Vie privée et cryptologie

Dans une décision du 7 novembre 2022, l’assemblée plénière de la Cour de cassation estime que refuser de remettre aux enquêteurs la clé de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, peut pénalement être sanctionné :

« 13. Dès lors, il incombe au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d’un tel moyen et si son code de déverouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu’il contient ou auxquelles il donne accès.

14. Pour confirmer la relaxe, l’arrêt retient que la clé de déverrouillage de l’écran d’accueil d’un smartphone n’est pas une convention secrète de déchiffrement, car elle n’intervient pas à l’occasion de l’émission d’un message et ne vise pas à rendre incompréhensibles ou compréhensibles des données, au sens de l’article 29 de la loi du 21 juin 2004, mais tend seulement à permettre d’accéder aux données et aux applications d’un téléphone, lesquelles peuvent être ou non cryptées.

15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

En effet, l’article 434-15-2 du Code pénal sanctionne d’emprisonnement de trois ans et 270 000 € d’amende « quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du Code de procédure pénale ».

Il s’agissait pour les enquêteurs, dans le cadre de l’arrestation d’une personne pour détention de cannabis, de pouvoir avoir accès à son téléphone portable qui pouvait contenir des informations intéressant l’enquête.

L’objectif de cette mesure n’était pas, néanmoins, d’autoriser l’accès aux téléphones portables des prévenus, mesure qui peut être considérée comme étant fortement intrusive.

La position de la Cour de cassation étonne, d’autant plus au regard de l’évolution de la règlementation relative à la protection des données personnelles et la jurisprudence de la CEDH relative au droit de la personne de ne pas s’auto-incriminer.

Dans son arrêt du 25 février 1993, Funke c/ France (série A, n° 256 A), la Cour lève toute ambiguïté : « Les particularités du droit douanier […] ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout « accusé » au sens autonome que l’article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination » (§ 44).

L’insulte en droit du travail

L’insulte sur le lieu de travail peut avoir une réponse pénale. Il existe également un traitement social de ce phénomène en raison de ce que cela représente comme violation de l’obligation de sécurité reposant sur l’employeur.

L’insulte émanant de l’employeur

L’insulte peut, tout d’abord émaner de l’employeur et serait, dans ce cas, sanctionnée par la réparation du préjudice subi par le salarié (Cass. soc., 20 mai 2015, n° 14-13357 et Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-28905).

Il convient de rappeler que l’employeur a une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il s’agit de protéger la santé et la sécurité des salariés (Cass. soc., 23 mai 2013, no 11-12029).

L’insulte émanant d’un collègue

L’insulte peut également émaner d’un collègue.

Dans ce cas, la Cour de cassation a eu l’occasion de sanctionner des insultes à caractère raciste (traiter des travailleurs africains de singes) :  » des propos à connotation raciste tenus par des salariés à l’encontre du personnel d’un prestataire de service intervenant dans les locaux de l’entreprise sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien des salariés dans l’entreprise  » (Cass. , 3 déc. 2014, n° 13-22343).

Il en est de même des insultes touchant aux croyances religieuses du collègue, en déclarant :  » Sale bâtard, tu n’es pas un bon musulman  » (Cass. , 11 févr. 2009, n° 04-47783).

Alors que la Cour d’appel de Nancy a eu l’occasion de décider que le licenciement d’un salarié traitant sa collègue de « connasse » lorsqu’elle arrivait au travail constitue un  licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Nancy, 7 janv., no 19/01219, SAS EB Trans produits noirs c/ M. G.).

La Cour de cassation a retenu une position similaire : « Mais attendu que la cour d’appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces produites, que seuls les faits d’insultes prononcés sur un ton agressif par le salarié, suite à descritiques formulées par son nouvel employeur, étaient établis, et a pu décider qu’en raison de leur contexte et de l’ancienneté du salarié, ceux-ci n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ; qu’exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse » (Cass. soc., 13 juill. 2016, n° 15-16213) ;

Il semble ainsi que le langage grossier ne suffit pas à licencier le salarié insulter mais qu’il est nécessaire que l’insulte ait un caractère sexiste, raciste ou dénigrant les croyances religieuses du salarié victime.

Le harcèlement moral au travail en droit marocain

« Tout salarié peut être victime de harcèlement moral et ce, quels que soient son poste, son ancienneté, l’activité et la taille de l’entreprise ou encore, le type de contrat de travail. Toutefois, aucune liste de faits ne caractérise le harcèlement moral au Maroc. Quelle est donc la définition du harcèlement moral ? Comment agir en cas de harcèlement moral ? Et quelles sont les sanctions? Pour répondre à ces questions majeures, nous avons interviewé Zineb Naciri-Bennani, Avocate au Barreau de Paris et au Barreau de Casablanca. Les propos.

Al Bayane : Quelle est la définition légale d’un harcèlement moral au travail?

Zineb Naciri-Bennani : Il n’existe pas de définition légale du harcèlement moral au travail en droit marocain. Cette notion est absente du Code du travail et du Code pénal qui ne connaissent que le harcèlement sexuel sanctionné aux articles 40 du Code du travail et 503-1 du Code pénal.

Néanmoins le harcèlement moral est un fait, qui entraîne une dégradation des conditions de travail des salariés, pouvant porter atteinte à leur santé physique ou mentale. Il s’agit de comportements abusifs qui, par la durée, et le caractère répétitif causent des troubles psychiques ou physiques mettant en danger la santé de la victime.

Quels sont les différents types de harcèlement moral au travail ?

Le harcèlement moral peut résulter à titre d’exemple d’insultes régulières et répétées, de communications par mails ou messages téléphoniques intempestifs, de réflexions déplacées vis-à-vis du salarié en raison de son genre, de critiques systématiques, de menaces de licenciement, de retrait de mission ou de donner des consignes ou des instructions et ensuite en reprocher l’application. Il peut émaner du représentant légal de la société ou de personnes travaillant au sein de celle-ci.

Que dit la loi marocaine ?

L’article 24 du Code du travail prévoit que « de manière générale, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité́, la santé et la dignité́ des salariés dans l’accomplissement des tâches qu’ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité́ dans son entreprise.

Cette obligation ne peut être remplie lorsque les salariés subissent un harcèlement moral de la part de l’employeur ou de salariés de la société, qui porte atteinte à leur santé ou leur dignité.

L’article 40 du Code du travail pourrait servir de fondement à la qualification du harcèlement moral comme faute grave de l’employeur, lorsque ce harcèlement est interprété comme un fait de « violence ou d’agression dirigée contre le salarié ».

Il convient de rappeler que la violence psychologique est aujourd’hui consacrée par la loi n° 103-13 de lutte contre les violences faites aux femmes. Il est dommage que cette définition ne figure que dans une loi spéciale.

La preuve de l’existence d’un fait de harcèlement moral entraînerait la qualification de la rupture de la relation de travail en licenciement abusif et l’octroi de dommages-intérêts au profit du salarié victime de harcèlement moral. « 

Pour lire la suite :

https://albayane.press.ma/la-victime-de-harcelement-moral-doit-prouver-lexistence-dune-faute-dun-dommage-et-dun-lien-de-causalite-entre-la-faute-et-le-dommage.html

 

La confidentialité en médiation – Revue Conjoncture

« Maître Zineb Naciri-Bennani, Avocat à la Cour, Médiatrice

La médiation est un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent d’aboutir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’intervention d’un tiers facilitateur, le médiateur. Afin d’y parvenir, des principes régissent le processus de médiation, prévus par la loi, au rang desquels figure le principe de confidentialité.

La confidentialité est un pilier du processus de médiation. Les parties viennent en médiation pour faire des concessions réciproques et ne doivent pas craindre que leur bonne volonté se retourne contre elles. Le principe de confidentialité permet de sécuriser le processus, de rassurer les parties, qui peuvent négocier en toute bonne foi, et de garantir un certain degré de transparence favorisant la recherche d’une solution au différend.

La place de la confidentialité dans la loi

Sauf accord de l’ensemble des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Ce principe est consacré par l’article 95 de la loi n° 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle qui prévoit que les travaux de la médiation sont confidentiels et que tout ce qui se déroule en médiation ne peut être utilisé devant les juridictions ou toute autre autorité. À cette règle s’ajoute l’obligation du médiateur qui, selon l’article 96 de la même loi, est soumis au secret professionnel sous peine de l’application des dispositions prévues par le Code pénal.

La confidentialité est donc un principe général, mais aussi l’un des principes essentiels de la médiation. Les parties ne peuvent échanger librement lors de la médiation qu’à la condition d’avoir l’assurance que les informations ne seront ni divulguées ni utilisées contre elles dans le cadre d’une éventuelle action judiciaire. Elle permet d’instaurer une relation de confiance entre les parties et de renouer le dialogue. Il reste néanmoins à préciser quelles sont personnes qu’elle oblige et quelles sont informations concernées. »

Pour lire la totalité de l’article :

La confidentialité en médiation

Pour en savoir plus : https://bennani.legal/2022/07/23/reforme-de-la-mediation/

Durée de conservation des contenus illicites en ligne

Le décret n° 2022-1567 du 13 décembre 2022 relatif à la conservation des contenus retirés ou rendus inaccessibles par les opérateurs de plateforme en ligne soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites est publié au JORF n°0290 du 15 décembre 2022.

Les grands opérateurs de plateforme en ligne soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites (contenus à caractère terroriste, raciste, homophobe ou pédopornographique) devront désormais conserver les contenus retirés ou rendus inaccessibles afin de permettre à l’autorité judiciaire d’y avoir accès pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, pendant un délai de 6 mois depuis le retrait ou l’inaccessibilité.

Le décret détermine également les modalités de conservation de ces contenus afin de garantir la sécurité de ces informations d’une part et de s’assurer que l’autorité judiciaire pourra y avoir accès dans les meilleurs délais d’autre part :

Ainsi,n selon l’article 1er : « La durée de conservation des contenus mentionnés au c du 1° du I de l’article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est de six mois à compter de la date à laquelle ils ont été retirés ou rendus inaccessibles. »

L’article 2 dispose que : « La conservation des contenus mentionnés au c du 1° du I de l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée fait l’objet de garanties techniques et organisationnelles appropriées afin qu’ils ne soient accessibles et traités qu’aux fins visées par ces dispositions, que seules les personnes habilitées par l’opérateur de plateforme, dont les actions sont répertoriées, puissent avoir accès à ces contenus et que la protection des données à caractère personnel concernées bénéficie d’un haut niveau de sécurité.
A cette fin les opérateurs de plateformes conservent les contenus retirés ou rendus inaccessibles dans une base dédiée et séparée des autres données susceptibles de permettre l’identification des personnes qui ont mis en ligne ces contenus.
Dans le strict respect des conditions du premier alinéa, les conditions de la conservation doivent permettre une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judiciaires. »

Il s’agit d’offrir des garanties techniques et organisationnelles appropriées pour respecter les fins de traitement visées et que la protection des données à caractère personnel concernées bénéficie d’un haut niveau de sécurité.

Les opérateurs de plateformes doivent disposer pour ce faire d’une base dédiée et séparée des autres données susceptibles de permettre l’identification des personnes qui ont mis en ligne ces contenus.

La géolocalisation des véhicules et outils des salariés

De nombreuses entreprises utilisent les nouvelles technologies pour suivre la performance de leurs salariés et pour pouvoir augmenter la productivité et améliorer les conditions de travail.

Il s’agit notamment de la géolocalisation des véhicules professionnels, des outils informatiques ou de badges utilisés par les salariés pour tracer leur déplacement dans l’entreprise.

Dans la mesure où cela présente un risque de violation de la vie privée de ces salariés, il convient de s’assurer de la conformité des mécanismes mis en place aux obligations relatives au respect des données personnelles et au respect de la vie privée.

Le respect de la vie privée

Ce principe s’applique au profit du salarié, que ce soit pendant ou en dehors des heures de travail et sur le lieu de travail ou hors de ce lieu.

Tout contrôle qu’exercerait l’entreprise à l’égard du salarié, rendu possible par son pouvoir de direction, doit répondre au principe de proportionnalité, à un devoir d’information et de loyauté : « Attendu cependant que si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal ; » / « Attendu, en troisième lieu, que l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail ; que seul l’emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite ; que la cour d’appel, qui a relevé que les salariés avaient été dûment avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées, a pu décider que les écoutes réalisées constituaient un mode de preuve valable ; »

Il convient d’informer dûment les salariés de manière claire sur le traitement envisagé. Il s’agit d’une information similaire à celles prévues dans le RGPD (identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, de la base légale du dispositif, etc.).

Sachant que les salariés peuvent s’opposer à l’installation d’un tel dispositif de géolocalisation dans leur véhicule professionnel, s’il ne respecte pas les conditions légales applicables.

Le respect des obligations relatives aux données personnelles

Il s’agit de définir l’objectif pour lequel l’usage des données personnelles est mis en place.

La CNIL publie un référentiel en la matière (ns51). Ainsi, des dispositifs de géolocalisation peuvent être installés dans des véhicules utilisés par des employés pour:

  •  » Suivre, justifier et facturer une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de services directement liée à l’utilisation du véhicule. Par exemple : les ambulances dans le cadre de la dématérialisation de la facturation de l’assurance maladie.
  •  Assurer la sécurité de l’employé, des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, et notamment retrouver le véhicule en cas de vol (par exemple, avec un dispositif inerte activable à distance à compter du signalement du vol).
  •  Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence. Par exemple : identifier l’employé le plus proche d’une panne d’ascenseur ou l’ambulance la plus proche d’un accident.
  •  Accessoirement, suivre le temps de travail, lorsque cela ne peut être réalisé par un autre moyen.
  •  Respecter une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés.
  •  Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule. »

L’employeur doit respecter la durée de conservation des donnés, et les mesures prévues par le RGPD, sous peine de voir sa responsabilité engagée.

Pour aller plus loin :

https://bennani.legal/2019/03/14/application-du-rgpd-aux-societes-etablies-hors-de-lunion-europeenne-2/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Temps de trajet, un temps de travail effectif ?

Cass. Soc. 23 nov. 2022, n° 20-21.924

Le temps de trajet qu’un salarié effectue entre son domicile et son premier client et entre son dernier client et son domicile peut être considéré comme du temps de travail effectif, et doit être rémunéré comme tel, notamment lorsqu’il s’agit se salariés itinérants.

En l’espèce, un salarié, attaché commercial, utilisait régulièrement un véhicule de fonction pour ses trajets domicile / client, client / domicile, temps qu’il utilisait également pour effectuer des communications téléphoniques dans le cadre de son travail.

Il saisit, de ce fait, le Conseil de prud’hommes pour paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires correspondant à ce temps de trajet considérant qu’il s’agissait d’un temps de travail effectif devant faire l’objet de rémunérations.

Le tribunal donne droit aux salarié, ce qui confirmé par le présent arrêt de la Cour de cassation.

Qualification du temps de trajet

Selon l’article L3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ce qui diffère du temps de déplacement professionnel prévu à l’article L3121-4 du même Code : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. »

Cette dernière qualification a pu être retenue par la Cour de cassation qui a considéré que lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, devant effectuer des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites des clients désignés par l’employeur, l’article L3121-4 du Code du travail trouvait à s’appliquer (Cass. Soc., 30 mai 2018, n° 16-20.634).

En l’espèce, la Cour de cassation, tout en se référant à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, adopte le raisonnement de la CJUE selon laquelle : « L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, constitue du «temps de travail», au sens de cette disposition, le temps que des travailleurs itinérants, c’est‑à‑dire des travailleurs qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, consacrent pour se déplacer de leur domicile vers le premier client désigné par leur employeur et du dernier client désigné par leur employeur vers leur domicile. » (CJUE 10 sept. 2015, C-266/14).

Qualification préalable du temps de travail

La Cour fait néanmoins un travail de qualification en se référant aux conditions de déroulement du trajet :

« 14. La cour d’appel a constaté que le salarié, qui soutenait, sans être contredit sur ce point par l’employeur, qu’il devait en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société, être en mesure de fixer des rendez-vous, d’appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens, exerçait des fonctions de  »technico-commercial » itinérant, ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l’entreprise pour l’exercice de sa prestation de travail et disposait d’un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l’entreprise répartis sur sept départements du Grand Ouest éloignés de son domicile, ce qui le conduisait, parfois, à la fin d’une journée de déplacement professionnel, à réserver une chambre d’hôtel afin de pourvoir reprendre, le lendemain, le cours des visites programmées.

15. Elle a ainsi fait ressortir que, pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. »

Il en résulte qu’il s’agit d’un arrêt à prendre avec précaution, qui ne consiste pas en une application stricte de la jurisprudence de la CJUE, la posture de la Cour de cassation étant nuancée par la nécessité d’une qualification préalable de la notion de temps de travail effectif.

Abus de confiance pour inexécution contractuelle ?

Crim. 19 oct. 2022, F-D, n° 20-86.063

La chambre criminelle, dans le cadre de cet arrêt, rappelle deux conditions nécessaires à la qualification du délit d’abus de confiance au sens de l’article 314-1 du code pénal :

  • la preuve d’un détournement de fonds, laquelle n’est pas rapportée par un usage de ces fonds, différent de celui convenu par les parties
  • les fonds doivent avoir été préalablement remis à titre précaire et non pas en pleine propriété.

La nécessité de preuve d’un détournement de fonds

La société prévenue avait utilisé une partie des fonds pour le paiement de dépenses sans lien avec l’opération envisagée.

La chambre criminelle considère qu’ « après avoir analysé les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, […] (la chambre d’instruction) a[vait] répondu aux conclusions des parties civiles » et jugé, en vertu « de son appréciation souveraine, que la preuve d’un détournement n’était pas rapportée ».

L’usage du bien remis différent de celui convenu entre les parties n’est pas constitutif d’un bus de constitue pas un abus de confiance, contrairement aux situations d’usage abusif du bien remis (Crim. 13 févr. 1984, n° 82-94.484 ; 9 mars 2005, n° 03-87.371).

L’exclusion du délit en cas de remise en pleine propriété

Ici, « les fonds remis à titre de rémunération […] l’ont été en pleine propriété et non à titre précaire » de sorte qu’ils « ne peuvent faire l’objet d’un abus de confiance », importe peu l’absence de contrepartie à la rémunération ainsi perçue.

En effet, la remise du ou des biens doit être faite « à charge les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé » (Crim. 8 avr. 2009, n° 08-83.981). Tel est le cas s’agissant d’une somme d’argent qui n’a été remise ni pour un temps donné ni à une fin particulière, son bénéficiaire étant libre, dès ladite remise, d’en disposer comme bon lui semble.

C’est le cas par exemple de l’avocat qui conserve une somme versée à titre d’honoraires et de provision, même si son client met immédiatement fin à son mandat (Crim. 26 janv. 2005, n° 04-81.497), ou du dirigeant d’une société, conseil en propriété industrielle, qui perçoit des honoraires de ladite société pour déposer et enregistrer des marques, travail en définitive non effectué (Crim. 10 sept. 2008, n° 07-88.677).

La chambre criminelle a infléchi, il y a quelques années, sa position en jugeant le délit constitué à l’encontre de prévenus qui n’entendaient pas, dès la remise des fonds, respecter leurs engagements quant à l’usage convenu avec le remettant (Crim. 3 févr. 2016, n° 14-83.427).

Cet infléchissement reposant sur la seule violation d’une obligation contractuelle semble aujourd’hui révolu (Crim. 13 juin 2018, n° 17-82.986).

La victime, dans ce cas, ne reste pas sans réponse au niveau pénal, puisque la qualification d’escroquerie, en cas d’usage d’un moyen frauduleux, ou de vol, en l’absence d’un tel moyen, peuvent être retenues dans certains cas. À défaut, la voie civile restera ouverte au profit du créancier aux fins de remboursement (Crim. 31 mai 1976, n° 75-90.871).

Constitution marocaine du 1er juillet 2011

 

Maroc

 


Constitution du 1er juillet 2011.

 

Préambule.
Titre premier. Dispositions générales.
Titre II. Libertés et droits fondamentaux.
Titre III. De la royauté.
Titre IV. Du pouvoir législatif.
Titre V. Du pouvoir exécutif.
Titre VI. Des rapports entre les pouvoirs.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Titre VIII. De la Cour constitutionnelle.
Titre IX. Des régions et des collectivités territoriales.
Titre X. De la Cour des comptes.
Titre XI. Du Conseil économique, social et environnemental.
Titre XII. De la bonne gouvernance.
Titre XIII. De la révision de la Constitution.
Titre XIV. Dispositions transitoires et finales.

Les nombreuses manifestations qui ont affecté Plusieurs pays arabes, au cours de l’hiver et du printemps de 2011, ont été touchés par des manifestations qui ont entraîné un changement de régime en Égypte et en Tunisie, de graves violences dans d’autres pays et même une guerre civile en Libye, conjuguée avec l’intervention de l’OTAN. Des manifestations ont également eu lieu au Maroc, mais le roi Mohammed VI a immédiatement réagi en proposant au référendum une nouvelle Constitution qui pourrait permettre au pays d’accomplir un grand pas vers le régime parlementaire si elle est convenablement appliquée, et surtout qui comporte une véritable charte des droits et libertés (titre II, mais aussi titres VII et XII) qui, conjuguée avec une véritable indépendance du pouvoir judiciaire, doit permettre la mise en place d’un État de droit.
Le projet de Constitution est adopté par référendum le 1er juillet 2011. Le texte est publié en français au Bulletin officiel du Royaume du Maroc, Édition de traduction officielle, le 17 juin 2011, n° 5952 bis, p. 1765 à 1794. Le texte mis en ligne postérieurement sur le Portail du Maroc présente quelques variantes de rédaction et de nombreuses variantes typographiques qui n’en affectent pas le sens.


Préambule

Fidèle à son choix irréversible de construire un État de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un État moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l’égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté.

État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.

La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde.

Mesurant l’impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à oeuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde.

Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme volonté de raffermir les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les autres États, et d’oeuvrer pour le progrès commun, le Royaume du Maroc, État uni, totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s’y engage :
– OEuvrer à la construction de l’Union du Maghreb, comme option stratégique,
– Approfondir le sens d’appartenance à la Oumma arabo-islamique, et renforcer les liens de fraternité et de solidarité avec ses peuples frères,
– Consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d’Afrique, notamment les pays du Sahel et du Sahara,
– Intensifier les relations de coopération rapprochée et de partenariat avec les pays de voisinage euro-méditerranéen,
– Élargir et diversifier ses relations d’amitié et ses rapports d’échanges humains, économiques, scientifiques, techniques et culturels avec tous les pays du monde,
– Renforcer la coopération Sud-Sud,
– Protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité,
– Bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, de l’handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit,
– accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne
du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale.

Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.

 

Titre premier.
Dispositions générales.

 

Article premier.

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.

Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.

La nation s’appuie dans sa vie collective sur des constantes fédératrices, en l’occurrence la religion musulmane modérée, l’unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique.

L’organisation territoriale du Royaume est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée.

Article 2.

La souveraineté appartient à la nation qui l’exerce directement par voie de référendum, et indirectement par l’intermédiaire de ses représentants.

La nation choisit ses représentants au sein des institutions élues par voie de suffrages libres, sincères et réguliers.

Article 3.

L’Islam est la religion de l’État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

Article 4.

L’emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d’une étoile verte à cinq branches.

La devise du Royaume est : Dieu, la Patrie, le Roi.

Article 5.

L’arabe demeure la langue officielle de l’État.

L’Etat oeuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation.

De même, l’amazighe constitue une langue officielle de l’État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception.

Une loi organique définit le processus de mise en oeuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.

L’Etat oeuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie, ainsi qu’à la protection des expressions culturelles et des parlers pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils de communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir, et d’ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines.

Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine. Il regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.

Article 6.

La loi est l’expression suprême de la volonté de la nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre.

Les pouvoirs publics oeuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l’effectivité de la liberté et de l’égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale.

Sont affirmés les principes de constitutionnalité, de hiérarchie et d’obligation de publicité des normes juridiques. La loi ne peut avoir d’effet rétroactif.

Article 7.

Les partis politiques oeuvrent à l’encadrement et à la formation politique des citoyennes et citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Ils concourent à l’expression de la volonté des électeurs et participent à l’exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l’alternance par les moyens démocratiques, dans le cadre des institutions constitutionnelles.

Leur constitution et l’exercice de leurs activités sont libres, dans le respect de la Constitution et de la loi. Il ne peut y avoir de parti unique.

Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, d’une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux Droits de l’Homme.

Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Royaume.

L’organisation et le fonctionnement des partis politiques doivent être conformes aux principes démocratiques.

Une loi organique détermine, dans le cadre des principes énoncés au présent article, les règles relatives notamment à la constitution et aux activités des partis politiques, aux critères d’octroi du soutien financier de l’État, ainsi qu’aux modalités de contrôle de leur financement.

Article 8.

Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu’elles représentent. Leur constitution et l’exercice de leurs activités, dans le respect de la Constitution et de la loi, sont libres.

Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux principes démocratiques.

Les pouvoirs publics oeuvrent à la promotion de la négociation collective et à l’encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans les conditions prévues par la loi.

La loi détermine les règles relatives notamment à la constitution des organisations syndicales, aux activités et aux critères d’octroi du soutien financier de l’État, ainsi qu’aux modalités de contrôle de leur financement.

Article 9.

Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être suspendus ou dissous par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice.

Article 10.

La Constitution garantit à l’opposition parlementaire un statut lui conférant des droits à même de lui permettre de s’acquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique. Elle garantit, notamment, à l’opposition les droits suivants :
– la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;
– un temps d’antenne au niveau des médias officiels, proportionnel à leur représentativité ;
– le bénéfice du financement public, conformément aux dispositions de la loi ;
– la participation effective à la procédure législative, notamment par l’inscription de propositions de lois à l’ordre du jour des deux Chambres du Parlement ;
– la participation effective au contrôle du travail gouvernemental, à travers notamment les motions de censure et l’interpellation du Gouvernement, ainsi que des questions orales adressées au Gouvernement et dans le cadre des commissions d’enquête parlementaires ;
– la contribution à la proposition et à l’élection des membres à élire à la Cour Constitutionnelle,
– une représentation appropriée aux activités internes des deux Chambres du Parlement ;
– la présidence de la commission en charge de la législation à la Chambre des Représentants,
– disposer de moyens appropriés pour assurer ses fonctions institutionnelles ;
– la participation active à la diplomatie parlementaire en vue de la défense des justes causes de la Nation et de ses intérêts vitaux ;
– la contribution à l’encadrement et à la représentation des citoyennes et des citoyens à travers les partis politiques qui la forment et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Constitution ;
– l’exercice du pouvoir aux plans local, régional et national, à travers l’alternance démocratique, et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.
Les groupes de l’opposition sont tenus d’apporter une contribution active et constructive au travail parlementaire.

Les modalités d’exercice par les groupes de l’opposition des droits susvisés sont fixées, selon le cas, par des lois organiques ou des lois ou encore, par le règlement intérieur de chaque Chambre du Parlement.

Article 11.

Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique.

Les pouvoirs publics sont tenus d’observer la stricte neutralité vis-à-vis des candidats et la non-discrimination entre eux.

La loi définit les règles garantissant l’accès équitable aux médias publics et le plein exercice des libertés et droits fondamentaux liés aux campagnes électorales et aux opérations de vote. Les autorités en charge de l’organisation des élections veillent à l’application de ces règles.

La loi définit les conditions et les modalités de l’observation indépendante et neutre des élections en conformité avec les normes internationalement reconnues.

Toute personne qui porte atteinte aux dispositions et règles de sincérité et de transparence des élections est punie par la loi.

Les pouvoirs publics mettent en oeuvre les moyens nécessaires à la promotion de la participation des citoyennes et des citoyens aux élections.

Article 12.

Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi.
Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice.

Les associations intéressées à la chose publique, et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi.

L’organisation et le fonctionnement des associations et des organisations non gouvernementales doivent être conformes aux principes démocratiques.

Article 13.

Les pouvoirs publics oeuvrent à la création d’instances de concertation, en vue d’associer les différents acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques publiques.

Article 14.

Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des propositions en matière législative.

Article 15.

Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. Une loi organique détermine les conditions et les modalités d’exercice de ce droit.

Article 16.

Le Royaume du Maroc oeuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens marocains résidant à l’étranger, dans le respect du droit international et des lois en vigueur dans les pays d’accueil. Il s’attache au maintien et au développement de leurs liens humains, notamment culturels, avec le Royaume et à la préservation de leur identité nationale.

Il veille au renforcement de leur contribution au développement de leur patrie, le Maroc, et au resserrement des liens d’amitié et de coopération avec les gouvernements et les sociétés des pays où ils résident ou dont ils sont aussi citoyens.

Article 17.

Les Marocains résidant à l’étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles. Ils peuvent se porter candidats aux élections au niveau des listes et des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales.

La loi fixe les critères spécifiques d’éligibilité et d’incompatibilité. Elle détermine de même les conditions et les modalités de l’exercice effectif du droit de vote et de candidature à partir des pays de résidence.

Article 18.

Les pouvoirs publics oeuvrent à assurer une participation aussi étendue que possible des Marocains résidant à l’étranger, aux institutions consultatives et de bonne gouvernance créées par la Constitution ou par la loi.


 

Titre II.
Libertés et droits fondamentaux.

 

Article 19.

L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume.

L’Etat marocain oeuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes.

Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination.

Article 20.

Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit.

Article 21.

Tous ont droit à la sécurité de leur personne, de leurs proches et de leurs biens.

Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le respect des libertés et droits fondamentaux garantis à tous.

Article 22.

Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique.

Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité.

La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi.

Article 23.

Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi.

La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères.

Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d’une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d’une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi.

La présomption d’innocence et le droit à un procès équitable sont garantis. Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines. Elle peut bénéficier de programmes de formation et de réinsertion.
Est proscrite toute incitation au racisme, à la haine et à la violence.

Le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l’Homme sont punis par la loi.

Article 24.

Toute personne a droit à la protection de sa vie privée.

Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.

Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues par la loi, l’accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la charge de quiconque.

Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de s’établir sur le territoire national, d’en sortir et d’y retourner, conformément à la loi.

Article 25.

Sont garanties les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes ses formes.
Sont garanties les libertés de création, de publication et d’exposition en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique.

Article 26.

Les pouvoirs publics apportent, par des moyens appropriés, leur appui au développement de la création culturelle et artistique, et de la recherche scientifique et technique, et à la promotion du sport. Ils favorisent le développement et l’organisation de ces secteurs de manière indépendante et sur des bases démocratiques et professionnelles précises.

Article 27.

Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public.

Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l’État, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la loi.

Article 28.

La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable.

Tous ont le droit d’exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, les informations, les idées et les opinions.

Les pouvoirs publics favorisent l’organisation du secteur de la presse de manière indépendante et sur des bases démocratiques, ainsi que la détermination des règles juridiques et déontologiques le concernant.

La loi fixe les règles d’organisation et de contrôle des moyens publics de communication. Elle garantit l’accès à ces moyens en respectant le pluralisme linguistique, culturel et politique de la société marocaine.

Conformément aux dispositions de l’article 165 de la présente Constitution, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle veille au respect de ce pluralisme.

Article 29.

Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés.

Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice.

Article 30.

Sont électeurs et éligibles, tous les citoyennes et les citoyens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi prévoit des dispositions de nature à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives.

Le vote est un droit personnel et un devoir national. Les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi.

Ceux d’entre eux qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l’application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité.

Les conditions d’extradition et d’octroi du droit d’asile sont définies par la loi.

Article 31.

L’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales oeuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits :
– aux soins de santé ;
– à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’État ;
– à une éducation moderne, accessible et de qualité ;
– à l’éducation sur l’attachement à l’identité marocaine et aux constantes nationales immuables ;
– à la formation professionnelle et à l’éducation physique et artistique ;
– à un logement décent ;
– au travail et à l’appui des pouvoirs publics en matière de recherche d’emploi ou d’auto-emploi ;
– à l’accès aux fonctions publiques selon le mérite ;
– à l’accès à l’eau et à un environnement sain ;
– au développement durable.

Article 32.

La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de base de la société.

L’Etat oeuvre à garantir par la loi la protection de la famille sur les plans juridique, social et économique, de manière à garantir son unité, sa stabilité et sa préservation.

Il assure une égale protection juridique et une égale considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale.

L’enseignement fondamental est un droit de l’enfant et une obligation de la famille et de l’État.

Il est créé un Conseil consultatif de la famille et de l’enfance.

Article 33.

Il incombe aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures appropriées en vue de :
– étendre et généraliser la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel et politique du pays ;
– aider les jeunes à s’insérer dans la vie active et associative et prêter assistance à ceux en difficulté d’adaptation scolaire, sociale ou professionnelle ;
– faciliter l’accès des jeunes à la culture, à la science, à la technologie, à l’art, au sport et aux loisirs, tout en créant les conditions propices au plein déploiement de leur potentiel créatif et innovant dans tous ces domaines.
Il est créé à cet effet un Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative.

Article 34.

Les pouvoirs publics élaborent et mettent en oeuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à :
– traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, des enfants et des personnes âgées ;
– réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les handicapés physiques sensorimoteurs et mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous.

Article 35.

Le droit de propriété est garanti.

La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation le nécessitent. Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

L’Etat garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence. Il oeuvre à la réalisation d’un développement humain et durable, à même de permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des générations futures.

L’Etat veille à garantir l’égalité des chances pour tous et une protection spécifique pour les catégories sociales défavorisées.

Article 36.

Les infractions relatives aux conflits d’intérêts, aux délits d’initié et toutes infractions d’ordre financier sont sanctionnées par la loi.

Les pouvoirs publics sont tenus de prévenir et réprimer, conformément à la loi, toutes formes de délinquance liées à l’activité des administrations et des organismes publics, à l’usage des fonds dont ils disposent, à la passation et à la gestion des marchés publics.

Le trafic d’influence et de privilèges, l’abus de position dominante et de monopole, et toutes les autres pratiques contraires aux principes de la concurrence libre et loyale dans les relations économiques, sont sanctionnés par la loi.

Il est créé une Instance nationale de la probité et de lutte contre la corruption.

Article 37.

Tous les citoyens et les citoyennes doivent respecter la Constitution et la loi. Ils doivent exercer les droits et libertés garantis par la Constitution dans un esprit de responsabilité et de citoyenneté engagée où l’exercice des droits se fait en corrélation avec l’accomplissement des devoirs.

Article 38.

Tous les citoyens et les citoyennes contribuent à la défense de la patrie et de son intégrité territoriale contre toute agression ou menace.

Article 39.

Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.

Article 40.

Tous supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles résultant des calamités nationales et des catastrophes naturelles.

 


Titre III.
De la royauté.

Article 41

Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l’Islam. Il est le Garant du libre exercice des cultes.

Il préside le Conseil supérieur des Oulémas, chargé de l’étude des questions qu’il lui soumet.

Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l’Islam.

Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir.

Le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l’institution d’Imarat Al Mouminine qui Lui sont conférées de manière exclusive par le présent article.

Article 42.

Le Roi, Chef de l’État, son Représentant suprême, Symbole de l’unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l’État et Arbitre suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume.

Il est le Garant de l’indépendance du Royaume et de son intégrité territoriale dans ses frontières authentiques.

Le Roi exerce ces missions par dahirs en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la présente Constitution.

Les dahirs, à l’exception de ceux prévus aux articles 41, 44 (2e alinéa), 47 (1er et 6e alinéas), 51, 57, 59, 130 (1er alinéa) et 174 sont contresignés par le Chef du Gouvernement.

Article 43.

La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Article 44.

Le Roi est mineur jusqu’à dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.
Le Conseil de Régence est présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du Gouvernement, du Président de la Chambre des Représentants, du Président de la Chambre des Conseillers, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une loi organique.

Article 45.

Le Roi dispose d’une liste civile.

Article 46.

La personne du Roi est inviolable, et respect Lui est dû.

Article 47.

Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats.

Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement.

Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.

Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.

Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective.

A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l’ensemble du gouvernement.

Le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution du nouveau gouvernement.

Article 48.

Le Roi préside le Conseil des ministres composé du Chef du Gouvernement et des ministres.

Le Conseil des ministres se réunit à l’initiative du Roi ou à la demande du Chef du Gouvernement.

Le Roi peut, sur la base d’un ordre du jour déterminé, déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d’une réunion du Conseil des ministres.

Article 49.

Le Conseil des ministres délibère :
– des orientations stratégiques de la politique de l’État ;
– des projets de révision de la Constitution ;
– des projets de lois organiques ;
– des orientations générales du projet de loi de finances ;
– des projets de loi-cadre visés à l’article 71 (2e alinéa) de la présente Constitution ;
– du projet de loi d’amnistie ;
– des projets de textes relatifs au domaine militaire ;
– de la déclaration de l’état de siège ;
– de la déclaration de guerre ;
– du projet de décret visé à l’article 104 de la présente Constitution ;
– de la nomination, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l’initiative du ministre concerné, aux emplois civils de wali de Bank Al Maghrib, d’ambassadeur, de wali et de gouverneur, et des responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure du Royaume, ainsi que des responsables des établissements et entreprises publics stratégiques. Une loi organique précise la liste de ces établissements et entreprises stratégiques.

Article 50.

Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.

La loi ainsi promulguée doit faire l’objet de publication au Bulletin officiel du Royaume dans un délai n’excédant pas un mois, courant à compter de la date du dahir de sa promulgation.

Article 51.

Le Roi peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l’une d’elles dans les conditions prévues aux articles 96, 97 et 98.

Article 52.

Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l’une et l’autre Chambre et ne peuvent y faire l’objet d’aucun débat.

Article 53.

Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois militaires et peut déléguer ce droit.

Article 54.

Il est créé un Conseil supérieur de sécurité, en tant qu’instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise, qui veille également à l’institutionnalisation des normes d’une bonne gouvernance sécuritaire.
Le Roi préside ce Conseil et peut déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d’une réunion du Conseil, sur la base d’un ordre du jour déterminé.

Le Conseil supérieur de sécurité comprend, outre le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers, le président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les ministres chargés de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et de l’administration de la Défense nationale, ainsi que les responsables des administrations compétentes en matière sécuritaire, des officiers supérieurs des Forces Armées Royales et toute autre personnalité dont la présence est utile aux travaux dudit Conseil.

Le règlement intérieur du Conseil fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement.

Article 55.

Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.

Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités de paix ou d’union, ou ceux relatifs à la délimitation des frontières, les traités de commerce ou ceux engageant les finances de l’État ou dont l’application nécessite des mesures législatives, ainsi que les traités relatifs aux droits et libertés individuelles ou collectives des citoyennes et des citoyens, ne peuvent être ratifiés qu’après avoir été préalablement approuvés par la loi.

Le Roi peut soumettre au Parlement tout autre traité avant sa ratification.

Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Roi ou le Président de la Chambre des Représentants ou le Président de la Chambre des Conseillers ou le sixième des membres de la première Chambre ou le quart des membres de la deuxième Chambre, déclare qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 56.

Le Roi préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Article 57.

Le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Article 58.

Le Roi exerce le droit de grâce.

Article 59.

Lorsque l’intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentant, le président de la Chambre des Conseillers, ainsi que le président de la Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la nation, proclamer par dahir l’état d’exception.
De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures qu’imposent la défense de l’intégrité territoriale et le retour, dans un moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.

Le Parlement ne peut être dissous pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Les libertés et droits fondamentaux prévus par la présente Constitution demeurent garantis.
Il est mis fin à l’état d’exception dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les conditions qui l’ont justifié n’existent plus.


Titre IV.
Du pouvoir législatif.

De l’organisation du Parlement.

Article 60.

Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué.

L’opposition est une composante essentielle des deux Chambres. Elle participe aux fonctions de législation et de contrôle telles que prévues, notamment dans le présent titre.

Article 61.

Tout membre de l’une des deux Chambres qui renonce à son appartenance politique au nom de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou le groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est déchu de son mandat.

La Cour Constitutionnelle, saisie par le président de la Chambre concernée, déclare la vacance du siège et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre concernée, qui fixe également les délais et la procédure de saisine de la Cour Constitutionnelle.

Article 62.

Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l’ouverture de la session d’octobre de la cinquième année qui suit l’élection de la Chambre.
Le nombre des représentants, le régime électoral, les principes du découpage électoral, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats et l’organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique.

Le président et les membres du bureau de la Chambre des Représentants, ainsi que les présidents des commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année de celle-ci lors de la session d’avril et pour la période restant à courir de ladite législature.

L’élection des membres du bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.

Article 63.

La Chambre des Conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120, élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante :
– trois cinquièmes des membres représentant les collectivités territoriales. Cet effectif est réparti entre les régions du Royaume en proportion de leurs populations respectives et en observant l’équité entre les territoires. Le tiers réservé à la région est élu au niveau de chaque région par le Conseil régional parmi ses membres. Les deux tiers restants sont élus par un collège électoral constitué au niveau de la région par les membres des conseils communaux, provinciaux et préfectoraux ;
– deux cinquièmes des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d’élus des Chambres professionnelles et des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, et de membres élus à l’échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.
Le nombre des membres de la Chambre des Conseillers et leur régime électoral, le nombre de ceux à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats, ainsi que l’organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique.

Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau, ainsi que les présidents des commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis au terme de la moitié de la législature et pour la période restant à courir de ladite législature.

L’élection des membres du bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.

Article 64.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion d’une opinion ou d’un vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, hormis le cas où l’opinion exprimée met en cause la forme monarchique de l’État, la religion musulmane ou constitue une atteinte au respect dû au Roi.

Article 65.

Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l’ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d’octobre.
La seconde session s’ouvre le deuxième vendredi d’avril.

Lorsque le Parlement a siégé quatre mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.

Article 66.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité de ceux de la Chambre des Conseillers.

Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d’un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

Article 67.

Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
Outre les commissions permanentes mentionnées à l’alinéa précédent, peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants, ou du tiers des membres de la Chambre des Conseillers, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d’enquête formées pour recueillir les éléments d’information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, entreprises et établissements publics, et soumettre leurs conclusions à la Chambre concernée.

Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport auprès du bureau de la Chambre concernée, et, le cas échéant, par la saisine de la justice par le président de ladite Chambre.

Une séance publique est réservée par la Chambre concernée à la discussion des rapports des commissions d’enquête.

Une loi organique fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions.

Article 68.

Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel du Parlement.
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses membres.

Les réunions des Commissions du Parlement sont secrètes. Les règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement fixent les cas et les règles permettant la tenue par ces Commissions de séances publiques.

Le Parlement tient des réunions communes de ses deux Chambres, en particulier dans les cas suivants :
– l’ouverture par le Roi de la session parlementaire, le deuxième vendredi du mois d’octobre, et l’adresse des messages Royaux destinés au Parlement ;
– l’adoption de la révision de la Constitution conformément aux dispositions de l’article 174 ;
– les déclarations du Chef du Gouvernement ;
– la présentation du projet de loi de finances annuel ;
– les discours des Chefs d’État et de Gouvernement étrangers.
Le Chef du Gouvernement peut également demander au président de la Chambre des Représentants et au président de la Chambre des Conseillers de tenir des réunions communes des deux Chambres, pour la présentation d’informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important.

Les réunions communes se tiennent sous la présidence du président de la Chambre des Représentants. Les règlements intérieurs des deux Chambres déterminent les modalités et les règles de la tenue de ces réunions.

Outre les séances communes, les Commissions permanentes du Parlement peuvent tenir des réunions communes pour écouter des informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important et ce, conformément aux règles fixées par les règlements intérieurs des deux Chambres.

Article 69.

Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu’après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux dispositions de la présente Constitution.
Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de l’élaboration de leurs règlements intérieurs respectifs, de prendre en considération les impératifs de leur harmonisation et leur complémentarité, de manière à garantir l’efficience du travail parlementaire.

Le règlement intérieur fixe notamment :
– les règles d’appartenance, de co

Convention franco-marocaine en matière familiale

Cette convention de 1981 intervient suite à la réforme de 1975 du divorce en droit français. Elle prévoit des règles de conflit de loi et de juridiction permettant de régir les situations impliquant des personnes de nationalité française et des personnes de nationalité marocaine, comme il régit la situation de couples binationaux.
CONVENTION

ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DESPERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Décret n° 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin 1983, p. 1643)

Le Président de la République française, Sa Majesté le Roi du Maroc,

  • constatant l’importance des relations personnelles et familiales entre les ressortissants des deux Etats et lanécessité de conserver aux personnes les principes fondamentaux de leur identité nationale ;
  • souhaitant, en conséquence, établir des règles communes de conflit de lois et de juridictions en ce qui concerne le statut des personnes et de la famille ;
  • désireux de renforcer les relations de coopération judiciaire entre les deux Etats pour mieux assurer laprotection des enfants et des créanciers d’aliments ;

ont décidé de conclure une convention.

A cette fin ils ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

  • Le Président de la République française :M. Claude Cheysson, Ministère des Relations Extérieures,
  • Sa Majesté le Roi du Maroc : M’Hammed Boucetta, Ministre d’Etat, chargé des Affaires étrangères etde la Coopération,

lesquels après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositionssuivantes :

  • Dispositons générales
  • Chapitre I – Mariage
  • Chapitre II – Dissolution du mariage
  • Chapitre III – Garde des enfants, droit de visite et obligations alimentaires
  • Section 1 – Dispositions générales
  • Section 2 – Garde des enfants et droit de visite
  • Section 3 – Obligations alimentaires
  • Chapitre IV – Dispositions finales

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

L’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnesont la nationalité.

Le domicile d’une personne est le lieu où elle a sa résidence habituelle effective.

Article 3

La référence à la loi de l’un des deux Etats s’entend de la loi interne de cet Etat à l’exclusion du système international de conflit de lois qui peut y être en vigueur.

Article 4

La loi de l’un des deux Etats désignés par la présente Convention ne peut être écartée par les juridictions del’autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public.

CHAPITRE I

Mariage

Article 5

Les conditions du fond du mariage tels que l’âge matrimonial et le consentement de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d’alliance, sont régies pour chacun desfuturs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité.

Article 6

Les conditions de forme du mariage sont régies par la loi de celui des deux Etats dont l’autorité célèbre lemariage.

Chaque Etat peut décider que le mariage dans l’autre Etat entre des époux qui possèdent tous deux sa nationalitésera célébré par ses fonctionnaires consulaires.

Le mariage sur le territoire français entre un époux de nationalité marocaine et un époux de nationalité françaisedoit être célébré par un officier de l’état civil compétent selon la loi française. Pour la validité de cette union au regard de la loi marocaine, les fonctionnaires consulaires marocains compétents procèdent, après justificationde la célébration, à l’enregistrement de ce mariage.

Le mariage sur le territoire marocain d’un époux de nationalité marocaine et d’un époux de nationalité françaisene peut être célébré par les adouls que sur présentation par l’époux français du certificat de capacitématrimoniale, délivré par les fonctionnaires consulaires français. Les adouls célèbrent le mariage selon les formes pescrites par le statut personnel du futur époux de nationalité marocaine. Lorsque l’épouse française n’apas désigné de personne pouvant jouer le rôle de wali, ce rôle est rempli par le magistrat qui homologue le mariage. Dans tous les cas, le magistrat avise immédiatement du mariage les fonctionnaires consulairesfrançais compétents.

Les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité.

Si l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, les effets personnels dumariage sont régis par la loi de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Les obligations alimentaires entre époux sont réglées conformément aux dispositions du chapitre III de la présenteConvention.

Article 8

Les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes au sens du paragraphe a del’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pourconnaître des litiges relatifs aux effets personnels de mariage.

Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de celui-ci peuvent être également compétentes quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.

Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction d’un des deux Etats et si une nouvelle action entreles parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer.

CHAPITRE II

Dissolution du mariage

Article 9

La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.

Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le secondcelle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Article 10

Les règles de conflit de lois définies à l’article précédent s’appliquent aux effets personnels qui découlent dela dissolution du mariage.

Les effets relatifs à la garde des enfants et aux pensions alimentaires qui leur sont dues relèvent des dispositionsdu chapitre III de la présente Convention.

Article 11

Au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.

Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l’un des deux Etats, et si une nouvelle actionentre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre Etat, la juridiction saisieen second lieu doit surseoir à statuer.

Article 12

Les règles définies aux articles 9, 10 et 11 de la présente Convention s’appliquent à la séparation de corps lorsque celle-ci est prévue par la loi compétente de l’un des deux Etats.

Article 13

Les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l’étranger.

Lorsqu’ils sont devenus irrévocables, les actes constatant la dissolution du lien conjugal selon la loi marocaine entre un mari de nationalité marocaine et son épouse de nationalité française, dressés et homologués par un juge au Maroc, produisent effet en France à la demande de la femme dans les mêmes conditions que lesjugements de divorce.

Article 14

Par l’exception à l’article 17 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d’état des personnes les décisions en force de chose jugée peuvent être publiées outranscrites sans exequatur sur les registres de l’état civil.

CHAPITRE III

GARDE DES ENFANTS, DROIT DE VISITE ET OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Section 1

Dispositions générales

 Article 15

Les autorités compétentes des deux Etats agissant dans les domaines de la

garde des enfants, du droit de visite et des obligations alimentaires, s’engagent à s’accorder une entraidejudiciaire mutuelle et à promouvoir leur coopération en ces domaines.

Article 16

Les Ministères de la Justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la présente Convention. A cet effet, ces autorités centrales communiquentdirectement entre elles et saisissent, le cas échéant, leurs autorités compétentes. L’intervention des autoritéscentrales est gratuite.

Il est créé une Commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des Affairesétrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l’un ou de l’autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes les plus difficiles qui seront soumis aux autorités centrales.

Article 17

Les autorités centrales peuvent, sauf si l’ordre public s’y oppose, s’adresser des demandes de renseignementsou d’enquête dans le cadre des procédures civiles, commerciales, administratives ou relatives au statut personneldont leurs autorités judiciaires sont saisies. Elles donnent suite aux demandes qu’elles s’adressent mutuellement tendant à la délivrance sans frais de copies de documents publics, notamment, de copies de décisions judiciaires, d’actes de l’état civil ou d’actes relatifs au statut personnel. Elles se fournissent mutuellement, sur leur demande, des renseignements concernant les lois en vigueur sur le territoire de l’Etat dont elles relèvent, afin d’en faciliter la preuve devant les autorités judiciaires ainsi que sur leur organisation judiciaire.

La même forme d’assistance peut être apportée au moyen des renseignements fournis par les autoritésconsulaires intéressées.

Article 18

La partie qui invoque en application du titre II de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, l’autorité d’une décision judiciaire, rendue en matière de garde d’enfants, de droit de visite et d’aliments ou qui en demande l’exécution, doit produire un certificat du greffier constatant seulement que la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue, nonobstant les dispositions des paragraphes c) de l’article 16 et c) de l’article 21 de la même Convention.

Section 2

Garde des enfants et droit de visite

Article 19

Les deux Etats se garantissent réciproquement, sur leur territoire, sous le contrôle de leurs autorités judiciaires, le libre exercice du droit de garde sur l’enfant mineur sous la seule condition de l’intérêt de l’enfant, sans autrerestriction tirée de leur droit interne, ainsi que le libre exercice du droit de visite. Il se garantissent mutuellementla bonne exécution des décisions de

justice rendues par l’autre Etat dans ce domaine.

Article 20

Les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour la recherche sur leur territoire et lalocalisation des enfants déplacés dont le droit de garde est contesté ou méconnu. Elles satisfont aux demandes de renseignements concernant la situation matérielle et morale de ces enfants.

Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à assurer la remise volontaire des enfantsou à faciliter une solution amiable. Elles font prendre, dans les cas d’urgence, toute mesure provisoire qui sembleutile pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou d’autres préjudices pour les parties concernées. Ellesdonnent des informations de portée générale sur le contenu de leur droit pour l’application des présentesdispositions et établissent, le cas échéant, des attestations concernant la teneur de leurs dispositionslégislatives sur le droit de garde et le droit de visite.

Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à faciliter l’exercice de droit de visite.Elles coopèrent pour que soit organisé sur le territoire des deux Etats, un droit de visite et d’hébergement au profit de celui des parents qui n’a pas la garde et pour que soit levé tout obstacle juridique de nature à s’y opposer. Elles coopèrent également pour que soient respectées les conditions posées par leurs autoritésrespectives pour la mise en oeuvre et le libre exercice de ce droit ainsi que les engagements pris par les partiesà son sujet.

En matière de garde d’enfants et d’exercice du droit de visite, les décisions judiciaires rendues sur le territoirede l’un des deux Etats peuvent être déclarées opposables sur le territoire de l’autre par les juridictions de cetEtat conformément aux dispositions des paragraphes a), b) et d) de l’article 16 et de l’article 17 de la Conventiondu 5 octobre 1957. Les autorités centrales saisissent directement leurs autorités judiciaires compétentes pourstatuer sur ces demandes.

Article 21

A défaut de remise volontaire, les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour faciliter l’exécution des décisions de justice relatives au droit de garde et au droit de visite lorsqu’elles sont exécutoiresdans l’Etat requérant.

Article 22

Les autorités centrales doivent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public institué auprèsdes juridictions agissant en matière civile, leurs autorités judiciaires compétentes, soit pour rendre exécutoire dans l’Etat requis les décisions exécutoires dans l’Etat requérant, soit pour faire statuer sur la demande deremise dont l’enfant fait l’objet.

Les autorités centrales doivent saisir également leurs autorités judiciaires des demandes visant à fixer ou àprotéger l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’enfant dans l’un ou l’autre Etat, au profit de celui desparents qui n’a pas la garde.

Article 23 

Les autorités judiciaires des deux Etats une fois saisies doivent statuer d’urgence. Si ces autorités n’ont pas statué dans un délai de six semaines à partir de leur saisine, l’autorité centrale de l’Etat requis doit informer l’autorité centrale de l’Etat requérant du déroulement de la procédure.

Les autorités centrales veillent à l’exécution rapide des commissions rogatoires en cette matière qui pourrontêtre utilisées pour recueillir toutes les informations nécessaires.

Article 24

En matière de garde d’enfants, et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre1957, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée parl’autre Etat dans les cas suivants :

  1. Lorsque le tribunal de l’Etat qui a rendu la décision est celui :
  • de la résidence commune effective des parents ;
  • ou de la résidence du parent avec lequel l’enfant vit
  1. Lorsque le tribunal de l’Etat qui a rendu la décision appliqué :
  2. Si les parents sont de même nationalité, leur loi nationale commune
  3. En l’absence de nationalité commune des parents :
  • soit la loi de leur résidence commune effective ;
  • soit la loi de la résidence du parent avec lequel l’enfant vit

Lors de l’appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l’Etat qui a rendu la décision, l’autorité requisede l’autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a fondé sa compétence, à moinsqu’il ne s’agisse d’une décision par défaut.

Article 25

Le juge de l’Etat où l’enfant a été déplacé ou retenu doit ordonner, à titre conservatoire, la remise immédiate del’enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu l’enfant n’établisse :

  1. Qu’à l’époque de la violation invoquée, la personne à qui la garde avait été confiée avant le déplacement n’exerçait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l’enfant, ou :
  2. Que la remise de l’enfant serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d’un événement de gravité exceptionnelle depuis l’attribution de la

Dans l’appréciation des circonstances visées ci-dessus, les autorités judiciaires prennent en considération les informations fournies par l’autorité centrale de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, notamment sur sa situation sociale et sur la teneur des dispositions législatives concernant le droit de garde dans cet Etat.

Une décision sur le retour de l’enfant ne préjuge pas du fond du droit de garde.

Lorsqu’elles sont saisies d’une action en modification de l’attribution du droit de garde d’un enfant déplacé ou retenu en violation d’une décision sur la garde rendue par la juridiction de l’un des deux Etats compétents envertu de l’alinéa 1 de l’article 24 ci-dessus et d’une demande de remise de l’enfant émanant de la personne qui bénéficie du droit de garde, les juridictions de l’autre Etat doivent statuer en priorité sur la demande de remise de l’enfant, aux conditions du présent article.

Section 3

Obligations alimentaires

Article 26

Les autorités centrales peuvent, le cas échéant, saisir directement et selon une procédure d’urgence leurs autorités judiciaires compétentes aux fins de rendre exécutoires les décisions rendues en matière d’aliments,sans préjudice des fonctions dévolues aux autorités expéditrices et aux institutions intermédiaires par la Convention de New-York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger, à laquelle la France et le Maroc sont parties.

Article 27

En matière d’aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, lareconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée par l’autre Etat dans les cas suivants :

  1. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, s’est déclaré compétent parce que la résidencehabituelle du créancier d’aliments se trouvait sur son
  2. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancierd’aliments.

Lors de l’appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, l’autorité requisede l’autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal a fondé sa compétence, à moinsqu’il ne s’agisse d’une décision par défaut.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 28

La présente Convention sera ratifiée.

Article 29

Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Paris aussitôt que fairese pourra.

Article 30

Chacune des hautes Parties contractantes pourra dénoncer la présente Convention à n’importe quel moment en adressant à l’autre, par la voie diplomatique, un vis écrit de dénonciation ; dans ce cas, la dénonciation prendraeffet un an après la date de réception dudit avis.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Rabat, le 10 août 1981, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisantégalement foi.