Archives par catégorie: Droit bancaire

Banque – Compensation

Cass. com., 6 juill. 2022, no 20-17.279

Faits :

Une banque consent à une EARL des prêts garantis par le cautionnement de ses associés. L’Earl a été transformée en société civile d’exploitation agricole (la SCEA), dans le capital de laquelle sont entrées de nouveaux associés.

La SCEA ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions. Par une décision devenue irrévocable, elles ont été condamnées à payer diverses sommes à la banque. Cette dernière est elle-même condamnée à payer à l’une des cautions, à titre de dommages-intérêts, une somme d’un montant égal à celui au paiement duquel il était condamné.

Par assignation du 11 octobre 2007, les cautions ont sollicité, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, la condamnation des nouveaux associés à leur payer des sommes correspondant au montant des dettes dont la SCEA était tenue à l’égard de la banque à due concurrence de la participation de ces sociétés dans le capital de la SCEA.

Par assignation en intervention forcée du 7 mai 2008, les associés ont appelé en garantie la banque, qui a notifié aux cautions des conclusions par lesquelles elle a demandé leur condamnation, ainsi que celle des autres associés, en leur qualité d’associés de la SCEA, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.

Position de la Cour de cassation :

La cour d’appel énonce exactement que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de la seule caution.

Elle en déduit, à juste titre, que les cautions ne peuvent se prévaloir de la compensation intervenue entre les indemnités dues à l’une d’elles et les obligations cautionnées pour faire échec à l’action en contribution au passif exercée par la banque contre les associés de la société emprunteuse et que la banque est fondée à leur réclamer, en leur qualité d’associés, leur part dans le passif déclaré, en ce compris les soldes impayés des prêts cautionnés.

Prêt – Clauses abusives

Cass. 1re civ., 7 sept. 2022, no 20-20826

Constitutionnalité, Saisie pénale, Secret professionnel

Décision n° 2022-1002 QPC du 8 juillet 2022

Une QPC soutenait que, lorsque la saisie pénale d’une somme d’argent porte sur des sommes versées sur le compte bancaire d’un avocat, les dispositions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale contraindraient ce dernier, pour contester cette saisie, à divulguer des informations protégées par le secret professionnel, relatives notamment à ses prestations et à ses clients.

L’article 706-154 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit : « Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.

L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste.

S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie ».

Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée. En effet, selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.

Le Conseil constitutionnel répond que, en premier lieu, les dispositions de l’article 706-154 du code de procédure pénale ont pour seul objet de prévoir un recours contre la saisie d’une somme d’argent dont l’exécution n’implique en elle-même ni recherche de preuves, ni investigations, ni divulgation d’informations se rapportant à cette somme.

En deuxième lieu, cette saisie est justifiée par l’existence d’indices laissant présumer la commission de l’infraction sur la base de laquelle elle est ordonnée et s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites sur un compte bancaire au moment de sa réalisation et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. Sa contestation n’implique pas de justifier de l’origine de la somme qui en fait l’objet. Par conséquent, dans le cas où la saisie porte sur les sommes versées sur le compte professionnel d’un avocat, ce dernier peut la contester sans être tenu de révéler des informations portant sur ses clients ou les prestations à l’origine des sommes saisies.

En dernier lieu, à supposer même que l’avocat soit amené, pour exercer ses droits de la défense, à révéler des informations couvertes par le secret professionnel pour contester la saisie d’une somme versée sur son compte, il peut le faire sous la condition que ces révélations lui soient imposées par les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense, ni le droit au respect de la vie privée ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Aspect genre dans les banques

Bank-Al-Maghrib a émis la recommandation n 1/W/2022 du 19 mai 2022 relative à la prise en compte de l’aspect genre dans les établissements de crédit, qui constitue un référentiel des pratiques saines pour l’intégration de l’aspect genre par les établissements de crédit et organismes assimilés.

Deux axes sont prévus par cette recommandation:

1- Promotion de l’équité professionnelle hommes-femmes dans la gouvernance et les structures organisationnelles

Il s’agit de rendre effective l’égalité dans les conditions d’accès au travail et dans les conditions de travail, notamment par une politique RH respectueuse de ce principe s’agissant des aspects suivants :

  • recrutement
  • gestion de carrière
  • rémunération
  • formation
  • politique sociale

Les établissements concernés doivent veiller à éviter les situations de harcèlement et à mener à l’attention de l’ensemble des collaborateurs des actions de sensibilisation, de formation et de communication autour des questions de l’égalité hommes-femmes et de la non discrimination.

Ceci passe également par des objectifs à fixer à des termes déterminés concernant l’amélioration de la part des femmes dans les organes d’administration et de direction et la mise en place d’indicateurs pertinents et leur suivi afin de s’assurer des réalisations faites.

2- Contribution à l’inclusion financière et l’autonomisation économique des femmes

Il s’agit de collecter et examiner les données spécifiques à ce sujet pour mettre en place une offre de produites et de services adaptée.

La dimension genre doit ainsi être prise en compte dans la conception et la mise en oeuvre des politiques de financement et d’investissement. Les établissements concernés doivent participer au développement de l’entrepreunariat féminin, notamment par des mécanismes de refinancement tels que les Gender Bonds, obligations qui soutiennent l’autonomisation des femmes et l’égalité homme-femme.

Guide sur les Gender bonds_0

En général, les offres de services et produits doivent être adaptées à la clientèle de femmes, comme les femmes en situation de précarité doivent avoir la possibilité de recevoir des offres adaptées à leur situation.

L’accessibilité est abordée afin de permettre la présence de femmes comme responsables de points d’accès physique et la facilitation de l’usage des canaux digitaux.

Enfin, les établissements concernés sont tenus de publier leurs pratiques et réalisations annuelles et de faire un reporting à BKAM.

Ci-dessous la recommandation concernée :

R N° 1w2022 relative à la prise en compte de l’aspect genre dans les établissements de crédit

Clôture des comptes à vue

La directive n° 2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue vient de nouveau encadrer cette problématique tant épineuse pour les clients de banques qui ignorent souvent que leur compte n’a jamais été clôturé et sont surpris par des accumulations de frais à payer à leurs banques. La directive entre en vigueur 6 mois à compter de sa signature.

Clôture de compte par le client

Toute personne qui souhaite aujourd’hui clôturer son compte à vue devra adresser par tous moyens (y compris par la voie électronique) une demande de clôture signée. Le client n’est pas tenu de respecter un délai de préavis.

Il doit également restituer tous les moyens de paiement en sa possession. La banque est, selon la directive, dans l’obligation de délivrer un accusé réception immédiatement.

Dans un délai maximal d’un mois la banque doit, d’une part informer le client sur le sort de sa demande de clôture, et, d’autre part, lui délivrer une attestation de clôture de compte. En cas de non clôture de compte, la banque doit en préciser les motifs.

Clôture de compte par la banque

Conformément à l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôture le compte qui est resté inactif pendant une année. La banque doit préalablement envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du client. Devant le silence du client pendant une durée de 60 jours, le compte est clôturé et le client est invité à restituer les moyens de paiement en sa possession.

La banque pourra réclamer au client le solde débiteur du compte si besoin et lui présenter si nécessaire un document détaillant les opérations bancaires réalisées.

Il convient de préciser que toute clôture de compte à l’initiative de la banque doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Obligations de la banque

Afin d’assurer l’exécution de ses obligations en vertu de cette directive, la banque doit se doter de systèmes d’information adéquats et mettre en place des contrôles permanents et périodiques de suivi des clôtures de compte.

Le dispositif prévu par la directive doit notamment faire l’objet d’une information du client notamment par voie d’affichage. Le client doit également être dûment informé des frais applicables.

La directive ci-dessous :

D N° 2w2022 relative aux conditions et modalités de la clôture des comptes à vue

Circulaires Crowdfunding

#Bank Al Maghrib a publié 9 circulaires dont celles relatives au #financement #collaboratif ou #crowdfunding au même moment où est approuvé le projet de #décret 2.21.158 par le conseil du #gouvernement. Une bonne nouvelle pour tous les porteurs de projets en attente depuis plusieurs années.
#bkam

https://lnkd.in/eb-zNGgt

Directive de BKAM n° 5/W/2021

Il s’agit de la Directive de Bank Al -Maghrib (BAM) n° 5/W/2021 relative au dispositif de gestion des risques financiers liés au changement climatique et à l’environnement, signée le 5 mars 2021, destinée aux établissements de crédit et organismes assimilés.

L’objectif de la directive est une amélioration graduelle du dispositif de gestion des risques financiers liés au changement climatique et à l’environnement, mentionnés dans le document.

Elle constitue un référentiel de pratiques saines pour la gestion des risques financiers liés à l’environnement, y compris le changement climatique, et l’identification des sources potentielles de tels risques afin d’en assurer la mesure, la gestion, le suivi et le contrôle.

On entend par risques financiers liés au changement climatique et à l’environnement, les risques encourus par les établissements de crédit en raison du changement climatique et de la dégradation de l’environnement.

La directive distingue les risques physiques, les risques de transition et le risque de responsabilité.

S’agissant des « risques physiques », il s’agit selon le même document, des risques résultant de la survenance d’évènements climatiques et environnementaux extrêmes (tels que les inondations, les tempêtes, la sécheresse, etc ..) ou chroniques (tels que l’augmentation des températures moyennes, la modification des régimes de précipitations, la raréfaction de ressources naturelles, etc.) pouvant se matérialiser notamment en risque de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel.

Pour les risques de transition, elles concernent les risques résultant des effets de la mise en place d’un système économique plus respectueux de l’environnement (réduction des émissions de gaz à effet de serre, efficacité énergétique, préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, etc).

Le risque de responsabilité consiste en d’éventuelles poursuites en justice contre les établissements de crédits pour des dommages environnementaux.

Directive n° 5W21 Risques financiers liés à l’environnement

Devoir de vigilance – Banque

Cass Com 4 novembre 2021, n° 19-23.368 et 19-23.370

Une personne a investi auprès d’une société des fonds transférés par virements effectués à partir de son compte ouvert dans les livres d’une banque.

Faisant valoir qu’elle avait été victime d’une escroquerie et qu’elle n’avait pu obtenir la restitution de ses avoirs, elle a assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d’avoir contribué à la réalisation de son dommage du fait de manquements à son obligation de vigilance.

Selon la Cour :

« 4. L’arrêt retient d’abord, par motifs propres et adoptés, que les virements litigieux étaient intervenus à destination d’un établissement bancaire et d’une ville non signalés comme suspects, dans le cadre d’un investissement classique sur un produit financier et qu’ils avaient été signés par Mme [C] et constituaient l’exacte expression de sa volonté, faisant ainsi ressortir l’absence d’anomalie apparente de ces opérations. En l’état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre aux allégations invoquées par la quatrième branche rendue inopérante dès lors que les courriers produits par Mme [C] avait été rédigés quatre à six ans avant la passation des ordres, et que le courrier de la société Crystal Finance au parquet de Papeete ne concernait pas la banque, a pu en déduire l’absence de manquement de celle-ci à son obligation de vigilance dans la passation des ordres de virement.

5. Ensuite, le moyen pris en sa cinquième branche qui invoque un préjudice en lien de causalité avec une faute écartée par les motifs vainement critiqués par les quatre premières branches, est inopérant.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli. »

La banque est en effet un professionnel tenu d’un devoir de vigilance particulière vis-à-vis de ses clients dans différents aspects de la gestion du compte en banque.

Lors de l’ouverture du compte, des vérifications sont imposées à la banque, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou physique étrangère. La banque doit également relever les opérations suspectes pouvant avoir lieu sur le compte.

L’article L. 561-6 du Code monétaire et financier met à la charge de la banque, pendant toute la durée de la relation d’affaires un devoir de vigilance constante et d’examen attentif des opérations effectuées.

Ainsi, à titre d’exemple, selon l’article L. 563-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, devenu l’article L. 561-10-2, II, du même code à la suite de l’ordonnance n° 2009- du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, « toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État et qui […] se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part de l’organisme financier […] d’un examen particulier. En ce cas, l’organisme financier […] se renseigne auprès du client sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie ».

L’appréciation du respect de ce devoir de vigilance se fait au cas par cas, selon la teneur et l’intensité de ce devoir. Ainsi, lorsque les circonstances l’exigent, la banque peut procéder à une surveillance accrue du compte, notamment lorsque des agissements frauduleux sont détectés. Pour ce faire on se réfère aux circonstances de l’espèce, au profil du client et aux informations fournies à la banque.

Dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass Com Bull. civ. IV, n° 72) une société française, titulaire d’un compte bancaire, a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès d’une société de droit irlandais. Cette société irlandaise a, par la suite, ouvert un compte dans la même banque, sur lequel la société française a déposé les chèques émis par les particuliers démarchés à son profit. La société française ayant été mise en liquidation judiciaire, elle n’a pas été en mesure de restituer les fonds qu’elle a reçus des particuliers qu’elle avait démarchés. Un certain nombre de victimes ont alors assigné la banque et obtiennent un dédommagement pour manquement à son obligation de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte ouvert au nom de la société irlandaise. En effet, la Cour a considéré qu’eu égard aux activités de la société irlandaise, la banque devait vérifier que cette société disposait de l’agrément requis et devait relever les anomalies de fonctionnement sur le compte.

Dans l’hypothèse où la fraude concernerait un chèque frauduleux, la banque engagerait sa responsabilité en procédant à l’encaissement de chèques sans les vérifications nécessaires, à savoir, contrôler la provenance du chèque, le nom du titulaire du compte, la banque émettrice du chèque, la présence ou non d’une opposition sur le chèque, etc. Le banquier qui manquerait à ces vérifications classiques n’aurait pas agi en professionnel, et par conséquent, engagerait sa responsabilité. (Com. 22 novembre 2011, n° 10-30.301)

L’Office des Changes

Créé par le Dahir du 22 Janvier 1958, l’Office des Changes est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Finances, lequel détermine les modalités générales de sa gestion, de son contrôle et arrête son budget annuel.

L’Office des Changes est chargé de deux missions essentielles :

  • Edicter les mesures relatives à la réglementation des changes.
  • Etablir les statistiques des échanges extérieurs et de la balance des paiements.

Parallèlement à ces activités, l’Office des Changes participe activement à toutes les actions tendant à promouvoir les exportations et le développement de l’économie nationale.

Instruction Générale de l’Office des Changes pour 2022 :

Dahir 10 septembre 1939 relatif à la répression de certaines infractions en matière de prohibitions d’importation et d’exportation :

Dahir 30.08.1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes :

Médiation ou procès? Que choisir?

Nous sommes à l’ère de la bonne gouvernance, de la RSE et du respect d’autrui. Les mécanismes et les règles relationnelles qui s’imposent aujourd’hui font que la culture du tout contentieux et le recours systématique aux tribunaux laisse de plus en plus place à une recherche de solutions amiables respectueuses des intérêts des deux parties.

L’un des principaux modes de règlement amiables est la médiation, mode amiable permettant aux parties, à l’aide d’un tiers neutre et indépendant qui intervient comme facilitateur (le médiateur), de rechercher ensemble une solution leur donnant satisfaction mutuelle. Cet accord pourra être homologué devant le tribunal et faire l’objet d’exécution, ce qui n’est que très exceptionnellement nécessaire.

Pourquoi avoir recours à la médiation et quelles sont les principales différences entre celle-ci et la procédure judiciaire?

Le gain de temps

La médiation peut durer entre quelques jours et quelques semaines, sauf cas exceptionnel. Un procès durera entre quelques mois et quelques années , créant parfois une situation de blocage. 

Le gain d’argent

Le coût d’une médiation est variable, mais restera en général inférieur à celui d’un procès, que ce soit en matière d rémunération du médiateur ou de rémunération de l’avocat.

La souplesse  

En médiation, les parties peuvent saisir le médiateur seules ou avoir recours à leur avocat. Le déroulement de la médiation reste souple, tandis qu’en cas de saisine du tribunal, les parties sont tenues de respecter un certain nombre de règles procédurales strictes et le tribunal garde le contrôle du calendrier procédural  

La confidentialité 

Les parties s’attachent souvent à la confidentialité d’un litige et de son issue, ce qui est respecté en matière de médiation. L’accord trouvé à l’issue d’une médiation reste aussi confidentiel, tandis que les audiences en matière judiciaire sont publiques pour la plupart et que les jugements peuvent être consultés par des tiers ou par des journalistes 

La satisfaction mutuelle  

Tandis que le tribunal impose une solution, la médiation permettra de voir émerger une solution de la part des parties en litige qui règlera souvent l’intégralité du litige et donnera satisfaction à l’ensemble des parties puisque émanant d’elles-mêmes.

Ceci a comme conséquences le maintien des relations entre les parties. Il arrive qu’après une médiation, les parties initient de nouvelles relations commerciales.