salarié, au profit de la société qu’il a créée à la suite de son départ de la SARL.

En effet, la qualification de la faute détachable des fonctions du dirigeant social fait l’objet régulièrement de précisions jurisprudentielles.

Selon l’article L233-22 du Code de commerce, dans son alinéa 1er : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.« 

Le dirigeant peut ainsi être responsable envers la société en raison de la violation des statuts, de la loi, ou de la commission d’une faute de gestion.
En théorie, c’est le dirigeant lui-même, en vertu de son pouvoir de représentation, qui est censé intenter cette action, au nom de la société. En pratique, l’action ut Université sera mise en œuvre par le nouveau dirigeant après révocation de son prédécesseur.

La faute détachable des fonctions

Depuis l’arrêt « Seusse », la Cour de cassation considère que la faute séparable est établie « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 20 mai 2003).
La condition de la faute intentionnelle signifie que l’attitude du dirigeant social doit être empreinte d’une intention fautive. Par conséquent, cette exigence exclut la qualification de faute séparable lorsque la faute du dirigeant a été commise par imprudence ou par négligence.
La faute doit être d’une particulière gravité, ce qui équivaut à une faute lourde.

L’incompatibilité de la faute avec l’exercice des fonctions

Le dirigeant doit avoir agi dans son intérêt personnel, distinct de celui de la société. On retrouve le même critère que celui de l’abus de confiions, à savoir, celui des fins étrangères aux attributions. Dans ce cas, la personnalité morale de la société ne fait plus écran et c’est bien le dirigeant qui est tenu personnellement responsable de ses agissements.

Ensuite, la faute détachable signifierait que l’acte commis doit être étranger aux fonctions, sans rapport avec ces dernières.

La jurisprudence retient néanmoins que les dirigeants sociaux sont personnellement responsables des fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions sociales, même lorsqu’ils agissent dans les limites de leurs attributions. Ainsi, la gravité de la faute et son caractère intentionnel peuvent suffire à établir son caractère incompatible avec l’exercice normal des fonctions.

Enfin, il va sans dire qu’en cas d’infraction pénale, la responsabilité du dirigeant sera systématiquement considérée comme étant incompatible avec l’exercice de ses fonctions.

Responsabilité pour abus de biens sociaux

Le caractère fictif des factures litigieuses acquittées sur les fonds de la société ne suffit pas, à lui seul, à présumer que le dirigeant a pris un intérêt direct ou indirect dans leur règlement, ou favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; le dol spécial du délit d’abus de biens sociaux n’est donc pas établi.

Cass. crim., 7 sept. 2022, n° 21-83823

Un ancien dirigeant d’une société a été condamné du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de celle-ci, notamment pour avoir procédé au règlement de plusieurs factures au profit d’autres sociétés.

Pour la Cour de cassation, aux termes de l’article L242-6 du Code de commerce, commettent le délit d’abus de biens sociaux le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Pour déclarer le prévenu coupable d’abus de biens sociaux, l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient qu’il résulte des motifs de l’arrêt de la Cour de cassation que celle-ci n’a pas remis en cause le caractère fictif des factures émises par les sociétés qui en ont bénéficié.

Il énonce que l’appréciation de l’intérêt personnel du prévenu ou de l’intérêt des sociétés dans lesquelles il serait directement ou indirectement intéressé relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Les juges ajoutent qu’au cas présent, pour le motif précédemment développé, il est acquis que les factures émises ne correspondent à aucune prestation réelle.

La cour d’appel en déduit qu’en l’absence de toute justification de leur caractère social, leur règlement par le prévenu, au moyen des fonds de la société victime, l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel de sorte que le dol spécial du délit d’abus de biens sociaux est en l’espèce établi.

La Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés : « le caractère fictif des factures acquittées ne saurait à lui seul suffire à présumer que le dirigeant avait soit pris un intérêt direct ou indirect dans le règlement des factures fictives, soit favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »

La cassation est par conséquent prononcée.

Pour plus d’information sur la responsabilité dans le cadre des conventions réglementées : ICI

Révoquer le gérant d’une SARL

Le gérant de la Société A Responsabilité Limitée est son représentant légal vis-à-vis des tiers, qui s’occupe de la gestion courante de la société. Il occupe ainsi un rôle clé dans la SARL. Sa révocation engendre des effets importants sur sa bonne marche, d’où son encadrement par la loi.

La révocation du gérant d’une SARL doit être fondée sur un juste motif et faire l’objet d’une assemblée générale des associés.

Ainsi, l’article L223-25 du Code de commerce prévoit la réunion d’une assemblée générale pour statuer sur la révocation à la majorité simple, sauf dispositions contraires des statuts ou exceptions prévues par la loi (notamment les entreprises de presse).

Le juste motif

Le juste motif peut être une faute de gestion du gérant ou des faits de nature à compromettre le fonctionnement de la société. Le cas échéant, le gérant aura droit à une indemnisation pour révocation abusive ou brutale, dont le montant dépendra du préjudice subi par le gérant. La révocation ne doit pas intervenir dans des conditions vexatoires ou attentatoires à la dignité du gérant. Ce dernier doit être en mesure de présenter ses observations concernant les motifs de sa révocation.

Le gérant de la Société A Responsabilité Limitée est son représentant légal vis-à-vis des tiers, qui s’occupe de la gestion courante de la société. Il occupe ainsi un rôle clé dans la SARL. Sa révocation engendre des effets importants sur sa bonne marche, d’où son encadrement par la loi.

La révocation du gérant d’une SARL doit être fondée sur un juste motif et faire l’objet d’une assemblée générale des associés.

Assemblée générale

Ainsi, l’article L223-25 du Code de commerce prévoit la réunion d’une assemblée générale pour statuer sur la révocation à la majorité simple, sauf dispositions contraires des statuts ou exceptions prévues par la loi (notamment les entreprises de presse).

Le juste motif peut être une faute de gestion du gérant ou des faits de nature à compromettre le fonctionnement de la société. Le cas échéant, le gérant aura droit à une indemnisation pour révocation abusive ou brutale, dont le montant dépendra du préjudice subi par le gérant. La révocation ne doit pas intervenir dans des conditions vexatoires ou attentatoires à la dignité du gérant. Ce dernier doit être en mesure de présenter ses observations concernant les motifs de sa révocation.

Suite à la révocation du gérant, les associés doivent procéder à la désignation d’un nouveau gérant.

La révocation du gérant peut également faire suite à une décision de justice à la demande de tout associé.

Une publication au Journal d’Annonces Légales doit être faite pour que la révocation soit opposable aux tiers, ainsi que l’inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés dans le délai d’un mois suivant la décision de révocation.

Suite à la révocation du gérant, les associés doivent procéder à la désignation d’un nouveau gérant.

La révocation du gérant peut également faire suite à une décision de justice à la demande de tout associé.

Une publication au Journal d’Annonces Légales doit être faite pour que la révocation soit opposable aux tiers, ainsi que l’inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés dans le délai d’un mois suivant la décision de révocation.