Le crowdfunding ou financement collaboratif au Maroc

Le financement collaboratif ou crowdfunding a finalement son cadre légal à travers la loi n° 15.18. Le financement participatif est une forme de financement alternatif aux moyens classiques, permettant grâce à un appel aux fonds de contributeurs, de financer un projet, via une plateforme de financement dédiée et en dehors des circuits financiers institutionnels.

Le financement participatif peut prendre la forme d’un investissement, (equity-based crowdfunding), d’un prêt avec intérêts ou sans intérêts (debt-based crowdfunding), ou d’un don (donation-based crowdfunding).

Le recours au financement participatif peut être fait sur tout le territoire marocain, y compris les zones d’accélération industrielle ou à l’étranger, en dirhams ou en devises, ce qui sera précisé par un décret application, et à la condition du respect de la réglementation des changes.

L’opération est portée par la société de financement participatif qui met en lien le porteurs de projet et les contributeurs via une plateforme web.

La loi énonce explicitement la nécessité de créer une société de droit privé, SA ou SARL, pour la mise en place et la gestion de la plateforme de financement participatif, le tout sous la supervision et le contrôle de BKAM et de l’AMMC. Le capital social de la société de financement participatif doit être entièrement libéré à la constitution et d’un minimum de 300.000 dirhams.

La société doit présenter les garanties suffisantes relativement à son organisation, ses ressources humaines et techniques, ainsi que ses outils informatiques permettant de s’assurer qu’elle a les ressources nécessaires pour exercer sa mission.

Les sociétés qui exercent des activités de prêt ou de don doivent obtenir préalablement un agrément de BKAM qui sera leur autorité régulatrice, tandis que celles qui exercent une activité d’investissement/capital doivent obtenir l’agrément de l’AMMC. Ceci s’applique tant à la création de la société que pour toute nouvelle plateforme créée par la même société.

Elle devra verser, à partir de la 5ème année d’exercice de son accréditation, à l’autorité prudentielle, une commission sur toute plateforme gérée sur la base des sommes collectées.

Quant au teneur de compte, il s’agit d’un établissement de crédit avec lequel la société de financement participatif conclut une convention et auprès duquel elle ouvre pour chaque projet un compte dédié pour réunir les fonds et distribuer si nécessaire les montants revenant aux contributeurs.

Les porteurs de projets sont toutes personnes physiques ou morales, à l’exclusion des sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne selon les dispositions de la loi 44.12 et de la loi 17.95 et les sociétés faisant l’objet de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires et toute autre personne figurant sur une liste devant être fixée par voie réglementaire.

La première étape du crowdfunding est celle de la création d’une société de financement participatif, qui à son tour crée une plateforme internet sur laquelle les porteurs de projet publient leurs demandes de financement, les modalités du financement et les montants dont ils ont besoin.

Les sociétés doivent gérer la plateforme conformément aux intérêts des parties prenantes concernées par le projet et conformément aux dispositions de la loi.

La société de financement participatif se charge notamment de la publication des projets sur la plateforme, en vérifiant leur conformité à la loi et au règlement de la plateforme, leur harmonie et clarté, de la préparation des contrats de financement participatif et leur communication aux parties pour signature. La société de financement doit vérifier la régularité des pouvoirs des signataires et leur acceptation des conditions particulières relatives au projet ainsi que le droit de rétractation et ses conditions d’exercice.

Elle est également dans l’obligation de veiller à ce que le teneur de compte remette les fonds collectés aux porteurs de projets, de gérer les comptes ouverts auprès des teneurs de comptes et de gérer les fonds reçus des porteurs de projets et leur distribution auprès des participants.

La société de financement a une obligation de vérification tant relativement au porteur de projet que relativement aux contributeurs (identité, régularité des documents sociaux, acceptation du règlement de la plateforme, etc.).

La société doit prévoir des procédures simplifiées pour la présentation des projets, l’enregistrement des contributeurs ou leur retrait pour que le public en général et les contributeurs en particulier puissent en faire le suivi. Les procédures doivent être clairement exposées sur la plateforme et facilement accessibles au public.

En plus de ses obligations au regard du projet, la société de financement participatif a des obligations internes, sous peine d’engager sa responsabilité civile ou pénale et encourir des sanctions disciplinaires.

Un commissaire aux comptes est désigné pour une durée de 3 ans renouvelable, par la société de financement parmi les experts comptables inscrits sur la liste de l’ordre des experts comptables.

Pour les opérations de don ou de prêt, il s’agit de BKAM, dans les conditions prévues par la loi 15-18 et la loi 103-12. BKAM s’assure du respect par les sociétés de financement des textes applicables.

Le contrôle de l’AMMC est exercé selon les dispositions de la loi 43-12 sur les financements de type investissement. Cette autorité s’assure du respect des dispositions de ladite loi, des règlements et circulaires applicables au marché boursier.

Enfin, les sociétés de financement participatif sont dans l’obligation d’adhérer à une association professionnelle soumise au Dahir numéro 1.58.376 du 15 novembre 1958. La loi prévoit que les sociétés qui auront une accréditation devront organiser l’assemblée générale constitutive pour élire le président et les membres du bureau dans un délai de 2 années de l’entrée en vigueur de la loi, soit depuis sa publication au BO qui a eu lieu le 8 mars 2021.

Voir : Les circulaires Bank Al Maghrib relatives au Crowdfunding

LOI N°15-18

La filiation et la transmission de nationalité en droit marocain

Le Code de la famille marocain reconnaît deux types de filiation : la filiation légitime et la filiation illégitime. La filiation naturelle n’y est pas mentionnée.

La filiation à l’égard de la mère s’établit par :

– le fait de donner naissance ;

– l’aveu de la mère (dans les mêmes conditions que celles prévues par l’art. 160 cité infra) ;

– une décision judiciaire.

L’enfant conçu hors mariage dont le père est décédé avant la naissance n’aura sa filiation établie qu’à l’égard de sa mère. Il en va de même si le père est absent ou inconnu.

Que l’enfant soit né dans le cadre du mariage ou non, l’établissement de la filiation paternelle suffit à produire tous les effets de la filiation légitime à l’égard de l’enfant et de ses parents.

L’enfant issu du mariage de ses parents est légitime.

L’article 154 du Code de la famille marocain stipule que la filiation paternelle est établie :

– si cet enfant est né dans les six mois suivant la date de conclusion de l’acte de mariage au minimum et qu’il y ait eu possibilité de rapports conjugaux entre les époux, que l’acte de mariage soit valide ou vicié ;

– ou si l’enfant est né durant l’année qui suit la date de la séparation.

Le mari est toujours présumé être le père des enfants de son épouse, il a toutefois la possibilité de contester sa paternité par voie judiciaire.

L’enfant naturel, lui, n’a pas de véritable statut. L’établissement de la filiation paternelle d’un enfant naturel est difficile, il faut alors distinguer deux situations :

– lorsque la filiation est établie par reconnaissance volontaire (aveu du père par acte authentique devant les Adouls ou par déclaration manuscrite et non équivoque) ;

– lorsque la filiation est établie par décision du juge lorsque l’enfant a été conçu par erreur ou pendant les fiançailles.

L’enfant légitime porte le nom de son père. L’enfant illégitime ne porte pas systématiquement le nom de sa mère. Celle‐ci peut éventuellement lui transmettre son nom en obtenant l’accord de son propre père (grand‐père maternel de l’enfant) et le cas échéant, des frères de celui‐ci. Un prénom fictif sera donné au père inconnu ainsi l’acte de naissance de l’enfant fera apparaître les deux parents.

Ces démarches relèvent de la compétence de l’officier de l’état civil marocain conformément à la loi n° 37‐99 du 3 octobre 2002 et à son décret d’application n° 2‐99‐665 du 9 octobre 2002 relatif à l’état civil.

Les dispositions actuelles de l’article 6 du Code de la nationalité marocaine permettent à une mère marocaine de transmettre systématiquement sa nationalité par filiation depuis la réforme du 2 avril 2007 (Loi n° 62‐06 modifiant le Dahir n° 1.58.250 en date du 6/09/1958 publiée au BO le 2/04/2007) et cela même si elle n’est pas mariée.

En effet, selon l’article 6 du Code de la nationalité marocaine, « Est marocain, l’enfant né d’un père marocain ou d’une mère marocaine ».

Pour les enfants qui sont nés en France, la déclaration de naissance se fait à la mairie française. Les résidents marocains doivent également déclarer la naissance de leur enfant auprès de leur consulat dans les douze mois qui suivent la naissance. Passé ce délai, l’acte de naissance français doit faire l’objet d’une procédure de transcription sur les registres d’état civil du consulat compétent.
Pour les enfants qui sont nés au Maroc, la déclaration de naissance se fait auprès de l’officier d’état civil dans un délai de trente jours à compter de la date de la naissance.

Pour être inscrit sur les registres d’état civil marocains, le prénom de l’enfant doit avoir une consonance marocaine.
Les documents à présenter (original de l’acte de naissance intégral de l’enfant, livret de famille marocain ou extrait d’acte de naissance de la mère, acte de mariage, pièces d’état civil des déclarants…) sont différents selon la situation des parents.

Le mariage et le divorce des Marocains Résident à l’Etranger

Le mariage des marocains résidents à l’étranger

Les marocains résidents à l’étranger peuvent conclure leurs contrats de mariage, soit  auprès des services du pays  de résidence, soit auprès des  sections notariales des ambassades et consulats marocains.

La conclusion des actes de mariage auprès des services du pays de résidence :

Les marocains résidents à l’étranger peuvent conclure leur mariage selon les procédures administratives locales du pays de résidence, à condition que soient  réunies les conditions de fond et de forme suivantes:

1-l’offre et l’acceptation, la capacité et la présence du tuteur matrimonial le cas échéant .

2-l’absence d’empêchements légaux.

3- l’absence de clause de suppression de la dot (sadaq).

4– la présence de deux témoins musulmans.

– Une copie de l’acte de mariage doit être déposée, auprès des services consulaires marocains, du lieu de sa conclusion dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de celle-ci.

– A défaut de services consulaires dans le pays de résidence, la copie précitée doit être adressée dans le même délai- trois mois- au ministère chargé des affaires étrangères et de la coopération au Maroc.

– Ladite copie est adressée à l’officier d’état-civil du lieu de naissance de chacun des époux au Maroc.

Si les époux ou l’un deux ne sont  pas nés au Maroc, la copie est adressée  à la section de la justice de la famille et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

– Si l’une des conditions ci-dessus a été omise. Il est possible d’y pallier par un additif contenant la condition faisant défaut dans l’acte civil, il en est ainsi  spécialement de la présence des deux témoins musulmans.

– Cet additif  est joint -après l’avoir transcrit  sur le registre tenu à cet effet- au contrat conclu , conformément aux formalités légales locales.

– L’acte et l’additif sont adressés à l’officier d’état civil, et à la section de la justice de la famille conformément à la procédure décrite ci-dessus.

– L’acte de mariage civil contenant des conditions  contenues à l’article 14 du code de la famille, sert de base à l’inscription des enfants sur les registres d’état civil.

La conclusion de l’acte de mariage  auprès des ambassades et consulats marocains à l’étranger:

Le mariage entre marocains :

Les marocains résidents à l’étranger peuvent également conclure leurs actes de mariage auprès  des sections  notariales  des ambassades ou  des consulats à l’étranger, en prenant  en considération les conventions le cas  échéant , après la production des documents suivants :

1- une demande d’autorisation en vue de faire dresser l’acte de mariage.

2- une copie de l’acte de naissance de chacun  des deux fiancés.

3-Un certificat administratif pour chacun  d’entre eux.

4- un certificat médical concernant chacun d’entre eux.

5- une autorisation de mariage dans les cas suivants :

– Le mariage en deçà de l’âge de la capacité.

– La polygamie lorsque ses conditions sont réunies (en prenant en compte la législation interne  du pays  de résidence.)

6- Une copie du passeport, et de la carte de résidence le cas échéant.

Le juge autorise à faire dresser l’acte de mariage. A l’issue de cela, l’original de l’acte  est remis à l’épouse  et une copie à l’époux. Un résumé en est adressé à l’officier d’état civil du lieu  de naissance des conjoints, par la voie  administrative. Si les conjoints  ou l’un d’eux n’ont pas de lieu de naissance au Maroc, ce résumé est adressé au procureur  du Roi près  le tribunal de première instance de Rabat.

Le mariage mixte :

– Ce mariage peut être conclu auprès des ambassades et consulats marocains en prenant en compte les conventions- le cas échéant – et les lois nationales du pays d’accueil.

– La conclusion de ce mariage  lorsqu’il  est permis requiert :

1- La production des mêmes pièces que pour  la conclusion du mariage, auprès des ambassades et consulats  marocains, décrit ci-dessus.

2- La prise en compte  de la religion  musulmane pour l’époux  et une religion du livre pour l’épouse non  musulmane.

– Diligenter  une enquête, par le biais du consul qui délivre  une attestation, certifiant qu’il n’existe aucun empêchement à la conclusion de ce mariage.

– L’autorisation du juge en vue  de conclure le mariage, est  conservée  dans le dossier, et copie en est adressée au « adel » secrétaire greffier afin de dresser l’acte de mariage.

La preuve du mariage :

– Suite à la publication du code  de la famille, il n’est plus fait  recours  à la preuve du mariage par acte testimonial, ou par l’échange d’aveux entre les époux, en tant que  documents prouvant à eux seuls  le mariage, celui-ci ne  pouvant être prouvé valablement que par l’acte  de mariage. Si pour  des raisons impérieuses, l’acte n’a pu être dressé en temps opportun, il convient  de recourir au tribunal afin d’obtenir un jugement établissant le mariage.

– Tout intéressé désirant régulariser sa situation par la preuve de son mariage, doit présenter  une requête à cet effet devant un tribunal marocain dans les cinq années à compter de la date de  publication du code de la famille.

– l’action  en reconnaissance de mariage, peut  être intentée par le mandataire de l’intéressé devant le tribunal.

– La requête doit contenir l’indentité complète des époux, les conditions du mariage réunies, sa  durée, le nombre d’enfants le cas échéant, leurs dates de naissances, les moyens de preuve, si l’épouse est enceinte, et les conditions ayant empêché de dresser l’acte de mariage en temps opportun.

– Si les témoins connaissant les époux se trouvent  à l’étranger et ne peuvent témoigner devant le tribunal, il leur est possible de faire transcrire leur déposition par devant  deux adouls qui eu prendront  acte, lequel sera produit  devant le tribunal.

– les époux peuvent établir  un acte légalisé auprès des services consulaires afin  de  s’en  prévaloir  devant  le tribunal afin  d’établir le lieu conjugal.

S’il persistent à faire établir cet acte par deux adouls, il est possible – exceptionnellement- que leur témoignage soit reçu  par ceux-ci.

– il faut souligner dans « l’acte testimonial » et « l’acte d’échange d’aveux » qu’ils ne peuvent  en aucun cas tenir  lieu d’acte  de  mariage,  mais qu’il peuvent  être produits devant   le  tribunal  dans  le cadre  d’une action en reconnaissance de mariage.

Le divorce des marocains résidents à l’étranger :

Le divorce devant  les tribunaux au Maroc :

Le divorce est reçu  par deux  adouls  qui en  dressent acte après autorisation du tribunal.

Le tribunal  doit avant  d’autoriser le divorce tenter la conciliation des époux  s’ils sont  présents tous deux au Maroc; il peut -le cas  échéant- commettre le consulat le plus proche  de leur lieu de naissance, afin d’effectuer le tentative de conciliation.

– Le tribunal détermine les droits de l’épouse et des enfants – le cas échéant-  s’il dispose d’éléments le justifiant.

– Il est possible d’opter  pour un divorce par  consentement  mutuel, en raison  de sa simplicité procédurale.

– La demande de divorce par consentement  mutuel est présentée par les conjoints ou l’un d’eux au tribunal, elle contient  ce qui a fait  l’objet  d’un accord mutuel, et est accompagnée d’une copie  de l’accord passé entre eux.

– Les conjoints peuvent consigner dans leur requête – ainsi que  dans  la demande de divorce moyennant compensation- leur volonté de passer  outre la tentative  de conciliation, en désignant l’adresse du consulat le plus proche d’eux.

– Le tribunal – s’il estime  devoir tenter une conciliation  entre les conjoints- peut commettre le consulat à cette fin.

Le divorce prononcé par des juridictions étrangères :

Les jugements  émanant de juridictions étrangères ne reçoivent exécution au Maroc  qu’après avoir  été revêtus de la formule  exécutoire par le  tribunal  de première instance dans le cadre d’une  procédure d’exequatur.

– La requête est présentée- sauf  dispositions contraires  des conventions diplomatiques – accompagnée des pièces suivantes :

1- une copie  authentique du jugement.

2-  l’original du certificat  de notification  ou tout document  en tenant lieu.

3- Un certificat du greffe, attestant que le jugement  n’a fait  l’objet  ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation.

4- une traduction intégrale, à  l’arabe – le cas  échéant- des pièces  citées, certifiée conforme par un  traducteur assermenté.

– l’intéressé peut mandater une personne au Maroc, afin  d’accomplir les démarches procédurales citées.

– il peut rédiger une demande au ministère public afin qu’il  le représente afin de requérir l’exequatur, spécialement concernant  le divorce  par consentement mutuel. Cette demande et les documents joints sus-cités, est acheminée par la direction des affaires civiles du ministères de la justice, ou par  la direction  des affaires  consulaires et sociales du ministère des affaires étrangères et de la coopération.

Pour en savoir plus

Médiation ou procès? Que choisir?

Nous sommes à l’ère de la bonne gouvernance, de la RSE et du respect d’autrui. Les mécanismes et les règles relationnelles qui s’imposent aujourd’hui font que la culture du tout contentieux et le recours systématique aux tribunaux laisse de plus en plus place à une recherche de solutions amiables respectueuses des intérêts des deux parties.

L’un des principaux modes de règlement amiables est la médiation, mode amiable permettant aux parties, à l’aide d’un tiers neutre et indépendant qui intervient comme facilitateur (le médiateur), de rechercher ensemble une solution leur donnant satisfaction mutuelle. Cet accord pourra être homologué devant le tribunal et faire l’objet d’exécution, ce qui n’est que très exceptionnellement nécessaire.

Pourquoi avoir recours à la médiation et quelles sont les principales différences entre celle-ci et la procédure judiciaire?

Le gain de temps

La médiation peut durer entre quelques jours et quelques semaines, sauf cas exceptionnel. Un procès durera entre quelques mois et quelques années , créant parfois une situation de blocage. 

Le gain d’argent

Le coût d’une médiation est variable, mais restera en général inférieur à celui d’un procès, que ce soit en matière d rémunération du médiateur ou de rémunération de l’avocat.

La souplesse  

En médiation, les parties peuvent saisir le médiateur seules ou avoir recours à leur avocat. Le déroulement de la médiation reste souple, tandis qu’en cas de saisine du tribunal, les parties sont tenues de respecter un certain nombre de règles procédurales strictes et le tribunal garde le contrôle du calendrier procédural  

La confidentialité 

Les parties s’attachent souvent à la confidentialité d’un litige et de son issue, ce qui est respecté en matière de médiation. L’accord trouvé à l’issue d’une médiation reste aussi confidentiel, tandis que les audiences en matière judiciaire sont publiques pour la plupart et que les jugements peuvent être consultés par des tiers ou par des journalistes 

La satisfaction mutuelle  

Tandis que le tribunal impose une solution, la médiation permettra de voir émerger une solution de la part des parties en litige qui règlera souvent l’intégralité du litige et donnera satisfaction à l’ensemble des parties puisque émanant d’elles-mêmes.

Ceci a comme conséquences le maintien des relations entre les parties. Il arrive qu’après une médiation, les parties initient de nouvelles relations commerciales.

Création de société de droit marocain

Le Maroc présente des opportunités d’investissement importantes, que ce soit de manière locale, ou dans le cadre d’un élargissement sur le continent africain. Le Maroc a lancé un vaste programme de modernisation économique et Casablanca aspire à devenir un centre financier international.

Ce pays présente l’avantage d’une stabilité politique et d’un cadre juridique favorable aux investissements. La création d’une société au Maroc permet de bénéficier d’une position stratégique entre l’Europe et l’Afrique.

Malgré un marché de l’emploi permettant de bénéficier de salaires relativement attractifs, la population est jeune et bien formée.

La première étape consiste à créer une structure juridique permettant une présence sur ce pays. La succursale reste une option envisageable. Néanmoins, pour une stabilité plus importante, la création d’une société de droit marocain s’impose.

Il existe plusieurs formes de sociétés au Maroc, dont chacune présente des particularités. Les démarches à effectuer dans ce cadre sont les suivantes:

Obtention d’un Certificat Négatif

Le certificat négatif est indispensable pour l’identification et l’enregistrement de l’entreprise et permet de s’assurer de la disponibilité de la dénomination commerciale.

Il faut présenter :

  • Une demande sur imprimé à retirer auprès du CRI
  • Carte d’identité nationale ou passeport
  • Photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport si l’investisseur se fait représenter par une autre personne

Coût approximatif :

  • 50 Dh pour la recherche
  • 100 Dh pour le certificat négatif
  • 20 Dh pour le timbre de quittance

Etablissement Des Statuts et Des Bulletins De Souscription

Les statuts peuvent notamment être établis par votre avocat.

Blocage Du Montant Du Capital Libéré

Une attestation de blocage de capital libéré sera donc délivrée par la banque. Il convient de leur fournir : les statuts, le certificat négatif, les pièces d’identité et les bulletins de souscription.

Dépôt Des Actes De Création Et Formalité D’enregistrement

Les frais de dépôt varient d’une forme de société à une autre.

En principe : 1% du capital, avec un minimum de 1000 Dh et un timbre de 20 Dh par feuille pour les statuts de la société. Les frais de PV de nomination des dirigeants sociaux sont fixés à 200 Dh. L’enregistrement du contrat de bail coûte 200 Dh.

Inscription A La Patente Et L’identifiant Fiscal

Les sociétés commerciales s’inscrivent à la Patente, IS et à la TVA. L’enregistrement se fait à la Direction Régionale des Impôts.

Il n’y a pas de frais d’inscription.

Immatriculation Au Registre De Commerce

Cette opération coûte 350 Dh pour les personnes morales (Dépôt des statuts : 200 Dh ; immatriculation au RC : 150 Dh) et 150 Dh pour les personnes physiques.

Affiliation À La CNSS

Toutes les sociétés commerciales doivent s’affilier à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.

Publications Officielles

Les frais d’annonces varient d’un journal à un autre selon le nombre d’espace acheté. En général, 8 à 10 MAD par ligne.

Devis, obligations, mentions

Dans le cadre des offres proposées tant aux particuliers qu’aux professionnels, il est possible d’établir un devis, qui d’avère être parfois obligatoire.

Le devis est obligatoire pour les prestations suivantes :

  • dépannage, entretien ou réparation dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison
  • déménagement
  • location de voiture
  • opération funéraire
  • appareillage auditif
  • chirurgie esthétique
  • optique médicale.
  • services à la personne si le montant de la prestation est supérieur ou égal à 100 € TTC par mois
  • acte de chirurgie dentaire au coût élevé
  • acte de pédicure-podologie au coût élevé
  • à chaque fois que le client le sollicite

Le devis est en principe gratuit. Dans certains cas, la gratuité du devis est une obligation légale :

  • le déménagement
  • les pompes funèbres
  • la vente de produits d’optique médicale
  • les services à la personne
  • la location automobile.

A minima, le devis doit mentionner :

  • la date du devis
  • le nom et l’adresse de la société
  • le nom du client
  • la date de début et la durée de la prestation, dans le cas de travaux
  • le décompte détaillé de chaque prestation et produit, en quantité et en prix unitaire
  • le prix de la main d’œuvre, le cas échéant
  • les frais de déplacement, le cas échéant
  • la somme globale à payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC).

Pour des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment, le devis doit indiquer également la durée de validité de l’offre, ainsi que le caractère gratuit ou payant du devis.

Droits des salariés détachés

Les salariés employés hors France et détachés temporairement sur le territoire français bénéficient des principales dispositions protectrices du droit du travail français, dans la mesure où ces dispositions sont plus favorables que leur contrat de travail ou la législation de l’Etat d’origine.

Ainsi, la directive européenne 96/71 a institué un « noyau dur », lequel est constitué de dispositions impératives de l’Etat d’accueil, constituant un droit minimum garanti au bénéfice des travailleurs détachés, complété par la directive 2018/957/UE du 28 juin 2018 qui élargit le champ du noyau dur et précise que celui-di doit être garanti « sur la base de l’égalité de traitement ».

Les règles du noyau dur correspondent à des règles législatives, règlementaires ou administratives et celles issues des conventions collectives ou des sentences arbitrales dès lors qu’elles sont d’application générale. Il s’agit de :

1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

Les salariés en détachement disposent d’un droit à l’expression directe et collective.

L’exercice du droit d’expression ne peut pas être un motif de sanction ou de licenciement.

2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Tous les salariés en détachement bénéficient des dispositions du code du travail en matière d’égalité professionnelle entre femmes et hommes et de non-discrimination.

Aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs ou de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, de son état de santé ou de son handicap.

3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux ;

Conformément au droit français, les salariés détachés peuvent bénéficier de congés légaux pour évènements familiaux.

Les salariées détachées sont protégées en cas de grossesse ou de maternité. Elles ont droit ayuntamiento congé maternité et sont protégées du licenciement pendant le congé de maternité, le congé annuel suivant , ainsi que pendant une période de 10 semaines à l’issue du congé maternité et du congé annuel, soit au total 35 semaines.

Les salariés détachés ont également droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

5° Exercice du droit de grève ;

6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs :

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine du lundi 0h00 au dimanche 24h00. Des heures supplémentaires peuvent être appliquées, dans les limites suivantes : 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Pour les salariés détachés plus d’un an, le cumul des heures supplémentaires ne peut dépasser 220h par an.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur équivalent ou à majoration salariale comme suit : 25% pour les 8 premières heures au-delà de la durée légale de travail (entre la 36ème et la 43ème heure de travail) et 50% pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).

Le travail de nuit (entre 21h00 et 6h00) est également réglementé et doit rester exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et la santé des travailleurs et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. A partir de 6 heures de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée au moins égale à 11 heures consécutives entre deux périodes de travail.

Il est interdit pour un employeur d’occuper un salarié plus de 6 jours par semaine.

Conformément au droit français, tout salarié détaché bénéficie d’un droit à congés payés, soit 2.5 jours par mois effectif de travail. Pour une période d’activité inférieure à un mois, le droit à congé est proratisé selon la règle suivante : nombre de jours travaillés / 26 jours par mois (travail sur 6 jours dans la semaine, soit 52 semaines / 12 mois * 6 jours = 26 jours)

Au titre du congé annuel, l’employeur doit verser une indemnité de congés payés égale à 1/10ème des sommes perçues pendant la période de son détachement en France (au cours de la période annuelle de référence, du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante).

Il existe 11 dates légales sont définies comme jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), 11 novembre et 25 décembre).

7° Rémunération au sens de l’article L. 3221-3, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires :

Aminima, le salarié détaché doit percevoir au titre de son activité exercée en france la rémunération prévue par le code du travail français ou par la convention collective étendue applicable à la branche dont relève l’activité exercée en France. (V. [download id= »4257″ template= »Tableau relatif à la composition de la rémunération versée au salarié détaché »])

8° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants ;

Tout salarié détaché en France bénéficie des règles relatives à la santé et la sécurité au travail. A défaut d’une surveillance médicale antérieure reconnue comme équivalente à celle prévue en France, le salarié détaché devra bénéficier des examens médicaux spécifiques prévus par la réglementation française.

Pendant la durée du détachement, ce sont les règles françaises en matière de prévention de l’altération de l’état de santé des salariés et en matière de périodicité des examens qui doivent être respectées.

Lorsqu’un salarié détaché est victime d’un accident du travail, une déclaration doit être obligatoirement  envoyée à l’inspection du travail du lieu de survenance de cet accident par l’employeur, dans un délai de deux jours ouvrés.

Le prestataire étranger intervenant sur le territoire français doit veiller à la sécurité des lieux de travail des salariés, en tenant compte des risques professionnels auxquels ces derniers peuvent être exposés pendant leur période d’activité en France (protection contre les conditions atmosphériques, port du casque, protection en cas de travail en hauteur, etc.).

Les salariés détachés disposent, comme tous les salariés employés en France en cas de danger grave et imminent, d’un droit d’alerte de l’employeur et de retrait de toute situation de danger grave et imminent.

9° Travail illégal ;

10° Remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi supportés par le salarié détaché, lors de l’accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d’hébergement, sous les conditions cumulatives suivantes :

a) la prise en charge des dépenses concernées est rendue obligatoire par des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles applicables au travailleur détaché ;
b) le salarié détaché doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel sur le territoire national ou lorsqu’il est temporairement envoyé par son employeur de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.
c) ces dépenses concernent le transport, les repas ou l’hébergement. (V. [download id= »4259″ template= »Tableau des frais professionnels »])

Il n’y a pas d’obligation pour les entreprises étrangères qui détachent du personnel en France de prévoir un hébergement pour les salariés détachés.

Si l’employeur ou l’entreprise d’accueil auprès de qui sont mis à disposition les salariés détachés décide de mettre en place un dispositif d’hébergement collectif des salariés détachés, ils doivent alors respecter les dispositions du code du travail en la matière.

En cas de détachement de longue durée :

Lorsqu’un salarié est détaché en France plus de 12 mois ou 18 mois si son employeur a effectué une déclaration permettant de déroger à l’application du statut de salarié détaché de longue durée, il bénéficie de droits plus importants que ceux résultant de l’application du « noyau dur ».

–  Au titre des congés de droit : congé d’adoption, congés d’éducation des enfants : congé parental d’éducation et passage à temps partiel, congés pour maladie d’un enfant (congé pour enfant malade et congé de présence parentale).
–  Avec la possibilité pour le salarié, en cas de refus de l’employeur, de saisir directement le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés : congé pour acquisition de la nationalité française, congé de solidarité familiale, congé proche aidant, congé mutualiste de formation, congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, congé pour catastrophe naturelle et congé de solidarité internationale.
–  Autres congés suivants : congé sabbatique, congé pour la création d’entreprise et congé de représentation.

– Electeurs aux élections professionnelles.

– Actions de formation professionnelle financées par les opérateurs de compétences.

– Dispositions relatives au télétravail.

Au contraire, les règles relatives aux procédures, formalités et conditions régissant la conclusion et la fin du contrat de travail, y compris les clauses de non-concurrence, de même que les régimes complémentaires de retraite professionnels ne s’appliquent pas aux salariés détachés de longue durée.

Protection des biens de l’entreprise en droit du travail

La protection des biens de l’entreprise est une question souvent négligée, pourtant nécessaire, notamment en cette période de changement majeur dans les habitudes de travail.

Le salarié est amené à manipuler les biens corporels et incorporels de l’entreprise qui lui confie tant le matériel que les informations secrètes qui doivent être protégés par l’insertion de dispositions particulières dans le contrat de travail.

Ainsi, à titre d’exemple, la société confie au salarié les biens suivants :

– Le matériel informatique :

ce matériel est principalement utilisé dans un cadre professionnel, et peut l’être également dans un cadre personnel. Il est difficile de restreindre l’utilisation du matériel informatique aux besoins professionnels. De plus, l’employeur est dans l’obligation de respecter la vie privée du salarié lorsque celui-ci enregistre des informations personnel sur son ordinateur. En cas d’bus du salarié, celui-ci peut éventuellement être sanctionné (utilisation de l’ordinateur à des fins personnelles pendant un nombre important d’heures sur un mois). C’est à ce titre que le contrat de travail peut intervenir pour les conditions d’utilisation du matériel informatique à des fins privées, ou renvoyer vers un règlement intérieur plus exhaustif sur la question. L’employeur peut notamment prévoir son droit au contrôle des connexions internet des salariés hors sa présence ou le droit de regard sur les e-mails reçus dans le cadre de l’adresse professionnelle, sachant que l’employeur ne peut accéder aux messages personnels même lorsqu’ils sont reçus sur l’adresse professionnelle du salarié. De même, les documents détenus par un salarié sur son lieu de travail sont présumés professionnels et peuvent être librement consultés par l’employeur, ce qu’il est nécessaire d’énoncer dans le contrat de travail, à l’attention du salarié.

– Téléphone :

l’utilisation abusive du téléphone professionnel par le salarié peut également faire l’objet de sanctions. Il est néanmoins plus simple d’appliquer les sanctions lorsque l’utilisation est encadrée par le contrat de travail dans ses modalités.

– Le véhicule de fonction :

Le contrat de travail peut prohiber ou limiter l’utilisation personnelle du véhicule de fonction.

Au-delà des biens tels que ceux énoncés, le salarié manipule et prend connaissance d’un certain nombre d’informations et bien immatériels de l’entreprise qu’il convient de protéger par des clauses telles que :

– Clause de confidentialité :

cette clause interdit la communication à un tiers des informations confidentielles dont il a connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Cette obligation est inhérente au contrat de travail, mais peut être incluse dans le contrat de travail pour en définir l’étendue. Elle ne sera obligatoire que dans le cadre de son exécution après expiration du contrat de travail.

– Clause de non-concurrence :

En l’absence de cette clause, le salarié est libre travailler où bon lui semble après la fin de son contrat de travail. Une clause de non concurrence protègera la société contre l’utilisation du savoir faire de la société et des informations secrètes dont dispose le salarié au profit d’un concurrent.

– Transfert de droits d’auteur :

dans certaines sociétés, le salarié contribue à des créations objet d’un droit d’auteur, qui peut revenir au salarié sauf clause contractuelle permettant à l’employeur d’en garder la propriété. La conclusion d’un contrat de travail n’emporte pas cession à l’employeur des créations réalisées par un salarié. Il convient d’inclure dans le contrat de travail une clause selon laquelle les créations réalisées par le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail reviennent à l’employeur ainsi que la rémunération correspondante. Il en est de même de la cession des inventions faites par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail.

La mésentente entre associés

Il est indispensable, dans la rédaction des statuts ou dans le cadre de pacte d’associé de prévenir les conflits pouvant intervenir entre les associés afin, notamment, de prévenir des situations de blocage pouvant aller jusqu’à la dissolution de la société.

Il convient ainsi de :

  • définir clairement le rôle des associés et dirigeants sociaux dans les statuts ;
  • prévoir les modes de règlement des différends, notamment des processus amiables antérieurs à la saisine des tribunaux.

Le pacte d’associés est un acte extrajudiciaire visant principalement à organiser le fonctionnement social, signé par les associés, et mis en place, en général, afin de régler les relations entre associés, en toute confidentialité, puisqu’il est secret.

On y prévoit en général des clauses d’exclusion, des clauses de Buy or Sell permettant le rachat forcé des titres dans certaines situations à un prix préalablement convenu.

Même en l’absence de clause statutaire ou l’absence de pacte d’associés, les personnes se trouvant en situation de conflit peuvent envisager une solution amiable par la saisine d’un médiateur, tiers neutre et indépendant dont l’intervention permet de faciliter le une solution amiable. Il n’impose rien aux parties mais les accompagne afin de trouver la solution qui sera acceptable par tous.

En cas d’échec, les parties retrouveront la possibilité de saisir la justice, soit en ayant recours à un tribunal arbitral si une clause d’arbitrage est prévue ou un compromis d’arbitrage mis en place, soit en saisissant le tribunal compétent.

Plusieurs solutions sont envisageables :

  • action en abus de majorité ou minorité
  • désignation d’un mandataire ad hoc ou administrateur provisoire
  • révocation d’un associé
  • dissolution judiciaire de la société pour mésentente

Maroc – La réforme des sûretés mobilières

La réforme des sûretés mobilières est issue de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, Dahir n° 1-19-6 du 17 avril 2019 et du Décret n° 2-19-327 du 8 octobre 2019 pris pour son application.

Les objectifs du législateur sont notamment la promotion du financement des PME, la transparence, l’harmonisation du régime des différentes sûretés mobilières et la création du Registre National des Sûretés Mobilières ainsi que du statut d’Agent des sûretés.

La loi a permis de définir et distinguer clairement les notions de gage et nantissement, le gage étant défini comme un contrat par lequel le débiteur ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie d’une obligation, et qui requiert la dépossession de la chose qui en fait l’objet.

Quant au nantissement, il s’agit d’un contrat par lequel le débiteur ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie d’une obligation, et qui ne requiert point que le constituant soit dépossédé de la chose.

La réforme poursuit des objectifs de modernisation et simplification des démarches administratives et de transparence. Ainsi, il n’est pas nécessaire de légaliser ou certifier les actes émanant officiellement du registre national des suretés mobilières qui est accessible à tout moment.

Alors que l’opposabilité de la sûreté résultera de son inscription au registre national des sûretés mobilières, sa validité en est indépendante et résulte de la signature de l’acte constitutif.

L’acte constitutif de la sûreté mobilière est un écrit sous seing privé ou authentique devant comporter les informations suivantes : les identités du constituant, et du créancier gagiste ou nanti, le montant de la créance garantie, l’acte donnant naissance à la créance, description de la chose donnée en gage ou en nantissement.

La sûreté peut avoir effet à partir d’une date certaine, jusqu’à une certaine date, sous condition suspensive ou résolutoire.

La loi institue le statut d’agent des sûretés, qui agit au nom et pour le compte des créanciers en tant que mandataire, notamment pour la constitution des sûretés, l’inscription des modifications, la radiation des sûretés et la réalisation des sûretés.

Il est mandaté par écrit, dans le cadre d’un acte devant prévoir des mentions obligatoires sous peine de nullité, soumis au régime du mandat (DOC). Une fois l’agent mandaté, le créancier ne peut plus effectuer les actes confiés au mandataire. L’agent des sûretés peut être un notaire, adoul, avocat, expert-comptable ou tout tiers disposant d’un mandat spécial.

Les opérations sont effectuées au niveau de la plateforme du registre national des sûretés mobilières, supervisée par le Ministère de la justice.

Peuvent y être inscrites toutes les sûretés mobilières : gage, nantissement, vente avec clause de réserve de propriété ainsi que toutes sûretés antérieurement inscrites (dans le respect de la période transitoire d’un an). Les inscription sont faites pour une durée de 5 années.

Le registre est accessible à tout moment que ce soit pour effectuer des recherches ou y porter des inscriptions.

Les réalisations de sûretés sont également portées sur le registre. Les modalités de réalisations prévues aujourd’hui par la loi sont les suivantes :

  • Vente judiciaire
  • Pacte commissoire
  • Attribution judiciaire
  • Vente non judiciaire