Liquidation judiciaire : Extinction de la procédure

La procédure de liquidation judiciaire prend fin avec le prononcé d’un jugement de clôture par le Tribunal de commerce. La clôture peut avoir plusieurs fondements prévus par le Code de commerce.

Motifs de clôture

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire peut être fondée sur :

  • Le terme de la procédure : Le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire doit fixer le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal. Si la clôture de la procédure ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. A tout moment, le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par le liquidateur, le débiteur, ou le ministère public, aux fins de clôturer la procédure. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal pour demander la clôture de cette procédure.
  • L’extinction du passif : lorsque le passif exigible n’existe plus ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
  • L’insuffisance d’actif : lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
    Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur la base du rapport du liquidateur.

Effets de la clôture pour insuffisance d’actif

Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier.
Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci et obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.
Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle notamment en cas de faillite personnelle prononcée à l’encontre du débiteur (ou si ce dernier ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de 5 ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis).
En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur.

Liquidation : Action abusive en insuffisance d’actif

Le dirigeant d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire peut faire l’objet d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Lorsqu’une telle action, engagée contre un dirigeant, est jugée abusive, ce dernier peut assigner le liquidateur en responsabilité pour action abusive.

Une telle action se fonde néanmoins sur une faute, dûment caractérisée, dans l’exercice du droit d’agir en justice afin de pouvoir ouvrir le droit à l’indemnisation au profit du demandeur.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, engagée à l’encontre d’un dirigeant, n’est pas abusive du seul fait qu’elle n’est pas fondée, formulée sans ménagement ni prudence, le liquidateur demandant la condamnation du dirigeant à la totalité du passif, sans adapter sa demande aux conséquences des manquements reprochés.

En effet, la faute de gestion reprochée doit simplement avoir contribué à l’insuffisance d’actif sans que le liquidateur n’ait à établir dans quelle proportion ni à limiter sa demande.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 21-15.381, Inédit

Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° C 21-15.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société [G] MJO, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Nantaise des eaux, a formé le pourvoi n° C 21-15.381 contre l’arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société [G] MJO, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [G] MJO du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [H].

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 février 2021), la société Nantaise des eaux ingénierie (NDEI), ayant pour directeur général M. [N] du 1er janvier 2010 au 10 juillet 2017, a bénéficié d’une procédure de sauvegarde le 20 septembre 2017. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 mars 2018 et 16 mai 2018, la société [G] MJO étant désignée liquidateur.

3. Le liquidateur a assigné le 30 juillet 2018 M. [N] en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il a été débouté de ses demandes par un jugement du 9 juillet 2020, dont il a relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société [G] MJO, ès qualités, fait grief à l’arrêt, après avoir confirmé le jugement du 9 juillet 2020, de le condamner à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le liquidateur peut alors demander au dirigeant la condamnation pour l’entière insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute ; qu’en considérant que la demande du liquidateur était abusive dès lors que « outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, il apparaît qu’elles ont été formulées sans aucun ménagement ni aucune prudence, M. [G] demandant ainsi la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif, sans prendre la peine d’adapter sa demande aux conséquences des manquements qu’il lui imputait », la cour d’appel qui n’a pas caractérisé la faute du liquidateur a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ensemble l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1240 du code civil :

6. L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute.

7. Pour condamner la société [G] MJO, ès qualités, à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient qu’outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, elles ont été formulées sans ménagement ni prudence, le liquidateur demandant la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif (en réalité de l’insuffisance d’actif), sans prendre la peine d’adapter sa demande aux conséquences des manquements qu’il lui imputait, tandis que lorsqu’elle consiste à demander une somme de dix millions d’euros à une personne physique en raison de fautes que cette personne aurait commises, elle doit être envisagée avec une prudence particulière et s’appuyer sur des éléments de droit et fait incontestables ou à tout le moins raisonnables.

8. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l’abus qu’elle retenait, alors que la faute de gestion reprochée devait simplement avoir contribué à l’insuffisance d’actif sans que le liquidateur n’ait à établir dans quelle proportion ni à limiter sa demande et que l’exercice de l’action ne pouvait dégénérer en abus du seul fait que les demandes n’étaient pas fondées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société [G] MJO, en qualité de liquidateur de la société Nantaise des eaux, à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

SARL – Responsabilité du gérant pour concurrence déloyale

Concurrence déloyale à l’encontre de son ancien employeur

Selon la Cour de cassation, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. La Cour retient qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, notamment en cas de détournement déloyal d’informations confidentielles relatives à l’activité de la société, dont il était antérieurement salarié, au profit de la société qu’il a créée à la suite de son départ de la SARL.

En effet, la qualification de la faute détachable des fonctions du dirigeant social fait l’objet régulièrement de précisions jurisprudentielles.

Selon l’article L233-22 du Code de commerce, dans son alinéa 1er : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.« 

Le dirigeant peut ainsi être responsable envers la société en raison de la violation des statuts, de la loi, ou de la commission d’une faute de gestion.
En théorie, c’est le dirigeant lui-même, en vertu de son pouvoir de représentation, qui est censé intenter cette action, au nom de la société. En pratique, l’action ut Université sera mise en œuvre par le nouveau dirigeant après révocation de son prédécesseur.

La faute détachable des fonctions

Depuis l’arrêt « Seusse », la Cour de cassation considère que la faute séparable est établie « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 20 mai 2003).
La condition de la faute intentionnelle signifie que l’attitude du dirigeant social doit être empreinte d’une intention fautive. Par conséquent, cette exigence exclut la qualification de faute séparable lorsque la faute du dirigeant a été commise par imprudence ou par négligence.
La faute doit être d’une particulière gravité, ce qui équivaut à une faute lourde.

L’incompatibilité de la faute avec l’exercice des fonctions

Le dirigeant doit avoir agi dans son intérêt personnel, distinct de celui de la société. On retrouve le même critère que celui de l’abus de confiions, à savoir, celui des fins étrangères aux attributions. Dans ce cas, la personnalité morale de la société ne fait plus écran et c’est bien le dirigeant qui est tenu personnellement responsable de ses agissements.

Ensuite, la faute détachable signifierait que l’acte commis doit être étranger aux fonctions, sans rapport avec ces dernières.

La jurisprudence retient néanmoins que les dirigeants sociaux sont personnellement responsables des fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions sociales, même lorsqu’ils agissent dans les limites de leurs attributions. Ainsi, la gravité de la faute et son caractère intentionnel peuvent suffire à établir son caractère incompatible avec l’exercice normal des fonctions.

Enfin, il va sans dire qu’en cas d’infraction pénale, la responsabilité du dirigeant sera systématiquement considérée comme étant incompatible avec l’exercice de ses fonctions.

Responsabilité pour abus de biens sociaux

Le caractère fictif des factures litigieuses acquittées sur les fonds de la société ne suffit pas, à lui seul, à présumer que le dirigeant a pris un intérêt direct ou indirect dans leur règlement, ou favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; le dol spécial du délit d’abus de biens sociaux n’est donc pas établi.

Cass. crim., 7 sept. 2022, n° 21-83823

Un ancien dirigeant d’une société a été condamné du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de celle-ci, notamment pour avoir procédé au règlement de plusieurs factures au profit d’autres sociétés.

Pour la Cour de cassation, aux termes de l’article L242-6 du Code de commerce, commettent le délit d’abus de biens sociaux le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Pour déclarer le prévenu coupable d’abus de biens sociaux, l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient qu’il résulte des motifs de l’arrêt de la Cour de cassation que celle-ci n’a pas remis en cause le caractère fictif des factures émises par les sociétés qui en ont bénéficié.

Il énonce que l’appréciation de l’intérêt personnel du prévenu ou de l’intérêt des sociétés dans lesquelles il serait directement ou indirectement intéressé relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Les juges ajoutent qu’au cas présent, pour le motif précédemment développé, il est acquis que les factures émises ne correspondent à aucune prestation réelle.

La cour d’appel en déduit qu’en l’absence de toute justification de leur caractère social, leur règlement par le prévenu, au moyen des fonds de la société victime, l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel de sorte que le dol spécial du délit d’abus de biens sociaux est en l’espèce établi.

La Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés : « le caractère fictif des factures acquittées ne saurait à lui seul suffire à présumer que le dirigeant avait soit pris un intérêt direct ou indirect dans le règlement des factures fictives, soit favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »

La cassation est par conséquent prononcée.

Pour plus d’information sur la responsabilité dans le cadre des conventions réglementées : ICI

Injonction de payer

Le 1er mars 2022 est entré en vigueur le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 réformant la procédure d’injonction de payer. Cette procédure permet le recouvrement de créances, dûment justifiées et fixées par des éléments contractuels et se trouve simplifiée par la réforme.

La procédure d’injonction de payer peut être engagée dans l’un des cas suivants :

  • La créance est issue d’un contrat. Le montant de la dette doit être inscrit sur le contrat.
  • La créance est issue d’une lettre de change, d’un billet à ordre, de l’acceptation d’une cession de créance professionnelle ou bordereau Dailly.

La créance ne doit pas être prescrite. Elle doit être certaine, liquide et exigible, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas raisonnablement être contestée par le débiteur. Elle doit être arrivée à échéance et son montant doit être déterminé.

La procédure démarre par une requête déposée ou envoyée au greffe de la juridiction compétente (Tribunal de Commerce ou Tribunal Judiciaire) par le créancier, son avocat, ou un commissaire de justice. Des formulaires CERFA sont prévus à cet effet.

La procédure n’est pas contradictoire. Il n’y a donc pas d’audience. Le juge prend une décision en fonction des seuls éléments fournis par le créancier. Si le juge estime la requête justifiée, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient.

Le créancier doit transmettre au débiteur, par signification la requête (avec pièces) et l’ordonnance d’injonction de payer. La nouvelle obligation de signification des pièces permet d’éviter les reports en cas d’opposition.

Le débiteur peut accéder gratuitement aux justificatifs annexés à la requête par voie électronique via une plateforme dédiée.

Le débiteur peut faire opposition à l’injonction de payer. Dans ce cas, l’affaire revient devant le tribunal, suivant la procédure ordinaire, donc en présence des deux parties.
Le cas échéant, en l’absence d’opposition, alors que sous l’ancienne loi, le demandeur devait solliciter l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance, le greffe remet aujourd’hui au demandeur une copie certifiée conforme de la requête et une copie de l’ordonnance d’injonction de payer comportant la formule exécutoire. Celle-ci possède alors valeur de titre exécutoire.
Ainsi, depuis mars 2022, la formule exécutoire est apposée dès l’origine par le juge délivrant l’ordonnance d’injonction de payer. Néanmoins l’exécution forcée ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai pour faire opposition (1 mois).

Le créancier peut mettre à exécution l’ordonnance dès le lendemain de l’expiration du délai d’opposition, sans avoir à effectuer de formalités supplémentaires, d’où un important gain de temps et une économie sur les coûts.
L’ordonnance est caduque (c’est-à-dire annulée) si la signification n’est pas faite dans les 6 mois.

Le délai d’opposition est suspensif d’exécution, c’est-à dire que pendant le délai d’1 mois à partir de la signification, le débiteur n’a pas à exécuter la décision.

L’opposition doit être faite au tribunal qui a rendu la décision :

  • soit en se rendant au greffe,
  • soit en envoyant en RAR sur papier libre ou le formulaire cerfa_15602-04.

La représentation par avocat est obligatoire pour les créances supérieures à 10 000 €. En revanche, elle n’est pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, quel que soit le montant.

Après avoir tenté de concilier les parties, le tribunal rend un jugement qui remplace l’ordonnance. L’appel est possible lorsque le montant de la demande est supérieur à 5 000 €.

Devant le Tribunal Judiciaire, la procédure est gratuite, tandis que devant le Tribunal de Commerce, le créancier doit payer des frais de greffe de 33,47 € dans les 15 jours qui suivent la présentation de la requête.

Banque – Compensation

Cass. com., 6 juill. 2022, no 20-17.279

Faits :

Une banque consent à une EARL des prêts garantis par le cautionnement de ses associés. L’Earl a été transformée en société civile d’exploitation agricole (la SCEA), dans le capital de laquelle sont entrées de nouveaux associés.

La SCEA ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions. Par une décision devenue irrévocable, elles ont été condamnées à payer diverses sommes à la banque. Cette dernière est elle-même condamnée à payer à l’une des cautions, à titre de dommages-intérêts, une somme d’un montant égal à celui au paiement duquel il était condamné.

Par assignation du 11 octobre 2007, les cautions ont sollicité, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, la condamnation des nouveaux associés à leur payer des sommes correspondant au montant des dettes dont la SCEA était tenue à l’égard de la banque à due concurrence de la participation de ces sociétés dans le capital de la SCEA.

Par assignation en intervention forcée du 7 mai 2008, les associés ont appelé en garantie la banque, qui a notifié aux cautions des conclusions par lesquelles elle a demandé leur condamnation, ainsi que celle des autres associés, en leur qualité d’associés de la SCEA, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.

Position de la Cour de cassation :

La cour d’appel énonce exactement que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.

Elle en déduit, à juste titre, que les cautions ne peuvent se prévaloir de la compensation intervenue entre les indemnités dues à l’une d’elles et les obligations cautionnées pour faire échec à l’action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés de la société emprunteuse et que la banque est fondée à leur réclamer, en leur qualité d’associés, leur part dans le passif déclaré, en ce compris les soldes impayés des prêts cautionnés.

Prêt – Clauses abusives

Cass. 1re civ., 7 sept. 2022, no 20-20826

Loi 95-17 – Arbitrage et médiation conventionnelle

Traduction libre, perfectible et à titre d’information. Ne peut engager la responsabilité de son auteur.

https://fnh.ma/editionsnumerique/finances-news-hebdo-numero-1070

Loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle

Livre I L’arbitrage

Titre I Définition et règles générales

Article 1

Les termes employés ont le sens qui leur est donné ci-dessous :

-« Arbitrage » : le fait de soumettre un différend à un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de trancher le litige sur la base d’une convention d’arbitrage ;

-« Tribunal arbitral » : l’arbitre unique ou plusieurs arbitres ;

-« Règlement d’arbitrage » : tout texte qui détermine une procédure spécifique qui doit être suivie en matière d’arbitrage ;

-« Arbitrage institutionnel » : Arbitrage organisé par un centre ou une institution d’arbitrage permanents ;

-« Arbitrage ad hoc » : arbitrage qui se déroule en dehors du cadre de l’arbitrage institutionnel ;

-« Sentence arbitrale » : la sentence rendue par un arbitre, un tribunal arbitral ou un centre d’arbitrage ;

-« Tribunal compétent » : le tribunal compétent pour régler le litige, s’il ne faisait pas l’objet d’une convention d’arbitrage entre ses parties ;

-« Le président du tribunal compétent » : le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif de première instance, ou le président du tribunal de commerce de première instance, ou son représentant ;

-« Cour d’appel compétente » : la cour d’appel, la cour administrative d’appel ou la cour d’appel de commerce.

Article 2

La convention d’arbitrage est l’engagement des parties de recourir à l’arbitrage afin de résoudre un litige né ou susceptible de naître d’une relation juridique, contractuelle ou non contractuelle.

La convention d’arbitrage prend la forme d’un compromis d’arbitrage ou d’une clause compromissoire.

Article 3

La convention d’arbitrage doit être conclue par écrit, soit dans un acte authentique ou sous seing privé, soit au moyen d’un procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral désigné, soit par tout autre moyen convenu par les parties.

La convention d’arbitrage est réputée conclue par écrit, si elle figure dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, télégrammes ou tout autre moyen de communication écrit ou par courrier électronique établi conformément aux textes légaux en vigueur, ou par l’échange de conclusions des parties ou une défense dans laquelle l’un d’eux plaide devant le tribunal arbitral, la présence d’un accord d’arbitrage sans que cela soit contesté par l’autre partie.

Est considérée comme convention d’arbitrage écrite toute référence expresse dans un contrat écrit aux dispositions d’un contrat type ou d’un accord international, ou à tout autre document incluant une clause d’arbitrage, si cette référence est claire en ce qu’elle considère cette clause comme faisant partie du contrat.

Article 4

Un compromis d’arbitrage est un accord par lequel les parties à un litige né entre elles s’engagent à soumettre ce différend au tribunal arbitral.

Le compromis d’arbitrage peut être conclu même s’il y a un litige en cours devant le tribunal.

S’il a été convenu de soumettre le litige à l’arbitrage lors de son examen par le tribunal compétent, celui-ci renvoie les parties à l’arbitrage. Ce jugement est considéré comme une convention d’arbitrage écrite.

Le tribunal prend acte, dans ce cas, de l’accord des parties au différend à recourir à l’arbitrage.

Article 5

Le compromis d’arbitrage doit, à peine de nullité, préciser l’objet du litige.

Le compromis d’arbitrage comprend également toutes les données relatives à l’identification de chaque partie, son adresse et son domicile, ainsi que son adresse électronique.

Le compromis d’arbitrage est caduc s’il comporte la nomination du tribunal arbitral et que l’un des deux arbitres a refusé d’accomplir la tâche qui lui était assignée ou n’a pas pu le faire, à moins que les parties ne conviennent de le remplacer.

La même disposition s’applique à l’arbitre unique.

Article 6

La clause compromissoire est l’accord par lequel les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage tout ou partie des différends qui pourraient naître dudit contrat, et s’y rapportant.

Article 7

A peine de nullité, la clause compromissoire doit être prévue par écrit dans le contrat initial ou dans un document qui y fait référence sans ambiguïté.

Article 8

La clause compromissoire est indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, l’annulation, la résiliation, la révocation, le terme, la caducité ou la cessation de ses effets pour quelque cause que ce soit, n’a aucun effet sur la clause compromissoire qu’il contient, si cette clause est valable.

Article 9

Il ne résulte pas de l’introduction d’une action en justice devant la juridiction compétente, ni des prétentions relatives à la nullité, l’annulation, la résiliation, le terme, la caducité ou la cessation des effets du contrat initial pour quelque raison que ce soit, l’interruption de la procédure d’arbitrage, et il revient au tribunal arbitral de trancher la question de la validité du contrat initial ou sa nullité.

Article 10

L’arbitrage est soit ad hoc, soit institutionnel.

Dans le cas d’un arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral a la charge de l’organiser en précisant la procédure à suivre, sauf accord différent des parties, ou choix d’un règlement d’arbitrage spécifique.

Lorsque l’arbitrage est soumis à une institution arbitrale, celle-ci a la charge de son organisation et veille à son bon déroulement conformément à son règlement.

Dans tous les cas, les règles relatives aux droits de la défense seront respectées.

Article 11

La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique disposant de la pleine capacité, ayant un minimum d’expérience et de compétence scientifique, qui le qualifient pour exercer la mission de l’arbitrage, qui n’a jamais fait l’objet d’un jugement ayant force de la chose jugée la condamnant pour des faits contraires à l’honneur, à l’intégrité ou la moralité publique, ou d’une sanction disciplinaire qui a donné lieu à sa révocation d’une fonction officielle, ou de l’une des sanctions financières prévues par le titre VII du livre V de la loi numéro 15/95 relative au code de commerce, ou de sa privation de la capacité d’exercice du commerce ou de l’un de ses droits civiques.

Si une personne morale est désignée dans la convention, cette personne bénéficie uniquement du pouvoir d’organiser l’arbitrage et d’en assurer le bon déroulement sans pouvoir de trancher le litige, qui est confié à un tribunal arbitral composé d’une ou plusieurs personnes physiques.

Article 12

Sous réserve des dispositions de l’article 13 ci-dessous, les personnes physiques qui accomplissent de manière habituelle et en tant que profession des missions d’arbitrage, à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, doivent être inscrits sur la liste d’arbitres.

Les modalités de tenue de la liste et les conditions d’inscription et de radiation sont prévues par un texte réglementaire selon lequel seules les personnes ayant une expérience et une compétence scientifique y sont inscrites.

Article 13

Les parties au différend peuvent désigner le tribunal arbitral en dehors de la liste prévue à l’article 12 ci-dessus, comme le Président du tribunal compétent peut nommer, si nécessaire, un ou plusieurs arbitres extérieurs à ladite liste, après convocation des parties.

Article 14

Toutes les personnes ayant la pleine capacité, qu’elles soient physiques ou morales, peuvent conclure une convention d’arbitrage pour régler les différends découlant des droits dont ils ont la libre disposition, dans les limites et conformément aux procédures et règles stipulées dans la présente loi, et dans le respect des exigences du Dahir publié le 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, tel que modifié et complété, notamment dans son article 62.

Article 15

Une convention d’arbitrage ne peut être conclue pour le règlement de litiges résultant de l’état et la capacité des personnes ou des droits personnels qui ne peuvent faire l’objet de commerce.

Article 16

Ne peuvent faire l’objet d’un arbitrage les litiges liés aux décisions unilatérales de l’Etat, les collectivités territoriales ou autres organismes bénéficiaires de privilèges de la puissance publique.

Toutefois, les litiges financiers qui en résultent peuvent faire l’objet d’une convention d’arbitrage, sauf en ce qui concerne l’application d’une loi fiscale.

Les litiges liés à des contrats conclus par l’État ou les collectivités territoriales peuvent faire l’objet d’une convention d’arbitrage dans le respect des dispositions spéciales de contrôle prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour les contrats concernés.

Le non-respect des exigences particulières visées à l’alinéa précédent, n’ont aucun effet sur la validité de la convention d’arbitrage.

Article 17

L’entreprise publique soumise à la loi sur les sociétés commerciales et les établissements publics et les services publics peut conclure des conventions d’arbitrage.

Article 18

Lorsqu’un différend porté devant un tribunal arbitral sur la base d’une convention d’arbitrage, est soumis à un tribunal étatique, ce dernier doit déclarer l’irrecevabilité jusqu’à épuisement de la procédure d’arbitrage ou nullité de la convention arbitrage.

Si le différend n’a pas encore été soumis au tribunal arbitral, le tribunal compétent doit également prononcer l’irrecevabilité.

Dans les deux cas, le défendeur doit soulever l’irrecevabilité avant toute défense au fond, et le tribunal compétent ne doit pas déclarer l’irrecevabilité d’office.

Le tribunal compétent doit trancher la question de l’irrecevabilité soulevée dans le cadre des dispositions du présent article dans un jugement indépendant et avant de trancher le fond, et ce jugement indépendant ne peut faire l’objet de recours qu’avec le jugement sur le fond.

Les moyens fondant le rejet de l’exequatur ou le recours en nullité ou la révision ne peuvent être soulevés pour la première fois devant le tribunal compétent, s’il était possible pour l’une des parties de les soulever devant le tribunal arbitral avant le prononcé de la sentence arbitrale.

Article 19

La convention d’arbitrage n’empêche aucune partie de recourir au juge des référés, que ce soit avant le début de la procédure arbitrale ou pendant son déroulement, pour demander que toute mesure temporaire ou conservatoire soit prise conformément aux dispositions du code de procédure civile, et il est possible de renoncer à ces procédures selon les mêmes conditions.

Titre II L’arbitrage interne

Chapitre I Le tribunal arbitral

Section I La constitution du tribunal arbitral

Article 20

Le tribunal arbitral est composé d’un ou plusieurs arbitres, les parties étant libres de déterminer leur nombre et la procédure de leur nomination, y compris le président, soit dans la convention d’arbitrage, soit par référence au règlement d’arbitrage de l’institution choisie.

Si les parties ne trouvent pas un accord sur le nombre d’arbitres, le nombre est de trois, dans le respect des dispositions de l’article 22 après celui-ci.

S’il y a plusieurs arbitres, leur nombre doit être impair, à défait de quoi l’arbitrage est nul.

Article 21

S’il est établi que l’arbitre ou les deux arbitres désignés dans la convention d’arbitrage ne répondent pas aux conditions prévues par la présente loi pour l’exercice de cette mission, ou qu’un autre motif empêche la constitution du tribunal arbitral, la nomination d’un arbitre ou de nouveaux arbitres a lieu soit par accord des parties, soit conformément à l’article 22 ci-après.

Article 22

Si les parties désignent un nombre impair d’arbitres, la formation doit être complétée par un arbitre choisi sur accord des parties, ou à défaut, par ordonnance du président du tribunal compétent après convocation des parties, désignant un arbitre conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.

En cas d’arbitrage institutionnel, la composition du tribunal arbitral doit être complétée selon ce qui est prévu par l’institution d’arbitrage choisie.

Article 23

Si le tribunal arbitral n’a pas été préalablement désigné, ainsi que le mode et la date du choix des deux arbitres, ou si les parties n’étaient pas d’accord à ce sujet, les procédures suivantes doivent être suivies :

1 – Si le tribunal arbitral est composé d’un arbitre unique, le président du tribunal compétent désigne cet arbitre à la demande de l’une des parties ;

2- Si le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres conviennent de nommer le troisième arbitre, et si l’une des parties ne désigne pas son arbitre dans les quinze jours suivant la réception d’une demande en ce sens de l’autre partie, le président du tribunal compétent procède à sa nomination, à la demande de l’une ou l’autre des parties, et en l’absence d’accord des deux arbitres sur le choix du troisième arbitre dans les quinze jours à compter de la date de nomination du dernier d’entre eux, le président de la juridiction compétente le nomme, par ordonnance non susceptible de recours, à la demande de l’une des parties, de l’un des arbitres, ou les deux à la fois, et la présidence du tribunal arbitral appartiennent à l’arbitre qui a été choisi par les deux arbitres désignés ou qui a été désigné par le président du tribunal compétent ;

3- En présence d’une multiplicité des parties en demande ou en défense, et en cas de désaccord des membres de l’un des groupes sur la désignation d’un seul arbitre, dans un délai de quinze jours suivant leur réception d’une demande en ce sens de l’autre partie, le président du tribunal compétent désigne l’arbitre sur demande de l’une des parties ;

4- L’application des diligences mentionnées au point 2 ci-dessus, si le tribunal arbitral est composé de plus de trois arbitres ;

5- Le président du tribunal compétent doit tenir compte des conditions prévues à la présente loi dans le choix de l’arbitre, et celles convenues par les parties, ainsi que la langue de l’arbitrage, par ordonnance non susceptible de recours rendue après convocation des parties.

Le président du tribunal compétent statue à la demande de l’une des parties ou de l’un des arbitres, dans toutes les difficultés relatives à la formation du tribunal arbitral, peu importe qui a procédé à la nomination. Son jugement est non susceptible de recours.

Section II La récusation du tribunal arbitral

Article 24

Il est possible de récuser l’arbitre dans les cas suivants :

-En présence d’un jugement de condamnation à l’encontre de l’arbitre ayant force de la chose jugée, pour l’un des actes prévus à l’article 11 ci-dessus ;

-En présence d’un intérêt personnel direct ou indirect dans le litige pour l’arbitre ou son conjoint, ascendants ou descendants ;

-L’existence d’une parenté ou d’une affinité entre l’arbitre ou son épouse et l’une des jusqu’au quatrième degré, ou entre l’arbitre et l’un des conseils des parties ;

-L’existence d’un procès en cours ou d’un procès clos depuis moins de deux ans entre l’une des parties et l’arbitre, son conjoint, son ascendant ou descendant, ou entre l’arbitre et l’un des conseils des parties ;

-L’existence d’un lien de dépendance entre l’arbitre, son conjoint, ses ascendants ou descendants et l’une des parties, ou son conjoint, ses ascendants ou descendants, ou entre l’arbitre et l’un des conseils des parties ;

-L’existence d’une apparente amitié ou inimitié entre l’arbitre et l’une des parties, ou entre l’arbitre et l’un de leurs conseils ;

-Le fait que l’arbitre soit créancier ou débiteur de l’une des parties ou l’un de leurs conseils ;

-Le fait que l’arbitre ait été partie adverse ou représentant d’autrui, ou assisté comme témoin, dans le litige soumis au tribunal arbitral ;

-Son comportement en tant que représentant légitime ou représentant légal de l’une des parties ou de l’un de leurs conseils, selon le cas ;

Ne sont pas considérés comme motifs de récusation :

-Les relations professionnelles existant entre l’arbitre et le représentant de l’une des parties au litige ;

-Les relations existant entre les arbitres membres du tribunal arbitral ;

-Les différends nés entre l’arbitre et l’une des parties dans le cadre d’un différend arbitral clos.

Article 25

L’arbitre qui a connaissance d’une cause de récusation le concernant doit en informer les parties, et il ne doit accepter sa mission qu’après leur accord exprès ou après l’expiration du délai de récusation prévu à l’article 26 ci-dessous, sans qu’elles ne procèdent à sa récusation.

Article 26

Le demandeur en récusation soumet sa demande écrite à l’arbitre objet de la récusation, dans un délai de huit jours à compter de sa connaissance de la composition du tribunal arbitral ou des causes de récusation, si l’arbitre ne procède pas à sa récusation dans un délai ne dépassant pas trois jours depuis la présentation de la demande, il convient pour le demandeur en récusation de présenter la demande au président du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’arbitrage ou dans lequel se trouve le domicile ou le lieu de résidence de l’arbitre récusé dans le cas où les parties n’auraient pas déterminé le siège de l’arbitrage.

Le président de la juridiction compétente ou son substitut statue ensuite sur la demande après convocation des parties et de l’arbitre objet de la demande de récusation dans le délai dix jours par ordonnance non susceptible de recours.

Une deuxième demande de récusation dans le même arbitrage, contre le même arbitre, pour la même cause ou pour une cause que la partie connaissait avant la présentation de la première demande de récusation est irrecevable.

En cas de récusation d’un arbitre les diligences d’arbitrage auxquelles il a participé sont considérées n’avoir jamais existé, y compris la sentence arbitrale.

Article 27

Si l’arbitre est incapable d’accomplir sa mission, ne l’exécute pas, cesse de l’exécuter ou tarde à l’accepter sans excuse acceptable, ce qui entraîne des retards dans la procédure d’arbitrage, et qu’il n’a pas démissionné et que les parties n’ont pas convenu de le révoquer, le président du tribunal compétent peut, sur demande de l’une des parties, mettre fin à sa mission par révocation, dans le cadre d’une ordonnance non susceptible de recours.

La mission de l’arbitre prend fin dans ce cas dès le prononcé de l’ordonnance de révocation.

Dans ce cas, l’ordonnance de révocation désigne un nouvel arbitre pour remplacer l’arbitre révoqué.

La procédure d’arbitrage prend fin lorsque la mission d’un arbitre s’achève pour quelque raison que ce soit, jusqu’à ce que l’arbitre désigné accepte la mission d’arbitrage, à la place de l’arbitre dont la mission a pris fin.

Article 28

Un arbitre ne peut être révoqué sans le consentement de toutes les parties, dans le respect des conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, et la mission prend fin par révocation dès information de l’arbitre de l’ordonnance.

Dans ce cas, un autre arbitre sera désigné selon les mêmes règles applicables pour la désignation de l’arbitre dont la mission a pris fin.

Article 29

La demande de récusation ou de révocation de l’un des arbitres, présentée au président du tribunal compétent, interrompt la procédure d’arbitrage d’office jusqu’au ce qu’il soit statué sur cette demande, sauf acceptation de l’arbitre de renoncer à sa mission.

Les difficultés résultant de la récusation ou la révocation de l’un des arbitres sont portées devant le président du tribunal compétent qui a statué sur ces questions, après convocation des parties et de l’arbitre objet de la demande de récusation, par une ordonnance non susceptible de recours.

Article 30

La composition du tribunal arbitral n’est considérée comme complète qu’après acceptation par l’arbitre ou les arbitres concernés

L’acceptation écrite de la mission résulte de la signature de la convention d’arbitrage ou de la rédaction d’un document de début de mission.

L’arbitre qui a accepté sa mission doit le divulguer par écrit lors de son acceptation toute circonstance pouvant faire douter de son impartialité et de son indépendance.

Les arbitres doivent déclarer l’acceptation de la mission dans les quinze jours de la date de leur notification de l’identité des arbitres désignés.

Tout arbitre doit continuer à exercer sa mission jusqu’à la fin, et il ne peut, après l’avoir accepté, sous peine d’engager sa responsabilité civile, démissionner sans motif légitime. Il en avise les parties en mentionnant les raison de son abandon.

Article 31

Les arbitres sont tenus de garder le secret professionnel sous peine d’application des dispositions prévues par le code pénal.

Section III Les procédures et demandes incidentes

Article 32

Le procédure d’arbitrage commence à partir du jour où la formation du tribunal arbitral est terminée, à moins que les parties ne conviennent autrement.

Le tribunal arbitral doit, avant d’examiner le fond, rendre une ordonnance, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties, sur la validité ou les limites de ses compétences et la validité de la convention d’arbitrage.

Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa délivrance, devant le président du tribunal compétent, après convocation des parties, qui rend une ordonnance non susceptible de recours.

Article 33

Le tribunal arbitral détermine les modalités de la procédure d’arbitrage qu’il juge appropriées, dans le respect des dispositions de la présente loi sans être tenu d’appliquer les règles prévues devant les tribunaux, à moins que les parties n’en conviennent autrement dans la convention d’arbitrage.

Le tribunal arbitral peut, pendant la procédure, modifier les règles mises en place.

Les parties à l’arbitrage peuvent convenir du lieu de l’arbitrage au sein du Royaume du Maroc ou en dehors de celui-ci, et à défaut d’accord, le tribunal arbitral détermine le lieu de l’arbitrage, compte tenu des circonstances de l’affaire et du lieu de résidence du défendeur ou des défendeurs en arbitrage lorsqu’ils sont plusieurs, et cela n’empêche pas le tribunal arbitral de se réunir en tout autre lieu qu’il considère adéquat pour la conduite de diligences d’arbitrage, comme l’audition des parties au différend, des témoins, des experts ou l’examen de documents, ou le constat de biens ou de fonds, ou la délibération entre ses membres ou autres diligences.

En cas d’empêchement des arbitres, le tribunal arbitral peut, si nécessaire, et avec l’accord des parties, tenir une réunion à distance, en utilisant les technologies de communication modernes.

Les parties à l’arbitrage seront traitées sur un pied, chacun ayant la possibilité complète et égale d’exposer le litige, ses moyens, ses demandes et l’exercice de son droit à la défense.

Article 34

 

L’arbitrage se déroule en langue arabe, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

 

La langue de l’arbitrage s’applique aux déclarations, à la correspondance et aux notes écrites et documents, preuves, plaidoiries et audiences et réunions, et sur toute sentence, décision ou ordonnance rendue par le tribunal arbitral, sauf accord contraire des parties ou décision contraire de ce dernier.

Le tribunal arbitral peut demander d’office ou sur demande des parties ou leurs représentants, la traduction des pièces qui lui sont soumises dans la langue de l’arbitrage par un traducteur assermenté par les tribunaux.

Au tribunal arbitral, quelle que soit la langue de l’arbitrage, et dans tous cas, de décider de rendre des sentences arbitrales, des décisions et des ordonnances en langue arabe, sauf objection expresse des parties, avant la formation du tribunal arbitral, sans que le simple accord sur la langue de l’arbitrage ne puisse être considéré comme une objection.

Article 35

Le demandeur en arbitrage doit présenter la requête sous la forme écrite ou de manière électronique, dans le cadre des délais convenus entre les parties ou définis par le tribunal arbitral, en indiquant ses nom, adresse et le nom du défendeur et son adresse, et un exposé des faits de l’affaire, ainsi que l’objet du litige et ses demandes.

Cette requête est accompagnée de tous documents et toutes preuves à son soutien, et les autres parties sont notifiées par tous moyens.

Article 36

Le défendeur à l’arbitrage dépond par des mémoires écrits ou adressés par les moyens électroniques qui contiennent tous ses moyens de défense et ses demandes reconventionnelles ou incidentes accompagnés de tous documents et toutes preuves.

Article 37

Si l’une des parties dispose d’un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, lui demander de le produire.

Article 38

Une copie de tout ce qui est soumis par chaque partie au tribunal arbitral, qu’il s’agisse de mémoires ou tous documents, est communiquée à l’autre partie, ainsi que tout ce qui est soumis au tribunal arbitral comme rapports d’experts et autres éléments de preuve en leur donnant un délai pour soumettre leurs réponses et observations.

Les parties à l’arbitrage peuvent modifier leurs prétentions ou leurs moyens de défense ou les compléter ou fournir des documents supplémentaires au cours de la procédure d’arbitrage, selon les règles de procédure convenues ou déterminées par le tribunal arbitral, à moins que ce dernier décide de ne pas l’accepter.

Article 39

Le tribunal arbitral tient des audiences de plaidoirie pour permettre aux parties d’exposer l’objet du litige et de présenter leurs preuves, et il peut se suffire de la présentation de mémoires et documents écrits, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Les parties à l’arbitrage doivent être avisées des dates des audiences de plaidoirie fixées par le tribunal arbitral au moins cinq jours au préalable.

Les rapports des audiences tenues par le tribunal arbitral sont consignés dans des procès-verbaux dont une copie est remise aux parties.

Article 40

Le défaut d’introduction par le demandeur à l’arbitrage, sans excuse valable, d’une requête introductive dans les délais prévus la clôture de la procédure arbitrale par décision du tribunal arbitral, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Si le défendeur en arbitrage n’a pas remis sa réponse dans le délai imparti, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans que cela ne puisse être considéré comme un accord du défendeur sur les prétentions du demandeur, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

 

Si l’une des parties s’absente à l’une des audiences ou ne présente pas les documents et moyens de preuve qui lui étaient demandés, sans excuse acceptable, le tribunal arbitral poursuit la procédure d’arbitrage et de rend une décision dans le litige sur la base des éléments dont il dispose.

 

Article 41

 

Le tribunal arbitral procède à toutes les mesures d’instruction, y compris audition de témoins, désignation d’experts ou toute autre procédure.

 

Le tribunal arbitral peut également entendre chaque personne chaque fois qu’elle y voit un intérêt.

 

L’audition devant le tribunal arbitral doit se dérouler selon les règles applicables à la procédure.

 

Les parties peuvent désigner une personne pour les représenter ou les assister.

 

Article 42

 

Le tribunal arbitral peut, sauf accord contraire, prendre, à la demande de l’une des parties, toute mesure provisoire ou conservatoire qu’elle jugera utile dans les limites de sa mission.

 

Si la personne à qui l’ordonnance a été délivrée ne l’exécute pas, la partie à qui l’ordonnance a été délivrée peut recourir au président du tribunal compétent pour obtenir une ordonnance sur demande pour exécution.

 

Article 43

 

Les arbitres, s’il y en a plusieurs, participent tous à tous les travaux et toutes les opérations d’arbitrage et à la rédaction des procès-verbaux, à moins que les parties ne les autorisent à déléguer la tâche à l’un d’entre eux.

L’arbitre-président peut d’office, sur requête de l’un des parties, statuer sur diligences procédurales liées au litige, sauf opposition des parties ou des arbitres.

Article 44

Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur toutes les questions et tous les moyens dont dépend sa décision sur les demandes qui lui sont présentées.

Si au cours de la procédure d’arbitrage, une question ne relevant pas de la compétence du tribunal a été soulevée, ou si un document produit a été attaqué en faux, et que l’action publique a été engagée devant la juridiction de jugement, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure arbitrale s’il estime que la question n’est pas nécessaire pour trancher le litige, dans le cas contraire, il suspend la procédure jusqu’au prononcé d’un jugement ayant force de la chose jugée sur l’action en faux, et il en résulte la suspension des diligences d’arbitrage et la suspension du délai d’arbitrage à partir du jour où l’action publique a été engagée.

Article 45

 

Le tribunal arbitral applique à l’objet du litige les règles de droit convenues par les parties.

 

Si les parties ne s’entendent pas sur les règles de droit applicables au litige, le tribunal arbitral applique les règles de fond qui ont le plus de lien avec le litige, et elle doit dans tous les cas se tenir aux dispositions du contrat objet du litige, et respecter les usages et coutumes ainsi que ce qui est communément pratiqué par les parties.

 

Article 46

 

Si les parties conviennent expressément de déléguer au tribunal arbitral un pouvoir d’amiable compositeur, le Tribunal statue sur l’objet du litige sur la base des règles de justice et d’équité.

Article 47

Si les parties conviennent, au cours de la procédure arbitrale, de régler le différend à l’amiable, le tribunal arbitral met fin au litige en établissant les modalités de règlement amiable dans le cadre d’une sentence arbitrale.

Cette sentence aura le même effet que toute autre sentence arbitrale émise sur le fond du litige.

Le tribunal arbitral met fin à la procédure d’arbitrage s’il constate que la poursuite de la procédure d’arbitrage est devenue inutile ou impossible, pour une raison quelconque.

Article 48

Si la convention d’arbitrage ne précise pas de délai pour que le tribunal arbitral rende la sentence, la mission des arbitres prend fin dans un délai de six mois depuis le jour où le dernier arbitre a accepté sa mission.

 

La durée contractuelle ou légale peut être prolongée pour la même période sur accord des parties, et en l’absence d’accord, le délai est prolongé pour la même période, selon les spécificités du litige, par une ordonnance motivée non susceptible de recours, émise par le président du tribunal compétent, après convocation des parties, et sur la base d’une demande de l’un d’entre eux ou sur demande du tribunal arbitral.

 

Si la sentence arbitrale n’a pas été rendue dans le délai visé au paragraphe ci-dessus, il est permis à chacune des parties de demander au président du tribunal compétent de rendre une ordonnance, non susceptible de recours, pour mettre fin à la procédure d’arbitrage, sauf si le retard est dû à cette partie et les parties à l’arbitrage peuvent par la suite introduire une action devant le tribunal compétent pour trancher le litige.

 

Article 49

 

Le tribunal arbitral, à l’issue de la procédure, lorsqu’elle considère le dossier prêt, détermine la date de mise en délibéré, ainsi que la date du prononcé de la sentence. Elle peut changer cette date selon les circonstances à condition de respecter le délai de la procédure d’arbitrage.

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 47 ci-dessus, les parties ne peuvent, après mise en délibéré du dossier, introduire une nouvelle demande ou soulever tout nouveau moyen ou émettre une nouvelle observation, ou soumettre un nouveau document, sauf demande émanant du tribunal arbitral.

 

Titre II La sentence arbitrale

Article 50

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix après délibération de la formation arbitrale, et tous les arbitres doivent voter en faveur du projet de sentence ou contre lui.

En cas de votes multiples, l’avis du président du tribunal prévaut, et l’opinion dissidente peut être incluse dans un procès-verbal distinct.

Les délibérations des arbitres sont confidentielles.

Chacun des arbitres signe la sentence arbitrale.

Si l’un des arbitres a refusé de signer ou n’a pas pu signer pour quelque raison que ce soit, les autres arbitres y font référence dans la sentence arbitrale en indiquant les raisons et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Article 51

La sentence est rendue par écrit sur support papier ou électronique, en faisant référence à la convention d’arbitrage, et comprendra les éléments suivants :

-La date et le lieu de la sentence ;

-Les noms des arbitres qui l’ont rendue, leurs nationalités, leurs qualités et leurs domiciles réels ou élus, leurs adresses électroniques ;

-Les noms et prénoms des parties et leurs domiciles réels ou élus, les noms de leurs ;

-Si l’une des parties est une personne morale de droit public ou de droit privé, le jugement doit comporter sa dénomination, sa forme juridique, son siège administratif ou social, selon le cas ;

-Un exposé succinct des faits et des prétentions des parties et des éléments de preuve présentés, et les points qui ont été jugés.

La sentence arbitrale doit être motivée, à moins que les parties n’en conviennent autrement dans la convention d’arbitrage ou dans le cadre de la procédure d’arbitrage, ou que le droit applicable à la procédure d’arbitrage n’exige pas la motivation de la sentence.

La sentence arbitrale doit également être motivée, chaque fois que l’une de ses parties est une personne de droit public.

Article 52

La sentence arbitrale comprend la fixation des honoraires des arbitres, les frais d’arbitrage et leur répartition entre les parties.

A défaut d’accord entre les parties et les arbitres pour fixer les honoraires, ils font l »objet de fixation par le tribunal arbitral par une décision indépendante.

La décision relative à la fixation des honoraires des arbitres est notifiée par le tribunal arbitral par tous les moyens de notification disponibles.

La décision fixant les honoraires est susceptible de recours, dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa réception, devant le président du tribunal compétent qui rend une ordonnance qui ne peut pas faire l’objet de recours.

Article 53

Les sentences des arbitres émises dans les conditions prévues à la présente loi ont autorité de la chose jugée en ce qui concerne le litige tranché, et il elles sont exécutoires, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Les règles relatives à l’exécution provisoire des décisions de justice s’appliquent aux sentences arbitrales qui ne font pas l’objet d’une demande d’exequatur.

Article 54

Le tribunal arbitral remet à chacune des parties une copie de la sentence arbitrale dans un délai de sept jours à compter de la date de son prononcé.

Il n’est pas permis de publier la sentence ou une partie de celle-ci sans le consentement des parties à l’arbitrage.

Article 55

 

La sentence arbitrale met fin à la mission du tribunal arbitral à l’égard du différend tranché.

 

Toutefois, il est possible de rectifier toute erreur matérielle ou erreur de calcul mentionnée dans la sentence arbitrale après convocation des parties, soit :

  1. d’office par le tribunal arbitral, dans un délai de trente jours après le prononcé de la sentence arbitrale ;
  2. à la demande de l’une des parties dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la sentence arbitrale.

 

Les parties peuvent également présenter une demande d’interprétation de la sentence arbitrale conformément aux mêmes conditions que ci-dessus ;

 

Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des parties, émettre une sentence arbitrale complémentaire dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la sentence arbitrale, concernant une demande sur laquelle il a été omis de statuer, après convocation des parties ;

 

Si le tribunal arbitral ne statue pas sur la demande dans le délai indiqué, les dispositions de l’article 56 ci-dessous trouvent application ;

 

La sentence arbitrale originale sera déposée avec une copie de la convention d’arbitrage au greffe du tribunal compétent par le tribunal arbitral ou l’un des arbitres ou la partie la plus diligente dans un délai de quinze jours suivant la date de sa délivrance.

 

Article 56

En cas d’empêchement du tribunal arbitral de se réunir à nouveau, la question est renvoyée au président du tribunal compétent, à la demande de l’une des parties.

Le président statue sur la demande dans un délai de trente jours par ordonnance non susceptible de recours, après convocation des parties.

La sentence arbitrale rendue à cet égard est considérée comme faisant partie intégrante de la sentence arbitrale originale et les dispositions de l’article 50 ci-dessus lui sont applicables.

La partie lésée par le défaut du tribunal arbitral de se prononcer à nouveau sur la demande de rectification d’une erreur matérielle ou interprétation de la sentence arbitrale, le recours contre le tribunal arbitral ou l’arbitre en cause selon les règles de responsabilité civile, pour réparation du préjudice subi.

Article 57

Les demandes introduites conformément aux articles 55 et 56 de la présente loi sont suspensives de l’exécution de la sentence arbitrale et des délais de recours jusqu’à la notification des jugements rendus en conséquence, ou l’ordonnance rendue par le président du tribunal compétent, selon le cas.

Une demande de sentence arbitrale complémentaire relative à une demande d’omission est suspendue En décider, les délais de recours jusqu’à la notification de la sentence arbitrale référé ou jugement rendu dans le cadre de la procédure d’appel en révision, Dépendant de la situation.

 

La sentence arbitrale rendue à cet égard est considérée comme faisant partie intégrante de la

La sentence arbitrale originale et les exigences de l’article 50 ci-dessus lui sont applicables.

 

Article 58

 

La sentence arbitrale n’accepte aucun recours, sous réserve des dispositions des articles 59, 60 et 61 de la présente loi.

 

Article 59

 

La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours en révision, selon les conditions prévues par le code de procédure civile, devant la Cour d’Appel compétente, comme s’il n’y avait pas de convention d’arbitrage.

 

Article 60

 

La sentence arbitrale même revêtue de l’exequatur n’est pas opposable aux tiers et ils peuvent s’y opposer dans le cadre du recours en opposition, selon les conditions prévues au code de procédure civile devant le tribunal compétent comme s’il n’y avait pas de convention d’arbitrage.

 

Article 61

 

Nonobstant toute disposition contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles d’appel en nullité devant la cour d’appel compétente, dans le ressort de laquelle elles ont été prononcées, selon les règles courantes.

 

Ce recours peut être introduit dès que la sentence arbitrale est rendue, ou dans un délai de quinze jours depuis sa notification.

 

Article 62

 

Le recours en nullité est formé dans les cas suivants :

 

-Si la sentence arbitrale a été rendue en l’absence de convention d’arbitrage, ou si la convention d’arbitrage est nulle ou si la sentence est rendue après l’expiration du délai d’arbitrage ;

-Si le tribunal arbitral est constitué ou si l’arbitre unique est désigné de manière illégale ou contraire à l’accord des parties ;

-Si le tribunal arbitral a rendu une décision sans respecter la mission qui lui a été assignée, ou a tranché des questions non couvertes par l’arbitrage, ou dépassé les limites de cet accord, ou a émis une décision d’incompétence alors qu’il était compétent, et qu’il est possible de séparer les questions non soumises à l’arbitrage aux questions qui y sont soumises, la nullité ne couvrira que ces dernières ;

-Si les dispositions des articles 50, 51 et 52 ci-dessus n’ont pas été respectées ;

-Si l’une des parties à l’arbitrage n’a pu présenter sa défense faute d’avoir été dûment notifié de la nomination d’un arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou pour toute autre raison tenant au respect les droits de la défense ;

-Si la sentence arbitrale a été rendue en violation des règles d’ordre public ;

-En cas de non-respect des procédures convenues entre les parties leur application, ou non application de la loi convenue entre les parties au fond du litige.

 

La cour d’appel statue d’office sur la nullité de la sentence arbitrale si elle est intervenue en violation de l’ordre public dans le Royaume du Maroc ou si l’objet du différend ne peut pas faire l’objet d’arbitrage.

 

La cour d’appel compétente statue en référé.

 

Le délai d’exercice du recours en nullité suspend l’exécution de la sentence arbitrale comme il suspend l’exécution de la sentence arbitrale

 

Article 63

 

Lorsque la cour d’appel compétente a annulé la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dsu dossier dans la limite de la mission confiée au tribunal arbitral, sauf accord contraire des parties, et si un jugement en nullité est prononcé en raison de l’absence de convention d’arbitrage ou sa nullité.

 

Le jugement de sagesse dans le litige en cas d’annulation de la décision doit être structuré

Sur accord préalable dans une condition ou un contrat, ou à la demande des parties.

 

Article 64

 

Lorsque la cour d’appel compétente décide de rejeter le recours en nullité ou de son irrecevabilité, et en général su elle ne répond as au recours en nullité, il convient d’ordonner d’office l’exécution de la sentence arbitrale, et sa décision est définitive.

 

Lorsqu’il appert à la Cour d’appel dans les cas prévus au premier paragraphe que le recours est abusif, la cour ordonne à l’appelant d’indemniser l’intimé du préjudice subi qui ne peut être de moins de 25% de la valeur du montant octroyé par le tribunal administratif.

 

Article 65

 

Les décisions de la cour d’appel compétente rendues dans les recours en nullité peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation conformément au code de procédure civile.

 

Article 66

 

La Cour d’appel entend les recours contre les sentences arbitrales en chambre du conseil.

 

Les parties ont le droit de retirer tous les documents après que le prononcé du jugement et l’expiration du délai de recours ou l’épuisement de toutes ses voies prévues par la loi.

 

Article 67

 

La sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après obtention de l’exequatur, par ordonnance du président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle le jugement a été rendu, en référé après convocation des parties.

 

Si le litige a été soumis à la cour d’appel compétente, et que les parties ont convenu de recourir à l’arbitrage, la sentence arbitrale doit être déposée au greffe du tribunal de première instance compétent.

 

L’ordonnance d’exequatur est délivrée par le président du tribunal compétent auprès de laquelle la sentence arbitrale a été déposée en urgence, après convocation des parties.

 

Article 68

 

La compétence pour connaître de la demande d’exequatur de la sentence arbitrale, lorsque l’une des parties est une personne de droit public, appartient au président du tribunal administratif de première instance dans le ressort duquel la sentence sera exécutée, ou le président du tribunal administratif de première instance de Rabat lorsque l’exécution de la sentence arbitrale comprend l’ensemble du territoire national.

 

Article 69

 

L’exequatur doit être apposée sur la sentence arbitrale originale.

 

L’ordonnance accordant la forme exécutive n’est pas susceptible de recours.

 

Toutefois, le recours en nullité des sentences arbitrales est également considéré comme un recours contre l’ordonnance octroyant l’exequatur, qui entraîne la main levée du président du tribunal compétent sur l’exequatur s’il n’a pas encore émis son ordonnance.

 

Article 70

 

L’exequatur est accordée si le délai de recours en nullité expire sans être exercé, à moins que la sentence arbitrale ne soit contraire à une règle d’ordre public.

 

Le refus de l’octroi de l’exequatur doit être motivé.

 

Cette ordonnance est susceptible d’appel, selon les règles normales dans un délai de quinze  jours à compter de la date de sa notification, et la cour d’appel de commerce compétente, sur demande des parties, examine les moyens qui pouvaient être soulevés contre la sentence arbitrale par la voie du recours en nullité, sauf si le délai de recours en nullité a expiré.

La cour d’appel compétente statue sur ce recours en la forme des référés, et après convocation des parties.

Titre III L’arbitrage international

Article 71

Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’arbitrage international sans préjudice aux dispositions figurant dans les conditions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au Bulletin Officiel.

Article 72

Est considéré international, au sens du présent titre que l’arbitrage qui porte sur les intérêts du commerce international, et dont l’une des parties au moins a un domicile ou siège social à l’étranger.

Article 73

Une convention peut, directement ou en vertu d’un régime d’arbitrage, désigner le ou les arbitres, ou préciser les modalités de leur nomination, ainsi que les modalités de leur rémunération.

En cas de difficulté de constituer le tribunal arbitral, la partie la plus diligente, sauf stipulation contraire, peut porter la question auprès du :

-Président du tribunal de commerce de première instance qui attribuera par la suite l’exequatur à la sentence arbitrale si l’arbitrage a lieu au Royaume du Maroc ;

-Président du Tribunal de Commerce de Première Instance de Casablanca, qu’il s’agit d’arbitrage ayant lieu à l’étranger, et que les parties ont convenu d’appliquer la loi marocaine sur l’arbitrage.

Article 74

La convention d’arbitrage peut déterminer, directement ou sur la base d’un règlement d’arbitrage la procédure à suivre au cours de l’arbitrage, comme il peut soumettre l’arbitrage aux dispositions procédurales qui y sont prévues.

Si la convention d’arbitrage ne précise pas les procédures applicables le tribunal arbitral les détermine d’office, ou par référence à une loi ou à règlement d’arbitrage déterminé.

Article 75

Si l’arbitrage est soumis aux dispositions de la présente loi, les exigences du deuxième titre de celle-ci s’applique sans préjudice de tout accord particulier entre les parties et dans le respect des dispositions particulières stipulées dans ce titre.

 

Dans tous les cas, les règles relatives aux droits de la défense et d’égalité des parties doivent être respectées.

 

La convention d’arbitrage précise librement les règles de droit applicables par le tribunal arbitral l’applique au fond du litige et, à défaut, le tribunal arbitral tranche le litige selon les règles qu’elle juge appropriées.

 

Dans tous les cas, le tribunal arbitral doit se conformer aux prescriptions du contrat et respecter les us et coutumes internationaux en vigueur dans le domaine du commerce.

 

Article 76

Le tribunal arbitral ne statue pas en amiable compositeur, sauf accord express des parties pour lui confier cette mission.

Dans ce cas, le tribunal statue sur l’objet du litige sur la base des règles de justice et d’équité.

Article 77

La reconnaissance et l’exequatur des sentences arbitrales internationales au Maroc sont accordées par le président du tribunal de commerce de première instance dont dépend le tribunal arbitral qui a rendu la sentence ou le président du tribunal de commerce de première instance dont dépend le lieu d’exécution de la sentence si le lieu de l’arbitrage se situe à l’étranger, sauf si elles sont contraires à l’ordre public national ou international, après convocation des parties.

Article 78

L’existence de la sentence arbitrale est établie par la production de son original et de l’accord d’arbitrage, ou de copies certifiées conformes, avec leur traduction en langue arabe par un interprète assermenté, si les deux documents sont rédigés en langue étrangère.

 

Article 79

 

Il est donné droit à la demande de reconnaissance ou d’exequatur si le délai de recours en nullité prévu à l’article 83 ci-dessous est expiré, sans qu’il ne soit exercé, à moins que l’exequatur ne soit contraire à l’ordre public national ou international.

 

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

 

Article 80

 

Il n’est pas possible de faire appel de l’ordonnance de reconnaissance ou d’exequatur sauf dans les cas suivants :

1- Si la sentence arbitrale a été rendue en l’absence de convention d’arbitrage, ou si la convention d’arbitrage est nulle ou si la sentence est rendue après l’expiration du délai d’arbitrage ;

2 – Lorsque le tribunal arbitral est constitué ou que l’arbitre unique est désigné de manière illégale ;

3- Le tribunal arbitral a statué sans respecter la mission qui lui est assignée ;

4 – Si les droits de la défense n’ont pas été respectés ;

5- Si la reconnaissance ou l’exécution est contraire à l’ordre public national ou international.

Article 81

Le recours visé aux articles 79 et 80 ci-dessus est formé devant la Cour d’Appel de Commerce compétente, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance.

La cour statue en référé, après convocation des parties.

Article 82

La sentence arbitrale rendue dans le Royaume du Maroc en matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un recours en nullité, sauf accord des parties, dans les cas prévus à l’article 80 ci-dessus.

L’ordonnance d’exequatur de ladite sentence arbitrale ne peut faire l’objet d’aucun recours.

 

Toutefois, le recours en nullité de la sentence arbitrale entraîne, de plein droit, dans les limites du litige soumis au tribunal, recours contre l’ordonnance d’exequatur émis par le président du tribunal compétent ou main levée dudit président s’il n’a pas encore émis son ordonnance.

 

Article 83

 

L’action en nullité visée à l’article 82 ci-dessus est portée devant la cour d’appel de commerce compétente dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue, ce recours pouvant être introduit dès le prononcé de la sentence arbitrale, ou quinze (15) jours à compter de la date de sa notification.

Article 84

Le délai de recours, prévu aux articles 79, 80, 81, et 82 entraîne la suspension de l’exécution de la sentence arbitrale.

L’appel dans le délai suspend également l’exécution de la sentence arbitrale, à moins qu’elle ne soit soumise à l’exécution provisoire, et la cour d’appel de commerce compétente peut ordonner le sursis à exécution par un jugement indépendant et non susceptible d’appel.

Les règles relatives à l’exécution provisoire des décisions de justice s’appliquent aux sentences arbitrales.

Article 85

Contrairement aux dispositions de l’article 64 ci-dessus, la cour d’appel de commerce compétente ne peut statuer sur le fond du litige dans le cas où elle déclare la sentence arbitrale internationale nulle.

Section II La médiation conventionnelle

Article 86

Afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuvent convenir de la désignation d’un médiateur chargé de faciliter la conclusion d’une transaction mettant fin au différend.

Article 87

La convention de médiation est le contrat par lequel des parties s’accordent pour désigner un médiateur chargé de faciliter la conclusion d’une transaction pour mettre fin au litige né ou à naître.

Toutes personnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une convention de médiation sur les droits dont elles ont la libre disposition dans le respect des dispositions de l’article 62 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, à l’exception des questions exclues du champ d’application de la transaction, et ne peut être conclue que sous les réserves, conditions ou limites posées pour la validité de la transaction en vertu des articles 1099 à 1104 du même dahir.

 

Article 88

 

La convention de médiation peut être conclue :

-Après la naissance du litige. Elle est alors dénommée « compromis de médiation » ;

-Avant la naissance du litige en l’insérant dans la convention principale ou dans une convention à laquelle celle-ci se réfère. Elle est alors dénommée « clause de médiation ».

-En cours d’instance. Dans ce cas, elle est portée, à peine de nullité par la partie la plus diligente dans un délai ne pouvant être supérieur à sept jours après sa conclusion, à la connaissance de la juridiction qui atteste de l’accord des parties au litige de recourir à la médiation.

Article 89

La convention de médiation doit être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal ou le médiateur désigné, ou par tout autre moyen convenu par les parties.

La convention de médiation est réputée établie par écrit lorsqu’elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication écrit qui en atteste l’existence, ou par courrier électronique établi conformément aux textes de lois en vigueur, ou dans l’échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles l’existence d’une telle convention est alléguée devant le médiateur par l’une des parties et n’est pas contestée par l’autre.

 

Est réputée (être une) convention de médiation établie par écrit, toute référence expresse dans un contrat écrit à des dispositions d’un contrat type ou d’une convention internationale, ou à tout autre document comportant une clause de médiation, si cette référence est claire à considérer cette clause faisant partie du contrat.

 

Article 90

Le compromis de médiation doit, à peine de nullité, déterminer l’objet du litige.

Lorsque le médiateur qu’il désigne n’accepte pas la mission qui lui est confiée, les parties peuvent s’accorder sur un autre médiateur. A défaut, le compromis est caduc.

Article 91

La clause de médiation doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document faisant référence à la clause de médiation, et indiquer expressément qu’il s’agit de la médiation conventionnelle soumise aux dispositions du présent titre.

Article 92

« La partie qui entend voir appliquer la clause de médiation en informe l’autre partie et le médiateur par tous les moyens disponibles ».

Article 93

Il est interdit à la juridiction de connaître d’un litige ayant fait l’objet d’une convention de médiation jusqu’à l’épuisement de cette procédure ou en cas de nullité de la convention de médiation, et doit déclarer l’irrecevabilité de l’action lorsque l’une des parties excipe de l’existence de la convention de médiation, à moins que celle-ci ne soit nulle.

La juridiction ne peut prononcer d’office l’irrecevabilité sans que ce moyen ne soit soulevé par les parties.

Article 94

La durée de la mission de médiation est initialement fixée par les parties sans qu’elle ne puisse excéder un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le médiateur a accepté sa mission.

Les parties peuvent toutefois prolonger ce délai une ou plusieurs fois par un accord conclu dans les mêmes formes que celles retenues pour la convention de médiation et il n’est pas possible, en tout état de cause, que le délai total de prolongement de la médiation dépasse trois mois supplémentaires.

 

Article 95

 

Les travaux de la médiation sont confidentiels. Il n’est pas permis de se prévaloir de ce qui s’y déroule ou des désistements consentis aux parties au litige devant les juridictions ou toute autre autorité, sauf convention contraire des parties.

 

Article 96

Le médiateur est tenu de garder le secret professionnel sous peine d’appliquer les dispositions prévues par le Code pénal.

Article 97

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

La médiation ne peut être confiée qu’à une personne physique disposant de la pleine capacité, qui n’a pas fait l’objet auparavant d’un jugement passé en force de chose jugée la condamnant pour des faits contraires à l’honneur, à l’intégrité ou la moralité publique, ou d’une sanction disciplinaire qui a donné lieu à sa révocation d’une fonction officielle, ou de l’une des sanctions financières prévues par le titre VII du livre V de la loi numéro 15/95 relative au code de commerce, ou de sa privation de la capacité d’exercice du commerce ou de l’un de ses droits civiques.

Dès que le médiateur accepte la mission qui lui est confiée, il doit en aviser les parties par tous moyens.

L’acte de mission du médiateur prévoit le montant de ses honoraires ou la manière de les déterminer, les modalités de paiement, et la convention n’est considérée pleinement conclue entre le médiateur et les parties qu’en cas d’accord sur tout ce qui précède par écrit.

Le médiateur doit respecter l’indépendance, la neutralité, l’intégrité et l’impartialité.

Le médiateur ne peut renoncer à sa mission qu’en cas de dispense de la part des parties ou lorsque le délai de la médiation a expiré sans que les parties aient pu conclure une transaction, ou sur décision du tribunal dans les cas prévus à l’article 93 ci-dessus

Le médiateur, dès sa nomination et qui a connaissance de l’existence de toute circonstance ou qui pourrait affecter son impartialité, son indépendance et son impartialité, doit en aviser les parties, et dans ce cas il ne peut accepter sa mission qu’après leur approbation.

Article 98

Le médiateur peut entendre les parties et chercher à rapprocher leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Il peut également, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent en cas de nécessité.

 

Il peut, avec l’accord des parties, avoir recours à toute expertise de nature à faciliter son rôle dans la médiation.

Article 99

Le médiateur rédige au terme de sa mission, un projet de transaction sous la forme d’un document qui comprend les faits du conflit et la manière d’y mettre fin, et l’accord des parties ainsi que les solutions auxquelles elles sont parvenues comme règlement du conflit soumis, qu’il expose aux parties.

Le médiateur signe avec les parties le document de transaction si elles consentent au document et il le leur remet.

En cas de non-aboutissement à une transaction pour quelque cause que ce soit, le médiateur délivre aux parties le document de non-transaction portant sa signature.

La transaction à laquelle parviennent les parties est soumise pour sa validité et ses effets aux dispositions du titre IX du livre deuxième du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, en tenant compte des dispositions de l’article 100 ci-dessous.

Article 100

La transaction a, entre les parties, la force de la chose jugée et peut être assortie de la mention d’exequatur par le Président du tribunal compétent pour statuer sur l’objet du litige dans un délai de 7 jours.

Article 101

Les dispositions de cette loi ne contredisent pas les textes réglementant les procédures spéciales liées au règlement de certains litiges.

Article 102

Les délais mentionnés dans la présente loi sont des délais pleins, conformément à l’article 512 du Code de procédure civile.

Article 103

Les dispositions du chapitre huit de la section cinq du code de procédure civile ratifiées par Dahir ayant valeur de loi numéro 1.74.447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) restent applicables à titre transitoire tel que modifiées et complétées, pour :

 

– Les conventions d’arbitrage ou de médiation conclues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

 

– Les demandes d’arbitrage en cours devant les tribunaux arbitraux ou les différends soumis à la médiation, ou les réclamations qui s’y rapportent, qui sont présentées devant les tribunaux à la date mentionnée au premier point ci-dessus jusqu’à leur règlement définitif et épuisement de tous les recours.

 

Article 104

 

Les renvois aux dispositions du chapitre huit de la section cinq du code de procédure civile reproduites en vertu de l’article 105 qui suit, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sont considérés comme des renvois aux dispositions similaires de la présente loi.

 

Article 105

 

Sous réserve des prescriptions de l’article 103 ci-dessus, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires à celle-ci, notamment les dispositions du chapitre huit, section cinq du code de procédure civile ratifiées par Dahir considérées comme la loi n° 5.94.449 à la date (12 septembre 5794) 55 du Ramadan 537, sont abrogées.

Réforme de la médiation

« La diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. » (René Descartes, Discours de la méthode [1637], première partie, AT VI, 1-2, GF Flammarion, 2016, p. 81-82.)

Ainsi, toute personne peut prendre le temps d’envisager solliciter l’aide du médiateur afin d’explorer sa propre pensée, ses besoins et intérêts et ceux de l’autre, ce qui conduit à éviter le conflit ou à y mettre fin d’une manière sereine, constructive et efficace grâce à la médiation.

Le législateur a pleine conscience de l’importance de ce MARD, puisque la nouvelle loi n° 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle a été publiée au BORM n° 7099 du 13 juin 2022, suite à un circuit d’environ 4 années.

I. – Introduction

1. – Après un circuit législatif de quatre années, il convient de se pencher sur cette loi afin de connaître son contexte d’adoption, ses apports à la médiation, et les attentes restées en suspens qui attendront une nouvelle réforme.

II. – Le contexte de la réforme

2. – Une loi attendue depuis quatre années – La médiation est « un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. » (Directive européenne 2008/52/CE)

La loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle a introduit la médiation conventionnelle dans le CPC marocain, et se trouve aujourd’hui modifiée par la loi n° 95-17.

Pour le Ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi il s’agit d’un pilier essentiel du développement économique que connaît le Maroc du fait de sa politique d’ouverture et de son attractivité pour les investisseurs étrangers (Discours du lundi 8 novembre 2021 devant la chambre des conseillers).

Ce dernier a remis le projet de loi au SGG le 16 janvier 2018 avant examen en Conseil du Gouvernement le 5 mars 2020. La chambre des représentants a voté en faveur du texte à l’unanimité le 22 juin 2021, avant transmission à la Commission justice, législation et droits de l’homme, puis à la chambre des conseillers qui a approuvé le texte le 1er février 2022.

La loi n° 95-17 est aujourd’hui publiée au BORM depuis le 13 juin 2022, et entrée en vigueur le 14 juin 2022, sachant que conformément à l’article 103 de la loi précitée, les dispositions du CPC restent applicables à titre transitoire, pour les conventions de médiation conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi et les différends soumis à la médiation, ou les réclamations qui s’y rapportent jusqu’à leur règlement définitif et épuisement de tous les recours.

Ceci n’empêchera pas les parties de choisir de se soumettre à la nouvelle loi si leur volonté va dans ce sens.

3. – Une loi répondant aux hautes instructions royales – Dans son discours à l’occasion du 56ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 2009, Sa Majesté le Roi a accordé une importance particulière aux modes alternatifs de règlement des conflits.

Parmi les objectifs fixés par Sa Majesté le Roi figure celui « de développer des modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation, l’arbitrage et la conciliation, d’appliquer les peines de substitution et de revoir la justice de proximité » (Discours de SM le Roi à l’occasion du 56e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple le 20 août 2009).

Cette volonté a été réitérée par Sa Majesté le Roi dans une lettre aux participants de la 2e session de Conférence internationale de Marrakech sur la Justice et l’Investissement du 21 octobre 2019.

Le pays a également adopté une Charte de la réforme du système judiciaire en juillet 2013 avec comme septième sous-objectif : « Encourager le recours aux MARL » et ce, en « encourageant le recours à la médiation, la transaction et l’arbitrage pour le règlement des litiges ».

Avec 3 172 202 jugements en 2018, soit une moyenne de 1 137 jugements par juge (https://www.infomediaire.net/justice-marocaine-le-ministere-public-evalue-sa-premiere-annee/), les MARD deviennent une nécessité permettant de gagner la confiance du justiciable.

Qualifiés d’outils rapides, flexibles, efficaces, confidentiels et à faible coût par le Ministre de la Justice, ces modes alternatifs sont les garants de la paix sociale et de la préservation des relations entre les parties.

Plus de détails sur : LexisMA

La loi dans sa version arabe : القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

Constitutionnalité, Saisie pénale, Secret professionnel

Décision n° 2022-1002 QPC du 8 juillet 2022

Une QPC soutenait que, lorsque la saisie pénale d’une somme d’argent porte sur des sommes versées sur le compte bancaire d’un avocat, les dispositions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale contraindraient ce dernier, pour contester cette saisie, à divulguer des informations protégées par le secret professionnel, relatives notamment à ses prestations et à ses clients.

L’article 706-154 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit : « Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.

L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste.

S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie ».

Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée. En effet, selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.

Le Conseil constitutionnel répond que, en premier lieu, les dispositions de l’article 706-154 du code de procédure pénale ont pour seul objet de prévoir un recours contre la saisie d’une somme d’argent dont l’exécution n’implique en elle-même ni recherche de preuves, ni investigations, ni divulgation d’informations se rapportant à cette somme.

En deuxième lieu, cette saisie est justifiée par l’existence d’indices laissant présumer la commission de l’infraction sur la base de laquelle elle est ordonnée et s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites sur un compte bancaire au moment de sa réalisation et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. Sa contestation n’implique pas de justifier de l’origine de la somme qui en fait l’objet. Par conséquent, dans le cas où la saisie porte sur les sommes versées sur le compte professionnel d’un avocat, ce dernier peut la contester sans être tenu de révéler des informations portant sur ses clients ou les prestations à l’origine des sommes saisies.

En dernier lieu, à supposer même que l’avocat soit amené, pour exercer ses droits de la défense, à révéler des informations couvertes par le secret professionnel pour contester la saisie d’une somme versée sur son compte, il peut le faire sous la condition que ces révélations lui soient imposées par les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense, ni le droit au respect de la vie privée ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.