15 réflexes pour bien s’assurer – Aléas naturels

« À l’occasion de la semaine de l’éducation financière, organisée sous l’égide de la Banque de France, qui se tient du 20 au 26 mars 2023, France Assureurs a publié un nouveau guide pédagogique « 15 réflexes pour bien s’assurer – Aléas naturels » 230317__france-assureurs_15-reflexes-aleas__ecran/

Ce guide s’adresse aux assurés et futurs assurés.

Il explique en quoi consiste la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et comment l’assurance intervient pour indemniser les assurés en cas de sinistre lié à un aléa naturel. Il délivre des conseils pour souscrire le contrat d’assurance le mieux adapté, pour faciliter la procédure de règlement d’un sinistre mais aussi pour prendre les mesures de précaution nécessaires face aux aléas naturels.

Il a obtenu le label Educfi, attribué par la Banque de France, attestant de la pédagogie et de la neutralité des messages délivrés. »

Nouveautés – Attestation de détachement des salariés

Le contenu devant figurer dans la déclaration préalable et de l’attestation de détachement est revu par le décret n° 2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi qui modifie l’article R. 1263-1 du Code du travail relatif au contenu de la déclaration préalable et de l’attestation de détachement, ainsi que la liste des documents à conserver sur le lieu de travail et à tenir à disposition des services de l’inspection du travail dans ce cadre :

« 1° Lorsqu’il fait l’objet d’un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ; » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Dans le cas où l’entreprise est établie en dehors de l’Union européenne, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d’une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l’attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois. » ;
2° Au II de l’article R. 1263-1-1, les mots : « mentionnés au 2° du II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° du II » ;
3° A l’article R. 1263-3 :
a) Au 2°, les mots : « la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « la date de signature de son contrat de travail, » sont supprimés ;
c) Les 4° et 6° sont abrogés ;
d) Les 5°, 7° et 8° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;
4° A l’article R. 1263-4 :
a) Au 2°, les mots : « et la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « la date de signature de son contrat de travail, » sont supprimés ;
c) Les 4° et 6° sont abrogés ;
d) Les 5°, 7° et 8° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;
5° A l’article R. 1263-6 :
a) Au 4°, les mots : «, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés » sont supprimés ;
b) Les 6° et 8° sont abrogés ;
c) les 7° et 9° deviennent respectivement les 6° et 7° ;
6° Au II de l’article R. 7345-7, après les mots : « les membres du conseil d’administration », sont insérés les mots : «, à l’exception de ceux mentionnés aux 3° et 4° de l’article R. 7345-1, » ;
7° A l’article R. 8115-5, après les mots : « de la méconnaissance des dispositions », sont ajoutés les mots : « de l’article L. 1262-2-1, ».

Le nouveau texte précise les compétences et moyens d’intervention de l’inspection du travail en cas de manquement aux obligations en matière de formalités préalables au détachement, ainsi que les conditions d’incompatibilité applicables aux membres du conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi.

Ce décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er juillet 2023, à l’exception des dispositions relatives aux compétences et moyens d’intervention de l’inspection du travail en cas de manquement aux obligations en matière de formalités préalables au détachement et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Assurances : Résiliation des contrats à distance

Le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 fixe les modalités d’accès et d’utilisation de la fonctionnalité de résiliation et de dénonciation des contrats ou des règlements par voie électronique prévue à l’article 17 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’article D 113-7 du décret prévoit :

« Art. D. 113-7.-I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat prévue au II de l’article L. 113-14 est présentée au souscripteur sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
« Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l’interface en ligne mise à disposition des souscripteurs. Elle contient un rappel général des conditions de résiliation des contrats dont, le cas échéant, l’existence d’un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l’assuré.
« II.-Aux fins d’identification du souscripteur et de précision de la demande de résiliation, la fonctionnalité de résiliation susmentionnée comporte les rubriques suivantes :
(…)
« III.-Après avoir renseigné les rubriques prévues au II, le souscripteur accède, avant de procéder à la notification effective de sa résiliation du contrat, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande de résiliation lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.
« Le souscripteur confirme sa notification de résiliation du contrat par l’activation d’une fonction directement accessible sur la page mentionnée au précédent alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ confirmer ma demande de résiliation ” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles. »

Simplification des processus

Le nouveau texte assure ainsi au souscripteur d’assurance, à l’adhérent et au membre participant la possibilité de notifier à l’organisme assureur, à la mutuelle ou à l’institution de prévoyance ou à leurs unions la résiliation d’un contrat ou la dénonciation d’un règlement, en lui garantissant un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue par la loi.

Ceci doit pouvoir être fait depuis le site internet ou l’application mobile. Le souscripteur, l’adhérent ou le membre participant est amené à renseigner les informations mentionnées par le décret permettant de l’identifier et de formuler sa demande de résiliation d’un contrat ou de dénonciation d’un règlement.

Un rappel général des conditions et des conséquences de cette opération est présenté. Enfin, il est ensuite dirigé vers une dernière page récapitulative des informations fournies à partir de laquelle il notifie sa résiliation ou sa dénonciation.

Le décret prévoit les rubriques devant figurer sur les formulaires afin notamment de permettre une identification suffisante du souscripteur.

Sanction en cas de responsabilité pour insuffisante d’actif

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 mars 2023, 21-24.650

Une société est mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. des fautes sont relevés à l’encontre du dirigeant.

La Cour précise que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour la mise en cause de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif (C. com., art . L. 651-2).

Elle examine ensuite les comportements du dirigeant ainsi que le préjudice qui en résulte pour la société, pour conclure qu’une sanction ne pourra être prononcée à son encontre si les fautes reprochées ne le justifient pas :

« Réponse de la Cour

9. Il résulte de l’article L. 651-2 du code de commerce que, lorsque le dirigeant d’une personne morale a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la personne morale, le juge peut le condamner à supporter tout ou partie de cette insuffisance d’actif.

10. L’arrêt, après avoir constaté que la société Igreen avait rencontré des difficultés de trésorerie dès 2015, au point de compromettre le paiement de certaines charges, relève que M. [B], sa mère et son associé ont apporté des fonds personnels pour y faire face et qu’il ressort d’une lettre de l’huissier de justice mandaté par l’URSSAF que la dette à l’égard de cet organisme a été soldée. Il retient ensuite que l’attitude du dirigeant témoigne d’une volonté intangible de sauver l’entreprise motivée par une note du ministère de l’écologie et des aéroports de [Localité 4] prévoyant un simple décalage dans le temps du versement des subventions auxquelles pouvait prétendre la société Igreen. Il en déduit, par motifs adoptés, que les fautes qui lui sont reprochées ne justifient pas une sanction à son encontre.

11. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 651-2 précité en ne prononçant pas de sanction pécuniaire à l’encontre du dirigeant. »

Intéressement des salariés

L’URSSAF et le Ministère du travail ont mis en place de nouvelles mesures de simplification de l’intéressement dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’intéressement qu’est-ce que c’est ?

L’intéressement permet de motiver et de fidéliser ses salariés en les associant financièrement au résultat de la société. Il est fiscalement avantageux : les entreprises de moins de 250 salariés ne payent aucune charge sur les sommes versées.

L’intéressement, quels avantages ?

Gains pour les entreprises

L’intéressement induit des opportunités économiques. Dès sa mise en place, les entreprises sont exonérées du forfait social (contribution patronale prélevée sur les rémunérations extra-salariales ou gains non soumis aux cotisations sociales).

Les primes d’intéressement versées sont toutefois soumises à la CSG et à la CRDS.

Outil de management

L’intéressement engage davantage les salariés à relever les défis de l’entreprise. Les primes versées sont notamment conditionnées par la progression de résultats économiques et/ou l’atteinte de performances relatives à la stratégie. Le calcul aléatoire et l’attribution des primes sont fixés par l’accord d’intéressement, en concertation avec les membres du personnel (CSE, délégués syndicaux ou salariés) ou par décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés non couvertes par un accord d’intéressement de branche agréé et ne disposant pas de représentant du personnel ou après échec des négociations avec ces derniers.

Repères, distinguer Intéressement et Participation

L’intéressement et la participation sont deux moyens distincts, dédiés aux employeurs souhaitant instaurer de l’épargne salariale. En pratique, l’intéressement (facultatif) associe les salariés à la réussite de l’entreprise. La participation (obligatoire pour les structures d’au moins de 50 salariés) permet la redistribution d’une partie des bénéfices générés aux collaborateurs.

Comment planifier l’intéressement ?

Pour simplifier les démarches, le site mis en place par le Ministère du travail, Mon intéressement pas à pas , évolue pour proposer une nouvelle modalité : un outil d’aide à la rédaction d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’intéressement sécurisée.

Cette nouvelle modalité permettra ainsi aux entreprises de générer un accord pour lequel les exonérations seront sécurisées dès le dépôt de l’accord au ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion.

Ainsi, le site propose un choix entre l’aide à la rédaction de l’accord ou de la décision unilatérale ou l’utilisation d’un accord ou une décision prévalidée avec des formules prêtes à l’emploi.

À l’issue de la démarche, un QR-code d’identification est délivré lors du téléchargement du document.

Aucune modification des clauses ne peut être apportée au texte ainsi généré qui pourra ensuite être signé puis déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs du ministère du travail avec le code d’identification et les pièces justificatives.

Tierce opposition de l’associé

Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-14189

Un associé est jugé recevable dans la tierce opposition à l’encontre d’une jugement arrêtant le plan de redressement de la société, en invoquant une fraude à ses droits.

Selon l’Article 583 du Code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. »

Au visa de ces dispositions, la Cour de cassation a retenu que « si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. »

En l’espèce, le plan de redressement prévoyait la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission d’exercer les droits de vote aux fins d’approuver une réduction à zéro du capital social suivie d’une augmentation de ce capital réservée à d’autres associés que l’associé à l’origine de la tierce opposition, dont l’un, tenu d’exécuter le plan conformément à ses engagements écrits joints au plan, devenait ainsi un associé presque unique, de sorte que le demandeur à la tierce opposition invoquait un moyen qui lui était propre.

Révocation du dirigeant – Irrégularités comptables

« Vu l’article L. 223-25 du code de commerce :

7. Selon ce texte, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

8. Pour rejeter la demande des consorts [K] [D] de révocation de M. [M] [K] de ses fonctions de gérant, l’arrêt retient que, s’il résulte du rapport d’expertise que des irrégularités et des anomalies ont été constatées sur des postes des comptes de la société [K], l’expert relève qu’il s’agit essentiellement d’erreurs qui n’ont pas eu pour conséquence de favoriser un associé ou le dirigeant au détriment des autres associés et que les provisions non justifiées peuvent être régularisées. L’arrêt en déduit que ces irrégularité sont insuffisantes pour justifier la révocation judiciaire du gérant.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, nonobstant leurs conséquences limitées, les anomalies comptables constatées ne justifiaient pas, en elles-mêmes, la révocation du gérant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Vie privée et cryptologie

Dans une décision du 7 novembre 2022, l’assemblée plénière de la Cour de cassation estime que refuser de remettre aux enquêteurs la clé de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, peut pénalement être sanctionné :

« 13. Dès lors, il incombe au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d’un tel moyen et si son code de déverouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu’il contient ou auxquelles il donne accès.

14. Pour confirmer la relaxe, l’arrêt retient que la clé de déverrouillage de l’écran d’accueil d’un smartphone n’est pas une convention secrète de déchiffrement, car elle n’intervient pas à l’occasion de l’émission d’un message et ne vise pas à rendre incompréhensibles ou compréhensibles des données, au sens de l’article 29 de la loi du 21 juin 2004, mais tend seulement à permettre d’accéder aux données et aux applications d’un téléphone, lesquelles peuvent être ou non cryptées.

15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

En effet, l’article 434-15-2 du Code pénal sanctionne d’emprisonnement de trois ans et 270 000 € d’amende « quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du Code de procédure pénale ».

Il s’agissait pour les enquêteurs, dans le cadre de l’arrestation d’une personne pour détention de cannabis, de pouvoir avoir accès à son téléphone portable qui pouvait contenir des informations intéressant l’enquête.

L’objectif de cette mesure n’était pas, néanmoins, d’autoriser l’accès aux téléphones portables des prévenus, mesure qui peut être considérée comme étant fortement intrusive.

La position de la Cour de cassation étonne, d’autant plus au regard de l’évolution de la règlementation relative à la protection des données personnelles et la jurisprudence de la CEDH relative au droit de la personne de ne pas s’auto-incriminer.

Dans son arrêt du 25 février 1993, Funke c/ France (série A, n° 256 A), la Cour lève toute ambiguïté : « Les particularités du droit douanier […] ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout « accusé » au sens autonome que l’article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination » (§ 44).

L’insulte en droit du travail

L’insulte sur le lieu de travail peut avoir une réponse pénale. Il existe également un traitement social de ce phénomène en raison de ce que cela représente comme violation de l’obligation de sécurité reposant sur l’employeur.

L’insulte émanant de l’employeur

L’insulte peut, tout d’abord émaner de l’employeur et serait, dans ce cas, sanctionnée par la réparation du préjudice subi par le salarié (Cass. soc., 20 mai 2015, n° 14-13357 et Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-28905).

Il convient de rappeler que l’employeur a une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il s’agit de protéger la santé et la sécurité des salariés (Cass. soc., 23 mai 2013, no 11-12029).

L’insulte émanant d’un collègue

L’insulte peut également émaner d’un collègue.

Dans ce cas, la Cour de cassation a eu l’occasion de sanctionner des insultes à caractère raciste (traiter des travailleurs africains de singes) :  » des propos à connotation raciste tenus par des salariés à l’encontre du personnel d’un prestataire de service intervenant dans les locaux de l’entreprise sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien des salariés dans l’entreprise  » (Cass. , 3 déc. 2014, n° 13-22343).

Il en est de même des insultes touchant aux croyances religieuses du collègue, en déclarant :  » Sale bâtard, tu n’es pas un bon musulman  » (Cass. , 11 févr. 2009, n° 04-47783).

Alors que la Cour d’appel de Nancy a eu l’occasion de décider que le licenciement d’un salarié traitant sa collègue de « connasse » lorsqu’elle arrivait au travail constitue un  licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Nancy, 7 janv., no 19/01219, SAS EB Trans produits noirs c/ M. G.).

La Cour de cassation a retenu une position similaire : « Mais attendu que la cour d’appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces produites, que seuls les faits d’insultes prononcés sur un ton agressif par le salarié, suite à descritiques formulées par son nouvel employeur, étaient établis, et a pu décider qu’en raison de leur contexte et de l’ancienneté du salarié, ceux-ci n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ; qu’exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse » (Cass. soc., 13 juill. 2016, n° 15-16213) ;

Il semble ainsi que le langage grossier ne suffit pas à licencier le salarié insulter mais qu’il est nécessaire que l’insulte ait un caractère sexiste, raciste ou dénigrant les croyances religieuses du salarié victime.

Le harcèlement moral au travail en droit marocain

« Tout salarié peut être victime de harcèlement moral et ce, quels que soient son poste, son ancienneté, l’activité et la taille de l’entreprise ou encore, le type de contrat de travail. Toutefois, aucune liste de faits ne caractérise le harcèlement moral au Maroc. Quelle est donc la définition du harcèlement moral ? Comment agir en cas de harcèlement moral ? Et quelles sont les sanctions? Pour répondre à ces questions majeures, nous avons interviewé Zineb Naciri-Bennani, Avocate au Barreau de Paris et au Barreau de Casablanca. Les propos.

Al Bayane : Quelle est la définition légale d’un harcèlement moral au travail?

Zineb Naciri-Bennani : Il n’existe pas de définition légale du harcèlement moral au travail en droit marocain. Cette notion est absente du Code du travail et du Code pénal qui ne connaissent que le harcèlement sexuel sanctionné aux articles 40 du Code du travail et 503-1 du Code pénal.

Néanmoins le harcèlement moral est un fait, qui entraîne une dégradation des conditions de travail des salariés, pouvant porter atteinte à leur santé physique ou mentale. Il s’agit de comportements abusifs qui, par la durée, et le caractère répétitif causent des troubles psychiques ou physiques mettant en danger la santé de la victime.

Quels sont les différents types de harcèlement moral au travail ?

Le harcèlement moral peut résulter à titre d’exemple d’insultes régulières et répétées, de communications par mails ou messages téléphoniques intempestifs, de réflexions déplacées vis-à-vis du salarié en raison de son genre, de critiques systématiques, de menaces de licenciement, de retrait de mission ou de donner des consignes ou des instructions et ensuite en reprocher l’application. Il peut émaner du représentant légal de la société ou de personnes travaillant au sein de celle-ci.

Que dit la loi marocaine ?

L’article 24 du Code du travail prévoit que « de manière générale, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité́, la santé et la dignité́ des salariés dans l’accomplissement des tâches qu’ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité́ dans son entreprise.

Cette obligation ne peut être remplie lorsque les salariés subissent un harcèlement moral de la part de l’employeur ou de salariés de la société, qui porte atteinte à leur santé ou leur dignité.

L’article 40 du Code du travail pourrait servir de fondement à la qualification du harcèlement moral comme faute grave de l’employeur, lorsque ce harcèlement est interprété comme un fait de « violence ou d’agression dirigée contre le salarié ».

Il convient de rappeler que la violence psychologique est aujourd’hui consacrée par la loi n° 103-13 de lutte contre les violences faites aux femmes. Il est dommage que cette définition ne figure que dans une loi spéciale.

La preuve de l’existence d’un fait de harcèlement moral entraînerait la qualification de la rupture de la relation de travail en licenciement abusif et l’octroi de dommages-intérêts au profit du salarié victime de harcèlement moral. « 

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https://albayane.press.ma/la-victime-de-harcelement-moral-doit-prouver-lexistence-dune-faute-dun-dommage-et-dun-lien-de-causalite-entre-la-faute-et-le-dommage.html