Les clauses de non-concurrence

Les clauses de non concurrence peuvent être prévues dans les contrats commerciaux ou dans les contrats de travail.

Clauses de non concurrence dans les contrats de travail

La clause de non-concurrence est une clause insérée dans le contrat de travail. Elle vise à limiter la liberté d’un salarié d’exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Pour être valable, la clause doit respecter certains critères.

La clause a pour objectif de protéger les intérêts de l’entreprise et ne doit pas avoir pour objectif d’empêcher le salarié de trouver un emploi ailleurs.

La clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs qui conditionnent sa validité :

  • La clause doit être écrite dans le contrat de travail
  • La clause doit être limitée dans le temps
  • La clause doit être limitée dans l’espace
  • Elle doit viser une activité spécifique
  • Elle doit avoir une contrepartie financière

Le non-respect d’une clause de non-concurrence par le salarié entraîne l’annulation du versement de l’indemnité compensatrice. De plus, le juge peut condamner le salarié au versement de dommages et intérêts.

Clauses de non concurrence dans les contrats commerciaux

Les conditions de validité de ces clauses sont prévues à l’article L.341-2 du code de commerce.

En matière commerciale, la clause de non-concurrence vient limiter la liberté d’entreprendre. Elle interdit à une partie d’exercer une activité qui viendrait directement concurrencer l’activité de la société concernée pendant ou post contrat.

Les conditions sont les suivantes :

  • Proportionnalité aux intérêts légitimes de la société bénéficiaire
  • Porter sur les services concernés par le contrat et en concurrence avec eux
  • La clause doit être limitée dans le temps et / ou dans l’espace
  • Durée maximale d’un an

La violation d’une clause de non-concurrence dans un contrat commercial donne lieu aux sanctions prévues par les parties dans le contrat. Le juge peut également interdire la poursuite de l’activité illicitement exercée. La clause de non-concurrence permet à celui qui en bénéficie de ne pas avoir à apporter la preuve d’une faute ou d’une déloyauté de son cocontractant. Il lui suffit d’établir que ce dernier a exercé une activité qui lui était interdite par la clause.

Enlèvement international d’enfant, Quelles solutions?

Il existe de nombreux instruments juridiques au niveau national et international pour répondre aux situations de déplacement illicite d’enfants, ou rapts parentaux, au niveau international, qui sont malheureusement de plus en plus fréquents.

Les situations peuvent être très différentes les unes des autres, leur seul point commun étant souvent d’être complexes sur un plan à la fois humain et juridique.

Qu’est-ce qu’un enlèvement international d’enfant ?

Un enlèvement international d’enfant est un déplacement ou un non-retour illicite, à caractère international, d’enfants mineur par un parent qui soit l’emmène à l’étranger, hors de son pays de résidence habituelle soit ne le remet pas à l’autre parent à l’issue d’une période de visite ou d’hébergement.

En France, le choix de la résidence habituelle d’un enfant mineur résulte de l’exercice de l’autorité parentale, définie par l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », et appartient aux deux parents, lorsqu’ils n’en sont pas déchus.

Tout changement de pays de résidence de l’enfant doit donc faire l’objet d’un accord préalable de l’autre parent ou de l’autorisation du Juge aux Affaires Familiales.

Cet enlèvement est commis par un des parents (le père ou la mère) qui retourne au pays d’origine avec l’enfant ou fuit vers un pays tiers. Il peut résulter d’un danger encouru par l’enfant ou d’un conflit entre les parents  le plus souvent binationaux ou résidant à l’étranger.

Les enlèvements internationaux d’enfants relevant principalement du droit civil, le but étant de condamner une personne ayant commis une infraction (en l’occurrence le parent ravisseur) mais bien d’essayer de rétablir la situation antérieure à l’enlèvement.

Textes juridiques applicables aux enlèvements d’enfants

En matière de déplacement illicite ou de rétention d’enfants à l’étranger, il existe de nombreux instruments internationaux nécessitant de faire les vérifications nécessaires de leur application.

Ces instruments prévoient la désignation d’Autorités centrales chargées de mettre en œuvre une procédure judiciaire simple et rapide en vue du retour de l’enfant illicitement déplacé, de la reconnaissance et de l’exécution d’un droit de visite accordé à l’étranger ou encore, de l’organisation d’un tel droit de visite.

Afin de donner à ces textes toute leur efficacité il est nécessaire d’agir rapidement.

La résolution de situations d’enlèvement international d’enfant peut se faire par la voie de la médiation. Dans 86% des enlèvements d’enfants, la médiation débouche sur une solution à l’amiable.

Saisine de l’autorité centrale

Les différentes conventions bilatérales ou multilatérales prévoient la désignation ou la création d’une autorité centrale chargée d’intervenir dans les situations d’enlèvement international d’enfants. En France il s’agit du Bureau du droit de l’Union du droit international privé et de l’entraide civile, situé à Paris 1er – 13 Place Vendôme.

L’autorité centrale du pays requérant doit être saisie par le parent victime, laquelle adresse la demande à l’autorité centrale du pays requis. Cette dernière saisit à son tour le Procureur de la République territorialement compétent.

A ce titre, il convient de préciser qu’en France tous les Tribunaux Judicaires ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’enlèvements internationaux d’enfants. Seul un Tribunal Judiciaire par ressort de Cour d’Appel est désigné pour traiter ces dossiers.

Outre la saisine de l’autorité centrale, il peut être opportun d’assigner directement le parent auteur du déplacement illicite, dans le cas où le traitement de la demande ne serait pas suffisamment rapide.

Accord d’association Maroc – Union européenne

Nom de l’Accord :

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part dit « Accord d’Association »

Signature :

26/02/1996

Entrée en vigueur :

01/03/2000

Organes décisionnels :

  • Le conseil d’association se réunit au niveau des Ministres. Son rôle principal est d’examiner tout problème important survenant dans le cadre de l’accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d’intérêt commun.
  • Le comité d’association est chargé de la mise en œuvre de l’accord. Le comité se réunit entre fonctionnaires et se compose de représentants de l’UE et du Maroc.

Champs d’application :

  • Le dialogue politique;
  • La libre circulation des marchandises;
  • La coopération économique;
  • La coopération sociale et culturelle;
  • La coopération financière;
  • Les règles institutionnelles et générales.

Objectifs de l’Accord :

Sur le plan commercial, l’Accord vise à :

  • établir une zone de libre-échange industrielle «ZLE »
  • approfondir la libéralisation du commerce des produits agricoles et de la pêche,
  • libéraliser les échanges de services et l’établissement,
  • renforcer l’intégration commerciale à travers la mise en œuvre du protocole Pan-Euromed sur les règles d’origine.

Etat d’avancement sur le plan commercial :

  1. Produits industriels : Une zone de libre-échange a été établie progressivement sur une période de 12 ans. Ainsi, depuis 2012, tous les produits industriels sont échangés entre le Maroc et l’UE en exonération des droits de douane.
  2. Pour les produits agricoles : L’Accord d’Association a prévu une libéralisation progressive des échanges agricoles à l’export des produits agricoles marocains vers l’UE et à l’import des produits européens au Maroc;
  3. Règles d’origine : pour bénéficier de cette exonération, les produits doivent répondre à des règles d’origine spécifiques définies dans le protocole n°4 de l’Accord d’Association relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative. Ce protocole prévoit la possibilité d’un cumul diagonal.

1 – Maroc_ UE Accord d’Association – FR

L’usufruitier de parts sociales, un associé?

Cass 3e Civ 16 février 2022 n° 20-15.164

L’usufruitier de parts sociales a saisi le Président du TJ aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés à l’effet de statuer sur la révocation du gérant et la nomination de co-gérants. Le demandeur a été déclaré irrecevable.

L’usufruitier fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de confirmer l’ordonnance du Président du TJ, en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande, alors « que l’usufruitier de parts sociales a la qualité d’associé ; et qu’en posant en principe que, dans le silence de la loi, l’usufruitier de parts sociales n’est pas un associé, que dès lors il n’a pas le pouvoir demander au gérant de provoquer la délibération des associés et qu’a fortiori il est irrecevable à saisir le juge du tribunal de grande instance d’une demande tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, la cour d’appel a violé l’article 1844 du code civil, ensemble l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif suivant :

« 14. Aux termes de l’article 578 du code civil, l‘usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

15. Selon l’article 39, alinéas 1er et 3, du décret du 3 juillet 1978, dans sa version applicable, un associé non gérant d’une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa demande, solliciter du président du tribunal, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

16. Il résulte de la combinaison de ces textes que l‘usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

17. [M] [J] et Mme [P] [J] n’ayant pas la qualité d’associés et n’ayant pas soutenu que la question à soumettre à l’assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable. »

Ainsi, selon la Cour, l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

La procédure de contestation des décisions d’opposition

Le système d’opposition en matière de marques est une procédure administrative effectuée auprès de l’OMPIC qui permet aux détenteurs de droits antérieurs de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque.

Durant la procédure d’opposition, les deux parties échangent les éléments, arguments et observations. Cette phase se conclut par une décision établie par l’OMPIC, tenant compte de tous les éléments fournis par les deux parties.

La décision rendue par l’OMPIC est susceptible de contestation par l’une des parties dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Des changements ont été adoptés concernant la gestion et le dépôt des contestations aux décisions d’opposition comme suit :

  • L’adoption d’un nouveau formulaire relatif aux demandes de contestation d’une décision statuant sur l’opposition à une demande d’enregistrement de marque (M13), téléchargeable ci-dessous
  • Un tarif a été fixé pour les demandes de contestation d’une décision d’opposition en matière de marques, conformément à la décision N° 1/2021 modifiant et complétant la décision N° 09/2017 du 29 Juin 2017.

Médiation préalable obligatoire

« Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux a été publié au Journal officiel du 27 mars 2022.

Pris en application de l’article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, ce texte fixe les modalités et délais d’engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire.

Les litiges de la fonction publique

Pour les litiges de la fonction publique, il définit les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire :

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions. (…)

Contentieux Pôle Emploi

Le décret liste également les contentieux formés contre les décisions individuelles prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif, devant faire l’objet d’une médiation obligatoire :

1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi ;
2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie ;
3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ;
4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement ;
5° Les décisions relatives à la pénalité administrative ;
6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées ;
7° Les décisions prises pour le compte de l’État relatives aux allocations destinées aux jeunes s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, à l’allocation de solidarité spécifique, aux allocations de solidarité des intermittents du spectacle, et à l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise. »

(…) La totalité de l’article ICI

Devoir de vigilance – Banque

Cass Com 4 novembre 2021, n° 19-23.368 et 19-23.370

Une personne a investi auprès d’une société des fonds transférés par virements effectués à partir de son compte ouvert dans les livres d’une banque.

Faisant valoir qu’elle avait été victime d’une escroquerie et qu’elle n’avait pu obtenir la restitution de ses avoirs, elle a assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d’avoir contribué à la réalisation de son dommage du fait de manquements à son obligation de vigilance.

Selon la Cour :

« 4. L’arrêt retient d’abord, par motifs propres et adoptés, que les virements litigieux étaient intervenus à destination d’un établissement bancaire et d’une ville non signalés comme suspects, dans le cadre d’un investissement classique sur un produit financier et qu’ils avaient été signés par Mme [C] et constituaient l’exacte expression de sa volonté, faisant ainsi ressortir l’absence d’anomalie apparente de ces opérations. En l’état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre aux allégations invoquées par la quatrième branche rendue inopérante dès lors que les courriers produits par Mme [C] avait été rédigés quatre à six ans avant la passation des ordres, et que le courrier de la société Crystal Finance au parquet de Papeete ne concernait pas la banque, a pu en déduire l’absence de manquement de celle-ci à son obligation de vigilance dans la passation des ordres de virement.

5. Ensuite, le moyen pris en sa cinquième branche qui invoque un préjudice en lien de causalité avec une faute écartée par les motifs vainement critiqués par les quatre premières branches, est inopérant.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli. »

La banque est en effet un professionnel tenu d’un devoir de vigilance particulière vis-à-vis de ses clients dans différents aspects de la gestion du compte en banque.

Lors de l’ouverture du compte, des vérifications sont imposées à la banque, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou physique étrangère. La banque doit également relever les opérations suspectes pouvant avoir lieu sur le compte.

L’article L. 561-6 du Code monétaire et financier met à la charge de la banque, pendant toute la durée de la relation d’affaires un devoir de vigilance constante et d’examen attentif des opérations effectuées.

Ainsi, à titre d’exemple, selon l’article L. 563-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, devenu l’article L. 561-10-2, II, du même code à la suite de l’ordonnance n° 2009- du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, « toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État et qui […] se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part de l’organisme financier […] d’un examen particulier. En ce cas, l’organisme financier […] se renseigne auprès du client sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie ».

L’appréciation du respect de ce devoir de vigilance se fait au cas par cas, selon la teneur et l’intensité de ce devoir. Ainsi, lorsque les circonstances l’exigent, la banque peut procéder à une surveillance accrue du compte, notamment lorsque des agissements frauduleux sont détectés. Pour ce faire on se réfère aux circonstances de l’espèce, au profil du client et aux informations fournies à la banque.

Dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass Com Bull. civ. IV, n° 72) une société française, titulaire d’un compte bancaire, a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès d’une société de droit irlandais. Cette société irlandaise a, par la suite, ouvert un compte dans la même banque, sur lequel la société française a déposé les chèques émis par les particuliers démarchés à son profit. La société française ayant été mise en liquidation judiciaire, elle n’a pas été en mesure de restituer les fonds qu’elle a reçus des particuliers qu’elle avait démarchés. Un certain nombre de victimes ont alors assigné la banque et obtiennent un dédommagement pour manquement à son obligation de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte ouvert au nom de la société irlandaise. En effet, la Cour a considéré qu’eu égard aux activités de la société irlandaise, la banque devait vérifier que cette société disposait de l’agrément requis et devait relever les anomalies de fonctionnement sur le compte.

Dans l’hypothèse où la fraude concernerait un chèque frauduleux, la banque engagerait sa responsabilité en procédant à l’encaissement de chèques sans les vérifications nécessaires, à savoir, contrôler la provenance du chèque, le nom du titulaire du compte, la banque émettrice du chèque, la présence ou non d’une opposition sur le chèque, etc. Le banquier qui manquerait à ces vérifications classiques n’aurait pas agi en professionnel, et par conséquent, engagerait sa responsabilité. (Com. 22 novembre 2011, n° 10-30.301)

Médiation – Entreprises familiales

« Le recours à la médiation, processus de règlement amiable des différends, constitue un atout pour toute entreprise souhaitant optimiser la gestion des conflits, et plus particulièrement la structure familiale.

La médiation est souvent considérée comme une solution adaptée à la résolution des différends pouvant surgir dans le cadre des entreprises familiales. Ce processus a montré ses preuves dans tous types d’entreprises, tout comme il permet une approche personnelle adaptée au cadre familial.

Contrairement à la résolution judiciaire des différends, la médiation est plus abordable et plus rapide et permet aux parties de résoudre leurs problèmes tout en maintenant la relation professionnelle et/ou personnelle qui les unit.

Les conflits peuvent apparaître dans tous types de sociétés, mais leurs retombées seront plus importantes et souvent assorties d’un effet boule de neige dans les sociétés familiales au sein desquelles l’affect a une place prédominante et où se superposent différentes causes de désaccord.

Il s’agit notamment des conflits de pouvoirs, des conflits professionnels impliquant notamment le droit des sociétés et le droit du travail, parfois avec un volet pénal, et des conflits personnels impliquant le droit des successions et le droit de la famille.

L’entreprise familiale, un poids prépondérant dans le tissu économique marocain

L’entreprise familiale constitue depuis longtemps un modèle permettant de développer les affaires à long terme et offrant une stabilité de l’actionnariat et des organes de direction.

Elle représente au Maroc plus de 90 % des entreprises et près des deux tiers des emplois*. Elle englobe aussi bien les très petites entreprises (TPE) que les petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises (GE) dont certaines sont cotées en bourse. L’entreprise familiale est ainsi au centre de l’économie marocaine.

Il ressort même d’une étude menée par l’ESCA que « Les entreprises familiales au Maroc sont plus performantes sur le plan financier que les entreprises à gérance non familiale. »**

De ce fait, les entreprises familiales ne sont pas en reste sur les questions de bonne gouvernance, celle-ci étant favorisée par les outils d’optimisation de la gestion du conflit, qu’il soit interne ou externe, notamment les modes amiables de règlement des différends.

En ces temps de Covid, les familles se sont rapprochées pour certaines ou, au contraire, ont pris de la distance, pour d’autres. En raison de la limitation des contacts, les tensions jusque-là dormantes réapparaissent en surface, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel.

Pour l’ensemble de ces entreprises et de ces personnes, la médiation est un processus permettant de transformer le désaccord en solutions créatives et en élément de force. »

Suite ICI

Les crypto-monnaies au Maroc

« Dans le même sens, Me Zineb Naciri-Bennani, avocate inscrite aux barreaux de Paris et de Casablanca, affirme que « la réglementation des crypto-monnaies, qui prennent de plus en plus de place, est urgente ».

« De plus, certains Marocains utilisent cet outil dans leurs transactions. Ceci nécessite de maîtriser le risque, qui est la principale inquiétude : celui de l’utilisation des crypto-monnaies dans des activités criminelles », poursuit l’avocate.

Comme le rappelle Me Naciri-Bennani, « l’Office des changes considère l’utilisation des crypto-monnaies comme étant une infraction à la réglementation des changes, alors que Bank Al- Maghrib s’est contentée de mettre en garde les citoyens quant à son utilisation, en raison de l’absence de réglementation et l’absence de protection du consommateur ».

Ces prises de position suffisent-elles à faire appliquer des sanctions ?

Au Maroc, quelques décisions judiciaires ont été prononcées dans des affaires impliquant l’utilisation de Bitcoin, dans le cadre desquelles s’est posée la question du fondement légal d’une éventuelle sanction.

« Le droit pénal marocain prévoit le principe, à valeur constitutionnelle, de légalité des délits et des peines. Dans une décision datant de 2018, la cour d’appel de Marrakech a considéré que le juge pénal n’est pas autorisé, s’il est confronté à des actes que le législateur n’a pas incriminés, à condamner « Les infractions à la réglementation des changes sont spécifiques aux comptes bancaires détenus à l’étranger » l’accusé par analogie avec des actes similaires.

Dans cette affaire, la cour d’appel a relaxé les personnes poursuivies », indique Me Naciri-Bennani.

« Les infractions à la réglementation des changes sont spécifiques aux comptes bancaires détenus à l’étranger. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer aux détenteurs de monnaie virtuelles, puisqu’il ne s’agit pas de devises identifiées mais d’une monnaie virtuelle convertible », précise Me Elajouti.

Il déplore par ailleurs le vide juridique qui laisse place à des « décisions judiciaires contradictoires », dans un « domaine très technique, auquel nos juges ont besoin d’être formés ».

Pour consulter l’article : ICI

Révoquer le gérant d’une SARL

Le gérant de la Société A Responsabilité Limitée est son représentant légal vis-à-vis des tiers, qui s’occupe de la gestion courante de la société. Il occupe ainsi un rôle clé dans la SARL. Sa révocation engendre des effets importants sur sa bonne marche, d’où son encadrement par la loi.

La révocation du gérant d’une SARL doit être fondée sur un juste motif et faire l’objet d’une assemblée générale des associés.

Ainsi, l’article L223-25 du Code de commerce prévoit la réunion d’une assemblée générale pour statuer sur la révocation à la majorité simple, sauf dispositions contraires des statuts ou exceptions prévues par la loi (notamment les entreprises de presse).

Le juste motif

Le juste motif peut être une faute de gestion du gérant ou des faits de nature à compromettre le fonctionnement de la société. Le cas échéant, le gérant aura droit à une indemnisation pour révocation abusive ou brutale, dont le montant dépendra du préjudice subi par le gérant. La révocation ne doit pas intervenir dans des conditions vexatoires ou attentatoires à la dignité du gérant. Ce dernier doit être en mesure de présenter ses observations concernant les motifs de sa révocation.

Le gérant de la Société A Responsabilité Limitée est son représentant légal vis-à-vis des tiers, qui s’occupe de la gestion courante de la société. Il occupe ainsi un rôle clé dans la SARL. Sa révocation engendre des effets importants sur sa bonne marche, d’où son encadrement par la loi.

La révocation du gérant d’une SARL doit être fondée sur un juste motif et faire l’objet d’une assemblée générale des associés.

Assemblée générale

Ainsi, l’article L223-25 du Code de commerce prévoit la réunion d’une assemblée générale pour statuer sur la révocation à la majorité simple, sauf dispositions contraires des statuts ou exceptions prévues par la loi (notamment les entreprises de presse).

Le juste motif peut être une faute de gestion du gérant ou des faits de nature à compromettre le fonctionnement de la société. Le cas échéant, le gérant aura droit à une indemnisation pour révocation abusive ou brutale, dont le montant dépendra du préjudice subi par le gérant. La révocation ne doit pas intervenir dans des conditions vexatoires ou attentatoires à la dignité du gérant. Ce dernier doit être en mesure de présenter ses observations concernant les motifs de sa révocation.

Suite à la révocation du gérant, les associés doivent procéder à la désignation d’un nouveau gérant.

La révocation du gérant peut également faire suite à une décision de justice à la demande de tout associé.

Une publication au Journal d’Annonces Légales doit être faite pour que la révocation soit opposable aux tiers, ainsi que l’inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés dans le délai d’un mois suivant la décision de révocation.

Suite à la révocation du gérant, les associés doivent procéder à la désignation d’un nouveau gérant.

La révocation du gérant peut également faire suite à une décision de justice à la demande de tout associé.

Une publication au Journal d’Annonces Légales doit être faite pour que la révocation soit opposable aux tiers, ainsi que l’inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés dans le délai d’un mois suivant la décision de révocation.