Achat immobilier, prêt et hypothèque

En cas d’acquisition immobilière par voie de crédit bancaire, le bien acquis devient alors “hypothéqué”. Paperasse, procédure de remboursement et vérifications légales impératives… voici les conseils juridiques de Me Zineb Naciri Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris.

L’avocate explique que “lorsque l’acquisition immobilière se fait sur la base d’un prêt bancaire, l’acheteur et le vendeur signent un compromis de vente par devant notaire. Il est important de ne pas se contenter de signer un document sous seing privé (en l’absence d’un professionnel autorisé à effectuer les transactions immobilières) mais le faire chez le notaire. Une fois l’autorisation de crédit obtenue, la banque doit remettre au client le contrat de prêt prévoyant les conditions particulières du prêt bancaire”.

“C’est sur cette base, et dans la mesure où le compromis est toujours en vigueur, que les parties signent le contrat de vente définitif par devant notaire. À cette occasion, les clés du bien sont remises à l’acheteur, ainsi qu’une attestation de vente, puisque l’acte authentique est remis ultérieurement, une copie du certificat de propriété, ainsi qu’une copie du règlement de copropriété le cas échéant. Il est bien évidemment nécessaire de recevoir les reçus de tous paiements effectués”, poursuit-elle.

Par la suite, si l’emprunteur est prêt à rembourser sa créance, il peut effectuer un remboursement anticipé. Il s’agit d’un droit dont bénéficie tout emprunteur et auquel “la banque ne peut pas s’opposer, dans le respect des dispositions contractuelles”.

“Certaines banques prévoient un délai pendant lequel le paiement anticipé n’est pas possible (généralement un à deux ans)”, précise l’avocate en expliquant que “le remboursement peut être total ou partiel”.

Pour en savoir plus :

https://medias24.com/2023/10/22/documents-remboursement-verifications-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-lhypotheque/

Maroc – La réforme des sûretés mobilières

A lire : Le rôle de l’avocat en médiation

La médiation bénéficie depuis plusieurs années d’une attention prudente, mais certaine des pouvoirs publics et du législateur qui semble cheminer vers un développement du recours des justiciables à la médiation pour la résolution de leurs conflits.

Après la réforme introduite par la loi 95-17 sur la médiation conventionnelle et l’arbitrage, la loi 38.15 relative à l’organisation judiciaire prévoit, dans son article 13, la possibilité pour le tribunal saisi de proposer aux parties une résolution du litige par un accord amiable ou une médiation conventionnelle, lorsqu’aucune disposition législative ne s’y oppose.

Afin d’inciter les magistrats à mettre en œuvre ces dispositions, Monsieur le Président Délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a émis une circulaire en date du 8 décembre 2022 à l’attention du Délégué du Premier Président de la Cour de cassation, des Premiers Présidents des Cours d’appel, des Présidents des Tribunaux, soulevant l’importance des modes alternatifs de règlement des conflits.

Le projet de Code de procédure civile reprend également cette possibilité dans son article 8 dans des termes similaires à la loi 38-15.

Il s’agit d’une grande avancée en faveur de la médiation, et d’une expression certaine d’un recours de plus en plus important à la médiation, garant de paix sociale et qui présente d’importants avantages.

Dans ce cadre, les acteurs judiciaires, juges, avocats, auxiliaires de justice et greffiers, ont tous un rôle à jouer.

Celui des avocats nous intéresse tout particulièrement puisqu’il est présent depuis la naissance du litige jusqu’à l’exécution de l’éventuel accord de médiation en sa qualité d’avocat accompagnateur en médiation, de médiateur, ou d’avocat chargé de l’exécution de la transaction.

L’avocat accompagnateur en médiation

Ainsi, dans un premier temps, l’avocat qui est saisi d’un conflit est dans l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat, qui prévoit que l’avocat incite son client à la résolution du conflit à l’amiable.

Pour cela, l’avocat doit maîtriser les différents modes alternatifs de résolution des conflits, connaître les avantages de la médiation et les présenter à son client, comme il doit examiner la compatibilité du recours à la médiation avec le conflit en question.

La médiation présente différents avantages tels que la confidentialité, la rapidité ou le coût faible, mais surtout elle permet aux parties de se réapproprier le conflit, de réinstaurer le dialogue et de trouver des solutions nouvelles et équitables, qui sont les plus adaptées à leurs besoins.

Il revient à l’avocat d’informer son client sur le processus de médiation, de le sensibiliser sur le caractère structuré et encadré de ce processus, et de le conseiller sur le choix d’un médiateur formé aux techniques de médiation.

Lorsque la médiation se met en place, le rôle de l’avocat continue tout au long du processus en préparant son client à la posture à adopter, en déterminant la personne adéquate pour représenter le client lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par la détermination des éléments à aborder en médiation, de la MESORE (la meilleure solution de rechange) et en l’accompagnant son client aux réunions si cela s’avère être opportun.

Il participe, lors des réunions de médiation, à l’apaisement des parties, recherche les besoins et les intérêts de son client et assiste à la médiation afin de sécuriser ce dernier par son expertise juridique.

Pour ce faire, il ne plaide pas, mais laisse le champ libre à son client pour s’exprimer et dialoguer avec l’autre partie.

L’avocat va pouvoir rechercher avec ce dernier les solutions possibles ainsi que la formulation juridique de celles-ci. Il veille ainsi à la préservation des intérêts de son client dans le cadre de la transaction.

L’avocat médiateur

L’article 9 de la loi 28-08 prévoit que l’exercice de la fonction de médiateur n’est pas incompatible avec la profession d’avocat.

(…)

Pour en savoir plus : https://conjoncture.info/le-role-de-lavocat-en-mediation/

Comment créer un groupe de TVA

Il est possible aujourd’hui pour des entreprises assujetties à la TVA, établies en France (siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle), qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel de, sur option, constituer un groupe en matière de TVA, appelé « assujetti unique ». (article 256C du Code général des impôts)

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application.

Pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2024, il est nécessaire d’exercer  l’option au plus tard le 31 octobre 2023, soit dans quelques jours.

Cette option s’exerce pour une période minimale obligatoire de 3 ans reconductible, donc pour l’année à venir, jusqu’au 31 décembre 2026.

L’assujetti unique pourra établir une seule base d’imposition pour l’entièreté du groupe, qui se verra donc attribuer un numéro d’identification individuel à la TVA.

L’avantage pour un groupe de sociétés est que les sociétés membres du groupe ne sont plus assujettis de façon individuelle, et que les opérations entre ces sociétés sont traitées comme étant des opérations internes, par conséquent exemptées de TVA.

Afin de pouvoir bénéficier de l’option offerte pour les groupes de TVA, certaines conditions sont à respecter.

Pour pouvoir en bénéficier, les sociétés du groupe ne doivent pas appartenir à un autre groupe TVA. Cette option s’exerce au sein d’un seule groupe. Ce dernier est constitué d’au moins deux sociétés assujetties à la TVA.

De plus, les membres du groupe doivent présenter des liens économiques, financiers et organisationnels : détention de plus de 50% du capital ou des droits de vote d’un autre assujetti, activité principale de même nature, activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, d’une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres, direction commune ou organisation commune.

La déclaration est accompagnée des documents suivants :

– un formulaire F CM de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ;
– un accord conclu entre les membres pour constituer le groupe et signé par chacun d’eux ;
– une déclaration de périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.

Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046326568

Maintien d’un salarié après l’âge de la retraite au Maroc

Un salarié qui a atteint l’âge de la retraite est censé cesser son activité salariale afin de pouvoir bénéficier de ses droits auprès de sa caisse de retraite.

Plus encore, l’employeur souhaitant, pour des raisons diverses, maintenir ce salarié au-delà de l’âge de la retraite doit obtenir une autorisation en ce sens.

Ainsi, l’article 526 du Code du travail prévoit que : « Tout salarié qui atteint l’âge de soixante ans doit être mis obligatoirement à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l’employeur et avec le consentement du salarié. »

La demande de maintien

Cette autorisation est obtenue sur demande de l’employeur adressée à Monsieur Le Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences signée par l’employeur en précisant les motifs du maintien en service du salarié concerné, communiquée trois mois avant la date de départ à la retraite, accompagnée des pièces suivantes :

  1. Formulaire de demande de maintien en service dûment rempli et signé par les deux parties (employeur et salarié) en deux (02) exemplaires originaux comportant le cachet de la société, le nom & prénom et la qualité du signataire : Imprime-de-maintien-en-service-2022 ;
  2. Fiche technique relative à la société : Fiche-Technique ;
  3. Une attestation  délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (ou par un régime similaire) faisant ressortir si le droit du salarié à la retraite est ouvert ou non (3240 jours de cotisations) ;
  4. Une copie des statuts de la société accompagnée, pour les sociétés anonymes, du dernier PV du conseil d’administration, et faisant ressortir le nombre des actionnaires et leurs quotes-parts respectives (liste des actionnaires) ;
  5. Une copie du modèle 7 dans une version récente ne dépassant pas 3 mois ;
  6. Une copie de la délégation de pouvoirs de signature, le cas échéant ;
  7. Pour les salariés étrangers : En plus des pièces ci-dessus, l’employeur est tenu d’introduire, une demande de visa du contrat de travail d’étranger conformément à la réglementation et procédures en vigueur. Un système dédié à la gestion desdits contrats « TAECHIR » est mis en place par l’Administration à cet effet : taechir.travail.gov.ma

L’employeur ne peut maintenir l’employé en question qu’une fois l’accord délivré par l’autorité saisie.

Saisine du CPH par le salarié – Social

Le conseil de prud’hommes (CPH) règle les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l’occasion de tout contrat de travail.

Sa saisine est ouverte aux salariés disposant d’un contrat de travail de droit privé, à savoir :

  • Salariés
  • Apprentis
  • Assistants maternels et familiaux
  • Personnes liés par un contrat aidé
  • Personnels des établissements publics industriels et commerciaux

Il est à noter que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour traiter les différends :

  • en matière de sécurité sociale,
  • en matière d’élection professionnelle,
  • relatifs à un conflit collectif du travail.

Les délais de saisine sont les suivants :

  • 12 mois à compter de la notification de rupture du contrat de travail ou de la date d’homologation de la convention en cas de rupture conventionnelle ;
  • 2 ans à compter du moment où vous avez eu connaissance du défaut d’exécution portant sur le contrat de travail ;
  • 3 ans, à compter du moment où vous avez eu connaissance du défaut d’exécution portant sur le paiement du salaire
  • 5 ans, à compter de la révélation d’une discrimination ou en cas de harcèlement sexuel ou moral

Vous n’êtes pas obligés de vous faire assister par un avocat, ce qui reste néanmoins recommandé afin d’assurer la meilleure défense de vos intérêts. Vous pouvez également vous faire assister ou représenter par un salarié appartenant à la même branche d’activité, votre époux ou épouse, votre partenaire (PACS) ou concubin.

Ordinairement, la procédure devant le conseil de prud’hommes s’organise en deux phases successives :

  • Une phase de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation (A noter que certains litiges vont directement devant le bureau de jugement)
  • Une phase de jugement devant le bureau de jugement qui va trancher le litige lorsque la conciliation a échoué.

Pour un formulaire de requête : cerfa_15586-09

Vidéosurveillance dans les lieux de travail

La mise en place d’un système de vidéosurveillance sur les lieux de travail peut porter atteinte à la vie privée du salarié et représenter pour l’employeur un moyen d’exercer un contrôle sur celui-ci.

Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la décision légitime de l’employeur d’exercer une surveillance dans son entreprise, afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et la protection de la vie privée des salariés, d’où la réaction de la CNDP à travers une délibération fixant les conditions de mise en place de tels dispositifs et l’obligation de déclaration.

Décision de la CNDP

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel a émis la Délibération n°350-2013 du 31/05/2013 portant sur les conditions nécessaires à la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les lieux de travail et dans les lieux privés communs par laquelle elle prévoit les conditions d’installation d’un système de vidéosurveillance dans les lieux de travail : deliberation-n-350-2013-31-05-2013

Les caméras peuvent être installées dans tout emplacement permettant la sécurité des biens et/ou des personnes, dans le respect de leur vie privée : entrées et sorties des bâtiments, couloirs, entrepôts de marchandises,  parkings, face à des coffres forts, à l’entrée et à l’intérieur des salles techniques, etc. Une déclaration au niveau de la CNDP est bien évidemment obligatoire.

Les informations à afficher

Les entreprises ou employeurs doivent prévoir une affiche ou un pictogramme, placé à l’entrée des établissements surveillés afin d’informer les personnes concernées, indiquant :

  • Le nom du responsable de traitement ;
  • Le fait que l’établissement est placé sous vidéosurveillance ;
  • La finalité de ce dispositif (la sécurité des biens et des personnes) ;
  • Les coordonnées du contact pour l’exercice, par les personnes concernées, des droits d’accès, de rectification et d’opposition ;
  • Le numéro du récépissé de la déclaration déposée auprès de la CNDP.

La durée de conservation des informations

La durée de conservation des images ne doit pas dépasser trois mois.

Diffamation sur les réseaux sociaux, comment réagir ?

« Quels sont les réflexes à adopter lorsque l’on est victime de diffamation sur les réseaux sociaux ? Faut-il garder des preuves ? Par quels moyens ? Et à qui s’adresser ? Voici les réponses de Me Zineb Naciri Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris. »

« Me Naciri Bennani insiste sur la gravité de l’infraction et ses conséquences sur les victimes. « Des propos diffusés sur internet peuvent disparaître aussi vite qu’ils sont publiés, mais leur diffusion, même pour un délai court, peut avoir causé un préjudice important à la victime ». »

« Il convient de préciser que « la victime n’a pas l’obligation de prouver le caractère faux des faits, seulement le caractère diffamatoire. Il reviendra au prévenu de prouver la vérité des faits diffamatoires si ces faits s’avèrent réels. Elle peut également contacter immédiatement l’auteur et l’hébergeur pour demander le retrait des propos litigieux. Des procédures en référé existent pour ordonner, lorsque cela est adéquat, un retrait rapide des publications sur les plateformes ». »

https://medias24.com/2023/07/18/victime-de-diffamation-sur-les-reseaux-sociaux-comment-reagir/

Microsoft: Empowering the Digital World

Microsoft is a global technology company known for shaping the modern digital experience. From its iconic Windows operating system to the versatile Microsoft Office suite, the company has provided tools that support both personal productivity and enterprise innovation. Visit the official website at microsoft.com to explore its offerings.

Microsoft has also become a major player in cloud computing through Azure, and in business collaboration with Microsoft Teams. Its investments in artificial intelligence, gaming (via Xbox), and hardware (like Surface devices) reflect a broad vision for the future of tech.

Key Innovations by Microsoft

  • Windows OS and Microsoft Office — foundational software for millions worldwide
  • Azure cloud services — empowering digital transformation for businesses
  • Xbox gaming platform — connecting entertainment and technology
  • Surface devices — combining performance with sleek design
  • AI integration and responsible innovation — shaping the future responsibly

With decades of experience and a continued focus on progress, Microsoft remains a leader in the global tech landscape.

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Prêt : Responsabilité de la caution professionnelle

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2023, 21-21.184

La conclusion d’un contrat de prêt n’engage pas seulement le prêteur et l’emprunteur mais également des tiers tels que la caution, qui s’engage à payer la dette d’une autre personne dans l’hypothèse où cette dernière ne remplirait pas son engagement.

 

La caution peut être une personne physique, proche de l’emprunteur, qui s’engage à ses côtés, ou une caution professionnelle, personne morale, qui s’engage en qualité de caution au profit de l’emprunteur.

 

En l’espèce, les emprunteurs ont eu recours à une caution professionnelle pour un prêt immobilier. En raison de leur insolvabilité, la caution a désintéressé la banque puis s’est retournée contre eux en remboursement des montants payés au profit de la banque.

 

Les emprunteurs introduisent une demande reconventionnelle en dommages-intérêts selon laquelle le montant de l’engagement était disproportionné à leurs capacités financières.

 

Par son arrêt la Cour de cassation a examiné l’existence d’une faute de la part de la caution professionnelle, en ne vérifiant pas l’exactitude des informations communiquées par la banque avant d’accorder sa caution.

 

La Cour considère que la caution professionnelle ne doit pas rechercher au-delà de ce que la banque lui a communiqué comme informations : « 6. Ayant ainsi retenu que les informations communiquées par la banque à la société de caution, laquelle était en droit de s’y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par M. et Mme [D] était inadapté à leurs capacités financières, la cour d’appel en a exactement déduit que ces derniers échouaient à établir une faute de la société CEGC de nature à générer à leur profit une créance de dommages-intérêts. »

 

 

Loi sur la majorité numérique

La loi n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne a été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023.

Elle définit la notion de réseaux sociaux comme suit en s’inspirant du Digital Markets Act : « On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »

La loi oblige les plateformes à rendre visibles à leurs utilisateurs des messages de prévention contre le harcèlement défini à l’article 222-33-2-2 du code pénal et indiquent aux personnes auteurs de signalement les structures d’accompagnement face au harcèlement en ligne.

Elle définit l’âge de « majorité numérique » à 15 ans, âge auquel il est interdit de s’inscrire et d’utiliser les réseaux sociaux, avec une tolérance dans les conditions suivantes :

  • autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale, cette autorisation étant requise pour les comptes déjà créés.
  • Lors de l’inscription, le mineur de 15 ans et ses parents doivent être informés des risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention.
  • Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne doivent activer un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.

Pour vérifier l’âge de leurs utilisateurs et l’autorisation parentale, les réseaux sociaux devront mettre en place une solution technique, conforme à un référentiel que doit élaborer l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Il convient de rappeler qu’il existe un numéro vert, le 3018, dédié au cyberharcèlement. Plusieurs atteintes peuvent être dénoncées : apologie d’actes terroristes, incitation à la haine, harcèlements sexuel et scolaire, harcèlement conjugal ou moral, le chantage (chantage à la cam, sextorsion), l’atteinte à la vie privée (cyber-outing, diffusion de contenus intimes ou de données personnelles) et l’atteinte à la représentation de la personne (deepfake).

Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire à ces obligations est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

Le gouvernement doit remettre d’ici un an au Parlement un rapport sur les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes.