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Maroc – Condamnation de l’intermédiation en cryptomonnaie

Un arrêt de la Cour de cassation marocaine était très attendu et a fait couler beaucoup d’encre, et pour cause, il traite d’une question au centre de toutes les attentions qui est celle des cryptomonnaies (arrêt du 24 mats 2021, n° 462/3).

Une personne, depuis 2016, fait du commerce de Bitcoin à travers une plateforme finlandaise au profit de plus de 1000 clients, dont 99% de marocains en contrepartie d’une commission de 3% à 8%. Dès réception des fonds en dirhams de ses clients dans l’un des cinq comptes bancaires ouverts en son nom chez différentes banques, l’intermédiaire procède à l’achat des bitcoins en euros ou dollars. Il fait également de la spéculation sur Bitcoin.

Les poursuites à l’encontre de cette personne font suite à un certain nombre de transactions effectuées avec un citoyen de nationalité marocaine en 2017 totalisant 2.000.000 dirhams.

Une personne a été poursuivie pour la violation de l’article 1er et l’article 5 de la loi bancaire par la réception de fonds du public, auprès de personnes de nationalité marocaine et étrangères, après communication de leurs pièces d’identité et l’intermédiation à leur profit par la vente de monnaie électronique sur les plateformes d’échange internationales en contrepartie d’une commission, faits incriminés par l’article 183 de la loi bancaire.

Comme il était considéré en violation de la réglementation des changes par l’échange de la monnaie marocaine contre des monnaies étrangères utilisées pour l’acquisition des Bitcoin, ce qui revient au transfert des dirhams hors Maroc sans autorisation de l’Office des changes, ce qui est puni par le Dahir du 30 septembre 1949.

Après sa condamnation en première instance et en appel, la personne poursuivie a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel sur la base de la violation de règles procédurales en matière pénale.x

Il ressort de la confirmation de l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca que les faits sur la base desquels la personne poursuivie a été condamnée sont ceux incriminés par la loi bancaire (1) et la réglementation des changes (2), sans que l’arrêt le puisse être interprété comme une condamnation de l’utilisation des cryptomonnaies (3)

  • La violation du monopole bancaire

Le monopole bancaire est une notion énoncée à l’article 12 de la loi Bancaire sous la forme d’une interdiction : « Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit d’effectuer, à titre de profession habituelle, des opérations de banque ».

La loi bancaire définit les opérations entrant dans le cadre du monopole bancaire qui ne peuvent être effectuées par des personnes physiques ou morales ne disposant pas d’un agrément.

Il s’agit notamment de la réception de fonds du public, des opérations de crédit et de la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ainsi que les opérations dites connexes.

L’exercice de cette activité ne doit pas être fait de manière habituelle.

En l’espèce, la personne disposait d’un portefeuille de 1000 clients et procédait à la réception des fonds sur différents comptes bancaires.

La violation et le non-respect du monopole bancaire est passible des sanctions pénales conformément aux dispositions de la loi Bancaire.

Aux termes de l’article 183 de la loi Bancaire, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui effectue des opérations bancaires de manière habituelle.

Ainsi, la personne a été condamnée sur la base de la violation de la loi bancaire, sans que l’utilisation des cryptomonnaies ne soit incriminée.

Il convient de rappeler que la banque centrale marocaine (Bank Al Maghrib) avait mis en garde contre l’utilisation des cryptomonnaies, qu’elle appelle « Monnaie virtuelle », sans incriminer cette activité qui a toute l’attention de cette autorité, dans un objectif de réglementation.

  • La violation de la réglementation des changes

Le mouvement des devises est réglementé au Maroc, de telle manière à ce qu’il soit nécessaire, pour quiconque souhaiterait exporter des capitaux à l’étranger quel qu’en soit la forme ou le motif, d’obtenir une autorisation préalable du Ministre des Finances ou de l’autorité désignée par celui-ci, en l’occurrence l’Office des Changes Marocain, sauf dans les cas expressément prévu par la réglementation des changes.

En l’espèce, la personne poursuivie recevait des dirhams et achetait les Bitcoin en euro ou en dollars sur des plateformes étrangères.

Il s’agit d’une exportation illégale de devises, réprimée par la réglementation des changes, faisant l’objet, indépendamment de la confiscation de l’objet de fraude ou du paiement d’une somme représentant une fois sa valeur, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000.000 de dirhams, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq fois la valeur légale de l’objet de fraude.

Il convient de préciser que l’Office des Changes (communiqué monnaies virtuelles fr) avait mis en garde contre les poursuites pouvant résulter de l’utilisation des cryptomonnaies.

  • Le silence sur les cryptomonnaies

Il était attendu que cet arrêt se prononce sur la légalité ou non des cryptomonnaies. La Cour de cassation ne peut néanmoins statuer ultra petita et est tenue des demandes formées lors du pourvoi en cassation.

Néanmoins, à l’examen de l’arrêt, la Cour a utilisé, en parlant des Bitcoin, le terme « monnaie électronique ».

Or, la question de la qualification des cryptomonnaies par le droit marocain se pose toujours. On s’interroge sur la nature des crypto monnaies. S’agit-il de jetons numériques, de monnaie virtuelle, de biens mobiliers virtuels, d’actifs négociables ?

Selon l’article 6 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés : « Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.

Constitue également un moyen de paiement la monnaie électronique, définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est :

– stockée sur un support électronique ;

– émise en contre partie de la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et ;

– acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique. »

Il est jusque-là communément admis que la monnaie présente certaines caractéristiques, notamment :

  • Acceptation générale résultant de la sécurité que représente la monnaie
  • Existence d’un cours officiel
  • Stabilité de la valeur
  • Contrôle de l’émission par BKAM (loi 40-17 portant statut de BKAM)
  • L’existence d’un compte bancaire auprès d’établissements de crédit, soumis à une réglementation stricte
  • La qualité d’instrument d’échange
  • Une unité de mesure permettant de connaître la valeur de biens ou services
  • Une réserve qui permet d’évaluer le pouvoir d’achat

La monnaie électronique est le stockage de la monnaie physique sur un support pour le paiement et le transfert de fonds, tout en étant reliée à un compte bancaire, ce qui n’est pas le cas de la cryptomonnaie.

Du fait de ses caractéristiques techniques, la crypto monnaie n’est pas censée aujourd’hui être considérée comme de la monnaie « classique » ou de la monnaie électronique.

Cette mention figurant dans l’arrêt de la Cour de cassation peut néanmoins prêter à confusion ou augurer un traitement de la cryptomonnaie comme de la monnaie électronique.

Injonction de payer

Le 1er mars 2022 est entré en vigueur le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 réformant la procédure d’injonction de payer. Cette procédure permet le recouvrement de créances, dûment justifiées et fixées par des éléments contractuels et se trouve simplifiée par la réforme.

La procédure d’injonction de payer peut être engagée dans l’un des cas suivants :

  • La créance est issue d’un contrat. Le montant de la dette doit être inscrit sur le contrat.
  • La créance est issue d’une lettre de change, d’un billet à ordre, de l’acceptation d’une cession de créance professionnelle ou bordereau Dailly.

La créance ne doit pas être prescrite. Elle doit être certaine, liquide et exigible, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas raisonnablement être contestée par le débiteur. Elle doit être arrivée à échéance et son montant doit être déterminé.

La procédure démarre par une requête déposée ou envoyée au greffe de la juridiction compétente (Tribunal de Commerce ou Tribunal Judiciaire) par le créancier, son avocat, ou un commissaire de justice. Des formulaires CERFA sont prévus à cet effet.

La procédure n’est pas contradictoire. Il n’y a donc pas d’audience. Le juge prend une décision en fonction des seuls éléments fournis par le créancier. Si le juge estime la requête justifiée, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient.

Le créancier doit transmettre au débiteur, par signification la requête (avec pièces) et l’ordonnance d’injonction de payer. La nouvelle obligation de signification des pièces permet d’éviter les reports en cas d’opposition.

Le débiteur peut accéder gratuitement aux justificatifs annexés à la requête par voie électronique via une plateforme dédiée.

Le débiteur peut faire opposition à l’injonction de payer. Dans ce cas, l’affaire revient devant le tribunal, suivant la procédure ordinaire, donc en présence des deux parties.
Le cas échéant, en l’absence d’opposition, alors que sous l’ancienne loi, le demandeur devait solliciter l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance, le greffe remet aujourd’hui au demandeur une copie certifiée conforme de la requête et une copie de l’ordonnance d’injonction de payer comportant la formule exécutoire. Celle-ci possède alors valeur de titre exécutoire.
Ainsi, depuis mars 2022, la formule exécutoire est apposée dès l’origine par le juge délivrant l’ordonnance d’injonction de payer. Néanmoins l’exécution forcée ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai pour faire opposition (1 mois).

Le créancier peut mettre à exécution l’ordonnance dès le lendemain de l’expiration du délai d’opposition, sans avoir à effectuer de formalités supplémentaires, d’où un important gain de temps et une économie sur les coûts.
L’ordonnance est caduque (c’est-à-dire annulée) si la signification n’est pas faite dans les 6 mois.

Le délai d’opposition est suspensif d’exécution, c’est-à dire que pendant le délai d’1 mois à partir de la signification, le débiteur n’a pas à exécuter la décision.

L’opposition doit être faite au tribunal qui a rendu la décision :

  • soit en se rendant au greffe,
  • soit en envoyant en RAR sur papier libre ou le formulaire cerfa_15602-04.

La représentation par avocat est obligatoire pour les créances supérieures à 10 000 €. En revanche, elle n’est pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, quel que soit le montant.

Après avoir tenté de concilier les parties, le tribunal rend un jugement qui remplace l’ordonnance. L’appel est possible lorsque le montant de la demande est supérieur à 5 000 €.

Devant le Tribunal Judiciaire, la procédure est gratuite, tandis que devant le Tribunal de Commerce, le créancier doit payer des frais de greffe de 33,47 € dans les 15 jours qui suivent la présentation de la requête.

Prêt – Clauses abusives

Cass. 1re civ., 7 sept. 2022, no 20-20826

Arbitrage – Ordre Public International – Recours en nullité

Arrêt de la Cour d’appel de Paris

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 – CHAMBRE 16

Chambre commerciale internationaleARRET DU 21 JUIN 2022 (n° 64 /2022 , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00473 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4K3

Décision déférée à la Cour :

Sentence arbitrale finale rendue sous l’égide de la CCI le 20 Novembre 2020 (affaire n° 24379/GR)

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Société AIRBUS HELICOPTERS ITALIA SRL(anciennement dénommée AERSUD ELICOTTERI S.R.L.)

société de droit italien

Ayant son siège social : [Adresse 6] (ITALIE)

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me William BRILLAT-CAPELLO , Me Sarah FEDIDA, Me Gaëlle FILHOL et me Alexandra REYNAUD, de la SAS BETTO PERBEN PRADEL FILHOL, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : L0016

DÉFENDERESSES AU RECOURS :

SAS AIRBUS HELICOPTERSimmatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°352 383 715

ayant son siège social : [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmBH

société de droit allemand

ayant son siège social : [Adresse 3] (ALLEMAGNE)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 et assistées par Me Simon NDIAYE, Me Jessica MADESCLAIR et Me Paul CALLET de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : P0581

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL[Adresse 1]

qui a fait connaître son avis le 14 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :M. François ANCEL, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillèrequi en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRÊT :

– contradictoire- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par François ANCEL, Président et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I / FAITS ET PROCÉDURE

1.La société AIRBUS HELICOPTERS ITALIA SRL qui a succédé à la société AERSUD ELICOTTERI SRL (ci-après désignée « la société Aersud ») est une société de droit italien dont l’activité principale est la commercialisation et la vente d’hélicoptères.
2.Les sociétés AIRBUS HELICOPTERS SAS et AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH (ci-après désignées « les sociétés Airbus ») sont respectivement immatriculées en France et en Allemagne. Elles sont spécialisées dans le domaine de la construction d’hélicoptères à usage civil et militaire.
3.Les sociétés Aersud et Airbus (ci-après « les parties ») ont conclu depuis 1973 plusieurs accords de représentation pour la promotion d’hélicoptères en Italie.
4.En septembre 2014, le groupe Airbus a pris la décision de procéder à un audit de l’intégralité de ses relations avec ses partenaires commerciaux dans le cadre de la lutte anti-corruption et a gelé les paiements à ses intermédiaires dans l’attente du résultat de l’audit.
5.Suite à ce premier audit, le 13 février 2015, les parties ont signé un nouveau contrat d’agent commercial et de distribution à titre exclusif sur le territoire italien et à titre non exclusif sur d’autres territoires (ci-après désigné « le contrat ») aux termes duquel la société Aersud était désignée comme agent commercial pour certains modèles d’hélicoptères et distributeur pour d’autres pour des ventes sur un territoire déterminé.
6.Le 18 septembre 2015, les parties ont signé un engagement complémentaire intitulé « Representation Form » (ci-après désigné « Representation ») intégré au contrat en vertu de ses articles 23.3 et 23.4, aux termes duquel la société Aersud s’engageait à respecter diverses normes relatives à la prohibition de la corruption, qui contenait une clause de résiliation unilatérale sans indemnité en cas de risque de violation par Aersud de ses obligations en matière de conformité.
7.Un second audit a été engagé par les sociétés Airbus, entrainant un nouveau gel des rémunérations.
8.Le 16 mars 2017, Airbus a annoncé dans un communiqué de presse coopérer avec le Parquet National Financier dans le cadre d’une enquête préliminaire.
9.Par courrier en date du 23 mars 2018 les sociétés Airbus ont résilié le contrat avec Aersud en se référant aux conclusions de ce nouvel audit et elles ont refusé tout paiement des factures émises par Aersud entre juillet 2016 et février 2018.
10.Des pourparlers étant en cours pour la cession des parts sociales de la société Aersud, les parties ont conclu un accord de Stand-Still en date du 21 juin 2018, par lequel la société Aersud a continué à distribuer les hélicoptères des sociétés Airbus en Italie, renouvelé jusqu’à l’acquisition des parts sociales d’Aersud par Airbus le 4 juin 2019.
11.Parallèlement, le 11 février 2019, la société Aersud a mis en demeure les sociétés Airbus de lui payer la somme de 10.556.022,82 EUR correspondant à l’ensemble de ses commissions restées impayées en exécution de ses contrats, ainsi qu’aux pénalités et intérêts de retard. La société Aersud a réitéré cette mise en demeure par courrier d’avocat en date du 8 mars 2019.
12.Le 2 avril 2019, la société Aersud a initié une procédure d’arbitrage devant la CCI en application de la clause compromissoire prévue à l’article 22 du contrat, sollicitant le paiement de factures, commissions, intérêts et diverses sommes.
13.Le 4 juillet 2019, M. le Professeur [U] [N] [B] [D] a été désigné comme arbitre unique. Il a rendu sa sentence le 20 novembre 2020, aux termes de laquelle il a rejeté toutes les demandes de la société Aersud.
14.Le 28 décembre 2020, la société Aersud a formé un recours en annulation contre cette sentence.
15.Les parties ont accepté que la procédure soit conduite en application du protocole de procédure de la chambre commerciale internationale.
16.Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité formée par les sociétés Airbus fondée sur l’article 910-4 du code de procédure civile et renvoyé devant la cour la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Airbus fondée sur l’article 1466 du code de procédure civile.
17.La clôture a été prononcée le 19 avril 2022.

II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES

18.Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 avril 2022, la société Airbus Helicopters Italia srl, (ex AERSUD) demande à la Cour, au visa des articles 1520, 1466, 699 et 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :A titre liminaire :

– Juger recevable le moyen d’Aersud tiré de l’article 4.4.5 du contrat ;

A titre principal :

– Juger que l’Arbitre unique n’a pas respecté le principe du contradictoire ;

– Juger que l’exécution ou la reconnaissance de la Sentence serait contraire à l’ordre public international.

En conséquence :

– Annuler la sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 20 novembre 2020 par le Professeur [U] [N] [B] [D] ;

– Condamner la société S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS et la société AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND au paiement de la somme de 105.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

– Condamner la société S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS et la société AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS ‘ VERSAILLES en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile

19.Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 avril 2022, les sociétés Airbus Helicopters SA et Airbus Helicopters Deutschland GmbH demandent à la cour, au visa des articles 789 6°, 907, 1466, 1520 et 122 du code de procédure civile, de bien vouloir :A titre liminaire :

– JUGER IRRECEVABLE le grief de la société AIRBUS HELICOPTERS ITALIA SRL relatif à la clause 4.4.5 du Contrat et l’en DEBOUTER ;

A titre principal et en tout état de cause :

– JUGER que l’Arbitre unique a respecté le principe du contradictoire ;

– JUGER que l’exécution ou la reconnaissance de la Sentence n’est pas contraire à l’ordre public international ;

– DEBOUTER la société AIRBUS HELICOPTERS ITALIA SRL de son recours en annulation ;

– CONDAMNER la société AIRBUS HELICOPTERS ITALIA SRL au paiement de la somme de 150.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

20.Le ministère public a émis un avis par voie électronique en date du 14 décembre 2021 au terme duquel il est d’avis que la Cour juge que l’arbitre unique a respecté le principe du contradictoire et que l’exécution ou la reconnaissance de la Sentence n’est pas contraire à l’ordre public international en déboutant la société AIRBUS HELICOPTERS ITALIA SRL de son recours en annulation.
21.Lors de l’audience, la cour a entendu Monsieur [H] [Y], professeur agrégé des Facultés de droit, Université Lyon 2 Lumière, à la demande de la société Airbus Helicopters Italie SRL, sur la base de la consultation datée du 7 février 2022, versée comme pièce communiquée aux débats et Monsieur [J] [K], professeur à l’Université [5], à la demande des sociétés Airbus, sur la base de la consultation datée du 13 avril 2022.
22.Le professeur [Y] a soutenu en substance qu’en rejetant les prétentions d’Airbus Helicopters Italia, sur le fondement de la corruption, alors que les faits allégués ne présentaient aucun lien avec les créances impayées, l’arbitre a mis en ‘uvre des clauses déséquilibrées du contrat contraires à une loi de police et a violé l’ordre public international. Il a préconisé la possibilité pour le juge de l’annulation d’exercer un contrôle plein afin de rééquilibrer l’asymétrie du contrôle en matière de corruption, en suggérant un contrôle de la dénaturation, exempt de révision au fond. Le professeur [K] a soutenu en substance que la règle invoquée relative au déséquilibre significatif n’est pas applicable en qualité de loi de police à une situation qui demeure sans contact pertinent avec la France au regard des objectifs portés par cette règle. Il a rappelé que le recours en annulation n’a pas vocation à autoriser une nouvelle instruction au fond de l’affaire et conteste la nécessité d’un contrôle plein en matière de corruption à double sens, le déséquilibre du contrôle étant justifié précisément selon que les arbitres ont ou non considéré la corruption.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 1466 du code de procédure civile

23.Les sociétés Airbus soutiennent que le nouveau grief tiré du déséquilibre significatif issu de la clause 4.4.5 du contrat invoqué par la société Aersud dans ses dernières conclusions est irrecevable en vertu de l’article 1466 du code de procédure civile au motif que la société Aersud ne l’avait pas soulevé devant l’arbitre et n’avait jamais formulé aucune demande sur le fondement de l’article L.442-1, I, 2° (ancien article L.442-6, I, 2°) du code de commerce dans le cadre de l’arbitrage et qu’en s’abstenant, sans aucun motif légitime, d’invoquer ce grief devant l’arbitre et en n’émettant aucune réserve au sujet de la clause 4.4.5 du contrat, la société Aersud est réputée y avoir renoncé, aucune comparaison ne pouvant être faite avec l’arrêt Schooner puisque le grief n’a été ni soulevé, ni débattu et ni tranché par l’arbitre. Elles font également valoir que l’exception à la renonciation présumée, s’appliquant à la violation de l’ordre public international, telle qu’elle ressort de la jurisprudence invoquée par la société Aersud, ne vaut pas en l’espèce puisqu’elle ne s’applique que pour l’ordre public international de fond et non pas pour l’ordre public de procédure ou de protection dont relève le déséquilibre significatif.
24.En réponse, la société Aersud soutient que l’article 1466 du code de procédure civile ne s’applique pas aux moyens fondés sur l’article 1520, 5° du code de procédure civile tirés de la violation de l’ordre public international de fond qui peuvent être relevés d’office par le juge et soulevés pour la première fois devant lui, qu’ainsi, il importe peu qu’elle n’ait formé aucun grief à l’encontre de la clause 4.4.5 devant l’arbitre unique dans la mesure où cet argument se rattache au moyen d’annulation tiré de la contrariété à l’ordre public international et qu’elle peut dès lors s’en prévaloir devant la cour, au soutien de son moyen d’annulation fondé sur l’article 1520, 5°. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’a pas pu renoncer à invoquer l’applicabilité de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce puisque cette question avait été débattue pendant la procédure arbitrale.

Sur ce,

25Selon l’article 1466 du code de procédure civile « la partie qui, en connaissance de cause et sans motifl égitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ».
26.Ce texte ne vise pas les seules irrégularités procédurales mais tous les griefs qui constituent des cas d’ouverture du recours en annulation des sentences, à l’exception des moyens tirés de ce que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence violerait l’ordre public international de fond.
27.En l’espèce, même si devant l’arbitre la société Aersud n’a sollicité que le paiement de ses factures et commissions et ne demandait ni l’annulation du contrat ni l’allocation de dommages-intérêts, la question du déséquilibre significatif et de la validité de la clause 4.4.5 du contrat a été posée par la société Aersud (cf. §231 et s. de la sentence qui fait référence à la position défendue par Aersud : « ces stipulations seraient réputées non écrites conformément au droit français » et cf. note en bas de page n°224 faisant référence au mémoire d’Aersud §192 « se référant aux dispositions de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce français dans sa rédaction applicable à l’époque des faits ») et les sociétés Airbus y ont répondu (cf. §239 et s. de la sentence : « les Défendeurs soutiennent que toute autre interprétation des stipulations invoquées les priverait de sens », (§240) faisant référence au « principe de l’exception d’inexécution du droit français », et (§241) « les Défendeurs font néanmoins valoir qu’en tout état de cause, les stipulations du Formulaire de Déclaration ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des Parties au sens du droit français »).
28.L’arbitre ayant retenu qu’il « n’est pas possible de ne pas tenir compte de la rédaction claire du Formulaire » (§243) étant précisé qu’ « une telle clause peut être invoquée abusivement pour résilier le contrat », il a précisé qu’il n’était pas saisi d’une demande d’indemnisation à ce titre, et il a rappelé qu’une telle faculté de résiliation pourrait (§246) « en tout état de cause être soumis à un contrôle a posteriori ; ainsi, la décision des Défendeurs de résilier le contrat pourrait tout à fait être remise en cause devant l’autorité juridictionnelle disposant d’une compétence générale ».
29.C’est au regard de cette argumentation sur les clauses du contrat, même si le demandeur à l’arbitrage n’a formulé aucune demande à ce titre, et même s’il n’est fait référence dans la sentence à l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce que dans une note de bas de page, qu’il convient de considérer qu’aucune renonciation à se prévaloir d’un déséquilibre significatif ne peut résulter de ces éléments, ce grief ayant été débattu par les parties, même si elles ne s’en sont pas prévalues pour fonder leurs demandes.
30.Il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.

2. Sur le moyen d’annulation de la sentence tiré de la violation du principe du contradictoire (art. 1520 4° CPC)

31.La société Aersud soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, l’arbitre ayant fondé sa décision pour se prononcer sur la question de la conformité de la clause de résiliation contenue dans la Representation Form à l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, sur des moyens de droit qui n’ont pas été soulevés par les parties ni débattus par elles et sans recueillir leurs observations.
32.Ainsi, la société Aersud fait valoir que, pour motiver son raisonnement sur cette question, l’arbitre s’est fondé sur des jurisprudences et des articles de doctrine non débattus par les parties, qu’il aurait dû rouvrir les débats sur l’applicabilité de divers moyens de droit soulevés d’office dont il comptait se servir et qui étaient déterminants.
33.Elle fait notamment valoir que la violation du contradictoire est d’autant plus grave que la décision laisse présumer qu’elle s’est rendue complice d’actes de corruption, ce qui est très grave et qu’elle n’a pu s’en défendre.
34.Elle soutient tout d’abord que l’arbitre s’est fondé sur un arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 2019 sans en avoir débattu, pour fonder son raisonnement sur la licéité de la clause de résiliation unilatérale et qu’il en a déduit sans débat que « la clause de résiliation litigieuse ne pouvait impliquer de déséquilibre significatif dès lors qu’il s’agissait de lutter contre la corruption », faisant application d’une solution jurisprudentielle en matière de rupture brutale rappelant que le droit français est favorable aux clauses relatives à la lutte contre la corruption.
35.Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas d’une question surabondante mais d’une question déterminante car si la clause avait été invalidée, la décision aurait été complètement différente. En réponse au ministère public, elle soutient que le fait que cette jurisprudence n’apparaisse qu’en note de bas de page est indifférent.
36.Ensuite, elle soutient que l’arbitre unique a substitué au fondement juridique soulevé par les sociétés Airbus de l’ordre public international français un fondement juridique qui n’avait été ni soulevé ni débattu, à savoir celui de l’ordre public transnational, ce que l’arbitre reconnait, tout en affirmant que la solution aurait été la même que sous le visa de l’ordre public international français. Elle fait donc valoir, d’une part, que les parties n’ont pas été invitées à débattre de l’existence de l’ordre public transnational, de son contenu ou de son application, et d’autre part, n’ont pas été invitées à débattre de l’équivalence entre l’ordre public transnational et international français alors que si le premier ne repose sur aucun ordre juridique particulier, le second repose sur l’ordre juridique français et ne sauraient donc être assimilés. Elle soutient que, contrairement à ce qu’allèguent les sociétés Airbus et le ministère public, si un arbitre peut requalifier des faits, ce n’est qu’à la condition qu’il ne soulève pas de nouveau moyen, et qu’en l’espèce l’arbitre a substitué un fondement juridique, l’ordre public transnational à l’ordre public international français, violant ainsi le principe du contradictoire.
37En réponse, les sociétés Airbus font valoir que le principe du contradictoire a bien été respecté par l’arbitre. Tout d’abord, elles soutiennent que l’arbitre a l’obligation de soumettre au principe du contradictoire, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, seulement les moyens de droit soulevés d’office et ayant servi à fonder la décision de l’arbitre. Or la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 novembre 2019 n’est pas un moyen de droit au sens de cet article et n’a pas été soulevée d’office par l’arbitre. Elles ajoutent que, hormis sa mention en note de bas de page et le fait qu’elle vise en partie l’article L.442-6, I, 2°, cette jurisprudence n’a pas servi de fondement à la décision de l’arbitre. Elles considèrent que cette jurisprudence ainsi que les sources doctrinales mentionnées ne sont donc que des constatations surabondantes sans impact sur la décision de l’arbitre.
38.Sur l’utilisation de la référence à l’ordre public transnational, elles soutiennent que la société Aersud n’explique pas de quel droit matériel l’arbitre aurait fait une application directe. Elles ajoutent que la société Aersud s’étant référée dans ses mémoires à l’ordre public transnational, ce terme figurait dans les débats et qu’elle avait donc la possibilité, à ce moment-là, de le commenter ou de le contester, ce qu’elle n’a pas fait et ne saurait donc aujourd’hui s’en prévaloir. Elles estiment qu’en tout état de cause l’arbitre avait le pouvoir de requalifier juridiquement les faits litigieux, dès lors que ceux-ci ont été effectivement discutés par les parties sans violer le principe du contradictoire.
39.Le ministère public est d’avis que le tribunal arbitral n’a pas tranché le litige sur l’article L.442-6, I, 2° puisqu’il n’est cité à aucun moment dans le corps de sa décision, mais une seule fois en note de bas de page, et d’autre part, que l’arbitre n’a pas substitué de fondement juridique puisqu’il n’a fait que qualifier juridiquement les faits allégués et débattus devant lui sans soulever de nouveau moyen et en a tiré les conséquences. Il est donc d’avis qu’il n’y a pas eu violation du principe du contradictoire par l’arbitre et que ce moyen doit être rejeté.

Sur ce,

40.Il résulte de l’article 1520, 4° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert si le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
41.Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
42.De plus, si le tribunal arbitral n’est pas tenu de soumettre au préalable l’argumentation juridique qui étaye sa motivation aux parties, celui-ci ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit non invoqués.
43.En l’espèce, la société Aersud soutient qu’elle n’a découvert qu’à la lecture de la sentence que l’arbitre aurait fait état, dans sa motivation, d’éléments non débattus relatifs au déséquilibre significatif affectant la licéité de la clause de résiliation contenue dans la « Representation Form », et qu’il aurait substitué l’ordre public transnational à l’ordre public international français pour justifier le rejet des demandes.
44.Or, il convient tout d’abord de noter que l’arbitre n’était saisi d’aucune autre demande que celle en paiement de diverses factures demeurées impayées à hauteur de 7.396.558 € outre des pénalités de retard et de commissions à hauteur de 901.200 € pour la vente d’un hélicoptère livré le 18 décembre 2018 et de 903.000 € pour la vente d’un appareil non encore livré à la date de l’arbitrage. L’arbitre n’était pas saisi d’une demande relative à la licéité de la clause de résiliation unilatérale du contrat, au regard de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce
45.L’arbitre n’a statué que sur les demandes en paiement dont il était saisi et les a rejetées sans faire référence à un déséquilibre significatif de la clause de résiliation dont la société Aersud ne l’avait pas saisi, fondant sa décision uniquement sur la réunion d’indices suffisamment graves de manquements aux règles de « compliance » pour considérer que ces manquements empêchaient tout paiement.
46.L’arbitre a ainsi rappelé tout d’abord que « les signaux d’alertes (« red flags ») et les indices de corruption sont des éléments de preuve couramment utilisés dans l’arbitrage commercial international pour évaluer les demandes impliquant une certaine forme d’illégalité » (§204)
47.Et après avoir examiné en détail les éléments caractérisant ces indices (§207), l’arbitre a conclu qu’« à la lumière des éléments mis en exergue ci-dessus » (‘) « les Défendeurs ont établi de manière convaincante l’existence de préoccupations sérieuses concernant les activités du Demandeur » et « qu’il existe des preuves suffisantes, précises et concordantes permettant de présumer une série de graves manquements à la conformité en lien avec les activités du Demandeur », rejetant les demandes sans faire référence à la clause de résiliation de la « Representation Form ».
48.Le tribunal arbitral a considéré que ces manquements suffisaient pour rejeter les demandes, précisant au § 247 de la sentence qu’« il est parvenu à la conclusion qu’il ne pouvait pas condamner les Défendeurs au paiement (même partiel) des sommes sollicitées compte tenu des circonstances de l’affaire », renvoyant par une note en bas de page aux motifs énoncés aux paragraphes 220 à 222 selon lesquels « compte tenu des circonstances de l’affaire, il ne peut pas prononcer de condamnation au paiement de quelque somme que ce soit ».
49.Aucun des motifs décisoires contenus dans ces paragraphes rejetant la demande en paiement ne fait référence à des éléments qui n’auraient pas été débattus, relatifs notamment à la licéité de la clause de résiliation, seule la section D) de la sentence, dont l’arbitre lui-même note qu’elle est surabondante, portant sur la faculté unilatérale pour les défendeurs de cesser le paiement et de résilier le contrat. Le tribunal a d’ailleurs précisé au §246 que cette question pourrait faire l’objet d’un contrôle a posteriori devant l’autorité juridictionnelle disposant d’une compétence générale en matière de litiges contractuels, soulignant dans une note de bas de page n° 254 « qu’en tout état de cause, le Tribunal Arbitral n’a pas besoin de se pencher davantage sur cette question compte tenu des conclusions auxquelles il est préalablement parvenu », soulignant ainsi, en tant que de besoin, le caractère surabondant de cette section D), donnant pour toute explication que le tribunal arbitral a estimé « approprié d’exposer sa vision sur la question spécifique du droit des Défendeurs de cesser le paiement et de résilier le contrat, bien qu’il ait conclu ne pas pouvoir ordonner le paiement dans le cadre du présent Arbitrage » (§224).
50.Les motifs critiqués n’ont, au mieux, qu’enrichi la sentence d’éléments complémentaires.
51.Il en est de même pour l’ordre public transnational, dont l’arbitre note qu’il a été évoqué dans le mémoire des sociétés Airbus sans que la société Aersud n’estime nécessaire de contester cette référence. Dans ces conditions, l’Arbitre a relevé dans la sentence, §209, que les différentes terminologies employées dans les écritures des parties sont « ordre public, ordre public international ou ordre public transnational » et il a décidé d’employer le terme « ordre public transnational », estimant que « le raisonnement exposé ci-dessous, s’il se réfère à l’ordre public transnational, serait identique à l’aune de la conception française de l’ « ordre public international », ce qui ne saurait faire l’objet de critique au titre du respect du contradictoire puisque la notion d’ordre public transnational avait été mentionnée par la société Airbus dans ses mémoires devant l’Arbitre, et relève tout au plus de la critique du contenu de la motivation de la sentence arbitrale qui échappe au contrôle du juge de l’annulation.
52.En tout état de cause, la référence à une jurisprudence de la cour de cassation du 20 novembre 2019, ou la référence à l’ordre public transnational font partie du raisonnement juridique de l’arbitre qui n’a pas à être débattu préalablement par les parties.
53.Le moyen tiré de la violation du contradictoire devra dès lors être rejeté.

3. ur le moyen d’annulation de la sentence tiré de ce que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence violerait l’ordre public international (art. 1520 5° CPC

54.La société Aersud soutient que l’arbitre a mis en ‘uvre des dispositions déséquilibrées figurant au contrat et dans la Representation Form pour refuser de condamner les société Airbus à lui payer ses factures et que ce faisant, il a violé une loi de police, l’article L.442-1, I, 2° du code de commerce, inclus dans l’ordre public international français.
55.Elle rappelle que la violation de l’ordre public international est établie dès lors qu’est reconnue la méconnaissance par l’arbitre des dispositions impératives d’une loi de police, en l’espèce l’article L.442-6, I, 2° ancien du code de commerce, qui a été porté par la Cour de cassation au rang des lois de police au sens de l’article 9 du règlement Rome I et de l’article 16 du règlement Rome II (cf. arrêt Expedia du 8 juillet 2020), la qualification de loi de police ne dépendant pas du contexte de l’affaire ni des modalités procédurales de sa mise en ‘uvre, selon que l’action est exercée ou non par le Ministre de l’Economie.
56.Elle soutient qu’en l’espèce la sentence doit être annulée en ce que sa reconnaissance ou/et son exécution contreviendraient à l’article L.442-6, I,2° (ancien) du code de commerce puisqu’elle donne effet à une clause de résiliation contenue dans la Representation Form et à la clause 4.4.5 du contrat qui créent un déséquilibre significatif au sens dudit article, ce déséquilibre significatif étant caractérisé par trois conditions, à savoir que la société Aersud relève bien de la catégorie des partenaires commerciaux d’Airbus puisqu’elles sont engagées dans des relations commerciales, que les différentes clauses insérées en lien avec les obligations de la société Aersud n’ont pas fait l’objet de négociations et lui ont été imposées, et enfin que les sociétés Airbus ont un droit unilatéral de résilier le contrat, sans indemnité, dans le cas d’un simple risque de violation des obligations de la société Aersud en matière de conformité sans que cette notion de risque ne soit définie, et qu’il y a une absence de réciprocité flagrante puisque la société Aersud ne dispose pas d’un tel droit.
57.Elle soutient que, le droit français, applicable en l’espèce, retenant la prohibition de telles clauses, l’arbitre aurait dû faire application immédiate de cette loi de police, et prononcer la nullité de ces clauses, en examinant préalablement l’existence d’un déséquilibre significatif, ce qu’il n’a pas fait, renvoyant simplement les parties sur ce point à un contrôle a posteriori devant l’autorité juridictionnelle, et donnant ainsi effet à des clauses nulles, en violation de l’ordre public international.
58.Elle conteste qu’elle ne serait plus autorisée à soulever ce moyen devant la cour puisqu’elle l’avait soulevé devant l’arbitre et que s’agissant du contrôle de l’ordre public international, la cour n’est pas tenue par les moyens soulevés devant les arbitres.
59.Elle soutient que l’arbitre a écarté l’application de l’article L.442-6, I, 2° pour juger de la licéité des clauses litigieuses, et que la section de la sentence portant sur la décision prise par l’arbitre relative aux clauses litigieuses n’est pas surabondante.
60.Enfin, elle s’oppose à l’avis du ministère public qui fait prévaloir le principe d’ordre public international relatif à l’interdiction de la corruption sur celui relatif à l’application d’une loi de police, rappelant, selon la consultation du professeur [Y], que l’ordre public international ne se réduit pas à la corruption et que la cour a ainsi la faculté de corriger l’asymétrie « contestable » du contrôle exercé par le juge de l’annulation sur la corruption.
61.En réponse, les sociétés Airbus font valoir à titre principal que le moyen tenant à la violation de l’ordre public international tend à obtenir la révision au fond de la sentence et non pas seulement son annulation. A ce titre, elles soutiennent que la société Aersud se prévaut des mêmes arguments qui ont déjà fait l’objet d’un débat et que l’arbitre a déjà tranchés. Elles ajoutent que le contrôle approfondi sollicité par la société Aersud, ainsi que le contrôle de la dénaturation, ou l’invocation d’une loi de police, est contraire au principe de non-révision des sentences et entrainerait un excès de pouvoir manifeste du juge de l’annulation.
62.A titre subsidiaire, elles soutiennent que le moyen doit être rejeté en ce qu’il porte sur une partie surabondante de la sentence dans laquelle l’arbitre n’a pas écarté l’article L.442-6, I, 2°. Elles ajoutent que si la société Aersud a tenté de se prévaloir de cet article, elle n’a pourtant sollicité aucun dommages et intérêts sur ce fondement et n’a pas demandé à ce que la clause du Representation Form soit réputée non écrite. Elles ajoutent que la décision de la sentence est fondée uniquement sur l’ordre public international et non pas sur les clauses contractuelles qui ont été examinées à titre surabondant.
63.A titre plus subsidiaire, elles font valoir que la sentence ne viole pas de manière manifeste, effective et concrète l’ordre public international. Tout d’abord, elles soutiennent que l’article L.442-6, I, 2° ne peut être qualifié de loi de police en l’espèce quand bien même cette qualification a été retenue dans l’arrêt Expedia car il s’agissait d’un contexte très particulier et différent impliquant une action d’un ministre de l’économie à la suite d’une enquête de la DGCCRF ayant exercé des pouvoirs exorbitants et non pas de la protection d’un agent commercial. Elles soulignent qu’il y a lieu de faire une distinction entre l’ordre public de direction et l’ordre public de protection, seul ce dernier étant concerné en l’espèce.
64.De même, elles distinguent lois de police et ordre public international, rappelant qu’il est nécessaire qu’il y ait un consensus international sur la nécessité de la protection.
65.Enfin, elles soutiennent que les clauses contractuelles litigieuses ne violent pas la disposition invoquée. Elles considèrent que cet article ne pose pas d’interdiction générale et absolue des clauses de résiliation unilatérale mais sanctionne uniquement un comportement abusif d’un droit qui a des conséquences nocives pour le commerce. Elles ajoutent qu’en l’espèce, la société Aersud ne démontre pas qu’elle aurait tenté de négocier les clauses ni même qu’elles lui auraient été imposées, d’autant que les sociétés Airbus sont soumises à d’importantes restrictions en matière de lutte contre la corruption ce qui les oblige à être très vigilantes avec leurs partenaires commerciaux. Elles font également remarquer que c’est le conditionnel qui est employé dans les clauses ce qui signifie qu’il ne s’agit que d’une éventualité et non pas d’un mécanisme automatique. Elles soutiennent que la clause n’est pas asymétrique puisque la société Aersud bénéficie de la clause résolutoire de droit commun lui permettant également de résoudre unilatéralement le contrat.
66.A titre infiniment subsidiaire, elles font valoir que ce serait l’annulation de la sentence qui violerait l’ordre public international alors qu’il s’agit d’une sentence aux termes de laquelle au regard des red flags retenus par l’arbitre, le moindre paiement fait à la société Aersud provoquerait un risque élevé de donner effet à un pacte corruptif.
67.Le ministère public a indiqué que la qualification de loi de police de l’article L.442-6, I, 2° (nouveau L.442-1, I, 2°) correspond à un cas bien particulier d’une action du ministre de l’économie sur le territoire français et que les circonstances de l’espèce ne correspondent pas à ce cas particulier. Il a ajouté qu’en présence d’une contrariété entre deux principes de l’ordre public international à savoir l’interdiction de la corruption et le caractère de loi de police de l’article L.442-6, I, 2° (nouveau L.442-1, I, 2°), le premier doit prévaloir sur le second de sorte qu’en l’espèce, en présence de « red flags » caractérisant les pratiques de corruption, la sentence qui a retenu les red flags pour débouter la société Aersud n’est pas contraire à l’ordre public international.

Sur ce,

68.En application de l’article 1520, 5° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
69.L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge de l’annulation s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.
70.En l’espèce, outre le fait que la méconnaissance d’une loi de police n’avait pas été invoquée devant le tribunal arbitral, la violation alléguée tend en réalité à obtenir la révision au fond de la sentence, interdite au juge de l’annulation, puisque la société Aersud demande de faire rejuger sa demande en paiement en tentant de faire reconnaitre son droit à rémunération fondé sur le contrat, sans se voir opposer une exception d’inexécution fondée sur une clause contractuelle qu’elle considère comme étant illicite, alors que la décision de l’arbitre ayant rejeté la demande en paiement n’est pas fondée sur la validité des clauses litigieuses, mais uniquement sur l’impossibilité de rémunérer une activité entachée de corruption.
71.L’arbitre a cru devoir évoquer à titre surabondant dans la section D) de la sentence, comme déjà mentionné ci-dessus, la faculté de résiliation unilatérale prévue au Contrat en renvoyant à l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce par une note de bas de page n°224, sans prendre position, ni sur la qualification de loi de police d’une telle disposition, ni sur la validité de la clause de résiliation, justifiant cette discussion uniquement pour « exposer sa vision sur la question spécifique du droit des Défendeurs de cesser le paiement et de résilier le contrat », sans que cela ne change rien à sa décision puisqu’il a indiqué avoir « conclu ne pas pouvoir ordonner le paiement dans le cadre du présent arbitrage » (§224), rappelant qu’« il est parvenu à la conclusion qu’il ne pouvait pas condamner les Défendeurs au paiement (même partiel) des sommes sollicitées compte tenu des circonstances de l’affaire» (§247), cette discussion renvoyant aux « red flags » qu’il a estimé établis.
72.Ainsi, la sentence rendue ne donne en tout état de cause aucun effet à une clause prétendument illicite au regard de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dont elle n’en a donc pas méconnu les termes puisque le tribunal arbitral n’était saisi d’aucune demande relative à la validité ou à la résiliation du contrat au regard de ce texte.
73.Il ne peut être soutenu qu’il aurait dû annuler d’office le contrat ou la clause de résiliation unilatérale en application de ce texte, ce qui reviendrait à contrôler la motivation de l’arbitre sous couvert de la qualification de loi de police invoquée et à faire rejuger au fond la demande, la nature de loi de police de l’article susrappelé, à la supposer établie, étant en en tout état de cause sans incidence sur la solution retenue par l’arbitre au visa des « red flags ».
74.Par conséquent, il n’est pas démontré que l’exécution ou la reconnaissance de la sentence emporte uneviolation caractérisée de l’ordre public international.
75.Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.

4. Sur les frais et dépens

76.Il y a lieu de condamner la société Aersud, partie perdante, aux dépens.
77.En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés Airbus, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 150 000 euros.

IV/ DISPOSITIF

78. La cour, par ces motifs,1- Déclare la société Airbus Helicopters Italia SRL recevable en son moyen tiré de l’article 4.4.5 du contrat ;

2- Rejette le recours en annulation contre la sentence rendue à [Localité 4] le 20 novembre 2020;

3- Condamne la société Airbus Helicopters Italia SRL à payer aux sociétés Airbus Helicopters et Airbus Helicopters Deutschland GmbH la somme globale de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

4- Condamne la société Airbus Helicopters Italia SRL aux dépens.

Obligation de résultat

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 364 FS-B

Pourvoi n° W 20-18.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.867 contre le jugement rendu le 15 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire d’Evreux, dans le litige l’opposant à la société Carrosserie Le Cam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [X], et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Evreux, 15 juin 2020), rendu en dernier ressort, M. [X] (le client) a fait opposition à une injonction de payer du 13 juillet 2018, le condamnant à payer à la société Carrosserie Le Cam (le garagiste), cessionnaire depuis le 30 juin 2016 du fonds de commerce de la société Electricité Auto, la somme de 1 320,40 euros au titre du solde d’une facture du 3 novembre 2017 et a formé reconventionnellement des demandes d’indemnisation, en invoquant avoir confié son véhicule à ces sociétés à la suite de dysfonctionnements du système de climatisation non résolus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le client fait grief au jugement de le condamner à payer au garagiste la somme de 1 320,40 euros au titre de la facture du 3 novembre 2017, outre les intérêts légaux, et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors « que l’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu’en exigeant de M. [X] qu’il rapporte la preuve que le défaut ait un lien avec l’intervention du garagiste et en décidant que la seule production de la facture intitulée « atelier [X] » ne permettait pas d’établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation était reliée à l’intervention de la société Carrosserie Le Cam, en l’absence de tout élément technique objectif ou d’élément d’expertise contradictoire, après avoir posé en principe que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur la garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat », le tribunal a violé les articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil :

3. Il résulte de ces textes que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

4. S’il a été précédemment mis à la charge du garagiste une obligation de résultat (1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 ; 1re Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n° 94-11.848, Bull.1998, I, n° 343) ou une responsabilité de plein droit (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18.350, Bull. 2008, I, n°94 ; 1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324, Bull. 2012, I, n° 227) et jugé que c’est l’obligation de résultat auquel le garagiste est tenu qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (1re Civ., 8 décembre 1998, précité ; 1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.717, Bull. 1197, I, n° 279), la référence à une telle obligation et un tel régime de responsabilité n’est pas justifiée dès lors qu’il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (1re Civ., 2 février 1994, précité ; 1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 15-14.012). Il y a donc lieu d’opérer une telle clarification.

5. Pour condamner le client à payer au garagiste le solde de la facture et rejeter ses demandes reconventionnelles, le jugement retient que, si le garagiste est intervenu à deux reprises pour recharger la climatisation, la production de la facture ne permet pas d’établir que la défectuosité alléguée du système de climatisation soit reliée à son intervention en l’absence de tout élément technique objectif ou d’expertise contradictoire et que la recherche de panne effectuée ensuite, à la demande du client, au sein d’un autre établissement, ne prouve pas un manquement du garagiste.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de faute pesant sur le garagiste et celle du lien causal, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire d’Evreux ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rouen ;

Condamne la société Carrosserie Le Cam aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrosserie Le Cam à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

La procédure de contestation des décisions d’opposition

Le système d’opposition en matière de marques est une procédure administrative effectuée auprès de l’OMPIC qui permet aux détenteurs de droits antérieurs de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque.

Durant la procédure d’opposition, les deux parties échangent les éléments, arguments et observations. Cette phase se conclut par une décision établie par l’OMPIC, tenant compte de tous les éléments fournis par les deux parties.

La décision rendue par l’OMPIC est susceptible de contestation par l’une des parties dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Des changements ont été adoptés concernant la gestion et le dépôt des contestations aux décisions d’opposition comme suit :

  • L’adoption d’un nouveau formulaire relatif aux demandes de contestation d’une décision statuant sur l’opposition à une demande d’enregistrement de marque (M13), téléchargeable ci-dessous
  • Un tarif a été fixé pour les demandes de contestation d’une décision d’opposition en matière de marques, conformément à la décision N° 1/2021 modifiant et complétant la décision N° 09/2017 du 29 Juin 2017.

Devoir de vigilance – Banque

Cass Com 4 novembre 2021, n° 19-23.368 et 19-23.370

Une personne a investi auprès d’une société des fonds transférés par virements effectués à partir de son compte ouvert dans les livres d’une banque.

Faisant valoir qu’elle avait été victime d’une escroquerie et qu’elle n’avait pu obtenir la restitution de ses avoirs, elle a assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d’avoir contribué à la réalisation de son dommage du fait de manquements à son obligation de vigilance.

Selon la Cour :

« 4. L’arrêt retient d’abord, par motifs propres et adoptés, que les virements litigieux étaient intervenus à destination d’un établissement bancaire et d’une ville non signalés comme suspects, dans le cadre d’un investissement classique sur un produit financier et qu’ils avaient été signés par Mme [C] et constituaient l’exacte expression de sa volonté, faisant ainsi ressortir l’absence d’anomalie apparente de ces opérations. En l’état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre aux allégations invoquées par la quatrième branche rendue inopérante dès lors que les courriers produits par Mme [C] avait été rédigés quatre à six ans avant la passation des ordres, et que le courrier de la société Crystal Finance au parquet de Papeete ne concernait pas la banque, a pu en déduire l’absence de manquement de celle-ci à son obligation de vigilance dans la passation des ordres de virement.

5. Ensuite, le moyen pris en sa cinquième branche qui invoque un préjudice en lien de causalité avec une faute écartée par les motifs vainement critiqués par les quatre premières branches, est inopérant.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli. »

La banque est en effet un professionnel tenu d’un devoir de vigilance particulière vis-à-vis de ses clients dans différents aspects de la gestion du compte en banque.

Lors de l’ouverture du compte, des vérifications sont imposées à la banque, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou physique étrangère. La banque doit également relever les opérations suspectes pouvant avoir lieu sur le compte.

L’article L. 561-6 du Code monétaire et financier met à la charge de la banque, pendant toute la durée de la relation d’affaires un devoir de vigilance constante et d’examen attentif des opérations effectuées.

Ainsi, à titre d’exemple, selon l’article L. 563-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, devenu l’article L. 561-10-2, II, du même code à la suite de l’ordonnance n° 2009- du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, « toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État et qui […] se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part de l’organisme financier […] d’un examen particulier. En ce cas, l’organisme financier […] se renseigne auprès du client sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie ».

L’appréciation du respect de ce devoir de vigilance se fait au cas par cas, selon la teneur et l’intensité de ce devoir. Ainsi, lorsque les circonstances l’exigent, la banque peut procéder à une surveillance accrue du compte, notamment lorsque des agissements frauduleux sont détectés. Pour ce faire on se réfère aux circonstances de l’espèce, au profil du client et aux informations fournies à la banque.

Dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass Com Bull. civ. IV, n° 72) une société française, titulaire d’un compte bancaire, a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès d’une société de droit irlandais. Cette société irlandaise a, par la suite, ouvert un compte dans la même banque, sur lequel la société française a déposé les chèques émis par les particuliers démarchés à son profit. La société française ayant été mise en liquidation judiciaire, elle n’a pas été en mesure de restituer les fonds qu’elle a reçus des particuliers qu’elle avait démarchés. Un certain nombre de victimes ont alors assigné la banque et obtiennent un dédommagement pour manquement à son obligation de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte ouvert au nom de la société irlandaise. En effet, la Cour a considéré qu’eu égard aux activités de la société irlandaise, la banque devait vérifier que cette société disposait de l’agrément requis et devait relever les anomalies de fonctionnement sur le compte.

Dans l’hypothèse où la fraude concernerait un chèque frauduleux, la banque engagerait sa responsabilité en procédant à l’encaissement de chèques sans les vérifications nécessaires, à savoir, contrôler la provenance du chèque, le nom du titulaire du compte, la banque émettrice du chèque, la présence ou non d’une opposition sur le chèque, etc. Le banquier qui manquerait à ces vérifications classiques n’aurait pas agi en professionnel, et par conséquent, engagerait sa responsabilité. (Com. 22 novembre 2011, n° 10-30.301)

Les crypto-monnaies au Maroc

« Dans le même sens, Me Zineb Naciri-Bennani, avocate inscrite aux barreaux de Paris et de Casablanca, affirme que « la réglementation des crypto-monnaies, qui prennent de plus en plus de place, est urgente ».

« De plus, certains Marocains utilisent cet outil dans leurs transactions. Ceci nécessite de maîtriser le risque, qui est la principale inquiétude : celui de l’utilisation des crypto-monnaies dans des activités criminelles », poursuit l’avocate.

Comme le rappelle Me Naciri-Bennani, « l’Office des changes considère l’utilisation des crypto-monnaies comme étant une infraction à la réglementation des changes, alors que Bank Al- Maghrib s’est contentée de mettre en garde les citoyens quant à son utilisation, en raison de l’absence de réglementation et l’absence de protection du consommateur ».

Ces prises de position suffisent-elles à faire appliquer des sanctions ?

Au Maroc, quelques décisions judiciaires ont été prononcées dans des affaires impliquant l’utilisation de Bitcoin, dans le cadre desquelles s’est posée la question du fondement légal d’une éventuelle sanction.

« Le droit pénal marocain prévoit le principe, à valeur constitutionnelle, de légalité des délits et des peines. Dans une décision datant de 2018, la cour d’appel de Marrakech a considéré que le juge pénal n’est pas autorisé, s’il est confronté à des actes que le législateur n’a pas incriminés, à condamner « Les infractions à la réglementation des changes sont spécifiques aux comptes bancaires détenus à l’étranger » l’accusé par analogie avec des actes similaires.

Dans cette affaire, la cour d’appel a relaxé les personnes poursuivies », indique Me Naciri-Bennani.

« Les infractions à la réglementation des changes sont spécifiques aux comptes bancaires détenus à l’étranger. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer aux détenteurs de monnaie virtuelles, puisqu’il ne s’agit pas de devises identifiées mais d’une monnaie virtuelle convertible », précise Me Elajouti.

Il déplore par ailleurs le vide juridique qui laisse place à des « décisions judiciaires contradictoires », dans un « domaine très technique, auquel nos juges ont besoin d’être formés ».

Pour consulter l’article : ICI

MA – Loi n°6-79 – Baux d’habitation et professionnels

Loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le Dahir n° 1-80-315 (17 safar 1401) (B.O. 21 janvier 1981). (Loi en vigueur : Loi 67-12)

Vu la Constitution, notamment son article 26,

Article Premier : Est promulguée la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel, adoptée par la Chambre des représentants le 16 joumada II 1400 (30 avril 1980) et dont la teneur suit :

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Loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Article Premier : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux baux des locaux d’habitation ou à usage professionnel, sans caractère commercial, industriel ou artisanal, quels que soient leur emplacement ou leur date de construction, et qui ne relèvent pas d’une législation particulière.

Chapitre premier : Du Loyer

Article 2 : Les loyers des locaux mentionnés à l’article premier, meublés ou non, ainsi que de leurs dépendances, tels que caves, garages, cours, jardins, sont fixés librement entre les parties.

Tout locataire a le droit de demander la révision du loyer, par voie de justice, dans un délai de trois mois à compter de la date du bail, s’il estime que le prix du bail ou celui de la sous-location ne correspond pas, manifestement, à la rémunération légitime du capital représentant la valeur actuelle de l’immeuble et du capital réellement investi, ou est hors de proportion avec les avantages ou les utilités que la situation des lieux loués et les conditions de leur aménagement sont de nature à procurer au locataire, soit pour son habitation, soit pour l’exercice de sa profession.

Le demandeur en révision qui abuse du droit qui lui est reconnu par l’alinéa précédent et qui succombe dans sa demande peut être condamné à payer des dommages et intérêts au bailleur variant entre 1 et 3 mois de loyer.

Article 3 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) En sus du montant du loyer, le preneur est tenu au remboursement au bailleur, sur justifications, des prestations et fournitures relatives à l’usage des lieux loués ou au règlement d’une indemnité forfaitaire pour charges locatives telle qu’elles sont énumérées par la réglementation en vigueur ; faute d’accord entre les parties, cette indemnité est fixée par le juge.

Article 4 : Sous peine de nullité de la clause, le bailleur ne peut exiger du preneur au moment de l’entrée dans les lieux, le versement d’un cautionnement supérieur au montant d’un mois de loyer à titre de garantie du règlement du loyer ou de dédommagement pour des dégâts abusifs occasionnés par le preneur dans les lieux loués.

Ce cautionnement est restitué au preneur lorsqu’il quitte les lieux après s’être entièrement acquitté de ses obligations.

Article 5 : (remplacé, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Nonobstant toute convention contraire, la révision du loyer à la hausse ou à la baisse peut être demandée par le bailleur ou le preneur chaque fois que des transformations ont été apportées aux spécificités et caractéristiques des locaux loués de nature à modifier les conditions sur la base desquelles le montant du loyer a été fixé.

Toutefois, la demande en révision du loyer n’est pas recevable, nonobstant toute clause contraire, avant l’expiration d’une période de trois ans au moins à compter de la date de conclusion du contrat de bail ou de la dernière révision intervenue en vertu du premier alinéa du présent article.

Article 6 : (remplacé, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Le juge tient compte, pour la fixation du nouveau loyer, des modifications apportées aux spécificités et caractéristiques des locaux loués en prenant en considération l’emplacement de l’immeuble, sa valeur réelle, son ancienneté, le degré de confort, l’état d’entretien et les conditions économiques générales. L’ensemble de ces éléments doit être apprécié et évalué au jour de la demande.

Il ne sera pas tenu compte pour la fixation du nouveau loyer des réparations locatives prévues par l’article 639 du code des obligations et contrats effectuées par le preneur.

Article 7 : (complété, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) La révision du loyer prend effet à la date convenue par les parties ou si elle a été ordonnée en justice, à compter du jour de la demande.

En attendant la décision définitive du juge en révision du loyer, celui-ci continue à être réglé au prix ancien.
La décision définitive en révision du loyer est exécutoire sans qu’il y ait besoin de recours pour régler la différence entre les deux loyers.

Chapitre II : De l’Extinction Du Bail

Article 8 : Par dérogation aux dispositions des articles 687, 688, 695, 697 et 698 (2e alinéa), du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, et nonobstant toute clause contraire, les baux des locaux visés à l’article premier ci-dessus ne prennent fin que par un congé donné et, le cas échéant, validé dans les conditions portées au présent chapitre.

Article 9 : Le congé doit, sous peine de nullité :

1° Porter sur l’ensemble des lieux loués avec toutes leurs dépendances ; 2° Contenir l’indication des motifs invoqués par le bailleur;
3° Comporter la mention d’un préavis de trois mois au moins.

Article 10 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Le congé est notifié, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit dans les formes prévues par les articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, soit par les huissiers de justice conformément à la loi n° 41-80 portant création et organisation d’un corps d’huissiers de justice promulguée par le dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980).

La date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de notification par le greffe ou l’huissier de justice est considérée comme le point de départ du préavis du congé.

Article 11 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Si le locataire refuse le congé, soit expressément, soit tacitement, en se maintenant dans les lieux après l’expiration du délai de préavis, le bailleur peut saisir le tribunal pour prononcer, s’il y échet, la validité du congé et l’expulsion du locataire ou de l’occupant de son chef.

Article 12 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Le bailleur n’est pas tenu d’adresser le congé prévu dans les articles 8 et 9 de la présente loi dans les cas prévus à l’article 692 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats ainsi qu’en cas de cession ou de sous-location par le locataire des locaux loués sans l’accord du bailleur.

Article 13 : Le juge peut, également, prononcer la validation du congé s’il a été donné en vue d’une reprise des lieux par le bailleur pour s’y loger ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré ou des bénéficiaires éventuels du legs obligatoire institué par les articles 266 et suivants du Code du statut personnel et successoral.

Article 14 : La demande en validation du congé pour les motifs mentionnés à l’article précédent n’est recevable qu’à condition :
1° Que les locaux aient été acquis par le bailleur trois ans au moins avant le congé ; 2° Que le bailleur, ses ascendants ou descendants, suivant le cas, n’occupent pas déjà un logement leur appartenant et suffisant à leurs besoins normaux.

Ces deux conditions ne sont pas applicables lorsque le bailleur offre de reloger le preneur dans un local d’égale importance, aux mêmes conditions et pour un loyer similaire.

Article 15 : La validation du congé est de droit lorsque la démolition ou des réparations importantes sont jugées nécessaires. Dans les deux cas, le locataire aura priorité pour réintégrer les lieux après réparation ou reconstruction à condition, sous peine de déchéance, d’user de ce droit dans les deux mois qui suivent l’avis donné par le bailleur.

Le bailleur doit aviser le locataire deux mois avant la terminaison des réparations ou de la construction par l’un des modes indiqués au 1er alinéa de l’article 10 ci- dessus.

Il sera tenu compte, pour la fixation du nouveau loyer, soit par accord des parties, soit par décision judiciaire, des dépenses et aménagements effectués et du capital investi.

Article 16 : En cas de validation du congé, et sauf si cette validation intervient pour faute du locataire, le bailleur devra payer au locataire évincé, outre ses frais de déménagement justifiés, une indemnité représentant six mois de loyer au dernier taux payé par le locataire.

Article 17 : Si le motif se révèle inexact une fois que le locataire a quitté les lieux, soit involontairement à la suite du congé, soit à la suite d’une décision de validation, le locataire a droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par lui du fait de son éviction.

Article 18 : A défaut de congé ou si le congé n’est pas validé, le bail, qu’il ait été à l’origine à durée déterminée ou indéterminée, se poursuit sans détermination de durée au profit du locataire.
En cas de décès du locataire, le bail se poursuit :

1° Pour les locaux à usage d’habitation, au profit de son conjoint et de ses descendants et ascendants qui étaient légalement à sa charge et vivaient effectivement avec lui à la date de son décès ;
2° Pour les locaux à usage professionnel, au profit de ses conjoint, descendants ou ascendants s’ils continuent à y exercer la profession à laquelle les lieux loués étaient affectés.

Chapitre III : De la Sous-Location et De la Cession de Bail

Article 19 : (complété, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Par dérogation aux dispositions de l’article 668 du dahir formant code des obligations et contrats, toute cession du bail ou sous-location par le preneur des locaux d’habitation ou à usage professionnel, quelle que soit la forme de la cession ou de la sous-location, est interdite sauf :

– stipulation contraire dans le contrat de bail ;
– accord écrit du bailleur ;
– si le cessionnaire ou le sous-locataire utilisera le local loué pour exercer la même

activité professionnelle que le preneur initial y exerçait.

Sauf preuve contraire, est considérée comme cession ou sous-location l’occupation des lieux loués par un tiers lorsqu’elle se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs.
Le cessionnaire ou le sous-locataire est considéré comme occupant le local loué sans droit ni titre.

Le bailleur peut dans ce cas saisir le juge des référés pour demander le congé.
Le bail initial est résilié de plein droit lorsque le congé est ordonné.
Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 24 ci-après.

Article 20 : Lorsque la cession de bail ou la sous-location n’est pas interdite en vertu de l’article précédent, le bailleur est appelé à concourir à l’acte.
A cet effet, le locataire lui notifie soit par acte en la forme prévue aux articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de céder son bail ou de sous-louer les locaux.

Si le bailleur refuse de concourir à l’acte ou omet de répondre dans un délai de trente jours de la réception de cette notification, il est passé outre.
Article 21 : Lorsque le prix de la sous-location est supérieur à celui de la location principale afférent à la partie sous-louée, le bailleur a droit à une augmentation correspondante du loyer principal.

En cas de désaccord sur cette augmentation ou, d’une façon générale, sur les conditions de la cession de bail ou de la sous-location, il est statué par le juge à la requête de la partie la plus diligente.

Article 22 : (complété, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Les dispositions des chapitres I et II de la présente loi sont applicables dans les cas de cession de bail ou de sous-location des locaux d’habitation ou à usage professionnel si la cession ou la sous-location est intervenue avec l’accord du bailleur.

Chapitre IV : De la Procédure

Article 23 : Le tribunal de première instance du lieu de la situation des locaux loués est compétent pour connaître des procédures relatives aux baux des locaux visés à l’article premier de la présente loi.

Article 24 : Les décisions rendues par le tribunal en application de la présente loi ne peuvent être assorties de l’exécution provisoire. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition, mais peuvent faire l’objet des autres voies de recours ordinaires ou extraordinaires dans les conditions de droit commun.

Chapitre V : Dispositions Diverses

Article 25 : La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. Ses dispositions sont applicables aux baux en cours ainsi qu’aux instances qui ne sont pas en état d’être jugées sans qu’aient à être renouvelés les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 26 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment :

– le dahir du 15 kaada 1346 (5 mai 1928) édictant des mesures temporaires au regard des baux à loyers,

– le dahir du 25 rebia I 1360 (23 avril 1941) interprétatif du dahir du 15 kaada 1346 (5 mai 1928),

– le dahir du 26 rejeb 1368 (28 mai 1949) instituant la liberté des loyers des locaux à usage professionnel,

– le dahir du 29 chaoual 1371 (22 juillet 1952) réglementant les loyers des locaux à usage d’habitation dans les médinas et quartiers marocains des villes nouvelles,

– le dahir du 9 kaada 1374 (30 juin 1955) relatif aux loyers des locaux d’habitation sis dans les villes nouvelles, tels que ces textes ont été modifiés ou complétés.

Article 2 : Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.

Le crowdfunding ou financement collaboratif au Maroc

Le financement collaboratif ou crowdfunding a finalement son cadre légal à travers la loi n° 15.18. Le financement participatif est une forme de financement alternatif aux moyens classiques, permettant grâce à un appel aux fonds de contributeurs, de financer un projet, via une plateforme de financement dédiée et en dehors des circuits financiers institutionnels.

Le financement participatif peut prendre la forme d’un investissement, (equity-based crowdfunding), d’un prêt avec intérêts ou sans intérêts (debt-based crowdfunding), ou d’un don (donation-based crowdfunding).

Le recours au financement participatif peut être fait sur tout le territoire marocain, y compris les zones d’accélération industrielle ou à l’étranger, en dirhams ou en devises, ce qui sera précisé par un décret application, et à la condition du respect de la réglementation des changes.

L’opération est portée par la société de financement participatif qui met en lien le porteurs de projet et les contributeurs via une plateforme web.

La loi énonce explicitement la nécessité de créer une société de droit privé, SA ou SARL, pour la mise en place et la gestion de la plateforme de financement participatif, le tout sous la supervision et le contrôle de BKAM et de l’AMMC. Le capital social de la société de financement participatif doit être entièrement libéré à la constitution et d’un minimum de 300.000 dirhams.

La société doit présenter les garanties suffisantes relativement à son organisation, ses ressources humaines et techniques, ainsi que ses outils informatiques permettant de s’assurer qu’elle a les ressources nécessaires pour exercer sa mission.

Les sociétés qui exercent des activités de prêt ou de don doivent obtenir préalablement un agrément de BKAM qui sera leur autorité régulatrice, tandis que celles qui exercent une activité d’investissement/capital doivent obtenir l’agrément de l’AMMC. Ceci s’applique tant à la création de la société que pour toute nouvelle plateforme créée par la même société.

Elle devra verser, à partir de la 5ème année d’exercice de son accréditation, à l’autorité prudentielle, une commission sur toute plateforme gérée sur la base des sommes collectées.

Quant au teneur de compte, il s’agit d’un établissement de crédit avec lequel la société de financement participatif conclut une convention et auprès duquel elle ouvre pour chaque projet un compte dédié pour réunir les fonds et distribuer si nécessaire les montants revenant aux contributeurs.

Les porteurs de projets sont toutes personnes physiques ou morales, à l’exclusion des sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne selon les dispositions de la loi 44.12 et de la loi 17.95 et les sociétés faisant l’objet de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires et toute autre personne figurant sur une liste devant être fixée par voie réglementaire.

La première étape du crowdfunding est celle de la création d’une société de financement participatif, qui à son tour crée une plateforme internet sur laquelle les porteurs de projet publient leurs demandes de financement, les modalités du financement et les montants dont ils ont besoin.

Les sociétés doivent gérer la plateforme conformément aux intérêts des parties prenantes concernées par le projet et conformément aux dispositions de la loi.

La société de financement participatif se charge notamment de la publication des projets sur la plateforme, en vérifiant leur conformité à la loi et au règlement de la plateforme, leur harmonie et clarté, de la préparation des contrats de financement participatif et leur communication aux parties pour signature. La société de financement doit vérifier la régularité des pouvoirs des signataires et leur acceptation des conditions particulières relatives au projet ainsi que le droit de rétractation et ses conditions d’exercice.

Elle est également dans l’obligation de veiller à ce que le teneur de compte remette les fonds collectés aux porteurs de projets, de gérer les comptes ouverts auprès des teneurs de comptes et de gérer les fonds reçus des porteurs de projets et leur distribution auprès des participants.

La société de financement a une obligation de vérification tant relativement au porteur de projet que relativement aux contributeurs (identité, régularité des documents sociaux, acceptation du règlement de la plateforme, etc.).

La société doit prévoir des procédures simplifiées pour la présentation des projets, l’enregistrement des contributeurs ou leur retrait pour que le public en général et les contributeurs en particulier puissent en faire le suivi. Les procédures doivent être clairement exposées sur la plateforme et facilement accessibles au public.

En plus de ses obligations au regard du projet, la société de financement participatif a des obligations internes, sous peine d’engager sa responsabilité civile ou pénale et encourir des sanctions disciplinaires.

Un commissaire aux comptes est désigné pour une durée de 3 ans renouvelable, par la société de financement parmi les experts comptables inscrits sur la liste de l’ordre des experts comptables.

Pour les opérations de don ou de prêt, il s’agit de BKAM, dans les conditions prévues par la loi 15-18 et la loi 103-12. BKAM s’assure du respect par les sociétés de financement des textes applicables.

Le contrôle de l’AMMC est exercé selon les dispositions de la loi 43-12 sur les financements de type investissement. Cette autorité s’assure du respect des dispositions de ladite loi, des règlements et circulaires applicables au marché boursier.

Enfin, les sociétés de financement participatif sont dans l’obligation d’adhérer à une association professionnelle soumise au Dahir numéro 1.58.376 du 15 novembre 1958. La loi prévoit que les sociétés qui auront une accréditation devront organiser l’assemblée générale constitutive pour élire le président et les membres du bureau dans un délai de 2 années de l’entrée en vigueur de la loi, soit depuis sa publication au BO qui a eu lieu le 8 mars 2021.

Voir : Les circulaires Bank Al Maghrib relatives au Crowdfunding

LOI N°15-18