Fusion et saisie conservatoire

Cour d’appel de toulouse, 3ème chambre, 30 juin 2022, n° 21/04121

Lorsque les comptes d’une SCP absorbée paraissent pouvoir être contestés, et par là les conditions dans lesquelles les associées de la SELARL absorbante ont consenti à la fusion également, le principe d’une créance sur l’associé de la SCP semble établi et une saisie conservatoire peut être pratiquée.

L’associé n’invoquant que la valeur de ses parts, et non des ressources ou un capital dont la valeur non critiquable assurerait la possibilité de recouvrement de l’éventuelle créance de ses adversaires, la contestation de la saisie conservatoire doit être rejetée :

ARRÊT N° 496/2022

N° RG 21/04121 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OM5G

EV/MB

Décision déférée du 14 Septembre 2021 – Juge de l’exécution de MONTAUBAN ( 21/00517)

M. [H]

[W] [Z]

C/

[Y] [J]

[O] [U]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT

Monsieur [W] [Z]

Représenté par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Madame [Y] [J]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [U]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A.     MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

–     CONTRADICTOIRE

–     prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

–     signé par E. VET Conseiller rapporteur, pour C. BENEIX-BACHER, président de chambre empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Par traité du 2 novembre 2016 à effet au 1er juillet 2016, a été opérée la fusion par absorption de la SCP [Z]-[P], titulaire d’un office d’huissier de justice à Moissac au sein de la Selarl [J]-Hervouet, titulaire d’un office d’huissier de justice à [Localité 6], devenue ainsi la Selarl LPBH ([J]-Hervouet-[Z]-[P]).

Par lettre recommandée du 13 décembre 2017, M.[Z] a notifié à ses associées son retrait de la Selarl LPBH conformément aux statuts.

Par ordonnance de référé du 21 février 2019, il a été fait droit à sa demande d’expertise aux fins de fixer le prix de ses parts sociales à la date la plus proche de la perte de sa qualité d’associé.

Par ordonnance de référé du même jour, une expertise a été ordonnée aux fins de vérifier notamment la sincérité des comptes de la SCP [Z]-[P] et, après vérification, de déterminer si une soulte aurait dû être versée et de rechercher des anomalies dans les comptes de la Selarl LPBH. L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2021.

Suite au dépôt de son rapport par l’expert, Mmes [U] et [J] ont fait assigner la Selarl LPBH, Mme [P] et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Narbonne le 9 février 2021 aux fins :

‘ d’entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l’assemblée générale mixte du 29 avril 2015 de la Selarl [J]/[U],

‘ en tant que de besoin, entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l’assemblée mixte du 29 avril 2015 de la SCP [Z]/[P] ainsi que celle extraordinaire de la Selarl [J]/[U] du 27 mars 2017 ayant en outre ratifié la fusion,

‘ entendre prononcer la nullité du traité de fusion signé le 2 novembre 2016,

‘ entendre prononcer la nullité de la fusion intervenue entre la Selarl [J]/[U] et la SCP [Z]/[P], avec toutes conséquences de droit,

Ainsi,

‘ s’entendre condamner Mme [E] [P] et M. [W] [Z] à verser chacun à Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] la somme de 45’738,58 ¤ au titre de la soulte identifiée par M. l’expert,

‘ s’entendre condamner M. [W] [Z] à verser à la Selarl LPBH la somme de 10’868 ¤, au titre de l’abandon de son compte courant d’associé,

‘ s’entendre condamner Mme [E] [P] à verser à la Selarl LPBH la somme de 22’234 ¤ au titre de l’abandon de son compte courant d’associé,

Subsidiairement

‘ s’entendre condamner Mme [E] [P] et M. [W] [Z] à verser chacun Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] la somme de 22’264,20 ¤ au titre de la soulte identifiée par M. l’expert,

‘ s’entendre condamner in solidum Mme [E] [P] et M. [W] [Z] à verser à Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] chacune la somme de 150’000 ¤, en réparation des préjudices personnels qu’elles ont subis de fait de leurs agissements,

‘ entendre prendre acte du caractère provisoire de cette dernière évaluation dont le montant définitif sera réservé,

En toute hypothèse,

‘ s’entendre condamner in solidum Mme [E] [P] et M. [W] [Z] aux dépens et à verser à Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] la somme de 10’000 ¤ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne, estimant qu’une résolution amiable du litige était possible a ordonné une mesure de médiation.

Par requête du 25 mars 2021, Mmes [U] et [J] ont sollicité qu’une saisie conservatoire soit pratiquée sur les comptes bancaires de M.[Z] en garantie pour chacune des sommes de 45’738,58 ¤ au titre de la soulte due suite au rapport d’expertise du 20 janvier 2021, 31’750,20 ¤ au titre des frais d’expertise judiciaire et 150’000 ¤ au titre des préjudices subis du fait des agissements frauduleux des consorts [Z] et [P] enfin 15’000 ¤ correspondant à la somme sollicitée dans le cadre de la procédure en nullité pendante devant le tribunal judiciaire de Narbonne.

Par ordonnance du 2 avril 2021, la saisie-conservatoire sur les comptes de M.[Z] auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la Barclays Banque devenue Milleis a été autorisée à hauteur de 40’000 ¤ pour Mme [J] et pour Mme [U].

Le 6 mai 2021, Mmes [J] et [U] ont fait pratiquer une saisie- conservatoire de créances sur les comptes détenus par M.[Z] auprès de la Caisse des dépôts et consignations et de la banque Milleis .

Par actes des 14 et 15 juin 2021, M.[Z] a fait assigner Mmes [J] et [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de la saisie.

Par jugement du 14 septembre 2021, le juge de l’exécution de Montauban a :

‘ débouté M.de [Z] de toutes ses demandes,

‘ condamné M.[Z] à payer à Mme [Y] [J] et Mme [O] [U] 1000 ¤ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ débouté Mmes [Y] [J] et [O] [U] de leurs autres demandes,

‘ condamné M.de [Z] aux dépens,

‘ rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [Z] a formé appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 ¤ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.

Par dernières conclusions du 29 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de :

‘ réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 14 septembre 2021.

Statuant à nouveau :

‘ rétracter l’ordonnance du 2 avril 2021,

‘ ordonner la mainlevée pure et simple des saisies-conservatoires pratiquées le 6 mai 2021 au préjudice de M.de [Z],

‘ préciser que les frais bancaires appliqués à l’occasion de ces saisies seront remboursés par Mmes [U] et [J] à M.[Z],

‘ condamner in solidum Mmes [U] et [J] payer à M.[Z] une indemnité de 10.000 ¤ pour procédure abusive,

‘ condamner in solidum Mmes [U] et [J] à verser à M.[Z] une indemnité de 3000 ¤ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens .

Par dernières conclusions du 27 novembre 2021, Mmes [O] [U] et [Y] [J] demandent à la cour de :

‘ débouter M.de [Z] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.de [Z] de toutes ses demandes et l’a condamné à une indemnité au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens,

Le réformant pour le surplus :

‘ condamner M.[Z] à verser à Mmes [Y] [J] et [O] [U] la somme, à chacune, de 5.000 ¤ à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,

En toute hypothèse,

‘ condamner M.[Z] à verser à Mmes [Y] [J] et [O] [U] la somme, à chacune, de 3.000 ¤ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ condamner M.de [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckerbroeck, Avocat, sur son affirmation de droit.

La clôture de l’instruction est intervenue le 9 mai 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS :

Sur la saisie-conservatoire :

M. [Z] fait valoir qu’en application de l’article L 235-9 du code de commerce, l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission de société se prescrit par 6 mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés et qu’en l’espèce, cette inscription est intervenue le 21 juin 2017, que l’action en nullité de la fusion est donc prescrite.

Il considère qu’une action fondée sur le dol serait vouée à l’échec en l’absence de volonté de tromper alors qu’en l’espèce, les parties étaient assistées au cours des différentes opérations préalables à la fusion par leurs experts-comptables respectifs qui ont établi les comptes sociaux ayant servi à chacune des parties.

De plus, il fait valoir que qu’elles que soient les conclusions du rapport d’expertise sur la manière dont les comptes ont été arrêtés, les conclusions de ce rapport ne sauraient à elles seules caractériser l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe sur le plan juridique.

Il souligne enfin qu’il est toujours propriétaire du quart du capital de la Selarl LPHB et ne peut se dessaisir du capital de la structure sans que ses associées en soientt averties puisque la société doit procéder au rachat de ses titres, il existe donc un actif susceptible de garantir l’éventuelle créance de ses adversaires.

Mmes [J] et [U] opposent que M.[Z] a obtenu sa nomination comme mandataire de justice en mai 2016 c’est-à-dire alors qu’il discutait de la fusion des deux études sans les informer de son projet de quitter la profession d’huissier et ne peut donc prétendre que son départ serait lié à la mésentente entre les associés.

Elles rappellent qu’il résulte des investigations de l’expert que les comptes de la SCP [Z]-[P] tels qu’ils ont été présentés dans le cadre de la fusion n’étaient ni réguliers, ni sincères et que leur consentement a ainsi été vicié alors que M.de [Z] obtenait par ses man’uvres une indemnisation survalorisée de ses parts sociales. Elles font valoir que le message adressé par M.de [Z] le 23 juillet 2018 par lequel il transmet les documents dont il avoue qu’ils avaient été demandés à plusieurs reprises démontre qu’elles n’avaient pas été destinataires de la totalité des pièces relatives à la SCP [Z]-[P] avant la fusion.

Elles relèvent que l’argument de la prescription de leur action en nullité de fusion n’a pas été soulevé devant le juge de Narbonne saisi de cette demande et qu’en tout état de cause, la prescription ne court qu’à compter du moment où le dol a été découvert c’est-à-dire en l’espèce le jour du dépôt du rapport de l’expert le 20 janvier 2021. Ainsi, leur action engagée le 9 février 2022 n’est pas prescrite.

Elles rappellent que l’expert a conclu que les comptes de référence de la SCP [Z]-[P] au 31 décembre 2015 et au 30 juin 2016 n’étaient pas sincères et que l’ampleur des corrections qu’il a dû apporter l’a conduit à s’interroger sur la réalité du consentement de Mmes [U] et [J]. En effet, selon l’expert les comptes auraient dû comptabiliser des créances irrécouvrables pour un montant de 62’564,53 ¤, ce qui aurait diminué le résultat de l’exercice et l’expert a aussi découvert que des avoirs avaient été émis en mars 2016 pour 27’030 ¤ représentant 10 % du chiffre d’affaires correspondant probablement dans leur quasi-totalité à des factures émises en 2015. Or, seuls les gérants de la société sont habilités à traiter les créances irrécouvrables c’est-à-dire M.[Z] et Mme [P].

Elles soulignent que l’expert a conclu que la soulte devant revenir à chaque associé de l’ancienne Selarl [J]-Hervouet était de 45’738,58 ¤.

Mme [U] souligne qu’elle a dû emprunter pour devenir associée égalitaire, ce qui n’aurait jamais dû être le cas au regard des constatations de l’expert et constitue un préjudice indemnisable.

Elles font enfin valoir que la valeur des parts de M.de [Z] au sein de la Selarl LPHB n’a pas encore été déterminée, de sorte que rien n’établit que sa créance à ce titre lui permettrait de faire face à sa dette, ce qui démontre l’existence d’une menace dans le recouvrement de leurs créances.

L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. ».

L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.

Si l’une ou l’autre de ces conditions cumulatives fait défaut, la saisie-conservatoire ne saurait être autorisée.

Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.

En l’espèce, par acte de fusion-absorption signé par les parties le 2 novembre 2016, la Selarl d’huissier [J]-Hervouet a absorbé la SCP [Z]-[P]. Ce contrat prévoyait que la réalisation de la fusion et l’augmentation de capital de la société absorbante étaient soumises à la réalisation de la condition suspensive que les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 par les deux sociétés ne révèlent pas une différence de valeur réelle entre les deux sociétés supérieures à 50’000 ¤

Mmes [U] et [J] ont obtenu par ordonnance du 21 février 2019 le prononcé d’une expertise avec mission donnée à l’expert de

‘ vérifier la sincérité des comptes de la SCP [Z]/[P] à l’occasion de la fusion avec la Selarl [J] [U]

‘ dire si les évaluations d’actif et de passif des sociétés sont correctes et si elles ont été correctement appliquées,

‘ dire après correction des évaluations si le rapport d’échange de titres et la rémunération des apports est correcte et à défaut, proposer des corrections, déterminer si une soulte devait être versée et si oui, de combien et par qui,

‘ vérifier s’il existe des anomalies dans les comptes de la Selarl LPBH et dans l’affirmative proposer des solutions pour les régulariser,

‘ déterminer le montant des comptes courants de chacun des associés au jour de l’ordonnance à intrvenir en vérifiant notamment s’il a été tenu compte d’une remise à zéro au 30 juin 2016 concernant les comptes courants de Maîtres [Z] et [P],

‘ déterminer si les deux SCP qui devaient fusionner ont réalisé des investissements significatifs en 2016 et si les associés durant cette année ont modifié sensiblement leur méthode de gestion ou leur niveau d’activité, rémunération ou leur politique de distribution de dividendes et déterminer ainsi si les résultats escomptés de leur gestion en 2016 n’ont pas été sensiblement modifiés par rapport à ceux enregistrés les années précédentes,

‘ déterminer les raisons de la perte de chiffre d’affaires de la SCP [Z]/[P] constatée sur la situation au 30 juin 2016 et dire si le niveau d’activité résultant de cette baisse est maintenu et en déterminer les causes dans ce cas.

Suite au dépôt de son rapport par l’expert, Mmes [U] et [J] ont fait assigner la Selarl LPBH, Mme [P] et M.[Z] devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins :

‘ d’entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l’assemblée générale mixte du 29 avril 2015 de la Selarl [J]/[U],

‘ en tant que de besoin, entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l’assemblée mixte du 29 avril 2015 de la SCP [Z]/[P] ainsi que celle extraordinaire de la Selarl [J]/[U] du 27 mars 2017 ayant en outre ratifié la fusion,

‘ entendre prononcer la nullité du traité de fusion signé le 2 novembre 2016,

‘ entendre prononcer la nullité de la fusion intervenue entre la Selarl [J]/[U] et la SCP [Z]/[P], avec toutes conséquences de droit,

‘ s’entendre condamner Mme [E] [P] et M. [W] [Z] à verser chacun à Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] la somme de 45’738,58 ¤ au titre de la soulte identifiée par M. l’expert,

‘ s’entendre condamner M. [W] [Z] à verser à la Selarl LPBH la somme de 10’868 ¤, au titre de l’abandon de son compte courant d’associé,

‘ s’entendre condamner Mme [E] [P] à verser à la Selarl LPBH la somme de 22’234 ¤ au titre de l’abandon de son compte courant d’associé,

Subsidiairement

‘ s’entendre condamner Mme [E] [P] et M. [W] [Z] à verser chacun Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] la somme de 22’264,20 ¤ au titre de la soulte identifiée par M. l’expert,

‘ s’entendre condamner in solidum Mme [E] [P] et M. [W] [Z] à verser à Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] chacune la somme de 150’000 ¤, en réparation des préjudices personnels qu’elles ont subis de fait de leurs agissements,

‘ entendre prendre acte du caractère provisoire de cette dernière évaluation dont le montant définitif sera réservé,

En toute hypothèse,

‘ s’entendre condamner in solidum Mme [E] [P] et M. [W] [Z] aux dépens et à verser à Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] la somme de 10’000 ¤ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a retenu que les comptes annuels de la SCP [Z]- [P] présentaient au 30 juin 2016 un problème de régularité du fait de la méthode de comptabilisation des créances douteuses appliquée et de sincérité sur les résultats. Il conclut que les créances irrécouvrables auraient dû faire l’objet d’une charge pour dépréciation dans les comptes de la SCP [Z]- [P] antérieurs au 1er janvier 2016 pour un montant total de 62’564,53 ¤, ce qui aurait diminué son résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2015. Il a considéré qu’il était fortement probable que la quasi-totalité du montant des avoirs comptabilisés en mars 2016 porte essentiellement sur le chiffre d’affaires et des créances nées sur l’exercice 2015 soit un impact négatif de 26’000 ¤ sur le résultat et de 31’200 ¤ sur le chiffre d’affaires TTC de l’exercice clos au 31 décembre 2015. Il a conclu que les corrections portant sur l’actif net de la SCP [Z]-[P] au 31 décembre 2015 devraient se monter à 90 K¤ environ et qu’il était difficile de considérer dans ces conditions que les comptes annuels de la SCP [Z]-[P] au 31 décembre 2015 puissent être sincères et réguliers. Parallèlement, il relevait un risque faible d’anomalie significative sur les comptes de la Selarl [J]-Hervouet.

L’expert évaluait qu’après correction au 31 décembre 2015, la Selarl [J]-Hervouet présentait un actif net de 480’090 ¤ alors que la SCP [Z]-[P] présentait un actif net de 297’243 ¤, différence de nature à permettre le jeu de la condition suspensive. Il concluait qu’au regard des corrections comptables effectuées chaque associé de l’ancienne SCP [Z]-[P] devait verser à chaque associé de l’ancienne Selarl [J]-Hervouet la somme de 45’738,58 ¤.

Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier si l’action en nullité de la fusion engagée par les intimées est prescrite alors que, bien qu’assigné devant le juge du fond depuis le 9 février 2021, M.[Z] n’a toujours pas soulevé cette fin de non recevoir.

Au regard des conclusions de l’expert et même si le juge de l’exécution n’a pas à statuer sur le fond du litige, il apparaît que la sincérité des comptes de la SCP [Z]-[P] peut être contestée et par là-même, les conditions dans lesquelles Mmes [U] et [J] ont donné leur consentement, qu’ainsi le principe d’une créance à leur bénéfice paraît établi.

Mmes [U] et [J] soutiennent l’existence de menaces de recouvrement de leurs créances.

M.[Z] évoque exclusivement la valeur de ses parts au sein de la Selarl LPBH alors que cette valeur n’a pas été fixée par l’expert commis et qu’il n’est donc pas établi que le montant qui lui reviendra à ce titre lui permettra de faire face à sa dette alors qu’il n’invoque pas de ressources ou un capital dont la valeur non critiquable assurerait la possibilité de recouvrement de l’éventuelle créance de ses adversaires et qu’au surplus, les demandes présentées au fond contre lui par ses adversaires sont d’un montant particulièrement important puisqu’elles s’élèvent à 195’738 ¤ chacune.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.

Sur les demandes de dommages-intérêts pour appel abusif :

Au regard de la solution du litige, la demande de dommages-intérêts de M.[Z] pour procédure abusive doit être rejetée.

Mmes [U] et [J] considèrent qu’il serait inique de ne pas les indemniser «compte tenu de l’attitude procédurale générale adoptée par M.[Z] et l’inanité de ses allégations au demeurant spécieuses».

L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée, en l’espèce au regard du lourd contentieux opposant les parties au fond et toujours en cours.

La demande de dommages-intérêts présentée par Mmes [U] et [J] doit en conséquence être rejetée.

Sur les demandes annexes :

Il convient de confirmer la condamnation de M.[Z] aux dépens de première instance.

L’équité commande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M.[Z] à verser 1000 ¤ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter l’ensemble des demandes présentées à ce titre en cause d’appel,

M.[Z] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [Z] à verser 1000 ¤ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par les parties,

Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,

Condamne M. [W] [Z] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck.

LE GREFFIERP/le Président empêché,

Le conseiller rapporteur

M. BUTELE. VET

Immixtion de la société mère dans l’activité de la filiale

Le paiement partiel, par la société mère, d’une dette que sa filiale a été mise en demeure de payer, ne caractérise pas, à lui seul, une immixtion de cette société de nature à créer, pour le créancier, une telle apparence trompeuse :

« 7. Pour condamner la société Santé actions à payer à la société Santé restauration services une somme au titre de factures non réglées par la société Clinique [3], sa filiale, l’arrêt, après avoir relevé que la société Santé restauration services avait, les 18, 24 et 30 décembre 2013, mis en demeure la société Clinique [3] de payer ces factures, qu’elle avait déclaré sa créance, d’un montant de 125 691,83 euros, au passif de la société Clinique [3], mise en liquidation judiciaire, que le liquidateur judiciaire avait, le 26 février 2015, émis un certificat d’irrécouvrabilité et que ce n’est qu’au mois d’avril 2016 qu’elle avait mis en demeure la société mère Santé actions de payer les sommes qui lui étaient dues par sa filiale, retient que le fait que la société Santé actions ait délivré un ordre de virement de 30 000 euros pour couvrir une dette de la société Clinique [3] à l’égard de la société Santé restauration services, à un moment où cette dernière venait de mettre en demeure sa cocontractante de lui régler une somme de 52 014,59 euros au titre de factures impayées à peine de résiliation de plein droit du contrat les liant, a légitimement pu fonder la croyance de la société Santé restauration services dans l’engagement de la société mère aux côtés de sa filiale pour régler les dettes issues de ce contrat.

8. En se déterminant ainsi, alors que le paiement partiel, par la société Santé actions, d’une dette que sa filiale avait été mise en demeure de payer, ne saurait, à lui seul, caractériser une immixtion de cette société de nature à créer, pour la société Santé restauration services, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société Santé actions s’était substituée à sa filiale dans l’exécution du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Voir :

L’extension des procédures collectives : confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale

Co-emploi de salariés dans un groupe de sociétés

Liquidation judiciaire : Mandat social et contrat de travail

Seule la clôture de la liquidation judiciaire, et non son ouverture, a pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants. En conséquence, pendant la procédure de liquidation, le mandat social du dirigeant est maintenu en l’absence de révocation par l’assemblée générale des actionnaires, et son contrat de travail est seulement suspendu en l’absence de rupture de fait ou de licenciement par le liquidateur.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-14.453, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1010 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
______________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.453 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MJ Associés, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Marcel Besson,

2°/ à la société Unédic Délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [L], de la SCP Gaschignard, avocat de la société MJ Associés, Mme [E], ès qualités, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2020), M. [L], engagé le 31 août 1992 en qualité d’ingénieur études et méthodes par la société Marcel Besson, aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Marcel Besson (la société), a été nommé président de la société le 1er août 2012.

2. La société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2017, avec autorisation du maintien de l’activité jusqu’au 2 mai 2017. La société [S] [E], devenue la société MJ Associés, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Le 16 mai 2017, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement de l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception de l’intéressé, estimant que faute, pour celui-ci, d’avoir la qualité de salarié, il n’y avait pas lieu de le licencier.

4. Le 14 juin 2017, l’intéressé a saisi la juridiction prud’homale, invoquant la rupture de fait de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture.

Examen du moyen

5. M. [L] fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire et ne peuvent soulever un moyen d’office sans provoquer les explications des parties et soutient que la cour d’appel qui a retenu que le mandat social de M. [L] était toujours en cours et que le contrat de travail était toujours en suspendu entre mai et septembre 2017, et qui a relevé d’office sans provoquer les explications des parties qu’il convenait d’en déduire qu’il n’y avait pas eu de rupture de fait de la relation de travail susceptible d’entraîner les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la fin ou le maintien d’un mandat social n’a aucun effet sur le contrat de travail du mandataire social qui peut être licencié indépendamment du maintien du mandat social ; qu’en cas de cessation d’activité d’une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l’activité ; que la cour d’appel a constaté qu’il n’était pas établi que le contrat de travail de l’intéressé était fictif, et que le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Marcel Besson le 4 avril 2017 et autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 2 mai 2017 ; qu’en décidant que dès lors que le mandat social de l’intéressé n’avait pas pris fin au terme du maintien provisoire de l’activité, le contrat de travail était resté suspendu, de sorte qu’il n’avait pas eu rupture de fait malgré la liquidation judiciaire et cessation d’activité de l’entreprise, la cour d’appel qui a fait dépendre la rupture du contrat de travail de la fin du mandat social a violé l’article L. 641-4 du code du travail et de l’article L. 3253-8 du code du travail ensemble l’article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ qu’en cas de suspension du contrat de travail, l’employeur qui veut mettre fin à ce contrat est tenu de licencier le salarié ; qu’en cas de cessation d’activité d’une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l’entreprise ; que la cour d’appel qui a constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 4 avril 2017, que la poursuite d’activité avait été autorisée jusqu’au 2 mai 2017, et que le contrat de travail du salarié n’était pas fictif, mais qui n’a pas recherché comme cela lui était demandé, si le contrat de travail de l’intéressé, n’aurait pas dû faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique comme les autres salariés, n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 641-4 du code du travail et de l’article L. 3253-8 du code du travail ensemble l’article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 641-9, II, du code de commerce et 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que l’ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fins aux fonctions des mandataires sociaux, seule la clôture de la liquidation ayant pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants.
7. Ayant relevé que le jugement du 4 avril 2017 prononçant la liquidation judiciaire n’avait entraîné ni la dissolution de la société ni mis fin au mandat social de l’intéressé à la date de fin de poursuite d’activité, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci était toujours en cours, en l’absence de révocation par l’assemblée générale des actionnaires, jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation et que le contrat de travail était toujours suspendu en l’absence de rupture de fait ou de licenciement par le liquidateur.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [L] Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes
Aux motifs que sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; la délibération précitée du 1er août 2012 n’a pas porté atteinte à cette règles dont se prévaut lui-même Monsieur [L] puisque, loin d’opérer novation des relations entre les parties elle a expressément stipulé que M [L] continuerait à exercer, à côté de son mandat social de Président, des fonctions salariées de directeur technique ; qu’il n’est pas établi qu’il n’y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur, que Monsieur [L] n’a pas réellement assumé ces fonctions de directeur technique ; que rien ne permet donc de considérer que le contrat de travail préexistant au mandat social soit devenu fictif alors qu’il a seulement été suspendu pendant le temps où Monsieur [L] a été mandataire ; que Monsieur [L] soutient qu’il aurait dû être licencié le 16 mai 2017 comme les autres salariés de l’entreprise et compte tenu du délai de préavis de 6 mois revendiqué en raison de son ancienneté et de son âge, se prévaut d’une date de rupture de la relation de travail qu’il fixe au 1er septembre 2017 ; que dans son décompte de créances, il prend en considération une suspension de son contrat de travail jusqu’au 2 mai 2017 ; que cependant en prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Marcel Besson, le tribunal de commerce de Dijon a, par son jugement du 4 avril 2017, non seulement autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 2 mai 2017, mais également ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 6 mars 2018 pour l’examen de la clôture de la liquidation conformément à l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, et convoqué notamment le débiteur à cette audience ; que selon ce dernier texte, le tribunal statue sur la clôture de la procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé ; qu’en vertu de l’article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 100 de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la société ne prend pas fin en cas de procédure collective que par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; qu’il en découle que le jugement du 4 avril 2017, n’a ni entraîné la dissolution de la SAS Etablissements Marcel Besson, ni mis fin au mandat social de Monsieur [L] à la date de fin de poursuite de l’activité ; qu’il n’est par ailleurs pas prétendu que l’assemblée générale qui avait nommé Monsieur [L] président sans limitation de durée ait révoqué à un quelconque moment le mandat ainsi conféré ; que dès lors, Monsieur [L] n’est pas fondé à soutenir que son mandat social aurait pris fin le 2 mai 2017, de sorte que son contrat de travail aurait retrouvé tous ses effets à cette dernière date ; qu’au contraire, ce mandat social était toujours en cours et le contrat de travail toujours suspendu entre mai et septembre 2017, ce dont la Cour doit déduire qu’il n’y a alors pas eu rupture de fait de la relation de travail susceptible d’entrainer les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
1° Alors que les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire et ne peuvent soulever un moyen d’office sans provoquer les explications des parties ; que la cour d’appel qui a retenu que le mandat social de Monsieur [L] était toujours en cours et que le contrat de travail était toujours en suspendu entre mai et septembre 2017, et qui a relevé d’office sans provoquer les explications des parties qu’il convenait d’en déduire qu’il n’y avait pas eu de rupture de fait de la relation de travail susceptible d’entraîner les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l’article 16 du code de procédure civile
2° Alors que la fin ou le maintien d’un mandat social n’a aucun effet sur le contrat de travail du mandataire social qui peut être licencié indépendamment du maintien du mandat social ; qu’en cas de cessation d’activité d’une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l’activité ; que la Cour d’appel a constaté qu’il n’était pas établi que le contrat de travail de Monsieur [L] était fictif, et que le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Marcel Besson le 4 avril 2017 et autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 2 mai 2017 ; qu’en décidant que dès lors que le mandat social de Monsieur [L] n’avait pas pris fin au terme du maintien provisoire de l’activité, le contrat de travail était resté suspendu, de sorte qu’il n’avait pas eu rupture de fait malgré la liquidation judiciaire et cessation d’activité de l’entreprise, la Cour d’appel qui a fait dépendre la rupture du contrat de travail de la fin du mandat social a violé l’article L. 641-4 du code du travail et de l’article L. 3253-8 du code du travail ensemble l’article L. 1231-1 du code du travail
3° Alors qu’en tout état de cause, en cas de suspension du contrat de travail, l’employeur qui veut mettre fin à ce contrat est tenu de licencier le salarié ; qu’en cas de cessation d’activité d’une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l’entreprise ; que la Cour d’appel qui a constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 4 avril 2017, que la poursuite d’activité avait été autorisée jusqu’au 2 mai 2017, et que le contrat de travail du salarié n’était pas fictif, mais qui n’a pas recherché comme cela lui était demandé, si le contrat de travail de Monsieur [L], n’aurait pas dû faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique comme les autres salariés, n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 641-4 du code du travail et de l’article L. 3253-8 du code du travail ensemble l’article L. 1231-1 du code du travailECLI:FR:CCASS:2022:SO01010

Liquidation judiciaire : Extinction de la procédure

La procédure de liquidation judiciaire prend fin avec le prononcé d’un jugement de clôture par le Tribunal de commerce. La clôture peut avoir plusieurs fondements prévus par le Code de commerce.

Motifs de clôture

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire peut être fondée sur :

  • Le terme de la procédure : Le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire doit fixer le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal. Si la clôture de la procédure ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. A tout moment, le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par le liquidateur, le débiteur, ou le ministère public, aux fins de clôturer la procédure. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal pour demander la clôture de cette procédure.
  • L’extinction du passif : lorsque le passif exigible n’existe plus ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
  • L’insuffisance d’actif : lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
    Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur la base du rapport du liquidateur.

Effets de la clôture pour insuffisance d’actif

Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier.
Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci et obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.
Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle notamment en cas de faillite personnelle prononcée à l’encontre du débiteur (ou si ce dernier ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de 5 ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis).
En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur.

Liquidation : Action abusive en insuffisance d’actif

Le dirigeant d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire peut faire l’objet d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Lorsqu’une telle action, engagée contre un dirigeant, est jugée abusive, ce dernier peut assigner le liquidateur en responsabilité pour action abusive.

Une telle action se fonde néanmoins sur une faute, dûment caractérisée, dans l’exercice du droit d’agir en justice afin de pouvoir ouvrir le droit à l’indemnisation au profit du demandeur.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, engagée à l’encontre d’un dirigeant, n’est pas abusive du seul fait qu’elle n’est pas fondée, formulée sans ménagement ni prudence, le liquidateur demandant la condamnation du dirigeant à la totalité du passif, sans adapter sa demande aux conséquences des manquements reprochés.

En effet, la faute de gestion reprochée doit simplement avoir contribué à l’insuffisance d’actif sans que le liquidateur n’ait à établir dans quelle proportion ni à limiter sa demande.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 21-15.381, Inédit

Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° C 21-15.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société [G] MJO, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Nantaise des eaux, a formé le pourvoi n° C 21-15.381 contre l’arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société [G] MJO, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [G] MJO du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [H].

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 février 2021), la société Nantaise des eaux ingénierie (NDEI), ayant pour directeur général M. [N] du 1er janvier 2010 au 10 juillet 2017, a bénéficié d’une procédure de sauvegarde le 20 septembre 2017. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 mars 2018 et 16 mai 2018, la société [G] MJO étant désignée liquidateur.

3. Le liquidateur a assigné le 30 juillet 2018 M. [N] en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il a été débouté de ses demandes par un jugement du 9 juillet 2020, dont il a relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société [G] MJO, ès qualités, fait grief à l’arrêt, après avoir confirmé le jugement du 9 juillet 2020, de le condamner à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le liquidateur peut alors demander au dirigeant la condamnation pour l’entière insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute ; qu’en considérant que la demande du liquidateur était abusive dès lors que « outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, il apparaît qu’elles ont été formulées sans aucun ménagement ni aucune prudence, M. [G] demandant ainsi la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif, sans prendre la peine d’adapter sa demande aux conséquences des manquements qu’il lui imputait », la cour d’appel qui n’a pas caractérisé la faute du liquidateur a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ensemble l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1240 du code civil :

6. L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute.

7. Pour condamner la société [G] MJO, ès qualités, à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient qu’outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, elles ont été formulées sans ménagement ni prudence, le liquidateur demandant la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif (en réalité de l’insuffisance d’actif), sans prendre la peine d’adapter sa demande aux conséquences des manquements qu’il lui imputait, tandis que lorsqu’elle consiste à demander une somme de dix millions d’euros à une personne physique en raison de fautes que cette personne aurait commises, elle doit être envisagée avec une prudence particulière et s’appuyer sur des éléments de droit et fait incontestables ou à tout le moins raisonnables.

8. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l’abus qu’elle retenait, alors que la faute de gestion reprochée devait simplement avoir contribué à l’insuffisance d’actif sans que le liquidateur n’ait à établir dans quelle proportion ni à limiter sa demande et que l’exercice de l’action ne pouvait dégénérer en abus du seul fait que les demandes n’étaient pas fondées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société [G] MJO, en qualité de liquidateur de la société Nantaise des eaux, à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

SARL – Responsabilité du gérant pour concurrence déloyale

Concurrence déloyale à l’encontre de son ancien employeur

Selon la Cour de cassation, la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. La Cour retient qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, notamment en cas de détournement déloyal d’informations confidentielles relatives à l’activité de la société, dont il était antérieurement salarié, au profit de la société qu’il a créée à la suite de son départ de la SARL.

En effet, la qualification de la faute détachable des fonctions du dirigeant social fait l’objet régulièrement de précisions jurisprudentielles.

Selon l’article L233-22 du Code de commerce, dans son alinéa 1er : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.« 

Le dirigeant peut ainsi être responsable envers la société en raison de la violation des statuts, de la loi, ou de la commission d’une faute de gestion.
En théorie, c’est le dirigeant lui-même, en vertu de son pouvoir de représentation, qui est censé intenter cette action, au nom de la société. En pratique, l’action ut Université sera mise en œuvre par le nouveau dirigeant après révocation de son prédécesseur.

La faute détachable des fonctions

Depuis l’arrêt « Seusse », la Cour de cassation considère que la faute séparable est établie « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 20 mai 2003).
La condition de la faute intentionnelle signifie que l’attitude du dirigeant social doit être empreinte d’une intention fautive. Par conséquent, cette exigence exclut la qualification de faute séparable lorsque la faute du dirigeant a été commise par imprudence ou par négligence.
La faute doit être d’une particulière gravité, ce qui équivaut à une faute lourde.

L’incompatibilité de la faute avec l’exercice des fonctions

Le dirigeant doit avoir agi dans son intérêt personnel, distinct de celui de la société. On retrouve le même critère que celui de l’abus de confiions, à savoir, celui des fins étrangères aux attributions. Dans ce cas, la personnalité morale de la société ne fait plus écran et c’est bien le dirigeant qui est tenu personnellement responsable de ses agissements.

Ensuite, la faute détachable signifierait que l’acte commis doit être étranger aux fonctions, sans rapport avec ces dernières.

La jurisprudence retient néanmoins que les dirigeants sociaux sont personnellement responsables des fautes intentionnelles d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions sociales, même lorsqu’ils agissent dans les limites de leurs attributions. Ainsi, la gravité de la faute et son caractère intentionnel peuvent suffire à établir son caractère incompatible avec l’exercice normal des fonctions.

Enfin, il va sans dire qu’en cas d’infraction pénale, la responsabilité du dirigeant sera systématiquement considérée comme étant incompatible avec l’exercice de ses fonctions.

Responsabilité pour abus de biens sociaux

Le caractère fictif des factures litigieuses acquittées sur les fonds de la société ne suffit pas, à lui seul, à présumer que le dirigeant a pris un intérêt direct ou indirect dans leur règlement, ou favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; le dol spécial du délit d’abus de biens sociaux n’est donc pas établi.

Cass. crim., 7 sept. 2022, n° 21-83823

Un ancien dirigeant d’une société a été condamné du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de celle-ci, notamment pour avoir procédé au règlement de plusieurs factures au profit d’autres sociétés.

Pour la Cour de cassation, aux termes de l’article L242-6 du Code de commerce, commettent le délit d’abus de biens sociaux le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme qui font, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Pour déclarer le prévenu coupable d’abus de biens sociaux, l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient qu’il résulte des motifs de l’arrêt de la Cour de cassation que celle-ci n’a pas remis en cause le caractère fictif des factures émises par les sociétés qui en ont bénéficié.

Il énonce que l’appréciation de l’intérêt personnel du prévenu ou de l’intérêt des sociétés dans lesquelles il serait directement ou indirectement intéressé relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Les juges ajoutent qu’au cas présent, pour le motif précédemment développé, il est acquis que les factures émises ne correspondent à aucune prestation réelle.

La cour d’appel en déduit qu’en l’absence de toute justification de leur caractère social, leur règlement par le prévenu, au moyen des fonds de la société victime, l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel de sorte que le dol spécial du délit d’abus de biens sociaux est en l’espèce établi.

La Cour de cassation considère qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés : « le caractère fictif des factures acquittées ne saurait à lui seul suffire à présumer que le dirigeant avait soit pris un intérêt direct ou indirect dans le règlement des factures fictives, soit favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »

La cassation est par conséquent prononcée.

Pour plus d’information sur la responsabilité dans le cadre des conventions réglementées : ICI

Injonction de payer

Le 1er mars 2022 est entré en vigueur le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 réformant la procédure d’injonction de payer. Cette procédure permet le recouvrement de créances, dûment justifiées et fixées par des éléments contractuels et se trouve simplifiée par la réforme.

La procédure d’injonction de payer peut être engagée dans l’un des cas suivants :

  • La créance est issue d’un contrat. Le montant de la dette doit être inscrit sur le contrat.
  • La créance est issue d’une lettre de change, d’un billet à ordre, de l’acceptation d’une cession de créance professionnelle ou bordereau Dailly.

La créance ne doit pas être prescrite. Elle doit être certaine, liquide et exigible, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas raisonnablement être contestée par le débiteur. Elle doit être arrivée à échéance et son montant doit être déterminé.

La procédure démarre par une requête déposée ou envoyée au greffe de la juridiction compétente (Tribunal de Commerce ou Tribunal Judiciaire) par le créancier, son avocat, ou un commissaire de justice. Des formulaires CERFA sont prévus à cet effet.

La procédure n’est pas contradictoire. Il n’y a donc pas d’audience. Le juge prend une décision en fonction des seuls éléments fournis par le créancier. Si le juge estime la requête justifiée, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient.

Le créancier doit transmettre au débiteur, par signification la requête (avec pièces) et l’ordonnance d’injonction de payer. La nouvelle obligation de signification des pièces permet d’éviter les reports en cas d’opposition.

Le débiteur peut accéder gratuitement aux justificatifs annexés à la requête par voie électronique via une plateforme dédiée.

Le débiteur peut faire opposition à l’injonction de payer. Dans ce cas, l’affaire revient devant le tribunal, suivant la procédure ordinaire, donc en présence des deux parties.
Le cas échéant, en l’absence d’opposition, alors que sous l’ancienne loi, le demandeur devait solliciter l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance, le greffe remet aujourd’hui au demandeur une copie certifiée conforme de la requête et une copie de l’ordonnance d’injonction de payer comportant la formule exécutoire. Celle-ci possède alors valeur de titre exécutoire.
Ainsi, depuis mars 2022, la formule exécutoire est apposée dès l’origine par le juge délivrant l’ordonnance d’injonction de payer. Néanmoins l’exécution forcée ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai pour faire opposition (1 mois).

Le créancier peut mettre à exécution l’ordonnance dès le lendemain de l’expiration du délai d’opposition, sans avoir à effectuer de formalités supplémentaires, d’où un important gain de temps et une économie sur les coûts.
L’ordonnance est caduque (c’est-à-dire annulée) si la signification n’est pas faite dans les 6 mois.

Le délai d’opposition est suspensif d’exécution, c’est-à dire que pendant le délai d’1 mois à partir de la signification, le débiteur n’a pas à exécuter la décision.

L’opposition doit être faite au tribunal qui a rendu la décision :

  • soit en se rendant au greffe,
  • soit en envoyant en RAR sur papier libre ou le formulaire cerfa_15602-04.

La représentation par avocat est obligatoire pour les créances supérieures à 10 000 €. En revanche, elle n’est pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, quel que soit le montant.

Après avoir tenté de concilier les parties, le tribunal rend un jugement qui remplace l’ordonnance. L’appel est possible lorsque le montant de la demande est supérieur à 5 000 €.

Devant le Tribunal Judiciaire, la procédure est gratuite, tandis que devant le Tribunal de Commerce, le créancier doit payer des frais de greffe de 33,47 € dans les 15 jours qui suivent la présentation de la requête.

Banque – Compensation

Cass. com., 6 juill. 2022, no 20-17.279

Faits :

Une banque consent à une EARL des prêts garantis par le cautionnement de ses associés. L’Earl a été transformée en société civile d’exploitation agricole (la SCEA), dans le capital de laquelle sont entrées de nouveaux associés.

La SCEA ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions. Par une décision devenue irrévocable, elles ont été condamnées à payer diverses sommes à la banque. Cette dernière est elle-même condamnée à payer à l’une des cautions, à titre de dommages-intérêts, une somme d’un montant égal à celui au paiement duquel il était condamné.

Par assignation du 11 octobre 2007, les cautions ont sollicité, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, la condamnation des nouveaux associés à leur payer des sommes correspondant au montant des dettes dont la SCEA était tenue à l’égard de la banque à due concurrence de la participation de ces sociétés dans le capital de la SCEA.

Par assignation en intervention forcée du 7 mai 2008, les associés ont appelé en garantie la banque, qui a notifié aux cautions des conclusions par lesquelles elle a demandé leur condamnation, ainsi que celle des autres associés, en leur qualité d’associés de la SCEA, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.

Position de la Cour de cassation :

La cour d’appel énonce exactement que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.

Elle en déduit, à juste titre, que les cautions ne peuvent se prévaloir de la compensation intervenue entre les indemnités dues à l’une d’elles et les obligations cautionnées pour faire échec à l’action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés de la société emprunteuse et que la banque est fondée à leur réclamer, en leur qualité d’associés, leur part dans le passif déclaré, en ce compris les soldes impayés des prêts cautionnés.

Prêt – Clauses abusives

Cass. 1re civ., 7 sept. 2022, no 20-20826