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Hypothèque et prêt immobilier

Dans le cadre d’un crédit immobilier, après avoir hypothéqué son bien, quels sont les documents essentiels à vérifier et garder ?

Lorsque l’acquisition immobilière se fait sur la base d’un prêt bancaire, l’acheteur et le vendeur signent un compromis de vente par devant notaire. Il est important de ne pas se contenter de signer un document sous seing privé (en l’absence d’un professionnel autorisé à effectuer les transactions immobilières).

Une fois l’autorisation de crédit obtenue, la banque doit remettre au client le contrat de prêt prévoyant les conditions particulières du prêt bancaire.

C’est sur cette base, et dans la mesure où le compromis serait toujours en vigueur, que les parties signent le contrat de vente définitif par devant notaire.

A cette occasion, les clés du bien sont remises à l’acheteur, ainsi qu’une attestation de vente, puisque l’acte authentique est remis ultérieurement, une copie du certificat de propriété, ainsi qu’une copie du règlement de copropriété le cas échéant.

Il est bien évidemment nécessaire de recevoir les reçus de tous paiement effectués.

Lorsqu’on veut effectuer un remboursement anticipé, quelle est la procédure auprès de la banque ?

Tout emprunteur est en droit de rembourser son crédit par anticipation, ce à quoi la banque ne peut pas s’opposer, dans le respect des dispositions contractuelles. Certaines banques prévoient un délai pendant lequel le paiement anticipé n’est pas possible (généralement un à deux ans).

Le remboursement peut être total ou partiel. Le remboursement partiel peut être soumis à un montant minimal chez certaines banques.

En tout état de cause, il est préférable de rembourser par anticipation durant les premières années du crédit.

La banque prévoit en général une sorte d’indemnité compensant le manque à gagner par rapport aux intérêts qui ne seront pas versés sur la période restante. Le montant est prévu dans le contrat de prêt auquel il convient de se référer avant de prendre cette décision et pour vérifier le formalisme prévu.

Que faut-il réclamer comme document par la suite ?

En cas de remboursement total, il convient de réclamer la délivrance d’une main levée afin de radier l’hypothèque au niveau de la conservation foncière.

En cas de remboursement partiel, il convient de demander la délivrance du nouveau tableau d’amortissement. Il convient de préciser que ce document doit être délivré par la banque à chaque date anniversaire du prêt, donc une fois par an.

Faut-il procéder à une modification du certificat de propriété ?

Évidemment, la banque doit délivrer une main levée qui permet de radier l’inscription au niveau du certificat de propriété. Ce document doit être remis dans les 30 jours du remboursement du crédit. Il peut fait l’objet d’une commission dans les conditions prévues par l’établissement bancaire.

L’emprunteur remet cette main levée au professionnel autorisé à effectuer les transactions immobilières, en principe le notaire, qui procède à son dépôt au niveau de la conservation foncière en vue de la radiation de l’hypothèque.

Si l’établissement de crédit refuse la délivrance de la main levée, l’emprunteur peut saisir le Centre Marocain de Médiation Bancaire d’une réclamation.

Que faire en période de difficultés financières, si on ne peut pas payer une traite ? Est-il possible de différer le paiement ?

En effet, il est possible de solliciter un délai de grâce en cas de refus de renégociation du crédit par la banque.

Que risque-t-on en cas d’impayés ?

Le non-paiement d’échéances d’un contrat de prêt entraîne la déchéance du terme, donc l’exigibilité immédiate de l’ensemble du montant du crédit.

En cas d’impayé, la banque est en droit d’actionner toute garantie dont elle dispose. Lorsqu’il s’agit d’une hypothèque, le bien risque d’être saisi pour une vente aux enchères afin que la banque puisse être payée sur le prix de vente du bien.

Comment activer le délai de grâce ? Et de quoi s’agit-il ?

Le délai de grâce est prévu par l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur et qui prévoit qu’un débiteur, consommateur bien évidemment, qui fait l’objet d’un licenciement ou d’une situation sociale imprévisible, peut demander la suspension, par ordonnance du tribunal compétent de l’exécution de ses obligations pendant une durée pouvant aller jusqu’à deux ans.

En cas de suspension, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts et aucune mesure d’exécution ne pourra être effectuée pendant le délai de grâce.

FR – Ouvrir un compte bancaire à l’étranger

L’ouverture d’un compte bancaire à l’étranger est parfaitement légal et peut paraître comme une opération anodine mais nécessite une certaine vigilance ainsi que des démarches qui varient selon l’opération envisagée.

De même, les services fiscaux français peuvent être alertés lorsque le pays en question constitue un pays à risques selon la liste mise à jour des pays soumis à une surveillance renforcée.

En effet, le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont faibles. En février 2024, le GAFI a examiné 131 pays et en a identifié publiquement 106, dont 82 ont depuis lors procédé aux réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC/FT et ont été retirés du processus.

Il convient de noter que toute ouverture de compte ou de contrats d’assurance-vie à l’étranger doit être déclarée à l’administration, que le compte soit ouvert dans un établissement financier ou chez un intermédiaire.

La déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle des revenus.

Le cas échéant, vous êtes passibles d’une amende de 1 000 € par compte (10 000 € s’il s’agit un pays non coopératif).

Vous devez également faire une déclaration au service des douanes si vous emportez plus de 10 000 € en espèces vers un pays étranger, y compris à l’intérieur de l’UE. Cette obligation concerne un transport physique d’argent liquide.

Vous êtes concerné quels que soient votre nationalité, votre lieu de résidence (en France ou non) et le motif du transport d’argent (personnel ou professionnel).

Vous devez faire la déclaration même si vous êtes porteur de l’argent pour un tiers (une autre personne).

Ceci s’applique à ce qui suit :

  • Espèces (billets de banque et pièces de monnaie)
  • Chèques et chèques de voyage
  • Lingots, pépites ou autres agglomérats d’or contenant au moins 99,5 % d’or
  • Pièces en or contenant au moins 90 % d’or
  • Plaques, jetons ou tickets de casino
  • Effets de commerce non domiciliés (lettre de change, billets à ordre)
  • Mandats
  • Monnaie électronique (cartes prépayées)
  • Valeurs mobilières, bons de capitalisation, bons de caisse anonymes et autres titres de créances

De même, les produits des placements faits dans un pays étranger doivent être imposés, soit en France, soit dans le pays d’origine en cas de convention fiscale.

Achat immobilier, prêt et hypothèque

En cas d’acquisition immobilière par voie de crédit bancaire, le bien acquis devient alors “hypothéqué”. Paperasse, procédure de remboursement et vérifications légales impératives… voici les conseils juridiques de Me Zineb Naciri Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris.

L’avocate explique que “lorsque l’acquisition immobilière se fait sur la base d’un prêt bancaire, l’acheteur et le vendeur signent un compromis de vente par devant notaire. Il est important de ne pas se contenter de signer un document sous seing privé (en l’absence d’un professionnel autorisé à effectuer les transactions immobilières) mais le faire chez le notaire. Une fois l’autorisation de crédit obtenue, la banque doit remettre au client le contrat de prêt prévoyant les conditions particulières du prêt bancaire”.

“C’est sur cette base, et dans la mesure où le compromis est toujours en vigueur, que les parties signent le contrat de vente définitif par devant notaire. À cette occasion, les clés du bien sont remises à l’acheteur, ainsi qu’une attestation de vente, puisque l’acte authentique est remis ultérieurement, une copie du certificat de propriété, ainsi qu’une copie du règlement de copropriété le cas échéant. Il est bien évidemment nécessaire de recevoir les reçus de tous paiements effectués”, poursuit-elle.

Par la suite, si l’emprunteur est prêt à rembourser sa créance, il peut effectuer un remboursement anticipé. Il s’agit d’un droit dont bénéficie tout emprunteur et auquel “la banque ne peut pas s’opposer, dans le respect des dispositions contractuelles”.

“Certaines banques prévoient un délai pendant lequel le paiement anticipé n’est pas possible (généralement un à deux ans)”, précise l’avocate en expliquant que “le remboursement peut être total ou partiel”.

Pour en savoir plus :

https://medias24.com/2023/10/22/documents-remboursement-verifications-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-lhypotheque/

Maroc – La réforme des sûretés mobilières

Prêt : Responsabilité de la caution professionnelle

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2023, 21-21.184

La conclusion d’un contrat de prêt n’engage pas seulement le prêteur et l’emprunteur mais également des tiers tels que la caution, qui s’engage à payer la dette d’une autre personne dans l’hypothèse où cette dernière ne remplirait pas son engagement.

 

La caution peut être une personne physique, proche de l’emprunteur, qui s’engage à ses côtés, ou une caution professionnelle, personne morale, qui s’engage en qualité de caution au profit de l’emprunteur.

 

En l’espèce, les emprunteurs ont eu recours à une caution professionnelle pour un prêt immobilier. En raison de leur insolvabilité, la caution a désintéressé la banque puis s’est retournée contre eux en remboursement des montants payés au profit de la banque.

 

Les emprunteurs introduisent une demande reconventionnelle en dommages-intérêts selon laquelle le montant de l’engagement était disproportionné à leurs capacités financières.

 

Par son arrêt la Cour de cassation a examiné l’existence d’une faute de la part de la caution professionnelle, en ne vérifiant pas l’exactitude des informations communiquées par la banque avant d’accorder sa caution.

 

La Cour considère que la caution professionnelle ne doit pas rechercher au-delà de ce que la banque lui a communiqué comme informations : « 6. Ayant ainsi retenu que les informations communiquées par la banque à la société de caution, laquelle était en droit de s’y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par M. et Mme [D] était inadapté à leurs capacités financières, la cour d’appel en a exactement déduit que ces derniers échouaient à établir une faute de la société CEGC de nature à générer à leur profit une créance de dommages-intérêts. »

 

 

Maroc – Condamnation de l’intermédiation en cryptomonnaie

Un arrêt de la Cour de cassation marocaine était très attendu et a fait couler beaucoup d’encre, et pour cause, il traite d’une question au centre de toutes les attentions qui est celle des cryptomonnaies (arrêt du 24 mats 2021, n° 462/3).

Une personne, depuis 2016, fait du commerce de Bitcoin à travers une plateforme finlandaise au profit de plus de 1000 clients, dont 99% de marocains en contrepartie d’une commission de 3% à 8%. Dès réception des fonds en dirhams de ses clients dans l’un des cinq comptes bancaires ouverts en son nom chez différentes banques, l’intermédiaire procède à l’achat des bitcoins en euros ou dollars. Il fait également de la spéculation sur Bitcoin.

Les poursuites à l’encontre de cette personne font suite à un certain nombre de transactions effectuées avec un citoyen de nationalité marocaine en 2017 totalisant 2.000.000 dirhams.

Une personne a été poursuivie pour la violation de l’article 1er et l’article 5 de la loi bancaire par la réception de fonds du public, auprès de personnes de nationalité marocaine et étrangères, après communication de leurs pièces d’identité et l’intermédiation à leur profit par la vente de monnaie électronique sur les plateformes d’échange internationales en contrepartie d’une commission, faits incriminés par l’article 183 de la loi bancaire.

Comme il était considéré en violation de la réglementation des changes par l’échange de la monnaie marocaine contre des monnaies étrangères utilisées pour l’acquisition des Bitcoin, ce qui revient au transfert des dirhams hors Maroc sans autorisation de l’Office des changes, ce qui est puni par le Dahir du 30 septembre 1949.

Après sa condamnation en première instance et en appel, la personne poursuivie a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel sur la base de la violation de règles procédurales en matière pénale.x

Il ressort de la confirmation de l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca que les faits sur la base desquels la personne poursuivie a été condamnée sont ceux incriminés par la loi bancaire (1) et la réglementation des changes (2), sans que l’arrêt le puisse être interprété comme une condamnation de l’utilisation des cryptomonnaies (3)

  • La violation du monopole bancaire

Le monopole bancaire est une notion énoncée à l’article 12 de la loi Bancaire sous la forme d’une interdiction : « Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit d’effectuer, à titre de profession habituelle, des opérations de banque ».

La loi bancaire définit les opérations entrant dans le cadre du monopole bancaire qui ne peuvent être effectuées par des personnes physiques ou morales ne disposant pas d’un agrément.

Il s’agit notamment de la réception de fonds du public, des opérations de crédit et de la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ainsi que les opérations dites connexes.

L’exercice de cette activité ne doit pas être fait de manière habituelle.

En l’espèce, la personne disposait d’un portefeuille de 1000 clients et procédait à la réception des fonds sur différents comptes bancaires.

La violation et le non-respect du monopole bancaire est passible des sanctions pénales conformément aux dispositions de la loi Bancaire.

Aux termes de l’article 183 de la loi Bancaire, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui effectue des opérations bancaires de manière habituelle.

Ainsi, la personne a été condamnée sur la base de la violation de la loi bancaire, sans que l’utilisation des cryptomonnaies ne soit incriminée.

Il convient de rappeler que la banque centrale marocaine (Bank Al Maghrib) avait mis en garde contre l’utilisation des cryptomonnaies, qu’elle appelle « Monnaie virtuelle », sans incriminer cette activité qui a toute l’attention de cette autorité, dans un objectif de réglementation.

  • La violation de la réglementation des changes

Le mouvement des devises est réglementé au Maroc, de telle manière à ce qu’il soit nécessaire, pour quiconque souhaiterait exporter des capitaux à l’étranger quel qu’en soit la forme ou le motif, d’obtenir une autorisation préalable du Ministre des Finances ou de l’autorité désignée par celui-ci, en l’occurrence l’Office des Changes Marocain, sauf dans les cas expressément prévu par la réglementation des changes.

En l’espèce, la personne poursuivie recevait des dirhams et achetait les Bitcoin en euro ou en dollars sur des plateformes étrangères.

Il s’agit d’une exportation illégale de devises, réprimée par la réglementation des changes, faisant l’objet, indépendamment de la confiscation de l’objet de fraude ou du paiement d’une somme représentant une fois sa valeur, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000.000 de dirhams, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq fois la valeur légale de l’objet de fraude.

Il convient de préciser que l’Office des Changes (communiqué monnaies virtuelles fr) avait mis en garde contre les poursuites pouvant résulter de l’utilisation des cryptomonnaies.

  • Le silence sur les cryptomonnaies

Il était attendu que cet arrêt se prononce sur la légalité ou non des cryptomonnaies. La Cour de cassation ne peut néanmoins statuer ultra petita et est tenue des demandes formées lors du pourvoi en cassation.

Néanmoins, à l’examen de l’arrêt, la Cour a utilisé, en parlant des Bitcoin, le terme « monnaie électronique ».

Or, la question de la qualification des cryptomonnaies par le droit marocain se pose toujours. On s’interroge sur la nature des crypto monnaies. S’agit-il de jetons numériques, de monnaie virtuelle, de biens mobiliers virtuels, d’actifs négociables ?

Selon l’article 6 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés : « Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.

Constitue également un moyen de paiement la monnaie électronique, définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est :

– stockée sur un support électronique ;

– émise en contre partie de la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et ;

– acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique. »

Il est jusque-là communément admis que la monnaie présente certaines caractéristiques, notamment :

  • Acceptation générale résultant de la sécurité que représente la monnaie
  • Existence d’un cours officiel
  • Stabilité de la valeur
  • Contrôle de l’émission par BKAM (loi 40-17 portant statut de BKAM)
  • L’existence d’un compte bancaire auprès d’établissements de crédit, soumis à une réglementation stricte
  • La qualité d’instrument d’échange
  • Une unité de mesure permettant de connaître la valeur de biens ou services
  • Une réserve qui permet d’évaluer le pouvoir d’achat

La monnaie électronique est le stockage de la monnaie physique sur un support pour le paiement et le transfert de fonds, tout en étant reliée à un compte bancaire, ce qui n’est pas le cas de la cryptomonnaie.

Du fait de ses caractéristiques techniques, la crypto monnaie n’est pas censée aujourd’hui être considérée comme de la monnaie « classique » ou de la monnaie électronique.

Cette mention figurant dans l’arrêt de la Cour de cassation peut néanmoins prêter à confusion ou augurer un traitement de la cryptomonnaie comme de la monnaie électronique.

Banque – Compensation

Cass. com., 6 juill. 2022, no 20-17.279

Faits :

Une banque consent à une EARL des prêts garantis par le cautionnement de ses associés. L’Earl a été transformée en société civile d’exploitation agricole (la SCEA), dans le capital de laquelle sont entrées de nouveaux associés.

La SCEA ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions. Par une décision devenue irrévocable, elles ont été condamnées à payer diverses sommes à la banque. Cette dernière est elle-même condamnée à payer à l’une des cautions, à titre de dommages-intérêts, une somme d’un montant égal à celui au paiement duquel il était condamné.

Par assignation du 11 octobre 2007, les cautions ont sollicité, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, la condamnation des nouveaux associés à leur payer des sommes correspondant au montant des dettes dont la SCEA était tenue à l’égard de la banque à due concurrence de la participation de ces sociétés dans le capital de la SCEA.

Par assignation en intervention forcée du 7 mai 2008, les associés ont appelé en garantie la banque, qui a notifié aux cautions des conclusions par lesquelles elle a demandé leur condamnation, ainsi que celle des autres associés, en leur qualité d’associés de la SCEA, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.

Position de la Cour de cassation :

La cour d’appel énonce exactement que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.

Elle en déduit, à juste titre, que les cautions ne peuvent se prévaloir de la compensation intervenue entre les indemnités dues à l’une d’elles et les obligations cautionnées pour faire échec à l’action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés de la société emprunteuse et que la banque est fondée à leur réclamer, en leur qualité d’associés, leur part dans le passif déclaré, en ce compris les soldes impayés des prêts cautionnés.

Prêt – Clauses abusives

Cass. 1re civ., 7 sept. 2022, no 20-20826

Aspect genre dans les banques

Bank-Al-Maghrib a émis la recommandation n 1/W/2022 du 19 mai 2022 relative à la prise en compte de l’aspect genre dans les établissements de crédit, qui constitue un référentiel des pratiques saines pour l’intégration de l’aspect genre par les établissements de crédit et organismes assimilés.

Deux axes sont prévus par cette recommandation:

1- Promotion de l’équité professionnelle hommes-femmes dans la gouvernance et les structures organisationnelles

Il s’agit de rendre effective l’égalité dans les conditions d’accès au travail et dans les conditions de travail, notamment par une politique RH respectueuse de ce principe s’agissant des aspects suivants :

  • recrutement
  • gestion de carrière
  • rémunération
  • formation
  • politique sociale

Les établissements concernés doivent veiller à éviter les situations de harcèlement et à mener à l’attention de l’ensemble des collaborateurs des actions de sensibilisation, de formation et de communication autour des questions de l’égalité hommes-femmes et de la non discrimination.

Ceci passe également par des objectifs à fixer à des termes déterminés concernant l’amélioration de la part des femmes dans les organes d’administration et de direction et la mise en place d’indicateurs pertinents et leur suivi afin de s’assurer des réalisations faites.

2- Contribution à l’inclusion financière et l’autonomisation économique des femmes

Il s’agit de collecter et examiner les données spécifiques à ce sujet pour mettre en place une offre de produites et de services adaptée.

La dimension genre doit ainsi être prise en compte dans la conception et la mise en oeuvre des politiques de financement et d’investissement. Les établissements concernés doivent participer au développement de l’entrepreunariat féminin, notamment par des mécanismes de refinancement tels que les Gender Bonds, obligations qui soutiennent l’autonomisation des femmes et l’égalité homme-femme.

Guide sur les Gender bonds_0

En général, les offres de services et produits doivent être adaptées à la clientèle de femmes, comme les femmes en situation de précarité doivent avoir la possibilité de recevoir des offres adaptées à leur situation.

L’accessibilité est abordée afin de permettre la présence de femmes comme responsables de points d’accès physique et la facilitation de l’usage des canaux digitaux.

Enfin, les établissements concernés sont tenus de publier leurs pratiques et réalisations annuelles et de faire un reporting à BKAM.

Ci-dessous la recommandation concernée :

R N° 1w2022 relative à la prise en compte de l’aspect genre dans les établissements de crédit

Clôture des comptes à vue

La directive n° 2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue vient de nouveau encadrer cette problématique tant épineuse pour les clients de banques qui ignorent souvent que leur compte n’a jamais été clôturé et sont surpris par des accumulations de frais à payer à leurs banques. La directive entre en vigueur 6 mois à compter de sa signature.

Clôture de compte par le client

Toute personne qui souhaite aujourd’hui clôturer son compte à vue devra adresser par tous moyens (y compris par la voie électronique) une demande de clôture signée. Le client n’est pas tenu de respecter un délai de préavis.

Il doit également restituer tous les moyens de paiement en sa possession. La banque est, selon la directive, dans l’obligation de délivrer un accusé réception immédiatement.

Dans un délai maximal d’un mois la banque doit, d’une part informer le client sur le sort de sa demande de clôture, et, d’autre part, lui délivrer une attestation de clôture de compte. En cas de non clôture de compte, la banque doit en préciser les motifs.

Clôture de compte par la banque

Conformément à l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôture le compte qui est resté inactif pendant une année. La banque doit préalablement envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du client. Devant le silence du client pendant une durée de 60 jours, le compte est clôturé et le client est invité à restituer les moyens de paiement en sa possession.

La banque pourra réclamer au client le solde débiteur du compte si besoin et lui présenter si nécessaire un document détaillant les opérations bancaires réalisées.

Il convient de préciser que toute clôture de compte à l’initiative de la banque doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Obligations de la banque

Afin d’assurer l’exécution de ses obligations en vertu de cette directive, la banque doit se doter de systèmes d’information adéquats et mettre en place des contrôles permanents et périodiques de suivi des clôtures de compte.

Le dispositif prévu par la directive doit notamment faire l’objet d’une information du client notamment par voie d’affichage. Le client doit également être dûment informé des frais applicables.

La directive ci-dessous :

D N° 2w2022 relative aux conditions et modalités de la clôture des comptes à vue

Directive de BKAM n° 5/W/2021

Il s’agit de la Directive de Bank Al -Maghrib (BAM) n° 5/W/2021 relative au dispositif de gestion des risques financiers liés au changement climatique et à l’environnement, signée le 5 mars 2021, destinée aux établissements de crédit et organismes assimilés.

L’objectif de la directive est une amélioration graduelle du dispositif de gestion des risques financiers liés au changement climatique et à l’environnement, mentionnés dans le document.

Elle constitue un référentiel de pratiques saines pour la gestion des risques financiers liés à l’environnement, y compris le changement climatique, et l’identification des sources potentielles de tels risques afin d’en assurer la mesure, la gestion, le suivi et le contrôle.

On entend par risques financiers liés au changement climatique et à l’environnement, les risques encourus par les établissements de crédit en raison du changement climatique et de la dégradation de l’environnement.

La directive distingue les risques physiques, les risques de transition et le risque de responsabilité.

S’agissant des « risques physiques », il s’agit selon le même document, des risques résultant de la survenance d’évènements climatiques et environnementaux extrêmes (tels que les inondations, les tempêtes, la sécheresse, etc ..) ou chroniques (tels que l’augmentation des températures moyennes, la modification des régimes de précipitations, la raréfaction de ressources naturelles, etc.) pouvant se matérialiser notamment en risque de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel.

Pour les risques de transition, elles concernent les risques résultant des effets de la mise en place d’un système économique plus respectueux de l’environnement (réduction des émissions de gaz à effet de serre, efficacité énergétique, préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, etc).

Le risque de responsabilité consiste en d’éventuelles poursuites en justice contre les établissements de crédits pour des dommages environnementaux.

Directive n° 5W21 Risques financiers liés à l’environnement