Archives par catégorie: Droit de la consommation

Médiation ou procès? Que choisir?

Nous sommes à l’ère de la bonne gouvernance, de la RSE et du respect d’autrui. Les mécanismes et les règles relationnelles qui s’imposent aujourd’hui font que la culture du tout contentieux et le recours systématique aux tribunaux laisse de plus en plus place à une recherche de solutions amiables respectueuses des intérêts des deux parties.

L’un des principaux modes de règlement amiables est la médiation, mode amiable permettant aux parties, à l’aide d’un tiers neutre et indépendant qui intervient comme facilitateur (le médiateur), de rechercher ensemble une solution leur donnant satisfaction mutuelle. Cet accord pourra être homologué devant le tribunal et faire l’objet d’exécution, ce qui n’est que très exceptionnellement nécessaire.

Pourquoi avoir recours à la médiation et quelles sont les principales différences entre celle-ci et la procédure judiciaire?

Le gain de temps

La médiation peut durer entre quelques jours et quelques semaines, sauf cas exceptionnel. Un procès durera entre quelques mois et quelques années , créant parfois une situation de blocage. 

Le gain d’argent

Le coût d’une médiation est variable, mais restera en général inférieur à celui d’un procès, que ce soit en matière d rémunération du médiateur ou de rémunération de l’avocat.

La souplesse  

En médiation, les parties peuvent saisir le médiateur seules ou avoir recours à leur avocat. Le déroulement de la médiation reste souple, tandis qu’en cas de saisine du tribunal, les parties sont tenues de respecter un certain nombre de règles procédurales strictes et le tribunal garde le contrôle du calendrier procédural  

La confidentialité 

Les parties s’attachent souvent à la confidentialité d’un litige et de son issue, ce qui est respecté en matière de médiation. L’accord trouvé à l’issue d’une médiation reste aussi confidentiel, tandis que les audiences en matière judiciaire sont publiques pour la plupart et que les jugements peuvent être consultés par des tiers ou par des journalistes 

La satisfaction mutuelle  

Tandis que le tribunal impose une solution, la médiation permettra de voir émerger une solution de la part des parties en litige qui règlera souvent l’intégralité du litige et donnera satisfaction à l’ensemble des parties puisque émanant d’elles-mêmes.

Ceci a comme conséquences le maintien des relations entre les parties. Il arrive qu’après une médiation, les parties initient de nouvelles relations commerciales.

Devis, obligations, mentions

Dans le cadre des offres proposées tant aux particuliers qu’aux professionnels, il est possible d’établir un devis, qui d’avère être parfois obligatoire.

Le devis est obligatoire pour les prestations suivantes :

  • dépannage, entretien ou réparation dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison
  • déménagement
  • location de voiture
  • opération funéraire
  • appareillage auditif
  • chirurgie esthétique
  • optique médicale.
  • services à la personne si le montant de la prestation est supérieur ou égal à 100 € TTC par mois
  • acte de chirurgie dentaire au coût élevé
  • acte de pédicure-podologie au coût élevé
  • à chaque fois que le client le sollicite

Le devis est en principe gratuit. Dans certains cas, la gratuité du devis est une obligation légale :

  • le déménagement
  • les pompes funèbres
  • la vente de produits d’optique médicale
  • les services à la personne
  • la location automobile.

A minima, le devis doit mentionner :

  • la date du devis
  • le nom et l’adresse de la société
  • le nom du client
  • la date de début et la durée de la prestation, dans le cas de travaux
  • le décompte détaillé de chaque prestation et produit, en quantité et en prix unitaire
  • le prix de la main d’œuvre, le cas échéant
  • les frais de déplacement, le cas échéant
  • la somme globale à payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC).

Pour des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment, le devis doit indiquer également la durée de validité de l’offre, ainsi que le caractère gratuit ou payant du devis.

Coronavirus et force majeure

Nous vivons aujourd’hui, sur le plan international, une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie COVID-19, qui s’est déclarée à Wuhan en Chine le 31 décembre 2019 et qui s’est propagée à une vitesse inattendue, bouleversant l’écosystème mondial.

Le COVID-19 fait partie de la famille des coronavirus qui peuvent être pathogènes chez l’homme et chez l’animal, entraînant en général des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : « La maladie peut se transmettre d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la COVID-19 en inhalant des gouttelettes d’une personne malade qui vient de tousser ou d’éternuer. »

Ce mode de transmission explique la rapidité par laquelle la maladie s’est propagée, puisque l’OMS a déclaré, le 7 mars 2020, qu’il avait plus de 100.000 cas dans le monde. Plusieurs décès ont été constatés, ce qui nécessite la mise en place de mesures strictes d’isolement des malades et de confinement des personnes saines.

A ce jour, les effets de l’épidémie sont notamment :

  • Fermeture des frontières
  • Fermeture des écoles et lieux de loisirs
  • Fermeture de lieux de travail et de hubs de livraison
  • Restriction de la liberté de mouvement
  • Confinement des citoyens
  • Annulation ou report d’évènements

Ceci a entraîné des suspensions voire ruptures d’exécutions contractuelles tant pour des contrats commerciaux que des contrats de travail ou de consommation.

Se pose alors la question de savoir quel effet cela aura sur les obligations contractuelles, au regard notamment de la question de la force majeure.

Ce virus a eu un impact sur le déroulement des échanges économiques et entraîne une perturbation significative des activités économiques et une augmentation des manquements dans l’exécution des contrats avec d’éventuelles pertes qui pourront se chiffrer à plusieurs milliards de dirham.

Sa majesté le Roi Mohammed VI a ainsi ordonné la création immédiate d’un fonds spécial dédié à la gestion de cette pandémie, qui sera doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams, pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence et pour soutenir l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement.

Malgré l’existence de telles mesures exceptionnelles, il convient de s’interroger sur le sort à réserver aux contrats dont l’exécution est affectée par cette pandémie.

Il convient, dans ce cadre, de distinguer :

  • Les contrats soumis, en vertu d’une clause contractuelle à une loi étrangère ;
  • Les contrats comprenant un élément d’extranéité et qui ne prévoient pas la loi applicable. Dans ce cas, la loi applicable sera déterminée selon le pays concerné et les accords bilatéraux ou multilatéraux existants, tout en rappelant qu’en vertu de la Convention de La Haye de 1955, la loi applicable aux contrats commerciaux est déterminée par référence à l’intention des parties ou, en l’absence d’un choix de loi explicite ou implicite, il s’agit de la loi ayant le lien le plus étroit avec le contrat ;
  • Les contrats locaux qui sont soumis à la loi marocaine.

Dans ce dernier cas, et pour tous les autres cas qui seront soumis à la loi marocaine, la force majeure est prévue à l’article 269 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC) qui prévoit que : « La force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation. N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir. N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. »

La force majeure est ainsi un évènement :

  • indépendant de la volonté des parties : le débiteur de l’obligation doit avoir déployé tous ses efforts pour se prémunir de cette situation, qui ne soit pas avoir été occasionnée par une précédente faute de celui-ci,
  • imprévisible : critère apprécié au cas par cas par les tribunaux, sachant qu’une épidémie qui est récurrente dans un pays donné pourrait être exclue de cette qualification,
  • et irrésistible : un évènement rendant l’inexécution plus onéreuse ne constitue pas un cas de force majeure

pour la partie qui invoque la force majeure. Des exemples sont prévus par les dispositions ci-dessus qui n’incluent pas le cas d’épidémie. La liste prévue par l’article 269 n’est pas exhaustive, ce que la Cour de cassation marocaine a eu l’occasion de rappeler.

Le débiteur a la charge de la preuve des circonstances pouvant constituer un incident de force majeure. Par conséquent, le débiteur doit rassembler toutes les preuves possibles des circonstances empêchant l’exécution des obligations contractuelles.

En Chine, les certificats de force majeure sont délivrés permettant de s’assurer du régime applicable à cette situation. Il convient de s’interroger néanmoins sur la valeur desdits certificats, notamment lorsqu’un tribunal hors Chine est saisi du dossier.

Au Maroc, seuls des communiqués officiels des pouvoirs publics permettent de disposer d’un fondement pour qualifier l’inexécution contractuelle, sachant que le fait du prince est expressément prévu par l’article 269 du (DOC) comme cas de force majeure.

Ainsi, tout inexécution contractuelle fondée sur une circulaire ou un communiqué du ministère de tutelle pourrait servir comme fondement permettant de considérer que l’inexécution résulte d’un cas de force majeure.

Lorsque les contrats prévoient les cas de force majeure, leur interprétation et l’application des clauses se font au cas par cas. Les parties peuvent s’écarter de la définition légale de l’article 269 du DOC. Le cas échéant, ce sont les dispositions législatives qui serviront de fondement au juge.

Selon l’article 268 du DOC : « Il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l’inexécution ou le retard proviennent d’une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. »

Ainsi, au cas par cas, la force majeure exonérera le débiteur de toute responsabilité en cas d’inexécution, le dégagera de ses obligations ou suspendra l’exécution de l’obligation si l’effet de la force majeure n’est que temporaire.

En raison de l’état exceptionnel et général qui résulte de la situation actuelle, il est recommandé aux personnes concernées de faire preuve de solidarité, dans un cadre réglementé, notamment par la négociation de révisions contractuelles ou de conditions de suspension des contrats favorables à l’ensemble des parties.

Il convient de se référer à ce titre à l’article 231 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui prévoit que : « Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature. »

Nous pouvons émettre les recommandations suivantes :

  • dans l’immédiat, il est nécessaire de vérifier les dispositions contractuelles et de prévoir une négociation des conditions de travail temporaires afin de permettre de limiter le préjudice subi par les parties et d’éviter tant bien que mal l’arrêt de toute activité ;
  • prévoir une révision contractuelle pour inclure dans les contrats : la définition des cas de force majeure, l’obligation pour les parties de limiter les pertes et de négocier de bonne foi dans une telle situation, obligation de notification de l’existence d’un cas de force majeure, les conséquences de la force majeure, etc. ;
  • utiliser les modes alternatifs de règlement des différends en cas de blocage des négociations.

Fintech et Paiement mobile – Maroc

La loi 103–12 qui a introduit les concepts de l’Établissement de Paiement et de l’Agent de paiement a amorcé la révolution des Fintech au Maroc, une manne pour les startup. La loi a été complétée par deux circulaires de Bank Al-Maghrib, relatives aux établissement de paiement et aux services de paiement permettant sa mise en application.

http://www.thelegalhive.com/medias/2019/02/De%CC%81cisionN%C2%B0392-W-2018-1.pdf

– L’Etablissement de Paiement : Ce concept met fin au monopole des banques sur les services et moyens de paiement, ouvrant la voie au paiement mobile pour lequel les agrément ont été accordés, au e-wallet, aux cartes retail. L’établissement de paiement pourra ouvrir des comptes, transférer de l’argent, effectuer des dépôts, retraits, prélèvements et virements, ou mettre à disposition divers moyens de paiement utilisant notamment les nouvelles technologies. Mais l’établissement de paiement ne pourra surtout pas émettre des crédits ou faire des placements.

– L’Agent de paiement : Des agents (Tabac, Laverie, Boulangerie, etc) peuvent être désignés comme point de dépôt ou de retrait de fonds par l’établissement de paiement.

La circulaire de Bank-Al-Maghrib définit 3 niveaux de comptes, chaque niveau étant soumis à des exigences particulières selon le plafond :

  • Les comptes de paiement de Niveau 1 : C’est un niveau de compte qui ne nécessite pas l’identification du client, seul un numéro de téléphone mobile marocain est requis. Le compte est plafonné à 200 dirhams et le compte peut être ouvert à distance. Il n’est pas nécessaire de signer un contrat.
  • Les comptes de paiement de Niveau 2 : Le plafond est porté à 5.000 dirhams, mais le compte devient nominatif avec identification à l’aide d’une pièce d’identité et d’une fiche d’ouverture de compte. Un contrat est signé (y compris à distance) dont un exemplaire est remis au client.
  • Les comptes de paiement de Niveau 3 : Le plafond arrive à 20.000 dirhams. L’identification du client reste requise, mais accrue (+ justificatif de domicile).

Petit bémol, alors que le paiement mobile dans les pays d’Afrique Subsaharienne connaît un important succès, fin 2019 seuls près de 380.000 m-wallets ont été créés, sans que la question de interopérabilité ne soit clairement résolue ni les réticences des commerçants dépassées

Délai de grâce – Maroc

L’article 149 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur prévoit, au bénéfice de ce dernier, un délai de grâce afin de pouvoir suspendre, dans des situations déterminées, le paiement des échéances du crédit contracté : « Nonobstant les dispositions du 2èmealinéa de l’article 243 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation social imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt;il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »

La créance n’est pas affectée, mais le paiement des échéances suspendu pour un délai qui ne peut excéder de plus de 2 ans le terme initialement prévu pour le rembousement du prêt, sans risque pour le consommateur de paiement d’intérêts supplémentaires sur les sommes restant dues. Les procédures de saisie sont également suspendues.

Le consommateur peut profiter d’un répit en cas de situation sociale imprévisible.

A titre d’exemple : Ordonnance n°13/150, affaire n° 966/8/2012, en date du 12/02/2013

Le RGPD et l’Avocat Data Protection Officer

Le règlement général n° 2016/679 sur la protection des données prévoit des obligations applicables depuis le 25 mai 2018. Il consacre le statut de Data Protection Officer (DPO), chargé de s’assurer de la conformité de la collecte et la gestion des données à la réglementation Informatique et libertés.

Le DPO peut être interne à l’organisme concerné, comme ce service peut être externalisé, notamment en confiant cette mission à votre avocat.

L’avocat Data Protection Officer vous fera bénéficier de son expertise et sa connaissance de la réglementation Informatique et libertés et du Règlement européen sur la protection des données.

Nous pouvons intervenir à tous niveaux de l’exécution des dispositions du RGPD, et notamment dans le cadre des prestations suivantes :

  • audit des traitements ;
  • élaboration du plan de conformité au règlement général sur la protection des données ;
  • élaboration et mise en place des procédures internes prenant en compte les obligations issues du RGPD ;
  • sensibilisation et formation des équipes ;
  • traitement des réclamations ;
  • communication avec les autorités de contrôle ;
  • gestion des contrôles ;
  • labellisation et certification.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Application du RGPD aux sociétés établies hors de l’Union Européenne

Le RGPD (le Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE » (Règlement Général sur la Protection des Données) est paru au journal officiel de l’Union européenne entrera en application le 25 mai 2018. Ce texte vient mettre en conformité la réglementation applicable aux nouvelles réalités du numérique. Les traitements déjà mis en œuvre à cette date devront d’ici là être mis en conformité avec les dispositions du règlement

Il s’agit de renforcer la protection des droits des personnes, de responsabiliser les acteurs amenés à effectuer un traitement des données et de crédibiliser la régulation par une meilleure coopération entre les autorités chargées de la protection des données, les sanctions étant renforcées.

Le texte adopté est un règlement européen, ce qui signifie que, contrairement à une directive, il est directement applicable dans l’ensemble de l’Union sans nécessiter de transposition dans les différents États membres.

Toutefois, le RGPD s’applique également au-delà des frontières de l’Union Européenne, ce dont résultent des obligations et un risque de sanction à l’encontre des sociétés hors UE devant se conformer aux dispositions du nouveau texte.

Définition du traitement de données à caractère personnel

Aux fins du règlement, on entend par :

1- « données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;

2- « traitement » : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

Application du RGPD au-delà du territoire de l’Union Européenne

Le règlement s’applique dès lors que le responsable de traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l’Union européenne ou que le responsable de traitement ou le sous-traitant met en œuvre des traitements visant à fournir des biens et des services aux résidents européens ou à les cibler.

Le droit européen s’appliquera donc chaque fois qu’un résident européen sera directement visé par un traitement de données, y compris par Internet.

Ainsi, selon l’article 3 du RGPD :

« 1. Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union.

  1. Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union, lorsque les activités de traitement sont liées :
  2. a) à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou
  3. b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’Union.
  4. Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n’est pas établi dans l’Union mais dans un lieu où le droit d’un État membre s’applique en vertu du droit international public»

Autrement dit, le règlement s’applique dès qu’un résident européen sera visé par un traitement de données quelque soit le lieu d’implantation du responsable de traitements ou du sous-traitant.

Alors que le droit de la protection des données personnel antérieur au RGPD concerne principalement les responsables de traitements, le règlement étend aux sous-traitants une large partie des obligations imposées y prévues.

Conséquences de l’application du RGPD au-delà du territoire de l’Union Européenne

Le RGPD impose la mise à disposition d’une information claire et aisément accessible aux personnes concernées par le traitement de données qui doivent exprimer un consentement explicite et positif au traitement en question.

Les droits des personnes concernées

Le RGPD impose un consentement explicite et positif de la part de la personne concernée par le traitement des données. Ce consentement doit être éclairé en raison de l’obligation d’information préalable. La charge de la preuve repose sur le responsable de traitement (article 7 du RGPD).

«consentement» de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement;

« Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples ».

Pour la première fois, la législation européenne comporte des dispositions spécifiques pour les mineurs de moins de 16 ans. Dans un tel cas, l’information doit être rédigée en des termes clairs et simples que l’enfant peut aisément comprendre. Le consentement doit être recueilli auprès du titulaire de l’autorité parentale.

Par ailleurs, la personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment et d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant (droit à l’oubli).

Le RGPD reconnaît un nouveau droit, le droit à la portabilité des données, qui permet à une personne de récupérer les données qu’elle a fournies sous une forme aisément réutilisable (« dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par la machine »), et, le cas échéant, de les transférer à un tiers. Il s’agit de redonner aux personnes la maîtrise de leurs données.

Les associations actives dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes en matière de protection des données auront la possibilité d’introduire des recours collectifs en matière de protection des données personnelles. Les responsables du traitement et sous-traitants seront ainsi tenu, en vertu d’actions individuelles ou collectives, à la réparation de tout préjudice matériel ou moral subi par toute personne du fait de la violation du RGPD.

Les nouvelles obligations

Le RGPD prévoit de nouvelles obligations à la charge du responsable du traitement ou du sous-traitant centrées sur la responsabilisation des acteurs en allégeant les obligations déclaratives et en imposant de nouveaux outils visant à garantir le respect du règlement.

  • Protection des données dès la conception: le règlement impose aux sociétés de prendre en compte les exigences relatives à la protection des données personnelles et ce, dès la conception des produits, services et systèmes exploitant des données à caractère personnel (« Privacy by design »).
  • Un allègement des formalités administratives et une responsabilisation des acteurs: Les responsables de traitements et les sous-traitants devront mettre en place des mesures de protection des données appropriées et démontrer cette conformité à tout moment (accountability). D’où la suppression des obligations déclaratives dès lors que les traitements ne constituent pas un risque pour la vie privée des personnes.
  • la tenue d’un registre des traitements mis en œuvre
  • la notification de failles de sécurité (aux autorités et personnes concernées)
  • la certification de traitements
  • l’adhésion à des codes de conduites
  • Les études d’impact sur la vie privée: lorsqu’un type de traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, le responsable du traitement doit effectuer, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données.
  • La nomination d’un « Data Protection Officer » ou délégué à la protection des données : lorsque le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public (à l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle), lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ou en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données.
  • Notification en cas de violation des données à caractère personnel: le responsable du traitement doit notifier la violation en question à l’autorité de contrôle compétente 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance.

Les sanctions de la violation du RGPD

En plus de la réparation du préjudice subi par la personne concernée par le traitement, les responsables de traitement et les sous-traitants soumis au RGPD peuvent faire l’objet d’une panoplie de sanctions administratives selon la gravité des infractions : avertissement, mise en demeure, limitation des traitements, suspension des flux de données, ordre de rectifier, limiter ou effacer les données, amende ou encore retrait de la certification délivrée.

L’amende administrative s’élève à :

  • 10 millions d’euros (ou 2% du chiffre d’affaires mondial annuel s’il s’agit d’une personne morale), notamment en cas de violations aux obligations relatives au consentement des enfants, violations relatives à la sécurité des données personnelles, etc ;
  • 20 millions d’euros (ou 4% du chiffre d’affaires), notamment en cas de violation des dispositions relatives à la portabilité des données, violation des principes de base, violation des dispositions relatives au consentement et non-respect d’une injonction émise par l’autorité de contrôle.

Les honoraires de l’avocat

Votre avocat est votre partenaire juridique qui défend vos intérêts au quotidien  que ce soit :

  • dans le cadre d’actions en justice ou dans le cadre de solutions amiables ; ou
  • en vous conseillant sur toutes questions qui se posent dans le domaine juridique à l’occasion de votre activité. Une consultation préventive avec un avocat peut vous faire économiser du temps et de l’argent ; ou
  • en rédigeant vos actes juridiques pour servir vos intérêts. Votre avocat est notamment habilité à établir un « Acte d’avocat », document papier ou numérique qui une sécurité juridique accrue.

L’avocat étant un professionnel libéral, le montant de ses honoraires est librement fixé en commun accord avec le client. La conclusion d’une convention d’honoraires est obligatoire avant toute intervention.

Les critères de fixation des honoraires d’un avocat sont nombreux (difficulté de l’affaire, le temps consacré au dossier, notoriété de l’avocat, etc.).
Il existe 4 modes de facturation :

  • l’honoraire au temps passé : Chaque heure passée sur le dossier est rémunérée au taux indiqué par l’avocat. Ce dernier peut vous indiquer le nombre prévisible d’heures nécessaires ;
  • l’honoraire forfaitaire : Une rémunération globale fixe est prévue ;
  • l’honoraire de résultat : En complément de l’honoraire forfaitaire ou au temps passé, et lorsque des sommes d’argent sont en jeu, un honoraire de résultat peut être convenu ;
  • l’abonnement : Un contrat d’abonnement peut être prévu si vous recourez régulièrement aux services d’un avocat.

En sus des honoraires, l’avocat facture les frais et débours qui n’entrent pas en compte dans sa rémunération :

  • les émoluments ;
  • Le droit de plaidoirie ;
  • Les débours (frais d’huissier, de traduction, etc.).

Lien externe : www.avocatparis.org

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  • Commercial (documents commerciaux, distribution, franchise, concurrence, etc.)
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FR – Comment mettre en place le nouveau droit à la médiation dans les litiges de consommation ?

L’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015, transposant la directive européenne n°2013/11 du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, a créé au livre Ier un titre V du Code de la consommation intitulé « Médiation des litiges de la consommation ».

Les modalités pratiques qui entourent ce processus de médiation ont été précisées par le décret n°2015-1382 en date du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation, modifiant la partie réglementaire, et le décret n°2015-1607 du 7 décembre 2015 relatif aux conditions de désignation des médiateurs d’entreprises.

L’article L. 152-1 du Code de la consommation offre au consommateur le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel et oblige le professionnel à garantir un recours effectif, facultatif et gratuit à ce nouveau droit.

La médiation de la consommation s’applique à tous litiges nationaux ou transfrontaliers entre consommateurs et professionnels.

En sont exclus les services d’intérêt général non économiques, les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, et les prestataires publics de l’enseignement supérieur.

Depuis le 1er janvier 2016, les professionnels ont l’obligation de se mettre en conformité avec l’ensemble de ce nouveau dispositif de règlement extrajudiciaire des litiges.

1- Les modalités de recours à la médiation de la consommation

Le recours à la médiation par le consommateur ne sera possible que (i) s’il a préalablement adressé au professionnel une réclamation écrite afin de résoudre le litige, (ii) si sa demande n’est pas abusive ou infondée et n’a pas déjà été examinée par un tribunal ou un autre médiateur et (iii) s’il a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai d’un an à compter de sa réclamation écrite.

Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.

Le cas échéant, l’issue de la médiation doit intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la notification par le médiateur aux parties de sa saisine. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe et en avise immédiatement les parties (article R. 152-5 du Code de la consommation).

2- Le choix du médiateur de la consommation

Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale.

Les critères suivants sont communs à l’ensemble des médiateurs :

  • Tout médiateur doit faire preuve de diligence, de compétence, d’indépendance et d’impartialité ;
  • Le médiateur doit posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques notamment dans le domaine de la consommation ;
  • Il est nommé pour une durée minimale de 3 ans et rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
  • Le médiateur ne doit pas être en situation de conflit d’intérêts, ce qu’il a l’obligation de signaler.

Le professionnel peut proposer le recours à un médiateur interne, éventuellement une personne faisant partie de l’entreprise. Dans ce cas, le médiateur doit répondre, à certains critères spécifiques afin de garantir les exigences d’indépendance et d’impartialité :

  • il est désigné, selon un procédure transparente, par un organe collégial mis en place par l’entreprise comprenant des représentants d’associations de consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou un organe collégial relevant d’une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à secteur d’activité, composé au moins de 2 représentants d’associations de consommateurs agréées et de 2 représentants du professionnel ;
  • pendant au moins 3 ans à l’issue de son mandat, il ne peut être embauché par le professionnel ou par une fédération à laquelle ce professionnel est affilié ;
  • aucun lien hiérarchique ou fonctionnel ne doit exister entre le professionnel et le médiateur pendant l’exercice de sa mission de médiation. Le médiateur doit être clairement séparé des organes opérationnels du professionnel et doit disposer d’un budget distinct et suffisant pour exercer sa mission.

Tout médiateur doit être agréé par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation (articles L. 155-1 et suivants et R. 155-1 et suivants du Code de la consommation).

Les médiateurs sont inscrits sur la liste nationale des médiateurs, notifiée à la Commission européenne et accessible sur la plateforme de résolution en ligne des litiges de la Commission européenne.

En cas de choix d’un médiateur externe à l’entreprise, plusieurs options existent :

  • Les médiateurs publics : médiateurs désignés par une autorité publique qui détermine leur statut, leur champ de compétences et leurs modalités d’intervention. L’Ordonnance prévoit que lorsqu’un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d’un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d’autres procédures de médiation conventionnelle, sous réserve de l’existence d’une convention, notifiée à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés (article L. 152-5 du Code de la consommation).
  • Les médiateurs sectoriels : médiateurs dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique. Le professionnel permet au consommateur de recourir au médiateur sectoriel existant dans le domaine d’activité dont il relève, malgré l’existence d’un médiateur conventionnel (article L. 152-1 du Code de la consommation).
  • Autres médiateurs : toute autre personne répondant aux conditions prévues par le Code de la consommation pour intervenir en qualité de médiateur des litiges de consommation, avec lequel une convention de médiation est conclue.

Le processus de médiation aboutit à une proposition de solution au litige par le médiateur, qui informe les parties :

  • Qu’elles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
  • Que la participation à la médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours devant une juridiction ;
  • Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
  • Des effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d’acceptation ou de refus de celle-ci. (article R. 152-4 du Code de la consommation)

3- L’information du consommateur du processus de médiation

Tout professionnel est dans l’obligation de communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur compétent (article L. 156-1 du Code de la consommation), sous peine d’amende d’un montant maximal de 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale (article L. 156-3 du Code de la consommation).

Plusieurs supports peuvent être utilisés pour informer le consommateur du processus de médiation mis en place par le professionnel (internet, par écrit, etc.). Les coordonnées et l’adresse du site internet du médiateur doivent être facilement accessibles, tout comme l’information du consommateur sur l’existence d’une plateforme européenne de règlement en ligne des litiges dont le lien doit être mentionné (http://ec.europa.eu/odr).

Afin de permettre une telle information, l’article L. 154-1 du Code de la consommation prévoit que tout médiateur met en place un site internet consacré à la médiation avec un accès direct aux informations relatives au processus de médiation.

En raison des sanctions attachées aux dispositions susvisées ainsi que la nécessité de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations, les professionnels doivent mettre à jour leur information et prévoir les outils juridiques appropriés.