Archives par catégorie: Droit de la consommation

Droit et ski – Tout Schuss ?

Qui dit ski pense neige, glisse, altitude, soleil, piste, vacances, … que du fun !

Mais !

Les pistes de ski ne sont pas des espaces de non-droit. Le droit fait du ski aussi.

Réglementation du commerce lié au ski, domaines skiables, sécurité sur les pistes, etc. le droit est partout sur les pistes et l’on ne peut pas glisser sur les règles comme on glisse sur les pistes.

L’évolution de la fréquentation des domaines skiables au profit d’un public plus large ainsi que la diversification des pratiques de glisse et d’activités, nécessitent une appréhension du risque qui en découle.

Malheureusement, il n’existe pas de code du ski, mais lorsque vous profitez des vacances au ski, il convient de se tenir à des règles de bonne conduite :

  • Respecter les règles de sécurité affichées et relevant du comportement en bon père de famille afin de ne pas mettre en danger autrui
  • Maîtriser les techniques de ski en évitant les manœuvres dangereuses et limiter votre vitesse
  • Prendre en compte les conditions météo et des pistes
  • Garder une distance appropriée avec les autres utilisateurs des pistes
  • Stationner au bord de la piste ou à des endroits avec visibilité
  • Monter et descendre uniquement au bord de la piste et sur les espaces réservés à cet effet
  • Prêter secours en cas d’accident

La Cour de cassation a eu l’occasion de retenir la responsabilité civile d’un skieur : « Qu’en statuant ainsi, en retenant à la fois que Mme Y… avait commis une faute d’imprudence engageant sa responsabilité civile et qu’elle n’avait pas méconnu de règle de la pratique du ski alpin, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ; » (Cass. Civ, 2ème ch., 14 avril 2016, pourvoi 15-16450).

La responsabilité pénale a également été retenue contre des skieurs : « Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des délits reprochés, la cour d’appel retient que les services météorologiques signalaient, le jour des premiers faits, un risque maximum d’avalanche ; qu’elle relève que les intéressés, pratiquants expérimentés, se sont engagés sur une piste barrée par une corde et signalée par des panneaux d’interdiction réglementaires, en dépit d’une mise en garde du conducteur du télésiège ; qu’elle ajoute que les 2  » surfeurs  » n’avaient pas une vue globale du site et que la coulée de neige est passée à proximité d’un groupe de pisteurs ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant d’une appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision au regard de l’article 223-1 du Code pénal, sans encourir le grief allégué ;

Qu’en effet, l’élément intentionnel de l’infraction résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui ; » (Cass. Crim. du 9 mars 1999, pourvoi 98-82269)

Enfin, n’oublier pas de vous assurer !

Morocco Franchise Exhibition 2025

Notre cabinet a eu le plaisir d’intervenir dans le cadre du Morocco Franchise Exhibition 2025, un salon de la franchise inauguré en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat (CCIS-CS), Hassan Berkani, et de la Consule générale des États-Unis à Casablanca, Marissa Scott. Ce salon, initié par la Fédération Marocaine de la Franchise a vu la participation de plus de 100 exposants pour un secteur qui connaît une croissance annuelle moyenne de 25%.

Le volet juridique de la franchise a suscité un grand intérêt dans l’audience. Notre cabinet a pu mettre en lumières les spécificités du contrat de franchise, les points de vigilance ainsi que les suites amiables et contentieuses.

Tant les intérêts du franchiseur que du franchisé ont été discutés.

L’audience était sensible aux opportunités offertes par la médiation et l’arbitrage dans le cadre de la prévention et de la résolution des conflits liés aux contrats de franchise.

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter.

FR – Ouvrir un compte bancaire à l’étranger

L’ouverture d’un compte bancaire à l’étranger est parfaitement légal et peut paraître comme une opération anodine mais nécessite une certaine vigilance ainsi que des démarches qui varient selon l’opération envisagée.

De même, les services fiscaux français peuvent être alertés lorsque le pays en question constitue un pays à risques selon la liste mise à jour des pays soumis à une surveillance renforcée.

En effet, le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont faibles. En février 2024, le GAFI a examiné 131 pays et en a identifié publiquement 106, dont 82 ont depuis lors procédé aux réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC/FT et ont été retirés du processus.

Il convient de noter que toute ouverture de compte ou de contrats d’assurance-vie à l’étranger doit être déclarée à l’administration, que le compte soit ouvert dans un établissement financier ou chez un intermédiaire.

La déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle des revenus.

Le cas échéant, vous êtes passibles d’une amende de 1 000 € par compte (10 000 € s’il s’agit un pays non coopératif).

Vous devez également faire une déclaration au service des douanes si vous emportez plus de 10 000 € en espèces vers un pays étranger, y compris à l’intérieur de l’UE. Cette obligation concerne un transport physique d’argent liquide.

Vous êtes concerné quels que soient votre nationalité, votre lieu de résidence (en France ou non) et le motif du transport d’argent (personnel ou professionnel).

Vous devez faire la déclaration même si vous êtes porteur de l’argent pour un tiers (une autre personne).

Ceci s’applique à ce qui suit :

  • Espèces (billets de banque et pièces de monnaie)
  • Chèques et chèques de voyage
  • Lingots, pépites ou autres agglomérats d’or contenant au moins 99,5 % d’or
  • Pièces en or contenant au moins 90 % d’or
  • Plaques, jetons ou tickets de casino
  • Effets de commerce non domiciliés (lettre de change, billets à ordre)
  • Mandats
  • Monnaie électronique (cartes prépayées)
  • Valeurs mobilières, bons de capitalisation, bons de caisse anonymes et autres titres de créances

De même, les produits des placements faits dans un pays étranger doivent être imposés, soit en France, soit dans le pays d’origine en cas de convention fiscale.

E-commerce : Merchant of Record (MoR)

La commercialisation de produits dans le cadre du e-commerce engendre une responsabilité que certains acteurs économiques peuvent souhaiter déléguer, ce qui pousse à recourir aux MoR (Merchant of Record).

Que signifie MoR ?

Il s’agit d’un vendeur à la place du vendeur. C’est une société qui agit en qualité d’interlocuteur de l’acheteur final, qui est considéré par celui-ci, sur le papier, comme étant le vendeur des produits. Il s’agit d’une sorte d’intermédiaire entre le client final et le vendeur.

Il s’agit d’une solution intéressante notamment pour les entreprises qui souhaitent aller vers l’international. Elle répond dans ce cas à des problématiques de conformité qui s’avèrent complexes pour les entreprises qui doivent mettre en place des processus de conformité respectueuses des différentes réglementation applicables.

Comment se passe l’opération ?

Le MoR achète les produits au fabricant et les vend au client final. Sa rémunération consiste en une commission payée par le vendeur initial, qui facture uniquement le MoR.

L’entreprise qui a recours au MoR ne traite pas le volume des ventes, ne facture pas, ne s’occupe pas de l’aspect fiscal, ne met pas en place les CGV ou CGA, endosse la responsabilité vis-à-vis du client final, etc.

Le vendeur se concentre sur le développement du produit ou service et ne gère pas la logistique, le traitement des paiements, les éventuelles fraudes, les cyberattaques, la conversion des devises, la fiscalité locale, les remboursements et les rétrofacturations. Tout cela est géré par le MoR.

Achat immobilier, prêt et hypothèque

En cas d’acquisition immobilière par voie de crédit bancaire, le bien acquis devient alors “hypothéqué”. Paperasse, procédure de remboursement et vérifications légales impératives… voici les conseils juridiques de Me Zineb Naciri Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris.

L’avocate explique que “lorsque l’acquisition immobilière se fait sur la base d’un prêt bancaire, l’acheteur et le vendeur signent un compromis de vente par devant notaire. Il est important de ne pas se contenter de signer un document sous seing privé (en l’absence d’un professionnel autorisé à effectuer les transactions immobilières) mais le faire chez le notaire. Une fois l’autorisation de crédit obtenue, la banque doit remettre au client le contrat de prêt prévoyant les conditions particulières du prêt bancaire”.

“C’est sur cette base, et dans la mesure où le compromis est toujours en vigueur, que les parties signent le contrat de vente définitif par devant notaire. À cette occasion, les clés du bien sont remises à l’acheteur, ainsi qu’une attestation de vente, puisque l’acte authentique est remis ultérieurement, une copie du certificat de propriété, ainsi qu’une copie du règlement de copropriété le cas échéant. Il est bien évidemment nécessaire de recevoir les reçus de tous paiements effectués”, poursuit-elle.

Par la suite, si l’emprunteur est prêt à rembourser sa créance, il peut effectuer un remboursement anticipé. Il s’agit d’un droit dont bénéficie tout emprunteur et auquel “la banque ne peut pas s’opposer, dans le respect des dispositions contractuelles”.

“Certaines banques prévoient un délai pendant lequel le paiement anticipé n’est pas possible (généralement un à deux ans)”, précise l’avocate en expliquant que “le remboursement peut être total ou partiel”.

Pour en savoir plus :

https://medias24.com/2023/10/22/documents-remboursement-verifications-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-lhypotheque/

Maroc – La réforme des sûretés mobilières

Loi sur la majorité numérique

La loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne a été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023.

Elle définit la notion de réseaux sociaux comme suit en s’inspirant du Digital Markets Act : « On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »

La loi oblige les plateformes à rendre visibles à leurs utilisateurs des messages de prévention contre le harcèlement défini à l’article 222-33-2-2 du code pénal et indiquent aux personnes auteurs de signalement les structures d’accompagnement face au harcèlement en ligne.

Elle définit l’âge de « majorité numérique » à 15 ans, âge auquel il est interdit de s’inscrire et d’utiliser les réseaux sociaux, avec une tolérance dans les conditions suivantes :

  • autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale, cette autorisation étant requise pour les comptes déjà créés.
  • Lors de l’inscription, le mineur de 15 ans et ses parents doivent être informés des risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention.
  • Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne doivent activer un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.

Pour vérifier l’âge de leurs utilisateurs et l’autorisation parentale, les réseaux sociaux devront mettre en place une solution technique, conforme à un référentiel que doit élaborer l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Il convient de rappeler qu’il existe un numéro vert, le 3018, dédié au cyberharcèlement. Plusieurs atteintes peuvent être dénoncées : apologie d’actes terroristes, incitation à la haine, harcèlements sexuel et scolaire, harcèlement conjugal ou moral, le chantage (chantage à la cam, sextorsion), l’atteinte à la vie privée (cyber-outing, diffusion de contenus intimes ou de données personnelles) et l’atteinte à la représentation de la personne (deepfake).

Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire à ces obligations est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

Le gouvernement doit remettre d’ici un an au Parlement un rapport sur les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes.

Location Airbnb en copropriété

Les locations de logements en Airbnb connaissent non seulement un succès incontestable depuis plusieurs années, mais également une contestation de la part du voisinage en raison des nuisances pouvant en résulter.

En effet, la location peut engendrer des nuisances sonores et autres troubles au voisinage, auxquels il est nécessaire de pouvoir répondre.

Les moyens à soulever dans de telles situation peuvent être les suivants :

  • Saisir le syndic de copropriété

  • Effectuer un constat d’huissier si besoin afin de constater les troubles (nuisances sonores, déchets, menaces ou risques sur la sécurité des voisins)

  • Effectuer des déclarations de main courant si approprié

  • Saisir le tribunal en référé en cas d’urgence afin de faire cesser le trouble sous peine d’astreinte

  • Relever les violations du règlement de copropriété :

    1. Vérifier l’existence d’une clause d’habitation bourgeoise

Cette question doit être examinée devant le juge saisi au fond, et permet de s’opposer aux locations Airbnb lorsque par le nombre des occupants et le taux de rotation, cette activité contrevient à la tranquillité et la quiétude propres à l’occupation bourgeoise de l’immeuble prévue dans le cadre du règlement de copropriété. (Cour d’appel de Pau, 1e chambre, 20 mai 2020, n° 18/00052 ; Cour d’appel de Paris Pôle 1 – chambre 8, 11 février 2022, n° 21/10676)

La 3e chambre civile de la Cour de cassation a pu décider dans son arrêt du 27 février 2020 (RG 18-14.305) ce qui suit : « 4. Ayant constaté que la société […] se livrait à une activité commerciale de location à la journée ou à la semaine d’appartements et de studios et retenu, appréciant souverainement la destination de l’immeuble, que le règlement de copropriété de la résidence des Pins réservait les bâtiments à l’usage exclusif d’habitation et que l’utilisation des locaux à titre professionnel était autorisée sous réserve que l’activité professionnelle ait été exercée dès l’origine, dans des locaux annexes à ceux servant à l’habitation du propriétaire, ce qui excluait que les appartements soient utilisés au titre d’une activité commerciale, la cour d’appel a pu en déduire qu’il devait être fait interdiction à la société […] de louer ses lots privatifs ou de les faire occuper par sa clientèle, alors que celle-ci ne précise pas, concrètement, en quoi la mesure d’interdiction la priverait objectivement de la substance même de son droit de propriété sur ses lots. »

  1. Vérifier l’existence de dispositions relatives à la tranquillité de l’immeuble dans le règlement de copropriété
  • Relever les nuisances sonores

La présence de personnes dans un cadre de vacances peut engendrer un climat festif qui peut troubler la tranquilité des voisins du logement loué.

Dans ce cas, il convient de se fonder sur le Code de la santé publique dans son article R.1336-5 qui prévoit que : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »

Il convient de préciser que la jurisprudence considère, de manière constante, que la notion de trouble du voisinage est appréciée selon ce qui est ressenti par la victime, le trouble visant ainsi toute atteinte aux conditions de jouissance de son immeuble par la victime. La jurisprudence est allée jusqu’à admettre que la simple menace, le simple risque était constitutif d’un trouble (Cass. Civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-10.434).

Aussi, dans un arrêt du 9 juillet 1997, la 2e chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que (n° 96-10.109) : « Attendu que pour débouter M. et Mme A… de leurs demandes relatives aux nuisances résultant des travaux d’aménagement réalisés par les époux Y… dans l’appartement de ceux-ci, l’arrêt attaqué se borne à énoncer qu’il ne résulte d’aucun élément de preuve que les bruits provenant de l’appartement des époux Y… excédaient la norme légale admissible en matière de bruit ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si ces bruits n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; »

  • Saisir Airbnb des manquements des hôtes

Les locations saisonnières nécessitent, d’une part, le respect des dispositions du Code du Tourisme, et d’autre part, le respect des dispositions contractuelles applicables, notamment lorsque la personne hôte est locataire du bien.

Selon l’article D324-1 du Code du Tourisme : « Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. » 

Ainsi, il est nécessaire d’obtenir une autorisation de changement d’usage et d’effectuer les déclarations nécessaires auprès de la Mairie.

De même, lorsque la personne hôte du Airbnb est locataire, son contrat de bail peut faire obstacle aux locations saisonnières.

Dans l’un ou l’autre des cas il est possible de saisir la plateforme Airbnb qui, en cas d’inaction, s’expose à voir sa responsabilité engagée (Tribunal d’instance de Paris du 6 février 2018 RG n° 11-17-000190).

D’autres plateformes proposant les locations saisonnières peuvent faire l’objet des mêmes diligences.

Guide de bonne conduite des Influenceurs français

En quoi consiste l’activité d’influenceur ? 

Vos droits en tant qu’influenceur 

Vos devoirs en tant qu’influenceur 

Comment être responsable dans votre métier ? 

Ce sont les questions auxquelles répond le « Guide de bonne conduite des Influenceurs et créateurs de contenus » : 1680007035984

L’influenceur désigne toute personne physique ou morale qui crée et diffuse, à l’intention du public français, par un moyen de communication électronique, des conseils ou contenus faisant la promotion, directement ou indirectement, de produits ou de services en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature.

Ils sont environ 150.000 aujourd’hui en France.

Les salariés / fonctionnaires peuvent vérifier la compatibilité de leur activité principale avec l’activité d’influenceur au niveau des sites internet suivants :

→ Pour les salariés : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1945 

→ Pour les agents publics : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1648 

Le guide précise le régime des influenceurs mineurs, le statut fiscal et social des influenceurs et répond aux questions suivantes:

1.         Suis-je un influenceur ?

2.         Ai-je le droit d’exercer l’activité d’influenceur si je suis parailleurs salarié ou agent de la fonction publique ?

3.         Je suis mineur, puis-je devenir influenceur ?

4.         Comment déclarer mon activité d’influenceur / de créateurde contenus ?

5.         Comment remplir mes obligations fiscales et sociales ?

6.         L’ensemble de mes revenus sont-ils fiscalisés et dois-jeles déclarer ?

7.         Dois-je déclarer les cadeaux que je reçois de la part d’annonceurs ?

8.         Mes contenus bénéficient-ils d’une protection juridique ?

9.         Ai-je le droit d’utiliser de la musique dans mes contenus ?

10.       Si j’ai recours à une agence, des règlesspécifiques s’appliquent-elles ?

11.       La plateforme peut-elle limiter ou bloquer mes contenus? les utiliser comme elle le souhaite ?

12.       Ai-je le droit de critiquer une marque ?

13.       Quels éléments doit comporter le contrat que je signe avecmon agence ou l’annonceur dont je promeus la marque ?

14.       Suis-je obligé d’indiquer l’intention commerciale demes publications ?

15.       Ai-je des obligations vis-à-vis du public / de ma communauté ?

16.       Comment indiquer le caractère commercial de mes contenus ?

17.       A quel point puis-je vanter les mérites d’unproduit ou d’un service ?

18.       Quels produits et services ne puis-je pas promouvoir ?

19.       Que faire si je pratique le « dropshipping » ?

20.       Ce droit s’applique-t-il si je ne suis pas installé en France ?

21.       Suis-je obligé d’afficher les retouches de mes photos et vidéos ?

22.       Quelles sont les règles applicables si je diffuse l’image de mon enfant mineur sur les plateformes en ligne ?

23.       Que faire si je constate, sur un réseau social, un contenu ouune pratique qui me semblent illégaux ?

24.       Quelles sanctions si je ne respecte pas la loi ?

25. « Chacun pense et dit ce qu’il veut sur internet » : la liberté d’expression permet-elle toutes les opinions ? 

26. Comment intégrer les questions environnementales à votre activité d’influence commerciale ? 

27. Qu’est-ce que le Code des Recommandations de l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) ? 

28. Comment passer le Certificat de l’Influence responsable lancé par l’ARPP ? 

29. Quelles sont les autres initiatives existantes ? 

30. Quels sont les autres sites utiles ? 

Assurances : Résiliation des contrats à distance

Le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 fixe les modalités d’accès et d’utilisation de la fonctionnalité de résiliation et de dénonciation des contrats ou des règlements par voie électronique prévue à l’article 17 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’article D 113-7 du décret prévoit :

« Art. D. 113-7.-I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat prévue au II de l’article L. 113-14 est présentée au souscripteur sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
« Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l’interface en ligne mise à disposition des souscripteurs. Elle contient un rappel général des conditions de résiliation des contrats dont, le cas échéant, l’existence d’un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l’assuré.
« II.-Aux fins d’identification du souscripteur et de précision de la demande de résiliation, la fonctionnalité de résiliation susmentionnée comporte les rubriques suivantes :
(…)
« III.-Après avoir renseigné les rubriques prévues au II, le souscripteur accède, avant de procéder à la notification effective de sa résiliation du contrat, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande de résiliation lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.
« Le souscripteur confirme sa notification de résiliation du contrat par l’activation d’une fonction directement accessible sur la page mentionnée au précédent alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ confirmer ma demande de résiliation ” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles. »

Simplification des processus

Le nouveau texte assure ainsi au souscripteur d’assurance, à l’adhérent et au membre participant la possibilité de notifier à l’organisme assureur, à la mutuelle ou à l’institution de prévoyance ou à leurs unions la résiliation d’un contrat ou la dénonciation d’un règlement, en lui garantissant un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue par la loi.

Ceci doit pouvoir être fait depuis le site internet ou l’application mobile. Le souscripteur, l’adhérent ou le membre participant est amené à renseigner les informations mentionnées par le décret permettant de l’identifier et de formuler sa demande de résiliation d’un contrat ou de dénonciation d’un règlement.

Un rappel général des conditions et des conséquences de cette opération est présenté. Enfin, il est ensuite dirigé vers une dernière page récapitulative des informations fournies à partir de laquelle il notifie sa résiliation ou sa dénonciation.

Le décret prévoit les rubriques devant figurer sur les formulaires afin notamment de permettre une identification suffisante du souscripteur.

La géolocalisation des véhicules et outils des salariés

De nombreuses entreprises utilisent les nouvelles technologies pour suivre la performance de leurs salariés et pour pouvoir augmenter la productivité et améliorer les conditions de travail.

Il s’agit notamment de la géolocalisation des véhicules professionnels, des outils informatiques ou de badges utilisés par les salariés pour tracer leur déplacement dans l’entreprise.

Dans la mesure où cela présente un risque de violation de la vie privée de ces salariés, il convient de s’assurer de la conformité des mécanismes mis en place aux obligations relatives au respect des données personnelles et au respect de la vie privée.

Le respect de la vie privée

Ce principe s’applique au profit du salarié, que ce soit pendant ou en dehors des heures de travail et sur le lieu de travail ou hors de ce lieu.

Tout contrôle qu’exercerait l’entreprise à l’égard du salarié, rendu possible par son pouvoir de direction, doit répondre au principe de proportionnalité, à un devoir d’information et de loyauté : « Attendu cependant que si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal ; » / « Attendu, en troisième lieu, que l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail ; que seul l’emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite ; que la cour d’appel, qui a relevé que les salariés avaient été dûment avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées, a pu décider que les écoutes réalisées constituaient un mode de preuve valable ; »

Il convient d’informer dûment les salariés de manière claire sur le traitement envisagé. Il s’agit d’une information similaire à celles prévues dans le RGPD (identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, de la base légale du dispositif, etc.).

Sachant que les salariés peuvent s’opposer à l’installation d’un tel dispositif de géolocalisation dans leur véhicule professionnel, s’il ne respecte pas les conditions légales applicables.

Le respect des obligations relatives aux données personnelles

Il s’agit de définir l’objectif pour lequel l’usage des données personnelles est mis en place.

La CNIL publie un référentiel en la matière (ns51). Ainsi, des dispositifs de géolocalisation peuvent être installés dans des véhicules utilisés par des employés pour:

  •  » Suivre, justifier et facturer une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de services directement liée à l’utilisation du véhicule. Par exemple : les ambulances dans le cadre de la dématérialisation de la facturation de l’assurance maladie.
  •  Assurer la sécurité de l’employé, des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, et notamment retrouver le véhicule en cas de vol (par exemple, avec un dispositif inerte activable à distance à compter du signalement du vol).
  •  Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence. Par exemple : identifier l’employé le plus proche d’une panne d’ascenseur ou l’ambulance la plus proche d’un accident.
  •  Accessoirement, suivre le temps de travail, lorsque cela ne peut être réalisé par un autre moyen.
  •  Respecter une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés.
  •  Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule. »

L’employeur doit respecter la durée de conservation des donnés, et les mesures prévues par le RGPD, sous peine de voir sa responsabilité engagée.

Pour aller plus loin :

https://bennani.legal/2019/03/14/application-du-rgpd-aux-societes-etablies-hors-de-lunion-europeenne-2/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679