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Les nouveautés de la réforme de l’arbitrage au Maroc

« Les Annuelles de l’arbitrage, initiées par la Cour marocaine d’arbitrage, tenues le 8 novembre dernier sous le thème «Arbitrage au Maroc : continuité ou réforme ?» ont constitué un rendez-vous de premier ordre pour faire toute la lumière sur la nouvelle loi 95-17 qui opère pour la première fois la dissociation des dispositions relatives à ce mode alternatif de règlement des différends du Code de procédure civile. L’occasion également de faire le point sur la pratique de l’arbitrage, ses avantages, ses enjeux et les défis à relever pour s’assurer son développement et sa diffusion à large échelle.

L’objectif d’inverser la tendance pour atteindre une part de 65% d’investissements privés d’ici 2035 implique, entre autres, une législation sur l’arbitrage de nature à rassurer les investisseurs étrangers. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans Son discours au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature, a appelé «à la consolidation des règles de la concurrence loyale, à la mise en œuvre effective des mécanismes de médiation et d’arbitrage pour le règlement des litiges» afin «de renforcer la confiance de ceux qui veulent opérer des investissements productifs dans notre pays». L’arbitrage, que beaucoup considèrent à juste titre comme faisant partie du patrimoine immatériel du Royaume, a été marqué cette année par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 95-17 qui opère pour la première fois la dissociation des dispositions relatives à ce mode alternatif de règlement des différends du Code de procédure civile.

Une procédure consensuelle, neutre, confidentielle et rapide

En décidant de recourir à l’arbitrage, les parties optent pour une procédure privée de règlement des litiges au lieu d’une procédure judiciaire. L’arbitrage présente des avantages pour les investisseurs, notamment par rapport aux procédures portées devant les tribunaux de l’État. Procédure «consensuelle» qui ne peut avoir lieu que si les deux parties y ont consenti, l’arbitrage est «neutre», dans la mesure où les parties peuvent choisir des intermédiaires de nationalité appropriée ainsi que des arbitres spécialisés en droit ou même dans des métiers spécifiques en rapport avec leur affaire. L’arbitrage est aussi et surtout une procédure «confidentielle» puisque les audiences ne sont pas publiques. Mieux encore, il élimine les conflits de compétence entre les tribunaux, surtout en matière internationale, où il assure une sécurité vis-à-vis des conflits de lois et ouvre la voie à l’exécution forcée «exequatur» qui rend facile l’exécution des sentences arbitrales à l’étranger, grâce aux conventions internationales ratifiées par plusieurs pays, dont le Maroc. Cela dit, l’arbitrage se révèle être plus rapide et moins coûteux que les autres procédures. »

Retour sur l’évènement

Concernant les dispositions relatives à la médiation

Concernant les dispositions relatives à la médiation

Maroc – Condamnation de l’intermédiation en cryptomonnaie

Un arrêt de la Cour de cassation marocaine était très attendu et a fait couler beaucoup d’encre, et pour cause, il traite d’une question au centre de toutes les attentions qui est celle des cryptomonnaies (arrêt du 24 mats 2021, n° 462/3).

Une personne, depuis 2016, fait du commerce de Bitcoin à travers une plateforme finlandaise au profit de plus de 1000 clients, dont 99% de marocains en contrepartie d’une commission de 3% à 8%. Dès réception des fonds en dirhams de ses clients dans l’un des cinq comptes bancaires ouverts en son nom chez différentes banques, l’intermédiaire procède à l’achat des bitcoins en euros ou dollars. Il fait également de la spéculation sur Bitcoin.

Les poursuites à l’encontre de cette personne font suite à un certain nombre de transactions effectuées avec un citoyen de nationalité marocaine en 2017 totalisant 2.000.000 dirhams.

Une personne a été poursuivie pour la violation de l’article 1er et l’article 5 de la loi bancaire par la réception de fonds du public, auprès de personnes de nationalité marocaine et étrangères, après communication de leurs pièces d’identité et l’intermédiation à leur profit par la vente de monnaie électronique sur les plateformes d’échange internationales en contrepartie d’une commission, faits incriminés par l’article 183 de la loi bancaire.

Comme il était considéré en violation de la réglementation des changes par l’échange de la monnaie marocaine contre des monnaies étrangères utilisées pour l’acquisition des Bitcoin, ce qui revient au transfert des dirhams hors Maroc sans autorisation de l’Office des changes, ce qui est puni par le Dahir du 30 septembre 1949.

Après sa condamnation en première instance et en appel, la personne poursuivie a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel sur la base de la violation de règles procédurales en matière pénale.x

Il ressort de la confirmation de l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca que les faits sur la base desquels la personne poursuivie a été condamnée sont ceux incriminés par la loi bancaire (1) et la réglementation des changes (2), sans que l’arrêt le puisse être interprété comme une condamnation de l’utilisation des cryptomonnaies (3)

  • La violation du monopole bancaire

Le monopole bancaire est une notion énoncée à l’article 12 de la loi Bancaire sous la forme d’une interdiction : « Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit d’effectuer, à titre de profession habituelle, des opérations de banque ».

La loi bancaire définit les opérations entrant dans le cadre du monopole bancaire qui ne peuvent être effectuées par des personnes physiques ou morales ne disposant pas d’un agrément.

Il s’agit notamment de la réception de fonds du public, des opérations de crédit et de la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ainsi que les opérations dites connexes.

L’exercice de cette activité ne doit pas être fait de manière habituelle.

En l’espèce, la personne disposait d’un portefeuille de 1000 clients et procédait à la réception des fonds sur différents comptes bancaires.

La violation et le non-respect du monopole bancaire est passible des sanctions pénales conformément aux dispositions de la loi Bancaire.

Aux termes de l’article 183 de la loi Bancaire, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui effectue des opérations bancaires de manière habituelle.

Ainsi, la personne a été condamnée sur la base de la violation de la loi bancaire, sans que l’utilisation des cryptomonnaies ne soit incriminée.

Il convient de rappeler que la banque centrale marocaine (Bank Al Maghrib) avait mis en garde contre l’utilisation des cryptomonnaies, qu’elle appelle « Monnaie virtuelle », sans incriminer cette activité qui a toute l’attention de cette autorité, dans un objectif de réglementation.

  • La violation de la réglementation des changes

Le mouvement des devises est réglementé au Maroc, de telle manière à ce qu’il soit nécessaire, pour quiconque souhaiterait exporter des capitaux à l’étranger quel qu’en soit la forme ou le motif, d’obtenir une autorisation préalable du Ministre des Finances ou de l’autorité désignée par celui-ci, en l’occurrence l’Office des Changes Marocain, sauf dans les cas expressément prévu par la réglementation des changes.

En l’espèce, la personne poursuivie recevait des dirhams et achetait les Bitcoin en euro ou en dollars sur des plateformes étrangères.

Il s’agit d’une exportation illégale de devises, réprimée par la réglementation des changes, faisant l’objet, indépendamment de la confiscation de l’objet de fraude ou du paiement d’une somme représentant une fois sa valeur, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000.000 de dirhams, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq fois la valeur légale de l’objet de fraude.

Il convient de préciser que l’Office des Changes (communiqué monnaies virtuelles fr) avait mis en garde contre les poursuites pouvant résulter de l’utilisation des cryptomonnaies.

  • Le silence sur les cryptomonnaies

Il était attendu que cet arrêt se prononce sur la légalité ou non des cryptomonnaies. La Cour de cassation ne peut néanmoins statuer ultra petita et est tenue des demandes formées lors du pourvoi en cassation.

Néanmoins, à l’examen de l’arrêt, la Cour a utilisé, en parlant des Bitcoin, le terme « monnaie électronique ».

Or, la question de la qualification des cryptomonnaies par le droit marocain se pose toujours. On s’interroge sur la nature des crypto monnaies. S’agit-il de jetons numériques, de monnaie virtuelle, de biens mobiliers virtuels, d’actifs négociables ?

Selon l’article 6 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés : « Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.

Constitue également un moyen de paiement la monnaie électronique, définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est :

– stockée sur un support électronique ;

– émise en contre partie de la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et ;

– acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique. »

Il est jusque-là communément admis que la monnaie présente certaines caractéristiques, notamment :

  • Acceptation générale résultant de la sécurité que représente la monnaie
  • Existence d’un cours officiel
  • Stabilité de la valeur
  • Contrôle de l’émission par BKAM (loi 40-17 portant statut de BKAM)
  • L’existence d’un compte bancaire auprès d’établissements de crédit, soumis à une réglementation stricte
  • La qualité d’instrument d’échange
  • Une unité de mesure permettant de connaître la valeur de biens ou services
  • Une réserve qui permet d’évaluer le pouvoir d’achat

La monnaie électronique est le stockage de la monnaie physique sur un support pour le paiement et le transfert de fonds, tout en étant reliée à un compte bancaire, ce qui n’est pas le cas de la cryptomonnaie.

Du fait de ses caractéristiques techniques, la crypto monnaie n’est pas censée aujourd’hui être considérée comme de la monnaie « classique » ou de la monnaie électronique.

Cette mention figurant dans l’arrêt de la Cour de cassation peut néanmoins prêter à confusion ou augurer un traitement de la cryptomonnaie comme de la monnaie électronique.

Le traitement des violences conjugales par le droit français

Les chiffres de la violence envers les femmes ont confirmé l’urgence d’une politique publique efficace en la matière. Ainsi, en 2021, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, avec 251 tentatives d’homicide enregistrées et plus de 150.000 femmes victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles commise par leur époux ou ex-époux ayant eu recours aux forces de l’ordre. Une estimation voudrait qu’environ 224 femmes soient poussées au suicide chaque année.

Il n’existe pas de loi spécifique ni de régime légal spécifique applicable aux violences faites aux femmes, ceci étant considéré comme une rupture de l’égalité de genre.

Ainsi, le traitement judiciaire de la violence faite aux femmes est soumis au droit commun et porte tant sur les violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques, que ce soit dans le cadre de couples mariés, de couples pacsés, ou de couples en cohabitation, et ce, même après la séparation (II).

Néanmoins, les mesures de prévention sont, elles, spécifiquement définies pour une meilleure protection de la femme victime de violences (I).

  • LES MESURES PRÉVENTIVES ET DE PROTECTION
  1. Collecte, analyse et recherches

La Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes contre les Violences et la Lutte contre la Traite des Êtres Humains (MIPROF) a été créée par le décret du 3 janvier 2013. Son objectif est de permettre la mise en place d’une politique nationale de lutte contre les violences envers les femmes.

Au sein de la MIPROF, un observatoire national a été créé pour collecter, analyser, diffuser les informations relatives aux violences contre les femmes et la conduite d’études sur le sujet et permettre de tirer les leçons des informations collectées au niveau national pour implémenter des politiques de lutte contre les violences conjugales.

  1. Accessibilité de l’aide aux victimes

Une victime de violences dispose d’outils afin de d’informer et d’être protégée contre l’auteur des violences.

En cas d’urgence, des numéros de téléphone d’urgence ont été mis en place permettant une intervention rapide des forces de l’ordre (17 pour la France et 112 pour l’UE). Les victimes ne pouvant pas passer un appel téléphonique peuvent avoir recours à la messagerie et au chat, les conversation pouvant s’effacer sans laisser de trace sur le téléphone ou l’ordinateur afin d’éviter toutes représailles de l’auteur des violences.

Elle peut également contacter la police, la gendarmerie, le SAMU ou les pompiers.

En l’absence d’urgence, et surtout lorsque l’objectif de la victime est de s’informer sur ses droits, la victime peut contacter le 3919 un numéro dédié et diffusé régulièrement sur différents supports médiatiques, comme elle peut avoir recours au réseau d’associations France Victime (116006 ou Siteweb : Parcours-Victime).

  • EFFICACITÉ DES MESURES JUDICIAIRES
  1. En matière civile

Les mesures de protection suivantes peuvent être obtenues auprès du Juge aux affaires familiales sont diverses.

Les principales mesures seront examinées ci-dessous, à savoir, l’ordonnance de protection, la mesure d’accompagnement protégé, le bracelet antirapprochement, le téléphone grave danger, l’éviction de l’époux violent, ou l’hébergement d’urgence.

  1. L’ordonnance de protection

Lorsqu’une personne est victime de violences au sein de son couple, le juge aux affaires familiales, saisi par la personne en danger, peut la délivrer en urgence même en l’absence de plainte

L’ordonnance de protection doit être délivrée dans les 6 jours à compter de la fixation de la date de l’audience.

Le juge peut accorder à titre provisoire les mesures suivantes :

  • Expulser l’auteur des violences du domicile du couple ;
  • Interdire à l’auteur de rencontrer la victime et/ou les enfants ;
  • Interdire à l’auteur de se rentre dans certains lieux ;
  • Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence ;
  • Proposer à l’auteur une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
  • Déterminer les modalités du droit de visite de l’enfant, d’exercice de l’autorité parentale, la contribution financière ;
  • Admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.

Le non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 €.

  1. Mesure d’accompagnement protégé

L’accompagnement de l’enfant par un adulte lors des déplacements entre le domicile de la mère et le lieu d’exercice du droit de visite du père.

Il permet d’éviter tout contact entre la mère et le père auteur de violences et permet à l’enfant de s’exprimer librement avec un tiers.

  1. Le Téléphone grave danger

Il peut être sollicité par tout moyen et pourra être attribué par le procureur de la République, à la victime, pour une durée renouvelable de six mois, notamment lorsque le conjoint ne respecte pas les mesures de protection. La victime peut être géolocalisée si elle le souhaite.

  1. En matière pénale

En matière pénale, le Procureur de la République peut prendre les mesures suivantes à l’encontre de l’agresseur :

  1. Le placement sous contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire est une mesure qui soumet la personne mise en cause dans une affaire pénale à une ou plusieurs obligations.

  • Limitation des déplacements
  • Mise sous surveillance (suivi médical, suivi socio-éducatif, etc.)
  • Garanties financières (cautionnement, paiement de charges familiales)

Le non-respect des mesures peut entraîner une mise en détention provisoire

  1. Le bracelet antirapprochement

Il s’agit de placer sur le conjoint violent un bracelet (avec son consentement) qui permet de le géolocaliser.

Un système d’alerte se déclenche lorsque le conjoint s’approche de la victime. Un avertissement lui est adressé. En cas de refus d’obtempérer, les forces de l’ordre interviennent pour protéger la victime.

  1. Placement en détention provisoire

Il s’agit d’une mesure applicable dans l’attente du procès, lorsque le conjoint violent ne respecte pas les mesures de protection mises en place pour la victime et les enfants.

  1. Faits de violence mineurs

En présence de faits de violence mineurs et isolés, le Procureur de la République peut décider notamment :

  • La composition pénale : le Procureur propose une ou plusieurs sanctions, y compris l’indemnisation de la victime
  • Rappel à la loi : entretien solennel, rappel à l’auteur des faits des obligations légales et des risques en cas de non-respect.
  • Stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, payé par l’auteur
  • Médiation pénale, avec l’accord ou à la demande de la victime
  1. La saisine de la juridiction pénale

Loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, allonge les délais de prescription : les délais passent de 10 à 20 ans pour les crimes, et de 3 à 6 ans pour les délits.

Ceci permet à la victime de disposer de plus de temps pour saisir les tribunaux, sachant que porter plainte et s’engager dans une procédure judiciaire représente en soi une épreuve de plus.

Parfois les violences sont psychologiques et la victime a besoin de sortie de l’emprise qu’exerçait sur elle le conjoint violent afin de pouvoir porter plainte.

Les sanctions en matière de violences dépend du type de violences subies et vont de 3 ans de prison et 45.000 € d’amende lorsque l’interruption temporaire de travail découlant des violences est inférieure ou égale à 8 jours, à la perpétuité en cas de meurtre ou tentative de meurtre.

  • SFB ET LÉGITIME DÉFENSE

La France a connu plusieurs affaires médiatisées de violences conjugales, qui ont, en plus d’avoir ému le public, soulevé des questionnements sur la nécessité de réviser des notions jusque-là non contestées, notamment la légitime défense.

  1. Affaires

Nous pouvons retenir trois exemples récents de dossiers de violences conjugales médiatisés :

  1. Le cas Jacqueline Sauvage

En 2012, meurtre de son époux abattu de 3 coups de fusil dans le dos par son épouse qui subissait ainsi que ses enfants des violences et abus sexuels.

Le 31 janvier 2016, François Hollande lui accorde la grâce présidentielle partielle, mais la justice refuse sa demande de libération conditionnelle. Il lui accorde finalement une grâce présidentielle totale le 28 décembre 2016.

  1. Le cas Valérie Bacot

Valérie Bacot: En détention provisoire pendant une année, condamnée à quatre ans de prison dont 3 avec sursis par la cour d’assises de Saône-et-Loire pour avoir assassiné son mari, un homme très violent qui l’obligeait à se prostituer. Les faits de violence ne se produisaient pas lors de l’acte (SFB).

  1. Le cas Alexandra Lange

Acquittée après avoir tué son mari d’un coup de couteau alors qu’il tentait de l’étrangler. Les conditions légales de la légitime défense étaient réunies.

  1. SBF et LD différée
    1. Le syndrome de la femme battue

Le SFB : Résultat de la persistance des violences conjugales exercées sur une femme, souvent de façon continue pendant une longue durée. Il peut être diagnostiqué comme une sous-catégorie du trouble de stress post-traumatique.

Ces femmes agissent avec la ferme conviction qu’il n’y a pas d’autre moyen que de tuer pour se préserver. Des tribunaux étrangers ont reconnu que cette preuve peut étayer une variété de moyens de défense contre une accusation de meurtre ou pour atténuer la peine.

    1. La légitime défense différée

Article 122-5: « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »

Nullité de cession d’actions, dol et dividendes

Le cédant d’actions qui invoque le dol doit démontrer les mensonges du cessionnaire qui auraient pesé sur son consentement à la cession de ses actions. À défaut de rapporter cette preuve, la cession litigieuse ne peut être annulée pour dol. N’étant plus considéré comme associé depuis la date de cession de ses actions, le cédant ne peut obtenir le versement de dividendes décidés l’année suivante au titre de l’année de cession sans justifier d’un acte ou d’une délibération le prévoyant.

8 novembre 2022 / Cour d’appel d’Angers – RG n° 19/01222

Chambre A – Commerciale

Texte de la décision

COUR D’APPEL D’ANGERS / CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
AFFAIRE N° RG 19/01222 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQU2
Jugement du 17 Avril 2019 / Tribunal de Commerce du MANS / n° d’inscription au RG de première instance 2017004051

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022

APPELANTS :
INTIMES :

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 janvier 2014 la société Pole Position Assurances a été créée entre Mme [U] [W], M. [L] [A], M. [B] [N] et Mme [I] [C], ayant pour objet le courtage en assurance réassurance, en vue de développer une activité spécialisée dans le courtage d’assurances en matière de sports mécaniques, étant précisé que M. [B] [N] exerçait déjà ce type d’activité dans le cadre de la société SAS Assurances [N] et que M. [A] était avant cela agent général d’assurance Gan Assurances.

Le 18 avril 2014, au motif pris d’une difficulté avec une importante compagnie d’assurances de Londres assurant les programmes d’assurance responsabilité civile organisateurs de manifestations sportives, qui n’aurait plus souhaité poursuivre ses relations d’affaires avec la société Pole Position Assurances si celle-ci conservait un lien direct ou indirect avec M. [N], les époux [N] ont cédé l’intégralité de leurs actions dans la société Pole Position Assurances à M. [L] [A] et à Mme [U] [W].

Il était prévu que les époux [N] redeviennent associés dans les mêmes conditions qu’à l’origine, dès que les relations se seraient améliorées avec cette compagnie d’assurance de Londres, de sorte que leur implication dans la société Pole Position Assurances ne soit plus un problème pour le développement de l’activité de celle-ci.

Courant août 2015, M. [A] indiquait cependant à M. [N] qu’il n’entendait pas procéder à une modification des statuts pour qu’il redevienne associé, en invoquant d’une part le fait que ‘Les Lloyd’s de Londres’ étaient toujours fermement opposées à travailler directement ou indirectement avec lui, d’autre part l’existence de différends récents ayant mis à mal la relation de confiance entre eux.

Par acte du huissier du 6 avril 2017, les époux [N] ont fait assigner M. [L] [A], Mme [U] [W] et la SAS Pole Position devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de voir prononcer la nullité pour dol de la cession de leurs actions de la société Pole Position intervenue le 18 avril 2014 et de voir condamner la société Pole Position à leur payer la somme de 3750 € au titre des dividendes dus sur l’année 2015.

Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce du Mans a :

– prononcé la nullité pour dol de la cession des actions de la société Pole Position Assurances opérée le 18 avril 2014 par M. et Mme [N] au profit de M. [L] [A] et de Mme [U] [W],
– condamné la société Pole Position Assurances à payer à M. [B] [N] la somme de 3750 euros au titre des dividendes dus, indiquée comme étant versée sur l’année 2015,
– condamné la société Pole Position Assurances à payer à Mme [I] [C] épouse [N] la somme de 3750 euros au titre des dividendes dus, indiquée comme étant versée sur l’année 2015,
– débouté la société Pole Position Assurances, M. [L] [A] et Mme [U] [W], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamné M. [L] [A] à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [L] [A] aux dépens,
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 juin 2019, M. [L] [A], Mme [U] [W] et la société Pole Position Assurances ont interjeté appel de cette décision, en tous les chefs de jugement, intimant M. [B] [N] et Mme [I] [C].

Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 13 décembre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 7 décembre 2021 pour la société Pole Position Assurances, M. [L] [A] et Mme [U] [W] épouse [A],

– le 9 décembre 2021 pour M. [B] [N] et Mme [I] [C] épouse [N],

aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :

La société Pole Position Assurances, M. [L] [A] et Mme [U] [W] épouse [A] demandent à la cour de :

– constater que les époux [N] n’apportent aucune démonstration de man’uvres dolosives des époux [A] ayant vicié leur consentement à l’occasion de l’acte de cession de leurs parts dans la société Pole Position Assurances,

– constater que les époux [N] ne peuvent être créanciers d’aucun dividende à l’occasion de l’exercice comptable 2015 de la société Pole Position Assurances,

– infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce du Mans du 17 avril 2019 en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau,

* déclarer les époux [N] tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

* ordonner en tant que de besoin la jonction entre la présente procédure et celle initiée par eux à l’occasion de l’appel contre le jugement du tribunal de commerce du Mans ayant fait droit au moyen d’incompétence territoriale soulevée par les époux [N] et la société Assurances [N],

* condamner en tout état de cause les époux [N] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Pontfarcy, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, conformément aux dispositions de l’article 199 du code de procédure civile.

M. [B] [N] et Mme [I] [C] épouse [N] demandent à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de commerce du Mans,
– juger que M. et Mme [A] et la société Pole Position Assurances sont non fondés en leur appel, leurs demandes fins et conclusions,
– en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner M. et Mme [A] à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. et Mme [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

– Sur la demande de nullité de la cession des actions de la société Pole Position Assurances opérée le 18 avril 2014 par M. [B] [N] et Mme [I] [C] épouse [N] au profit de M. [L] [A] et de Mme [U] [W]

M. et Mme [N] expliquent que la société Pole Position Assurances qu’ils ont créée avec les époux [A] a pu se développer rapidement grâce à l’apport de programmes conclus par la société Assurances [N] avec différentes compagnies d’assurance en matière d’assurance pour des manifestations de sports mécaniques.

Ils soutiennent qu’une fois que l’activité de la société Pole Position Assurances a commencé à se développer grâce à ces programmes, les époux [A] ont manoeuvré pour les évincer définitivement de l’actionnariat de la société.

Ils prétendent ainsi que les manoeuvres dolosives des époux [A] sont caractérisées par le fait qu’ils leur ont fait croire que la société Lloyd’s de Londres, l’une des compagnie d’assurance assurant les programmes d’assurance responsabilité civile organisateurs de manifestations sportives, ne souhaitant plus voir apparaître le nom des époux [N] dans les affaires traitées avec la société Pole Position Assurances, il était de l’intérêt de cette dernière qu’ils leur cèdent l’intégralité de leurs parts et que dès que les relations se seraient améliorées avec la société Lloyd’s de Londres, ils procéderaient à la revente à leur profit, dans les mêmes conditions, du même nombre d’actions, afin qu’ils retrouvent leur qualité d’associés.

Ils soutiennent que les époux [A] leur ont menti en affirmant que les Lloyd’s de Londres ne voulaient plus avoir aucune relation directe ou indirecte avec les époux [N], en faisant valoir qu’ils versent aux débats une lettre rédigée en 2017 par un sociétaire des Lloyd’s de Londres, le syndicat Tokio Marine Klin, dont il ressort clairement que celui-ci ne voit aucun inconvénient à travailler avec la société Assurances [N] et en précisant qu’ils sont toujours en relations d’affaires avec les Lloyd’s de Londres ; tandis que les époux [A] ne rapportent pas selon eux la preuve au vu des seules pièces versées aux débats, du prétendu refus des Lloyd’s de Londres de collaborer avec la société Pole Position Assurances s’ils étaient impliqués dans celle-ci.

Ils relèvent que les courriels versés aux débats par les époux [A] émanent d’une personne avec laquelle ces derniers sont amis et à laquelle ils ont fait appel pour les soutenir dans la procédure introduite à leur encontre, en précisant que cette personne exerce en tant que courtier indépendant et qu’elle ne fait pas partie de la compagnie Lloyd’s de Londres.

Ils soulignent également que le syndicat DTW 1991 n’est qu’un des sociétaires des Lloyd’s de Londres qui ne représente pas l’intégralité des Lloyd’s de Londres et que, dans l’écrit produit, il n’indique pas que les époux [N] ne pouvaient pas rester associés de la société Pole Position Assurances, mais seulement qu’il souhaite que les affaires soient présentées directement par la société Pole Position Assurances et par aucun autre courtier.

Ils ajoutent que la lettre du 6 juin 2017 de DTW 1991 fait référence à un courriel du 9 juin 2014 non versé aux débats et surtout qui ne saurait être prise en compte comme étant postérieur à la cession litigieuse.

Ils affirment en outre que M. [A] a monté de toute pièce un prétendu contentieux relatif à des dossiers dans lesquels la société Assurances [N] aurait commis des erreurs, dans l’unique but de refuser ensuite de leur céder en retour les actions de la société Pole Position Assurances, tel que cela avait été prévu en avril 2014.

Ils en déduisent que les époux [A] avaient prémédité le fait de ne pas leur recéder les actions, tel que promis.

Ils soutiennent que sans les manoeuvres des époux [A], ils n’auraient pas cédé leurs actions le 18 avril 2014.

M. et Mme [A] soutiennent que les époux [N] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une quelconque manoeuvre de leur part et encore moins que les actes qu’ils auraient volontairement commis auraient été déterminants de leur consentement.

Ils expliquent que la Lloyd’s de Londres n’est pas une société, mais une bourse d’assureurs prenant des parts de risques sur les affaires qui leur sont apportées, réunissant des assureurs individuels, personnes physiques ou morales, regroupés en syndicats, chaque syndicat dirigé par un ‘managing agent’ étant un assureur à part entière, totalement indépendant, qui élabore son plan d’affaires, détermine sa politique en matière de risques, souscrit ses propres risques par l’intermédiaire d’un ‘Lloyd’s broker’.

Ils indiquent qu’à l’époque où la cession litigieuse est intervenue, le prestataire essentiel pour l’activité de la société Pole Position Assurances était le syndicat des Lloyd’s DTW 1991.

Ils soutiennent que les correspondances qu’ils versent aux débats émanant de ce syndicat et de M. [D] [F], président de [D] Motorsport Insurance LTD exerçant une activité de courtier intermédiaire entre la société Pole Position Assurances et le syndicat des Lloyd’s DTW 1991, démontrent que ce dernier avait érigé comme condition de ses relations contractuelles avec la société Pole Position Assurances, le fait de ne pas travailler avec les époux [N] ou la société Assurances [N].

Ils affirment que cette situation, qui ne leur était pas imputable, était connue des époux [N] en avril 2014, tel que cela ressort d’un mail que M. [N] a adressé le 25 avril 2014 à M. [A] et que les époux [N] avaient conscience que la question qui se posait était celle de la pérennité de l’activité de la société Pole Position, en soulignant qu’il s’agit de personnes rompues au monde des assurances et à la gestion de sociétés, de sorte qu’ils étaient parfaitement à même d’apprécier la portée de la cession à laquelle ils ont consentie.

Ils relèvent que la seule pièce que les époux [N] versent aux débats pour démontrer le prétendu caractère mensonger de l’affirmation selon laquelle la cession était nécessaire pour la poursuite des relations contractuelles avec le Llyod’s de Londres est un écrit émanant du syndicat Tokio Marine Kiln, sans rapport avec la problématique des relations avec le syndicat des Lloyd’s DTW 1991.

Ils admettent avoir effectivement indiqué par écrit aux époux [N] que cette situation serait provisoire, mais contestent qu’il puisse en être déduit la preuve de manoeuvres de leur part, en faisant valoir qu’il s’agissait au contraire pour eux de manifester le fait qu’ils étaient désolés de la situation et qu’ils avaient la volonté à l’époque d’y remédier en remettant les choses dans leur état initial dès que le conflit avec le syndicat des Lloyd’s DTW 1991 serait terminé.

Il affirment que, contrairement à ce qu’ils avaient envisagé, la position du syndicat DTW 1991 quant au refus de travailler directement ou indirectement avec les époux [N] n’a pas évolué.

Ils ajoutent qu’en novembre 2014, à la suite de plaintes formulées auprès des Lloyd’s de Londres concernant M. [N], ils ont été convoqués dans les bureaux français et ont dû justifier par l’acte de cession des parts que celui-ci n’était plus impliqué dans l’activité de la société Pole Position Assurances et qu’en juin 2015, M. [A] a été convoqué par la brigade financière du Mans pour être entendu dans le cadre d’une enquête ouverte contre M. [N].

Ils expliquent que ces événements postérieurs les ont contraints à ne pas, contrairement à ce qui avait été envisagé, procéder aux opérations de revente des parts acquises le 18 avril 2014 dans la société Pole Position Assurances au profit des époux [N].

Sur ce :

Selon l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, le dol résulte dans les manoeuvres pratiquées par l’une des parties, telles qu’il est évident que, sans elles, l’autre n’aurait pas contracté.

La réticence dolosive se définit comme la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre cocontractant, pour induire celui-ci en erreur.

L’existence du dol s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.

La charge de la preuve du dol incombe à celui qui l’invoque.

En l’espèce, il appartient aux époux [N], qui ont accepté de signer le 18 avril 2014 la cession de leurs actions au profit de M. [L] [A] et de Mme [U] [W], de rapporter la preuve de ce que ces derniers leur auraient menti en leur faisant croire qu’un des assureurs dépendant de la Lloyd’s de Londres, spécialisé en matière de sports mécaniques, ne voulait plus faire affaire avec la société Pole Position Assurances tant qu’elle aurait des liens avec eux, dans l’unique but de les persuader que la cession de leurs actions de la société Pole Position Assurances à leur profit constituerait la seule solution pour que celle-ci continue à apporter des affaires à cet assureur et de ce que, contrairement à leurs dires selon lesquels la cession à intervenir ne serait pas irréversible, mais provisoire dans l’attente que les relations se normalisent avec leur partenaire d’affaire, ils n’avaient nullement l’intention au moment où la cession est intervenue, de leur rétrocéder ultérieurement les actions de la société Pole Position Assurances.

Au soutien de leurs dires, les époux [N] versent aux débats une ‘lettre d’autorité’ datée du 31 août 2017, émanant d’un représentant de ‘Tokio Marine Kiln Group Limited’ dont le siège est à Londres, aux termes de laquelle il confirme que ‘ Tokio Marine Kiln’ a donné mandat à AFL Insurance Brokers, négociant avec la société Assurances [N], en vertu d’un accord UMR B1102010217, pour agir en tant qu’agent de ‘Tokio Marine Kiln’ en souscrivant en son nom des assurances de responsabilité civile générale.

Selon les époux [A], dont les dires sur ce point ne sont pas contestés par les époux [N], ‘Tokio Marine Kiln Group Limited’ constitue un des syndicats opérant sur le marché des assureurs de la Llyod’s de Londres.

Le fait qu’il soit ainsi établi qu’en 2017 un des syndicats, opérant sur le marché des assureurs de la Lloyd’s de Londres, avait pour mandataire l’AFL Insurance Brokers qui travaillait avec la société Assurances [N] ne démontre pas que les époux [A] ont menti en faisant croire aux époux [N] qu’en avril 2014, un autre syndicat important opérant sur le marché des assureurs de la Lloyd’s de Londres, soit le syndicat des Lloyd’s DTW 1991, risquait de rompre ses relations avec la société Pole Position Assurances pour un problème tenant à l’intervention directe ou indirecte des époux [N] dans le circuit conduisant à la souscription des risques par ce syndicat assureur.

De son côté, les époux [A] versent aux débats un écrit daté du 22 mai 2017, émanant de M. [D] [F], de la société [D] Motosport Insurance, dont il n’est pas contesté qu’elle émane d’un intermédiaire entre la société Pole Position Assurances et le syndicat DTW 1991, aux termes duquel il confirme que les assureurs R§Q devenu ‘Syndicat DTW 1991″, ont fait part en avril 2014 de leur volonté de ne fournir aucune police d’assurance ayant été présentée par M. [N].

Selon les époux [N], cet écrit ne saurait être pris en considération pour établir la réalité d’une difficulté entre un partenaire d’affaire important de la société Pole Position Assurances et M. [N] qui aurait menacé l’avenir des affaires conclues par la société Pole Position Assurances avec celui-ci, au motif tiré des liens amicaux entre son auteur les époux [A].

Il sera néanmoins rappelé qu’il n’appartient pas aux époux [A] de prouver qu’ils n’ont pas menti sur l’existence d’une difficulté, mais aux époux [N], qui invoquent le dol, de démontrer les mensonges ce ceux-ci qui auraient pesé sur leur consentement à la cession de leurs actions.

Il sera observé, en outre, que les dires de M. [D] [F] sont corroborés par une lettre du 6 juin 2017 adressée à ce dernier par DTW 1991 dont il ne saurait être retenu qu’il s’agirait d’un écrit de complaisance au regard de son contenu concernant une réclamation relative à une créance à son encontre d’un montant de 119 605,09 euros au titre d’une prime de rattrapage et au défaut de communication des chiffres définitifs de fréquentation de certains événements, dans laquelle le syndicat indique, après avoir rappelé que les 82 polices à l’origine de cette créance étaient liées à des activités réalisées en coopération avec les assurances [N] que, tel qu’il n’avait pas manqué de le rappeler dans un courriel du 9 juin 2014, il souhaitait traiter exclusivement les affaires le liant directement à la société Pole Position Assurances et ne pas souscrire les dossiers qui seraient transmis directement ou indirectement par les Assurances [N], ce dont il se déduit que dès avant juin 2014, il avait manifesté sa volonté de refuser des dossiers apportés directement ou indirectement par les Assurances [N].

En outre, les époux [A] versent également aux débats un long courriel adressé par M. [N] le 25 avril 2014, aux termes duquel après s’être expliqué sur la délivrance d’une attestation à son nom alors qu’elle devait être délivrée par la société Pole Positions Assurances, il indique notamment que ‘[D]’ (M. [F]) ne souhaitant pas qu’il apparaisse dans la chaîne ‘pour x raisons’, il en prend note, explique qu’il va falloir trouver une méthodologie pour passer tous les dossiers à Pole Position Assurances afin de rassurer tout le monde et se plaint de ce ‘nouvel épisode’ dans les Lloyd’s révélateur de la méchanceté gratuite dont certaines personnes font preuve à leur égard en leur mettant des bâtons dans les roues afin d’éliminer des concurrents.

Ce courriel adressé, certes postérieurement à la cession litigieuse, mais seulement quelques jours après celle-ci et relatif à ‘un nouvel épisode’, corrobore l’existence d’une dégradation des relations entre la société Pole Position Assurances et les souscripteurs pour le compte desquels intervient M. [F], d’ores et déjà avérée et connue de M. [N], liée à son intervention ou à celle de la société Assurances [N] dans certains contrats.

Ainsi, en définitive, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce du Mans dans la décision critiquée, il ne ressort pas des éléments fournis à la cour, la preuve de fausses déclarations intentionnelles des époux [A], destinées à tromper les époux [N] sur la nécessité qu’ils ne soient plus, au moins pendant un certain temps, associés de la société Pole Position Assurances, pour ménager un partenaire d’affaires important dans le domaine de l’assurance des sports automobile, sauf à prendre le risque de perdre celui-ci, étant précisé, tel que souligné par les appelants, que les époux [N] étaient, au moment de la cession litigieuse, des personnes expérimentées en matière de courtage d’assurance en sports mécaniques et dans le domaine de la gestion des sociétés, parfaitement à même d’analyser les enjeux et les conséquences de la cession et de vérifier les dires des époux [A].

Au surplus, si un écrit émanant de M. [A] atteste de ce qu’il a affirmé en adressant à M. [N] les formulaires de cession des actions, qu’ils feraient ‘l’opération inverse dés que l’horizon sera éclairci et qu’ils ne seront plus ennuyés par les jaloux’, alors que cela ne se produira pas suite au refus de M. [A] de modifier les statuts, il n’est pas démontré par les époux [N], au vu des seules pièces versées aux débats, qu’au moment de la cession, les époux [A] n’avaient aucune intention de revendre ultérieurement les actions ainsi acquises le 18 avril 2014 aux époux [N].

Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité pour dol de la cession des actions de la société Pole Position Assurances opérée le 18 avril 2014 par M. et Mme [N] au profit de M. [L] [A] et de Mme [U] [W].

Et, statuant à nouveau, la demande des époux [N] tendant à voir prononcer la nullité pour dol de la cession des actions de la société Pole Position Assurances opérée le 18 avril 2014 par M. et Mme [N] au profit de M. [L] [A] et de Mme [U] [W], sera rejetée.

– Sur la demande de condamnation de la société Pole Position Assurance au titre des dividendes

Les époux [N] font valoir qu’il résulte de la déclaration pré-remplie d’impôt sur les revenus perçus en 2015, que la société Pole Position Assurances a déclaré leur avoir versé à chacun en 2015 la somme de 3 750 euros au titre de dividendes, alors que lesdites sommes ne leur ont jamais été réglées et qu’ils ont ainsi fait l’objet d’une imposition pour des dividendes qu’ils n’ont jamais perçus.

Ils précisent qu’en l’absence de justificatifs de l’expert comptable de la société Pole Position Assurances quant à l’absence de versement de dividendes, ils n’ont pas été en mesure de se justifier auprès des services fiscaux.

Ils soutiennent qu’ils sont fondés à solliciter la condamnation de la société Pole Position à leur verser à chacun la somme de 3 750 euros.

La société Pole Position soutient que les époux [N] n’ont aucun droit à se prévaloir d’une créance de 3 750 euros chacun au titre de dividendes pour l’exercice 2015, alors que suite à la cession de la totalité de leurs actions, ils n’étaient déjà plus associés de la société Pole Position Assurances lors de l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2014.

Elle relève qu’ils avaient la possibilité de justifier auprès de l’administration fiscale de l’existence d’une erreur.

Sur ce :

Les époux [N] ont cédé l’intégralité de leurs parts dans la société Pole Position Assurances le 18 avril 2014.

Il résulte de ce qui précède que la demande de nullité de cette cession a été rejetée.

Ils ne doivent donc plus être considérés comme associés depuis cette date.

Les époux [N] ne justifient pas, au vu des seuls éléments de la procédure, qu’il ait été expressément convenu lors de la cession de leurs parts qu’ils pourraient percevoir des dividendes suite à l’approbation en 2015 par l’Assemblée Générale des comptes de l’exercice clos en décembre 2014 ou d’une délibération prévoyant le versement à leur profit de dividendes en 2015.

La seule mention dans leur déclaration pré-remplie au titre des revenus perçus en 2015 de revenus de capitaux mobiliers ‘pole position assurances, déclarant 1 : 3 750 euros et déclarant 2 : 3 750 euros, dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas été perçus par les époux [N], ne constitue pas la preuve d’une créance de ces derniers à l’égard de la société Pole Position Assurances, à concurrence de ces montants.

Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes des époux [N] à ce titre.

Statuant à nouveau, M. [N] et Mme [I] [C] épouse [N] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société Pole Position Assurances à leur payer chacun la somme de 3 750 euros.

– Sur les autres demandes

Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Partie perdante, les époux [N] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Partie perdante, les époux [N] seront en outre condamnés à payer à M. [L] [A], Mme [U] [W] épouse [A] et la société Pole Position Assurances la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Voir : Cession de parts sociales, Qui doit libérer le capital?

Compensation : associé et caution d’une dette sociale

La compensation entre les dommages-intérêts dus par un créancier cautionné à un associé caution, en raison de la faute du créancier lors de la souscription du cautionnement, et les sommes dues par la caution au titre de la garantie souscrite, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.

Le créancier cautionné peut donc réclamer au garant, en sa qualité d’associé, sa part dans le passif social, y compris le solde impayé des prêts cautionnés.

Fusion et saisie conservatoire

Cour d’appel de toulouse, 3ème chambre, 30 juin 2022, n° 21/04121

Lorsque les comptes d’une SCP absorbée paraissent pouvoir être contestés, et par là les conditions dans lesquelles les associées de la SELARL absorbante ont consenti à la fusion également, le principe d’une créance sur l’associé de la SCP semble établi et une saisie conservatoire peut être pratiquée.

L’associé n’invoquant que la valeur de ses parts, et non des ressources ou un capital dont la valeur non critiquable assurerait la possibilité de recouvrement de l’éventuelle créance de ses adversaires, la contestation de la saisie conservatoire doit être rejetée :

ARRÊT N° 496/2022

N° RG 21/04121 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OM5G

EV/MB

Décision déférée du 14 Septembre 2021 – Juge de l’exécution de MONTAUBAN ( 21/00517)

M. [H]

[W] [Z]

C/

[Y] [J]

[O] [U]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT

Monsieur [W] [Z]

Représenté par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Madame [Y] [J]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [U]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A.     MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

–     CONTRADICTOIRE

–     prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

–     signé par E. VET Conseiller rapporteur, pour C. BENEIX-BACHER, président de chambre empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Par traité du 2 novembre 2016 à effet au 1er juillet 2016, a été opérée la fusion par absorption de la SCP [Z]-[P], titulaire d’un office d’huissier de justice à Moissac au sein de la Selarl [J]-Hervouet, titulaire d’un office d’huissier de justice à [Localité 6], devenue ainsi la Selarl LPBH ([J]-Hervouet-[Z]-[P]).

Par lettre recommandée du 13 décembre 2017, M.[Z] a notifié à ses associées son retrait de la Selarl LPBH conformément aux statuts.

Par ordonnance de référé du 21 février 2019, il a été fait droit à sa demande d’expertise aux fins de fixer le prix de ses parts sociales à la date la plus proche de la perte de sa qualité d’associé.

Par ordonnance de référé du même jour, une expertise a été ordonnée aux fins de vérifier notamment la sincérité des comptes de la SCP [Z]-[P] et, après vérification, de déterminer si une soulte aurait dû être versée et de rechercher des anomalies dans les comptes de la Selarl LPBH. L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2021.

Suite au dépôt de son rapport par l’expert, Mmes [U] et [J] ont fait assigner la Selarl LPBH, Mme [P] et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Narbonne le 9 février 2021 aux fins :

‘ d’entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l’assemblée générale mixte du 29 avril 2015 de la Selarl [J]/[U],

‘ en tant que de besoin, entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l’assemblée mixte du 29 avril 2015 de la SCP [Z]/[P] ainsi que celle extraordinaire de la Selarl [J]/[U] du 27 mars 2017 ayant en outre ratifié la fusion,

‘ entendre prononcer la nullité du traité de fusion signé le 2 novembre 2016,

‘ entendre prononcer la nullité de la fusion intervenue entre la Selarl [J]/[U] et la SCP [Z]/[P], avec toutes conséquences de droit,

Ainsi,

‘ s’entendre condamner Mme [E] [P] et M. [W] [Z] à verser chacun à Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] la somme de 45’738,58 ¤ au titre de la soulte identifiée par M. l’expert,

‘ s’entendre condamner M. [W] [Z] à verser à la Selarl LPBH la somme de 10’868 ¤, au titre de l’abandon de son compte courant d’associé,

‘ s’entendre condamner Mme [E] [P] à verser à la Selarl LPBH la somme de 22’234 ¤ au titre de l’abandon de son compte courant d’associé,

Subsidiairement

‘ s’entendre condamner Mme [E] [P] et M. [W] [Z] à verser chacun Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] la somme de 22’264,20 ¤ au titre de la soulte identifiée par M. l’expert,

‘ s’entendre condamner in solidum Mme [E] [P] et M. [W] [Z] à verser à Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] chacune la somme de 150’000 ¤, en réparation des préjudices personnels qu’elles ont subis de fait de leurs agissements,

‘ entendre prendre acte du caractère provisoire de cette dernière évaluation dont le montant définitif sera réservé,

En toute hypothèse,

‘ s’entendre condamner in solidum Mme [E] [P] et M. [W] [Z] aux dépens et à verser à Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] la somme de 10’000 ¤ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne, estimant qu’une résolution amiable du litige était possible a ordonné une mesure de médiation.

Par requête du 25 mars 2021, Mmes [U] et [J] ont sollicité qu’une saisie conservatoire soit pratiquée sur les comptes bancaires de M.[Z] en garantie pour chacune des sommes de 45’738,58 ¤ au titre de la soulte due suite au rapport d’expertise du 20 janvier 2021, 31’750,20 ¤ au titre des frais d’expertise judiciaire et 150’000 ¤ au titre des préjudices subis du fait des agissements frauduleux des consorts [Z] et [P] enfin 15’000 ¤ correspondant à la somme sollicitée dans le cadre de la procédure en nullité pendante devant le tribunal judiciaire de Narbonne.

Par ordonnance du 2 avril 2021, la saisie-conservatoire sur les comptes de M.[Z] auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la Barclays Banque devenue Milleis a été autorisée à hauteur de 40’000 ¤ pour Mme [J] et pour Mme [U].

Le 6 mai 2021, Mmes [J] et [U] ont fait pratiquer une saisie- conservatoire de créances sur les comptes détenus par M.[Z] auprès de la Caisse des dépôts et consignations et de la banque Milleis .

Par actes des 14 et 15 juin 2021, M.[Z] a fait assigner Mmes [J] et [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de la saisie.

Par jugement du 14 septembre 2021, le juge de l’exécution de Montauban a :

‘ débouté M.de [Z] de toutes ses demandes,

‘ condamné M.[Z] à payer à Mme [Y] [J] et Mme [O] [U] 1000 ¤ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ débouté Mmes [Y] [J] et [O] [U] de leurs autres demandes,

‘ condamné M.de [Z] aux dépens,

‘ rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [Z] a formé appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 ¤ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.

Par dernières conclusions du 29 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de :

‘ réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 14 septembre 2021.

Statuant à nouveau :

‘ rétracter l’ordonnance du 2 avril 2021,

‘ ordonner la mainlevée pure et simple des saisies-conservatoires pratiquées le 6 mai 2021 au préjudice de M.de [Z],

‘ préciser que les frais bancaires appliqués à l’occasion de ces saisies seront remboursés par Mmes [U] et [J] à M.[Z],

‘ condamner in solidum Mmes [U] et [J] payer à M.[Z] une indemnité de 10.000 ¤ pour procédure abusive,

‘ condamner in solidum Mmes [U] et [J] à verser à M.[Z] une indemnité de 3000 ¤ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens .

Par dernières conclusions du 27 novembre 2021, Mmes [O] [U] et [Y] [J] demandent à la cour de :

‘ débouter M.de [Z] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,

‘ confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.de [Z] de toutes ses demandes et l’a condamné à une indemnité au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens,

Le réformant pour le surplus :

‘ condamner M.[Z] à verser à Mmes [Y] [J] et [O] [U] la somme, à chacune, de 5.000 ¤ à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,

En toute hypothèse,

‘ condamner M.[Z] à verser à Mmes [Y] [J] et [O] [U] la somme, à chacune, de 3.000 ¤ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ condamner M.de [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckerbroeck, Avocat, sur son affirmation de droit.

La clôture de l’instruction est intervenue le 9 mai 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS :

Sur la saisie-conservatoire :

M. [Z] fait valoir qu’en application de l’article L 235-9 du code de commerce, l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission de société se prescrit par 6 mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés et qu’en l’espèce, cette inscription est intervenue le 21 juin 2017, que l’action en nullité de la fusion est donc prescrite.

Il considère qu’une action fondée sur le dol serait vouée à l’échec en l’absence de volonté de tromper alors qu’en l’espèce, les parties étaient assistées au cours des différentes opérations préalables à la fusion par leurs experts-comptables respectifs qui ont établi les comptes sociaux ayant servi à chacune des parties.

De plus, il fait valoir que qu’elles que soient les conclusions du rapport d’expertise sur la manière dont les comptes ont été arrêtés, les conclusions de ce rapport ne sauraient à elles seules caractériser l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe sur le plan juridique.

Il souligne enfin qu’il est toujours propriétaire du quart du capital de la Selarl LPHB et ne peut se dessaisir du capital de la structure sans que ses associées en soientt averties puisque la société doit procéder au rachat de ses titres, il existe donc un actif susceptible de garantir l’éventuelle créance de ses adversaires.

Mmes [J] et [U] opposent que M.[Z] a obtenu sa nomination comme mandataire de justice en mai 2016 c’est-à-dire alors qu’il discutait de la fusion des deux études sans les informer de son projet de quitter la profession d’huissier et ne peut donc prétendre que son départ serait lié à la mésentente entre les associés.

Elles rappellent qu’il résulte des investigations de l’expert que les comptes de la SCP [Z]-[P] tels qu’ils ont été présentés dans le cadre de la fusion n’étaient ni réguliers, ni sincères et que leur consentement a ainsi été vicié alors que M.de [Z] obtenait par ses man’uvres une indemnisation survalorisée de ses parts sociales. Elles font valoir que le message adressé par M.de [Z] le 23 juillet 2018 par lequel il transmet les documents dont il avoue qu’ils avaient été demandés à plusieurs reprises démontre qu’elles n’avaient pas été destinataires de la totalité des pièces relatives à la SCP [Z]-[P] avant la fusion.

Elles relèvent que l’argument de la prescription de leur action en nullité de fusion n’a pas été soulevé devant le juge de Narbonne saisi de cette demande et qu’en tout état de cause, la prescription ne court qu’à compter du moment où le dol a été découvert c’est-à-dire en l’espèce le jour du dépôt du rapport de l’expert le 20 janvier 2021. Ainsi, leur action engagée le 9 février 2022 n’est pas prescrite.

Elles rappellent que l’expert a conclu que les comptes de référence de la SCP [Z]-[P] au 31 décembre 2015 et au 30 juin 2016 n’étaient pas sincères et que l’ampleur des corrections qu’il a dû apporter l’a conduit à s’interroger sur la réalité du consentement de Mmes [U] et [J]. En effet, selon l’expert les comptes auraient dû comptabiliser des créances irrécouvrables pour un montant de 62’564,53 ¤, ce qui aurait diminué le résultat de l’exercice et l’expert a aussi découvert que des avoirs avaient été émis en mars 2016 pour 27’030 ¤ représentant 10 % du chiffre d’affaires correspondant probablement dans leur quasi-totalité à des factures émises en 2015. Or, seuls les gérants de la société sont habilités à traiter les créances irrécouvrables c’est-à-dire M.[Z] et Mme [P].

Elles soulignent que l’expert a conclu que la soulte devant revenir à chaque associé de l’ancienne Selarl [J]-Hervouet était de 45’738,58 ¤.

Mme [U] souligne qu’elle a dû emprunter pour devenir associée égalitaire, ce qui n’aurait jamais dû être le cas au regard des constatations de l’expert et constitue un préjudice indemnisable.

Elles font enfin valoir que la valeur des parts de M.de [Z] au sein de la Selarl LPHB n’a pas encore été déterminée, de sorte que rien n’établit que sa créance à ce titre lui permettrait de faire face à sa dette, ce qui démontre l’existence d’une menace dans le recouvrement de leurs créances.

L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. ».

L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.

Si l’une ou l’autre de ces conditions cumulatives fait défaut, la saisie-conservatoire ne saurait être autorisée.

Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.

En l’espèce, par acte de fusion-absorption signé par les parties le 2 novembre 2016, la Selarl d’huissier [J]-Hervouet a absorbé la SCP [Z]-[P]. Ce contrat prévoyait que la réalisation de la fusion et l’augmentation de capital de la société absorbante étaient soumises à la réalisation de la condition suspensive que les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 par les deux sociétés ne révèlent pas une différence de valeur réelle entre les deux sociétés supérieures à 50’000 ¤

Mmes [U] et [J] ont obtenu par ordonnance du 21 février 2019 le prononcé d’une expertise avec mission donnée à l’expert de

‘ vérifier la sincérité des comptes de la SCP [Z]/[P] à l’occasion de la fusion avec la Selarl [J] [U]

‘ dire si les évaluations d’actif et de passif des sociétés sont correctes et si elles ont été correctement appliquées,

‘ dire après correction des évaluations si le rapport d’échange de titres et la rémunération des apports est correcte et à défaut, proposer des corrections, déterminer si une soulte devait être versée et si oui, de combien et par qui,

‘ vérifier s’il existe des anomalies dans les comptes de la Selarl LPBH et dans l’affirmative proposer des solutions pour les régulariser,

‘ déterminer le montant des comptes courants de chacun des associés au jour de l’ordonnance à intrvenir en vérifiant notamment s’il a été tenu compte d’une remise à zéro au 30 juin 2016 concernant les comptes courants de Maîtres [Z] et [P],

‘ déterminer si les deux SCP qui devaient fusionner ont réalisé des investissements significatifs en 2016 et si les associés durant cette année ont modifié sensiblement leur méthode de gestion ou leur niveau d’activité, rémunération ou leur politique de distribution de dividendes et déterminer ainsi si les résultats escomptés de leur gestion en 2016 n’ont pas été sensiblement modifiés par rapport à ceux enregistrés les années précédentes,

‘ déterminer les raisons de la perte de chiffre d’affaires de la SCP [Z]/[P] constatée sur la situation au 30 juin 2016 et dire si le niveau d’activité résultant de cette baisse est maintenu et en déterminer les causes dans ce cas.

Suite au dépôt de son rapport par l’expert, Mmes [U] et [J] ont fait assigner la Selarl LPBH, Mme [P] et M.[Z] devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins :

‘ d’entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l’assemblée générale mixte du 29 avril 2015 de la Selarl [J]/[U],

‘ en tant que de besoin, entendre déclarer nulle et dans tous les cas entendre prononcer la nullité de l’assemblée mixte du 29 avril 2015 de la SCP [Z]/[P] ainsi que celle extraordinaire de la Selarl [J]/[U] du 27 mars 2017 ayant en outre ratifié la fusion,

‘ entendre prononcer la nullité du traité de fusion signé le 2 novembre 2016,

‘ entendre prononcer la nullité de la fusion intervenue entre la Selarl [J]/[U] et la SCP [Z]/[P], avec toutes conséquences de droit,

‘ s’entendre condamner Mme [E] [P] et M. [W] [Z] à verser chacun à Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] la somme de 45’738,58 ¤ au titre de la soulte identifiée par M. l’expert,

‘ s’entendre condamner M. [W] [Z] à verser à la Selarl LPBH la somme de 10’868 ¤, au titre de l’abandon de son compte courant d’associé,

‘ s’entendre condamner Mme [E] [P] à verser à la Selarl LPBH la somme de 22’234 ¤ au titre de l’abandon de son compte courant d’associé,

Subsidiairement

‘ s’entendre condamner Mme [E] [P] et M. [W] [Z] à verser chacun Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] la somme de 22’264,20 ¤ au titre de la soulte identifiée par M. l’expert,

‘ s’entendre condamner in solidum Mme [E] [P] et M. [W] [Z] à verser à Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] chacune la somme de 150’000 ¤, en réparation des préjudices personnels qu’elles ont subis de fait de leurs agissements,

‘ entendre prendre acte du caractère provisoire de cette dernière évaluation dont le montant définitif sera réservé,

En toute hypothèse,

‘ s’entendre condamner in solidum Mme [E] [P] et M. [W] [Z] aux dépens et à verser à Mme [O] [U] et Mme [Y] [J] la somme de 10’000 ¤ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a retenu que les comptes annuels de la SCP [Z]- [P] présentaient au 30 juin 2016 un problème de régularité du fait de la méthode de comptabilisation des créances douteuses appliquée et de sincérité sur les résultats. Il conclut que les créances irrécouvrables auraient dû faire l’objet d’une charge pour dépréciation dans les comptes de la SCP [Z]- [P] antérieurs au 1er janvier 2016 pour un montant total de 62’564,53 ¤, ce qui aurait diminué son résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2015. Il a considéré qu’il était fortement probable que la quasi-totalité du montant des avoirs comptabilisés en mars 2016 porte essentiellement sur le chiffre d’affaires et des créances nées sur l’exercice 2015 soit un impact négatif de 26’000 ¤ sur le résultat et de 31’200 ¤ sur le chiffre d’affaires TTC de l’exercice clos au 31 décembre 2015. Il a conclu que les corrections portant sur l’actif net de la SCP [Z]-[P] au 31 décembre 2015 devraient se monter à 90 K¤ environ et qu’il était difficile de considérer dans ces conditions que les comptes annuels de la SCP [Z]-[P] au 31 décembre 2015 puissent être sincères et réguliers. Parallèlement, il relevait un risque faible d’anomalie significative sur les comptes de la Selarl [J]-Hervouet.

L’expert évaluait qu’après correction au 31 décembre 2015, la Selarl [J]-Hervouet présentait un actif net de 480’090 ¤ alors que la SCP [Z]-[P] présentait un actif net de 297’243 ¤, différence de nature à permettre le jeu de la condition suspensive. Il concluait qu’au regard des corrections comptables effectuées chaque associé de l’ancienne SCP [Z]-[P] devait verser à chaque associé de l’ancienne Selarl [J]-Hervouet la somme de 45’738,58 ¤.

Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier si l’action en nullité de la fusion engagée par les intimées est prescrite alors que, bien qu’assigné devant le juge du fond depuis le 9 février 2021, M.[Z] n’a toujours pas soulevé cette fin de non recevoir.

Au regard des conclusions de l’expert et même si le juge de l’exécution n’a pas à statuer sur le fond du litige, il apparaît que la sincérité des comptes de la SCP [Z]-[P] peut être contestée et par là-même, les conditions dans lesquelles Mmes [U] et [J] ont donné leur consentement, qu’ainsi le principe d’une créance à leur bénéfice paraît établi.

Mmes [U] et [J] soutiennent l’existence de menaces de recouvrement de leurs créances.

M.[Z] évoque exclusivement la valeur de ses parts au sein de la Selarl LPBH alors que cette valeur n’a pas été fixée par l’expert commis et qu’il n’est donc pas établi que le montant qui lui reviendra à ce titre lui permettra de faire face à sa dette alors qu’il n’invoque pas de ressources ou un capital dont la valeur non critiquable assurerait la possibilité de recouvrement de l’éventuelle créance de ses adversaires et qu’au surplus, les demandes présentées au fond contre lui par ses adversaires sont d’un montant particulièrement important puisqu’elles s’élèvent à 195’738 ¤ chacune.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.

Sur les demandes de dommages-intérêts pour appel abusif :

Au regard de la solution du litige, la demande de dommages-intérêts de M.[Z] pour procédure abusive doit être rejetée.

Mmes [U] et [J] considèrent qu’il serait inique de ne pas les indemniser «compte tenu de l’attitude procédurale générale adoptée par M.[Z] et l’inanité de ses allégations au demeurant spécieuses».

L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée, en l’espèce au regard du lourd contentieux opposant les parties au fond et toujours en cours.

La demande de dommages-intérêts présentée par Mmes [U] et [J] doit en conséquence être rejetée.

Sur les demandes annexes :

Il convient de confirmer la condamnation de M.[Z] aux dépens de première instance.

L’équité commande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M.[Z] à verser 1000 ¤ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter l’ensemble des demandes présentées à ce titre en cause d’appel,

M.[Z] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [Z] à verser 1000 ¤ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par les parties,

Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,

Condamne M. [W] [Z] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck.

LE GREFFIERP/le Président empêché,

Le conseiller rapporteur

M. BUTELE. VET

Immixtion de la société mère dans l’activité de la filiale

Le paiement partiel, par la société mère, d’une dette que sa filiale a été mise en demeure de payer, ne caractérise pas, à lui seul, une immixtion de cette société de nature à créer, pour le créancier, une telle apparence trompeuse :

« 7. Pour condamner la société Santé actions à payer à la société Santé restauration services une somme au titre de factures non réglées par la société Clinique [3], sa filiale, l’arrêt, après avoir relevé que la société Santé restauration services avait, les 18, 24 et 30 décembre 2013, mis en demeure la société Clinique [3] de payer ces factures, qu’elle avait déclaré sa créance, d’un montant de 125 691,83 euros, au passif de la société Clinique [3], mise en liquidation judiciaire, que le liquidateur judiciaire avait, le 26 février 2015, émis un certificat d’irrécouvrabilité et que ce n’est qu’au mois d’avril 2016 qu’elle avait mis en demeure la société mère Santé actions de payer les sommes qui lui étaient dues par sa filiale, retient que le fait que la société Santé actions ait délivré un ordre de virement de 30 000 euros pour couvrir une dette de la société Clinique [3] à l’égard de la société Santé restauration services, à un moment où cette dernière venait de mettre en demeure sa cocontractante de lui régler une somme de 52 014,59 euros au titre de factures impayées à peine de résiliation de plein droit du contrat les liant, a légitimement pu fonder la croyance de la société Santé restauration services dans l’engagement de la société mère aux côtés de sa filiale pour régler les dettes issues de ce contrat.

8. En se déterminant ainsi, alors que le paiement partiel, par la société Santé actions, d’une dette que sa filiale avait été mise en demeure de payer, ne saurait, à lui seul, caractériser une immixtion de cette société de nature à créer, pour la société Santé restauration services, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société Santé actions s’était substituée à sa filiale dans l’exécution du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Voir :

L’extension des procédures collectives : confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale

Co-emploi de salariés dans un groupe de sociétés

Liquidation judiciaire : Mandat social et contrat de travail

Seule la clôture de la liquidation judiciaire, et non son ouverture, a pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants. En conséquence, pendant la procédure de liquidation, le mandat social du dirigeant est maintenu en l’absence de révocation par l’assemblée générale des actionnaires, et son contrat de travail est seulement suspendu en l’absence de rupture de fait ou de licenciement par le liquidateur.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-14.453, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1010 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
______________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.453 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MJ Associés, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Marcel Besson,

2°/ à la société Unédic Délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [L], de la SCP Gaschignard, avocat de la société MJ Associés, Mme [E], ès qualités, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2020), M. [L], engagé le 31 août 1992 en qualité d’ingénieur études et méthodes par la société Marcel Besson, aux droits de laquelle est venue la société Etablissements Marcel Besson (la société), a été nommé président de la société le 1er août 2012.

2. La société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 4 avril 2017, avec autorisation du maintien de l’activité jusqu’au 2 mai 2017. La société [S] [E], devenue la société MJ Associés, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Le 16 mai 2017, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement de l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception de l’intéressé, estimant que faute, pour celui-ci, d’avoir la qualité de salarié, il n’y avait pas lieu de le licencier.

4. Le 14 juin 2017, l’intéressé a saisi la juridiction prud’homale, invoquant la rupture de fait de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture.

Examen du moyen

5. M. [L] fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire et ne peuvent soulever un moyen d’office sans provoquer les explications des parties et soutient que la cour d’appel qui a retenu que le mandat social de M. [L] était toujours en cours et que le contrat de travail était toujours en suspendu entre mai et septembre 2017, et qui a relevé d’office sans provoquer les explications des parties qu’il convenait d’en déduire qu’il n’y avait pas eu de rupture de fait de la relation de travail susceptible d’entraîner les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la fin ou le maintien d’un mandat social n’a aucun effet sur le contrat de travail du mandataire social qui peut être licencié indépendamment du maintien du mandat social ; qu’en cas de cessation d’activité d’une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l’activité ; que la cour d’appel a constaté qu’il n’était pas établi que le contrat de travail de l’intéressé était fictif, et que le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Marcel Besson le 4 avril 2017 et autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 2 mai 2017 ; qu’en décidant que dès lors que le mandat social de l’intéressé n’avait pas pris fin au terme du maintien provisoire de l’activité, le contrat de travail était resté suspendu, de sorte qu’il n’avait pas eu rupture de fait malgré la liquidation judiciaire et cessation d’activité de l’entreprise, la cour d’appel qui a fait dépendre la rupture du contrat de travail de la fin du mandat social a violé l’article L. 641-4 du code du travail et de l’article L. 3253-8 du code du travail ensemble l’article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ qu’en cas de suspension du contrat de travail, l’employeur qui veut mettre fin à ce contrat est tenu de licencier le salarié ; qu’en cas de cessation d’activité d’une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l’entreprise ; que la cour d’appel qui a constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 4 avril 2017, que la poursuite d’activité avait été autorisée jusqu’au 2 mai 2017, et que le contrat de travail du salarié n’était pas fictif, mais qui n’a pas recherché comme cela lui était demandé, si le contrat de travail de l’intéressé, n’aurait pas dû faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique comme les autres salariés, n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 641-4 du code du travail et de l’article L. 3253-8 du code du travail ensemble l’article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 641-9, II, du code de commerce et 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que l’ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fins aux fonctions des mandataires sociaux, seule la clôture de la liquidation ayant pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants.
7. Ayant relevé que le jugement du 4 avril 2017 prononçant la liquidation judiciaire n’avait entraîné ni la dissolution de la société ni mis fin au mandat social de l’intéressé à la date de fin de poursuite d’activité, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci était toujours en cours, en l’absence de révocation par l’assemblée générale des actionnaires, jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation et que le contrat de travail était toujours suspendu en l’absence de rupture de fait ou de licenciement par le liquidateur.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [L] Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes
Aux motifs que sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; la délibération précitée du 1er août 2012 n’a pas porté atteinte à cette règles dont se prévaut lui-même Monsieur [L] puisque, loin d’opérer novation des relations entre les parties elle a expressément stipulé que M [L] continuerait à exercer, à côté de son mandat social de Président, des fonctions salariées de directeur technique ; qu’il n’est pas établi qu’il n’y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur, que Monsieur [L] n’a pas réellement assumé ces fonctions de directeur technique ; que rien ne permet donc de considérer que le contrat de travail préexistant au mandat social soit devenu fictif alors qu’il a seulement été suspendu pendant le temps où Monsieur [L] a été mandataire ; que Monsieur [L] soutient qu’il aurait dû être licencié le 16 mai 2017 comme les autres salariés de l’entreprise et compte tenu du délai de préavis de 6 mois revendiqué en raison de son ancienneté et de son âge, se prévaut d’une date de rupture de la relation de travail qu’il fixe au 1er septembre 2017 ; que dans son décompte de créances, il prend en considération une suspension de son contrat de travail jusqu’au 2 mai 2017 ; que cependant en prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Marcel Besson, le tribunal de commerce de Dijon a, par son jugement du 4 avril 2017, non seulement autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 2 mai 2017, mais également ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 6 mars 2018 pour l’examen de la clôture de la liquidation conformément à l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, et convoqué notamment le débiteur à cette audience ; que selon ce dernier texte, le tribunal statue sur la clôture de la procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé ; qu’en vertu de l’article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 100 de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la société ne prend pas fin en cas de procédure collective que par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; qu’il en découle que le jugement du 4 avril 2017, n’a ni entraîné la dissolution de la SAS Etablissements Marcel Besson, ni mis fin au mandat social de Monsieur [L] à la date de fin de poursuite de l’activité ; qu’il n’est par ailleurs pas prétendu que l’assemblée générale qui avait nommé Monsieur [L] président sans limitation de durée ait révoqué à un quelconque moment le mandat ainsi conféré ; que dès lors, Monsieur [L] n’est pas fondé à soutenir que son mandat social aurait pris fin le 2 mai 2017, de sorte que son contrat de travail aurait retrouvé tous ses effets à cette dernière date ; qu’au contraire, ce mandat social était toujours en cours et le contrat de travail toujours suspendu entre mai et septembre 2017, ce dont la Cour doit déduire qu’il n’y a alors pas eu rupture de fait de la relation de travail susceptible d’entrainer les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
1° Alors que les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire et ne peuvent soulever un moyen d’office sans provoquer les explications des parties ; que la cour d’appel qui a retenu que le mandat social de Monsieur [L] était toujours en cours et que le contrat de travail était toujours en suspendu entre mai et septembre 2017, et qui a relevé d’office sans provoquer les explications des parties qu’il convenait d’en déduire qu’il n’y avait pas eu de rupture de fait de la relation de travail susceptible d’entraîner les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l’article 16 du code de procédure civile
2° Alors que la fin ou le maintien d’un mandat social n’a aucun effet sur le contrat de travail du mandataire social qui peut être licencié indépendamment du maintien du mandat social ; qu’en cas de cessation d’activité d’une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l’activité ; que la Cour d’appel a constaté qu’il n’était pas établi que le contrat de travail de Monsieur [L] était fictif, et que le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Marcel Besson le 4 avril 2017 et autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 2 mai 2017 ; qu’en décidant que dès lors que le mandat social de Monsieur [L] n’avait pas pris fin au terme du maintien provisoire de l’activité, le contrat de travail était resté suspendu, de sorte qu’il n’avait pas eu rupture de fait malgré la liquidation judiciaire et cessation d’activité de l’entreprise, la Cour d’appel qui a fait dépendre la rupture du contrat de travail de la fin du mandat social a violé l’article L. 641-4 du code du travail et de l’article L. 3253-8 du code du travail ensemble l’article L. 1231-1 du code du travail
3° Alors qu’en tout état de cause, en cas de suspension du contrat de travail, l’employeur qui veut mettre fin à ce contrat est tenu de licencier le salarié ; qu’en cas de cessation d’activité d’une société en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu de licencier les salariés dans le délai de 15 jours de l’ouverture de la liquidation judiciaire ou au terme du maintien provisoire de l’entreprise ; que la Cour d’appel qui a constaté que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 4 avril 2017, que la poursuite d’activité avait été autorisée jusqu’au 2 mai 2017, et que le contrat de travail du salarié n’était pas fictif, mais qui n’a pas recherché comme cela lui était demandé, si le contrat de travail de Monsieur [L], n’aurait pas dû faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique comme les autres salariés, n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 641-4 du code du travail et de l’article L. 3253-8 du code du travail ensemble l’article L. 1231-1 du code du travailECLI:FR:CCASS:2022:SO01010

Liquidation judiciaire : Extinction de la procédure

La procédure de liquidation judiciaire prend fin avec le prononcé d’un jugement de clôture par le Tribunal de commerce. La clôture peut avoir plusieurs fondements prévus par le Code de commerce.

Motifs de clôture

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire peut être fondée sur :

  • Le terme de la procédure : Le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire doit fixer le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal. Si la clôture de la procédure ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. A tout moment, le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi par le liquidateur, le débiteur, ou le ministère public, aux fins de clôturer la procédure. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal pour demander la clôture de cette procédure.
  • L’extinction du passif : lorsque le passif exigible n’existe plus ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;
  • L’insuffisance d’actif : lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
    Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur la base du rapport du liquidateur.

Effets de la clôture pour insuffisance d’actif

Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur ou de droits attachés à la personne du créancier.
Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci et obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire.
Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle notamment en cas de faillite personnelle prononcée à l’encontre du débiteur (ou si ce dernier ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de 5 ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis).
En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur.

Liquidation : Action abusive en insuffisance d’actif

Le dirigeant d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire peut faire l’objet d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Lorsqu’une telle action, engagée contre un dirigeant, est jugée abusive, ce dernier peut assigner le liquidateur en responsabilité pour action abusive.

Une telle action se fonde néanmoins sur une faute, dûment caractérisée, dans l’exercice du droit d’agir en justice afin de pouvoir ouvrir le droit à l’indemnisation au profit du demandeur.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, engagée à l’encontre d’un dirigeant, n’est pas abusive du seul fait qu’elle n’est pas fondée, formulée sans ménagement ni prudence, le liquidateur demandant la condamnation du dirigeant à la totalité du passif, sans adapter sa demande aux conséquences des manquements reprochés.

En effet, la faute de gestion reprochée doit simplement avoir contribué à l’insuffisance d’actif sans que le liquidateur n’ait à établir dans quelle proportion ni à limiter sa demande.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 septembre 2022, 21-15.381, Inédit

Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 septembre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° C 21-15.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

La société [G] MJO, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Nantaise des eaux, a formé le pourvoi n° C 21-15.381 contre l’arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société [G] MJO, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [G] MJO du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [H].

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 février 2021), la société Nantaise des eaux ingénierie (NDEI), ayant pour directeur général M. [N] du 1er janvier 2010 au 10 juillet 2017, a bénéficié d’une procédure de sauvegarde le 20 septembre 2017. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 mars 2018 et 16 mai 2018, la société [G] MJO étant désignée liquidateur.

3. Le liquidateur a assigné le 30 juillet 2018 M. [N] en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il a été débouté de ses demandes par un jugement du 9 juillet 2020, dont il a relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société [G] MJO, ès qualités, fait grief à l’arrêt, après avoir confirmé le jugement du 9 juillet 2020, de le condamner à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts ; que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le liquidateur peut alors demander au dirigeant la condamnation pour l’entière insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute ; qu’en considérant que la demande du liquidateur était abusive dès lors que « outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, il apparaît qu’elles ont été formulées sans aucun ménagement ni aucune prudence, M. [G] demandant ainsi la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif, sans prendre la peine d’adapter sa demande aux conséquences des manquements qu’il lui imputait », la cour d’appel qui n’a pas caractérisé la faute du liquidateur a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ensemble l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1240 du code civil :

6. L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’agir, lequel suppose la démonstration d’une faute.

7. Pour condamner la société [G] MJO, ès qualités, à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt retient qu’outre le fait que les demandes ne sont pas fondées, elles ont été formulées sans ménagement ni prudence, le liquidateur demandant la condamnation de M. [N] à payer la totalité du passif (en réalité de l’insuffisance d’actif), sans prendre la peine d’adapter sa demande aux conséquences des manquements qu’il lui imputait, tandis que lorsqu’elle consiste à demander une somme de dix millions d’euros à une personne physique en raison de fautes que cette personne aurait commises, elle doit être envisagée avec une prudence particulière et s’appuyer sur des éléments de droit et fait incontestables ou à tout le moins raisonnables.

8. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l’abus qu’elle retenait, alors que la faute de gestion reprochée devait simplement avoir contribué à l’insuffisance d’actif sans que le liquidateur n’ait à établir dans quelle proportion ni à limiter sa demande et que l’exercice de l’action ne pouvait dégénérer en abus du seul fait que les demandes n’étaient pas fondées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société [G] MJO, en qualité de liquidateur de la société Nantaise des eaux, à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt