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Clôture des comptes à vue

La directive n° 2/W/2022 du 19 mai 2022 relative aux conditions et modalités de clôture des comptes à vue vient de nouveau encadrer cette problématique tant épineuse pour les clients de banques qui ignorent souvent que leur compte n’a jamais été clôturé et sont surpris par des accumulations de frais à payer à leurs banques. La directive entre en vigueur 6 mois à compter de sa signature.

Clôture de compte par le client

Toute personne qui souhaite aujourd’hui clôturer son compte à vue devra adresser par tous moyens (y compris par la voie électronique) une demande de clôture signée. Le client n’est pas tenu de respecter un délai de préavis.

Il doit également restituer tous les moyens de paiement en sa possession. La banque est, selon la directive, dans l’obligation de délivrer un accusé réception immédiatement.

Dans un délai maximal d’un mois la banque doit, d’une part informer le client sur le sort de sa demande de clôture, et, d’autre part, lui délivrer une attestation de clôture de compte. En cas de non clôture de compte, la banque doit en préciser les motifs.

Clôture de compte par la banque

Conformément à l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôture le compte qui est resté inactif pendant une année. La banque doit préalablement envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du client. Devant le silence du client pendant une durée de 60 jours, le compte est clôturé et le client est invité à restituer les moyens de paiement en sa possession.

La banque pourra réclamer au client le solde débiteur du compte si besoin et lui présenter si nécessaire un document détaillant les opérations bancaires réalisées.

Il convient de préciser que toute clôture de compte à l’initiative de la banque doit respecter un délai de préavis de 60 jours.

Obligations de la banque

Afin d’assurer l’exécution de ses obligations en vertu de cette directive, la banque doit se doter de systèmes d’information adéquats et mettre en place des contrôles permanents et périodiques de suivi des clôtures de compte.

Le dispositif prévu par la directive doit notamment faire l’objet d’une information du client notamment par voie d’affichage. Le client doit également être dûment informé des frais applicables.

La directive ci-dessous :

D N° 2w2022 relative aux conditions et modalités de la clôture des comptes à vue

Convention d’aide mutuelle judiciaire France – Maroc

CONVENTION D’AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D’EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D’EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE 1957

Le Président de la République française Et Sa Majesté Le Roi duMaroc,

Constatant qu’une coopération efficace a été instaurée en matière judiciaire entre la France et le Maroc ;

Ont résolu de conclure la présente convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition et le protocole annexe qui y est joint.

Ils ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, Le Président de laRépublique française :

Son Excellence Monsieur Emile Clarapède, secrétaire d’Etat aux affaires étrangères.

Son Excellence Monsieur Ahmed Balafrej, ministre des affaires étrangères.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, Sont convenus des dispositions qui suivent :

Titre 1er : AIDE MUTUELLE

Section 1- Transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires

Article premier : Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux paystransmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte.

Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les Parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants. En cas deconflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée par la loi du pays ou la remise doit avoir lieu.

Article 2: Les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seront pas traduits, mais la lettre ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l’autorité requise et devra contenir les indications suivantes :

  • autorité de qui émane l’acte ;
  • nature de l’acte dont il s’agit ;
  • nom et qualité des parties ;
  • nom et adresse du destinataire ;
  • et en matière pénale qualification de l’infraction .

Article 3: Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et en informeraimmédiatement l’autorité requérante.

Article 4: L ‘autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire.

Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire,soit d’une attestation de l’autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documentssera envoyé directement à l’autorité requérante. Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise enverra immédiatement celui- ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.

Article 5: La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais.

Article 6: Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas en matière civile et commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l’une ou des deux Parties contractantes, de faire effectuer dans l’un des deux pays, par les soins des officiers ministériels, en ce qui concerne la France et des agents de notification en ce qui concerne le Maroc, des significations ou remises d’actes aux personnes y demeurant.

Section 2- Transmission et exécution des commissions rogatoires

Article 7: Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux Partiescontractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires.

Elles seront adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante.

Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les Parties contractantes de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.

Article 8: Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux Parties contractantes, seront transmises par la voie diplomatique et exécutées par les autorités judiciaires.

En cas d’urgence, elles pourront être adressées directement. Elles seront renvoyées, dans tous les cas, par la voie diplomatique.

Article 9: L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si, d’après la loi de son pays, celle-ci n’est pas desa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où elle doit avoirlieu.

Article 10: Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif ; si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.

Article 11: Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra :

  1. Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays ;
  2. Informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les Parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de la législation du pays requis.

Article 12: Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale devront être accompagnées d’une traduction dans la langue de l’autorité requise. Cette traduction sera certifiée par un traducteur assermenté ou dont le serment sera reçu conformément auxlois du pays requérant.

Article 13: L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucuns frais, sauf en ce qui concerne leshonoraires d’experts.

Section 3- Comparution des témoins en matière pénale

Article 14: Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyages et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu ; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires du pays requérant, l’avance detout ou partie des frais du voyage.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l’un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l’autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu par des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura étépossible.

Article 15: Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique.

Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyerlesdits détenus dans un bref délai.

Titre II EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE

Article 16: En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditionssuivantes :

a-La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ;

b- Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;

c-La décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;

d-La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égardl’autorité de la chose jugée.

Article 17: Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre pays ni faire l’objet de la part de ces autorités d’aucune formalité publique telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires.

Article 18: L’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée, par l’autorité compétente d’après la loi du pays où il estrequis.

La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du pays dans lequel l’exécution est demandée.

Article 19: L’autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cet examen et doit en constaterl erésultat dans la décision.

L’exequatur ne peut être accordé si un pourvoi en cassation a été formé contre la décision dont l’exequatur est demandé.

En accordant l’exequatur, l’autorité compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.

L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision étrangère.

Article 20: La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur et sur toute l’étendue des territoires où ces dispositions sont applicables.

Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par la juridiction ayant accordé l’exequatur à la date del’obtention de celui-ci.

Article 21: La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :

Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;

un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation;

une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance;

une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté.

Article 22: Les sentences arbitrales rendues valablement dans l’un des deux pays sont reconnues dans l’autre pays et peuvent yêtre déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l’article 16 autant que ces conditions sont applicables.

L’exequatur est accordé dans les formes fixées aux articles qui précédent.

Article 23: Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l’un des deux pays sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente d’après la loi du pays où l’exécution doit être poursuivie.

Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre du pays où l’exequatur est requis ou aux principes de droit public applicables dans ce pays.

Article 24: Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l’un des deux pays, seront inscrites et produiront effet dans l’autre seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où l’inscription est demandée. Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires à leur validité dans le pays où ils ont été reçus.

Les dispositions qui précédent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans un des deux pays.

Article 25: Les dispositions du présent titre s’appliquent quelle que soit la nationalité des parties.

Article 26: Toutes les dispositions de la présente convention s’appliquent aux sociétés commerciales constituées selon les lois envigueur en France et au Maroc et ayant leur siége dans l’un de ces pays.

Titre III EXTRADITION

Article 27: Les Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par lesautorités judiciaires de l’autre Etat.

Article 28: Les parties contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de ressortissant s’appréciera àl’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.

Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propresressortissants qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents,objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura donnée à sa demande.

Article 29:Seront sujets à extradition :

1°Les individus qui sont poursuivis par les crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement ;

2°Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l ’Etat requérant à unepeine d’au moins deux mois d’emprisonnement.

Article 30: L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.

Article 31: L’ extradition pourra ne pas être accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans laviolation d’obligations militaires.

Article 32: En matière de taxes d’impôts, de douane, de change, l’extradition sera accordée dans les conditions prévues par laprésente convention dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction oucatégories d’infractions spécialement désignée.

Article 33: L’ extradition est refusée :

  • Si les infractions à raison desquelles elle est demandé ont été commises dans l’Etat requis ;
  • Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis ;
  • Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de laréception de la demande par l’Etat requis ;
  • Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;
  • Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet

L’ extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers .

Article 34: La demande d’ extradition est adressée par la voie diplomatique.

Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale etles références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toutes la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

Article 35: En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 34.

La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle est en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle devra mentionner l’existante d’une des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 34 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé. L‘autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande .

Article 36: Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si dans le délai de 20 jours après l’arrestation, le Gouvernement requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 34.

La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition parvient ultérieurement.

Article 37: Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour assurer que les conditions requises par la présente convention sont réunies, l‘Etat requis, dans le cas où l’omission lui apparaîtra susceptible d’être réparée, avertira l‘Etat requérant, par la voie diplomatique, avant de rejeter la demande. un délai pourra être fixé par l‘Etat requis pour l’obtention de cesrenseignements.

Article 38: Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l‘Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieureentre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.

Article 39: Quand il y a lieu à extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de l‘Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.

Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individuréclamé.

Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à la fin des poursuites exercées dans l’Etat requérant.

L‘Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s’il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s’obligeant à les renvoyer à sont tour dès que faire se pourra.

Article 40: L‘Etat requis fera connaître à l‘Etat requérant, par la voie diplomatique sa décision sur l’extradition.

Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

En cas d’acceptation, l‘Etat requérant sera informé du lieu et la date de la remise .

Faute d’accord à cet égard, l’individu extradé sera conduit par les soins de l‘Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant. Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l‘Etat requérant devra fairerecevoir l’individu à extrader, par ses agents dans un délai

d’un mois, à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Passé ce délai, l’individu sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l‘Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise et lesdispositions de l’alinéa précédent seront applicables.

Article 41: Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l‘Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat doit néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l‘Etat requérant sa décisionsur l’extradition dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 40. La remise de l’inculpé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis.

Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 40 et lesalinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables.

Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l‘Etat requérant sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.

Article 42: L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :

  1. Lorsque ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné après l’avoir quitté ;
  2. Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 34 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension del’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donné d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat

Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition.

Article 43:Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues à l’article précédent ou y sera retourné dans ces conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un tiers l’individu qui lui aura été remis.

Article 44: L‘extradition, par voie de transit à travers le territoire de l’une des Parties contractantes, d’un individu livré à l’autre Partie sera accordée sur demande adressée par voie diplomatique. A l’appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessairespour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à une extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l’article29 et relatives au montant des peines.

Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes :

1° Lorsque aucun atterrissage ne sera prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues au 2e alinéa de l’article 34. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de lademande d’arrestation provisoire visée à l’article 35 et l’Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues aux alinéas précédents ;

2°Lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adresse une demande de transit.

Dans le cas où l’Etat requis du transit demandera aussi l’extradition, il pourra être sursis au transit jusqu’à ce que l’individu réclaméait satisfait à la justice de cet Etat.

Article 45: Les frais occasionnées par la procédure d’extradition seront à la charge de l’Etat requérant, étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure ni frais d’incarcération.

Titre IV Dispositions Générales

Article 46: Au sens de la présente convention, l’expression « ressortissants » désigne:

  • en ce qui concerne la France, tous les ressortissants français et les ressortissants des territoires dont la France assure lareprésentation internationale;
  • en ce qui concerne le Maroc, les ressortissants

Article 47: La présente convention sera applicable:

  • En ce qui concerne la France, au territoire de la République française et aux territoires dont la France assure lareprésentation

Toutefois, son application aux territoires français d’outre-mer et aux territoires dont la France assure la représentation internationalesera réglée par un échange de lettres entre les deux Gouvernements.

  • En ce qui concerne le Maroc, au territoire

Article 48: Un protocole annexé à la présente convention règlera les questions relatives à la dispense de caution judicatum solvi, à l’assistance judiciaire et à l’échange des casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants des deux Etats.

Article 49: La présente convention sera ratifiée et elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification qui aura lieuaussitôt que faire se pourra.

Elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter du jour où l’une des Parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugementsd’extradition et le protocole annexe et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original. Pour la France:

Emile Claparède. Christian Pineau. Pour le Maroc: Ahmed Balafrej

PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION D’AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE

TITRE 1er CAUTION « JUDICATUM SOLVI »

Article 1er Les ressortissants français au Maroc et les ressortissants marocains en France ne pourront se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidencedans le pays.

L’alinéa précédent s’applique aux personne morales constituées ou autorisées suivant les lois de l’un des deux pays.

TITRE II ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 2: Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l’autre du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée.

Article 3: Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent, sil’intéressé réside dans un pays tiers.

Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.

TITRE III ECHANGE DE CASIERS JUDICIAIRES

Article 4: Les deux Parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations pour crimes et délits prononcéespar les autorités judiciaires de l’une d’elles à l’encontre des ressortissants de l’autre.

Ces avis seront transmis par la vois diplomatique.

Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original.

Décret 2.19.793, les conditions de signature du CDD

Le décret n°2.19.793 définit les secteurs et cas exceptionnels de signature d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) (BO N° 9606 du 6 août 2020).

Le décret se décline en trois articles, dont le premier définit les secteurs et cas exceptionnels de signature d’un CDD. En effet, ces cas se limitent à quatre scénarios :

  • Le premier cas porte sur la récupération du reste des heures de travail perdues qui n’ont pas pu être récupérées selon les dispositions de l’article 189 du Code du travail, à condition que cela se fasse dans la limite des 30 jours énoncés dans l’article en question, et après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux de l’entreprise.
  • Le deuxième scénario consiste en la réalisation des travaux énoncés dans l’article 190 du Code du travail, et qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article précité, en se limitant aux besoins de la réalisation desdits travaux.
  • Le troisième cas porte sur l’exécution des travaux énoncés dans l’article 192 du Code du travail, qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article en question, et ce dans la limite des besoins d’achèvement de ces travaux sans dépasser les quatre jours cités dans le même article.
  • Le quatrième scénario définit par ce décret porte sur la réponse à la hausse exceptionnelle du volume de travail au sein de l’établissement qui n’a pu être achevé conformément aux dispositions de l’article 196 du Code du travail et du texte réglementaire relatif à son application, et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux, et à condition que cette réponse se fasse dans la limite des heures nécessaires à cet effet, sans dépasser le plafond autorisé par les dispositions du texte réglementaire précité pour chaque salarié.

L’article 2 énonce sept cas dans lesquels il est également permis de signer un contrat de travail à durée déterminée.

Média 24 : Réforme de la médiation conventionnelle – Maroc

Les modifications opérées par les Conseillers dans le projet de loi sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle n’auront pas suffi à répondre aux attentes des praticiens, selonMe Zineb Naciri Bennani, avocate et médiatrice…

Contactée par Médias24, Me Zineb Naciri Bennani relève l’introduction de dispositions relatives au volet de la médiationconventionnelle, qui sont très attendues mais demeurent insuffisantes. L’avocate et médiatrice déplore en effet l’omission decertains éléments dont la valeur ajoutée peut simplifier la pratique. Leur éventuelle introduction en deuxième lecturepermettra de combler certaines failles juridiques.

« L’article 97 du projet de loi dans sa mouture actuelle exige que le médiateur ait sa pleine capacité, qu’il n’ait fait l’objetd’aucune condamnation pour avoir commis des actes portant atteinte à l’intégrité et aux bonnes mœurs. Il ne doit pas nonplus avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires dans le cadre de sa profession principale, ni de sanctions financières tellesque celles prévues par le livre V du Code du commerce, dont la banqueroute ou la déchéance commerciale », expliquel’avocate.L’ajout de ces conditions permet de verrouiller davantage l’accès à la mission de médiateur. Cela dit, comme le déplore MeZineb Naciri Bennani, « il n’existe toujours pas d’exigence liée à la formation du médiateur ».

« Aujourd’hui, tout le monde peut être désigné médiateur. Nous souhaitons, en tant que praticiens, une exigence deformation, de diplômes et d’expérience pour pouvoir être désigné en qualité de médiateur. Car la position de ce dernier estdélicate : elle nécessite non seulement un devoir d’impartialité, de neutralité et d’indépendance, mais également la maîtrisedes techniques de négociation et de communication. Le médiateur, qui peut être amené à signer un acte de transaction,contrat pouvant faire l’objet d’exequatur et acquérir la force de chose jugée, doit également avoir conscience de sesobligations. Mais la loi, dans sa mouture actuelle, ne prévoit pas d’obligation de formation », poursuit-elle.

La deuxième modification importante introduite dans ce projet de loi, selon l’avocate, concerne l’article 94. Celui-ci prévoitune durée de médiation de trois mois renouvelables à condition, en tout état de cause, que le renouvellement total ne dépasse pastrois mois supplémentaires.

La suite ICI

Pour en savoir plus : 

Texte de la loi 95.17 en langue française (traduction libre)

Publication sur Finances News Hebdo

Publication sur Village de la justice

Jurisprudence – Droit du travail marocain


La preuve de l’abandon est à la charge de l’employeur

«L’abandon de poste de travail est un fait matériel dont la preuve peut être apportée, par l’employeur, par tous moyens, notamment par témoignage».
(Arrêt de la Cour Suprême n°606, du 11 mars 1991, dossier social n°9644/88).

Requalification du CDD en CDI
Les cas de contrat de travail à durée déterminée sont prévus limitativement, et par conséquent, en l’absence de preuve que le contrat de travail relève des cas prévus par la loi, le principe est qu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le licenciement dont le salarié a fait l’objet sans justification est considérée comme abusif.(arrêt Cass marocaine n° 711 du 06/10/2009)

Les retards
«Les retards répétés du salarié au nombre de 14 fois, en l’espace de deux mois, ce qui représente 4 heures de travail perdu  ou 15 minutes à chaque fois, constituent bien une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié, sans préavis ni indemnité».
(Arrêt de la Cour Suprême n°1151, du 19 juin 1989, dossier social n°8597/87).

Remise de certificat contre accusé de réception
«Il incombe au salarié d’apporter la preuve de ce qu’il a bien remis à son employeur le certificat médical justifiant son absence. Dans l’impossibilité  d’apporter cette preuve, l’absence est considérée comme irrégulière et justifie le licenciement immédiat du salarié, sans préavis ni indemnité, pour faute grave ».
(Arrêt de la Cour Suprême n°452, du 18 juillet 1988, dossier social n°8046/87).

Absences injustifiées
«Est considérée comme faute grave justifiant le licenciement immédiat sans préavis ni indemnités le fait, pour le salarié, de s’absenter pendant une période supérieure à quatre jours, sans justification valable».
(Arrêt de la Cour Suprême n°494, du 15 juillet 1985 dossier social n°96241/1982).

Abandon à la suite d’une mise à pied
«Le refus du salarié de reprendre son travail, après avoir purgé une mise à pied de 7 jours infligée par son employeur, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités».
(Arrêt de la Cour suprême n° 1104, du 28 octobre 2003, dossier social n°579/5/1/2003).

Condamnation pénale du salarié
La décision correctionnelle ayant condamné le salarié pour les délits d’abus de confiance et d’escroquerie justifie le licenciement du salarié pour faute grave. (Cour d’appel, 03 décembre 2003, 4666/2001)

Abandon de poste
L’abandon de poste par le salarié peut être prouvé par témoignage. Le salarié qui a abandonné son poste est considéré avoir rompu abusivement le contrat de travail et ne peut prétendre aux indemnités de rupture. (Cour d’appel, 08 octobre 2002, 6760/01)

Licenciement – Refus de l’employeur de reporter la date de réunion d’audition du salarié – Défaut de procès-verbal d’entretien préalable – Licenciement abusif – Fautes graves – Charge de la preuve
1. En application de l’article 62 du code du travail, l’employeur doit informer le salarié par écrit des fautes qui lui sont reprochées dans un délai de huit jours à compter de leur constatation, pour pouvoir préparer sa défense avant son audition en présence du délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix. Un procès-verbal est dressé par l’employeur à l’issue de cette réunion et signé par les deux parties, copie en est délivré au salarié. En cas de refus de l’une des parties de signer, il est fait recours à l’inspecteur du travail. Le refus par l’employeur de reporter la date de cette réunion et permettre au salarié de préparer sa défense, et la prise d’une décision immédiate de licenciement, sans dresser de procès-verbal de la réunion, constituent une violation de la procédure obligatoire de licenciement qui la vide de son caractère protecteur du salarié. La Cour suprême a confirmé ce principe par arrêt n°201 du 08 mars 2006 dossier n°1216/5/1/2005 qui a considéré que le défaut de réponse de la cour d’appel au moyen invoquant l’inobservation de la procédure de licenciement et sa validité conformément aux dispositions de l’article 62 du code de travail, justifient la cassation de l’arrêt. Le tribunal n’examine les motifs du licenciement qu’après vérification de la validité la procédure. 2. Le tribunal ne peut donner suite à la demande d’expertise introduite par l’employeur dans le but d’établir les fautes graves, car le juge ne crée pas de preuves aux parties, mais il appartient t à l’employeur, avant de prendre la décision de licenciement, de disposer de preuves suffisantes qui justifient sa décision. (Tribunal de première instance, 12 décembre 2006, 6630/2005)

Licenciement – Absence d’entretien préalable – Procédure de licenciement non respecté – Abus
Est entaché d’abus le licenciement pour lequel le salarié n’a pas été régulièrement convoqué à l’entretien préalable en violation des dispositions des articles 62 et 63 du Code du travail. Le tribunal n’est pas tenu d’examiner les motifs du licenciement lorsque ce formalisme n’a pas été respecté. (Tribunal de première instance, 17 mai 2007, 484)

Absence pour maladie et certificat médical tardif
Le salarié qui s’absente plus de 4 jours sans aviser son employeur et sans fournir de certificat médical est considéré en état d’ abandon de poste, même s’il produit ultérieurement les certificats médicaux d’hospitalisation. (Cour d’appel, 08 janvier 2002, 10172/1991)

Absence injustifiée et faute grave
Commet une faute grave le salarié qui reconnaît au cours de l’enquête s’être absenté sans justifiier son absence. (Cour d’appel, 02 mai 2000, 6979/99)

Salarié étranger – Contrat de travail – Cumul – Gérant de l’entreprise – Ministère du travail – Défaut de visa – Nullité
Est nul en vertu de la loi le contrat de travail du salarié étranger non visé par le ministère du travail même si le salarié cumule la fonction de salarié avec celle de gérant de l’entreprise. (Tribunal de première instance, 24 novembre 2010, 54/1501/2010)

Entretien préalable – Désignation d’un représentant du personnel – Prérogative du salarié – Délai de convocation – Graduation des sanctions – Conseil de discipline du personnel des banques – Saisine – Composition
1.L’article 62 du code du travail impose à l’employeur avant de prendre la décision de licenciement, de permettre au salarié de se défendre en présence d’un délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la constatation de la faute qui lui est imputée . 2. Le choix du délégué du personnel ou du représentant syndical qui l’assistera dans sa défense, est un droit prévu en faveur du salarié. Le fait de ne pas en user, ne peut être reproché à l’employeur et constituer ainsi une faute de sa part. 3. Le délai de 8 jours constitue le délai maximum qui peut et non qui doit séparer la date de constatation de la faute et celle ou le salarié doit être entendu pour se défendre, car le législateur utilise l’expression « dans un délai ne dépassant pas huit jours », c’est-à-dire qu’il peut être inférieur au délai de huit jours pourvu qu’il ne le dépasse pas. 4. De la gradualité des sanctions, de la faute grave et du préavis (articles 38, 39 et 51 du code de travail). L’employeur n’est pas tenu à l’application graduelle des sanctions en cas de commission par le salarié d’une faute grave pouvant justifier directement son licenciement. 5. La liste des fautes graves, énumérées à l’article 39 du code de travail, n’est pas limitative, mais elles sont citées à titre indicatif. 6. Toute violation du principe de la confiance devant régner durant les relations de travail, peut être assimilée à une faute grave justifiant le licenciement du salarié et dispensant l’employeur de l’observation de tout délai de préavis. 7.De la formation et de l’avis du conseil disciplinaire (Articles 33 et 36 de la convention collective de travail du personnel des banques du Maroc) Le conseil disciplinaire doit être formé au minimum de trois membres mais rien ne l’empêche par contre, de tenir ses réunions en présence de quatre membres ou plus, du moment que les intérêts du salarié n’ont pas été lésés, mais au contraire ce nombre constitue une garantie supplémentaire en sa faveur. 8.L’avis du conseil disciplinaire n’est requis que sur demande du salarié, auquel cas la sanction qui a été prévue n’est exécutoire qu’après avoir donné son avis. À défaut de cette demande, la direction peut valablement prendre sa décision sans recourir audit avis. (Tribunal de première instance, 24 juillet 2007, 6395)

Les conditions de l’exequatur d’un jugement marocain

Civ. 1re, 4 janv. 2017, F-P+B, n° 15-27.466

L’arrêt prononcé par la première chambre civile le 4 janvier 2017 mérite de retenir l’attention en raison du fait qu’il permet de revenir sur les conditions de l’exequatur en France des jugements marocains selon les conditions définies par la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.

Il s’agit, en effet, d’une question sur laquelle les praticiens sont fréquemment amenés à se pencher et à propos de laquelle la Cour de cassation intervient régulièrement (Civ. 1re, 30 avr. 2014, n° 12-23.712) :

« Attendu que, selon ces textes, le juge vérifie si la décision dont l’exequatur est demandé est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution et il appartient à celui qui en demande l’exécution, de produire un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ; »

Le crowdfunding ou financement collaboratif au Maroc

Le financement collaboratif ou crowdfunding a finalement son cadre légal à travers la loi n° 15.18. Le financement participatif est une forme de financement alternatif aux moyens classiques, permettant grâce à un appel aux fonds de contributeurs, de financer un projet, via une plateforme de financement dédiée et en dehors des circuits financiers institutionnels.

Le financement participatif peut prendre la forme d’un investissement, (equity-based crowdfunding), d’un prêt avec intérêts ou sans intérêts (debt-based crowdfunding), ou d’un don (donation-based crowdfunding).

Le recours au financement participatif peut être fait sur tout le territoire marocain, y compris les zones d’accélération industrielle ou à l’étranger, en dirhams ou en devises, ce qui sera précisé par un décret application, et à la condition du respect de la réglementation des changes.

L’opération est portée par la société de financement participatif qui met en lien le porteurs de projet et les contributeurs via une plateforme web.

La loi énonce explicitement la nécessité de créer une société de droit privé, SA ou SARL, pour la mise en place et la gestion de la plateforme de financement participatif, le tout sous la supervision et le contrôle de BKAM et de l’AMMC. Le capital social de la société de financement participatif doit être entièrement libéré à la constitution et d’un minimum de 300.000 dirhams.

La société doit présenter les garanties suffisantes relativement à son organisation, ses ressources humaines et techniques, ainsi que ses outils informatiques permettant de s’assurer qu’elle a les ressources nécessaires pour exercer sa mission.

Les sociétés qui exercent des activités de prêt ou de don doivent obtenir préalablement un agrément de BKAM qui sera leur autorité régulatrice, tandis que celles qui exercent une activité d’investissement/capital doivent obtenir l’agrément de l’AMMC. Ceci s’applique tant à la création de la société que pour toute nouvelle plateforme créée par la même société.

Elle devra verser, à partir de la 5ème année d’exercice de son accréditation, à l’autorité prudentielle, une commission sur toute plateforme gérée sur la base des sommes collectées.

Quant au teneur de compte, il s’agit d’un établissement de crédit avec lequel la société de financement participatif conclut une convention et auprès duquel elle ouvre pour chaque projet un compte dédié pour réunir les fonds et distribuer si nécessaire les montants revenant aux contributeurs.

Les porteurs de projets sont toutes personnes physiques ou morales, à l’exclusion des sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne selon les dispositions de la loi 44.12 et de la loi 17.95 et les sociétés faisant l’objet de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires et toute autre personne figurant sur une liste devant être fixée par voie réglementaire.

La première étape du crowdfunding est celle de la création d’une société de financement participatif, qui à son tour crée une plateforme internet sur laquelle les porteurs de projet publient leurs demandes de financement, les modalités du financement et les montants dont ils ont besoin.

Les sociétés doivent gérer la plateforme conformément aux intérêts des parties prenantes concernées par le projet et conformément aux dispositions de la loi.

La société de financement participatif se charge notamment de la publication des projets sur la plateforme, en vérifiant leur conformité à la loi et au règlement de la plateforme, leur harmonie et clarté, de la préparation des contrats de financement participatif et leur communication aux parties pour signature. La société de financement doit vérifier la régularité des pouvoirs des signataires et leur acceptation des conditions particulières relatives au projet ainsi que le droit de rétractation et ses conditions d’exercice.

Elle est également dans l’obligation de veiller à ce que le teneur de compte remette les fonds collectés aux porteurs de projets, de gérer les comptes ouverts auprès des teneurs de comptes et de gérer les fonds reçus des porteurs de projets et leur distribution auprès des participants.

La société de financement a une obligation de vérification tant relativement au porteur de projet que relativement aux contributeurs (identité, régularité des documents sociaux, acceptation du règlement de la plateforme, etc.).

La société doit prévoir des procédures simplifiées pour la présentation des projets, l’enregistrement des contributeurs ou leur retrait pour que le public en général et les contributeurs en particulier puissent en faire le suivi. Les procédures doivent être clairement exposées sur la plateforme et facilement accessibles au public.

En plus de ses obligations au regard du projet, la société de financement participatif a des obligations internes, sous peine d’engager sa responsabilité civile ou pénale et encourir des sanctions disciplinaires.

Un commissaire aux comptes est désigné pour une durée de 3 ans renouvelable, par la société de financement parmi les experts comptables inscrits sur la liste de l’ordre des experts comptables.

Pour les opérations de don ou de prêt, il s’agit de BKAM, dans les conditions prévues par la loi 15-18 et la loi 103-12. BKAM s’assure du respect par les sociétés de financement des textes applicables.

Le contrôle de l’AMMC est exercé selon les dispositions de la loi 43-12 sur les financements de type investissement. Cette autorité s’assure du respect des dispositions de ladite loi, des règlements et circulaires applicables au marché boursier.

Enfin, les sociétés de financement participatif sont dans l’obligation d’adhérer à une association professionnelle soumise au Dahir numéro 1.58.376 du 15 novembre 1958. La loi prévoit que les sociétés qui auront une accréditation devront organiser l’assemblée générale constitutive pour élire le président et les membres du bureau dans un délai de 2 années de l’entrée en vigueur de la loi, soit depuis sa publication au BO qui a eu lieu le 8 mars 2021.

Voir : Les circulaires Bank Al Maghrib relatives au Crowdfunding

LOI N°15-18

Création de société de droit marocain

Le Maroc présente des opportunités d’investissement importantes, que ce soit de manière locale, ou dans le cadre d’un élargissement sur le continent africain. Le Maroc a lancé un vaste programme de modernisation économique et Casablanca aspire à devenir un centre financier international.

Ce pays présente l’avantage d’une stabilité politique et d’un cadre juridique favorable aux investissements. La création d’une société au Maroc permet de bénéficier d’une position stratégique entre l’Europe et l’Afrique.

Malgré un marché de l’emploi permettant de bénéficier de salaires relativement attractifs, la population est jeune et bien formée.

La première étape consiste à créer une structure juridique permettant une présence sur ce pays. La succursale reste une option envisageable. Néanmoins, pour une stabilité plus importante, la création d’une société de droit marocain s’impose.

Il existe plusieurs formes de sociétés au Maroc, dont chacune présente des particularités. Les démarches à effectuer dans ce cadre sont les suivantes:

Obtention d’un Certificat Négatif

Le certificat négatif est indispensable pour l’identification et l’enregistrement de l’entreprise et permet de s’assurer de la disponibilité de la dénomination commerciale.

Il faut présenter :

  • Une demande sur imprimé à retirer auprès du CRI
  • Carte d’identité nationale ou passeport
  • Photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport si l’investisseur se fait représenter par une autre personne

Coût approximatif :

  • 50 Dh pour la recherche
  • 100 Dh pour le certificat négatif
  • 20 Dh pour le timbre de quittance

Etablissement Des Statuts et Des Bulletins De Souscription

Les statuts peuvent notamment être établis par votre avocat.

Blocage Du Montant Du Capital Libéré

Une attestation de blocage de capital libéré sera donc délivrée par la banque. Il convient de leur fournir : les statuts, le certificat négatif, les pièces d’identité et les bulletins de souscription.

Dépôt Des Actes De Création Et Formalité D’enregistrement

Les frais de dépôt varient d’une forme de société à une autre.

En principe : 1% du capital, avec un minimum de 1000 Dh et un timbre de 20 Dh par feuille pour les statuts de la société. Les frais de PV de nomination des dirigeants sociaux sont fixés à 200 Dh. L’enregistrement du contrat de bail coûte 200 Dh.

Inscription A La Patente Et L’identifiant Fiscal

Les sociétés commerciales s’inscrivent à la Patente, IS et à la TVA. L’enregistrement se fait à la Direction Régionale des Impôts.

Il n’y a pas de frais d’inscription.

Immatriculation Au Registre De Commerce

Cette opération coûte 350 Dh pour les personnes morales (Dépôt des statuts : 200 Dh ; immatriculation au RC : 150 Dh) et 150 Dh pour les personnes physiques.

Affiliation À La CNSS

Toutes les sociétés commerciales doivent s’affilier à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.

Publications Officielles

Les frais d’annonces varient d’un journal à un autre selon le nombre d’espace acheté. En général, 8 à 10 MAD par ligne.

Loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes

lutte contre les violences faites aux femmes

Le Dahir n° 1-18-19du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes vient renforcer les dispositions applicables aux violences faites aux femmes et a le mérite de reconnaître certaines formes d’abus que de nombreuses femmes subissent de la part de leurs maris et de leurs familles.

1- Les dispositions de la nouvelle loi

La loi a le mérite de définir les violences faites aux femmes, la violence corporelle, la violence sexuelle, la violence psychologique et la violence économique, afin de permettre à tout acte, abstention, négligence, etc correspondant à ces définitions d’être puni.

A l’article 404 du Code pénal, la loi prévoit enfin comme circonstance aggravante en cas de violences corporelles le fait que les coups soient portés « à une femme en raison de son sexe ou à une femme enceinte, lorsque sa grossesse est apparente ou connue de l’auteur, ou en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles« .

L’article 431 relatif à la non assistance à personne en danger voit les peines passer de 3 mois à 5 ans et 200 à 1.000 dirhams d’amende à l’emprisonnement de trois à deux ans et une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. De plus, dorénavant, « la peine est portée au double lorsque l’auteur est un époux, un fiancé, un conjoint divorcé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou lorsque la victime est un mineur ou une personne en situation de handicap ou comme pour ses capacités mentales faibles ainsi qu’en cas de récidive. »

L’article 446 relatif à la violation du secret professionnel par les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, est modifié pour rendre la faculté de fournir leur témoignage une obligation : « Citées en justice pour affaires relatives aux infractions visées ci-dessus, lesdites personnes sont tenues de fournir leurs témoignages qu’elles peuvent, le cas échéant, déposer par écrit.« 

L’article 480 du code pénal étend les dispositions relatives à l’abandon de famille à l’expulsion du foyer conjugal. Le délai laissé à la personne pour s’exécuter passe néanmoins de 15 à 30 jours.

Le harcèlement sexuel est désormais puni à l’article 503-1 d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans au lieu de 1 à 2 ans.

S’agissant toujours des peines, l’article 61 du code pénal relatif aux mesures de sûreté est modifié pour prévoir l’interdiction au condamné d’entrer en contact avec la victime et la soumission du condamné à un traitement psychologique approprié.

La peine d’emprisonnement d’un à 5 ans applicable à toute personne qui aide ou assiste quelqu’un au suicide est portée au double « lorsque l’infraction est commise contre un mineur ou une femme en raison de son sexe ou commise par un époux contre son conjoint ou lorsque l’auteur est un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un conjoint divorcé, un fiancé, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge. »

De nouvelles dispositions sont intégrées au code pénal, à savoir :

Article 88-1: « En cas de condamnation pour harcèlement, agression, exploitation sexuelle, maltraitance ou violences commises contre des femmes ou des mineurs, quelle que soit la nature de l’acte ou son auteur, la juridiction peut décider ce qui suit:

1.Interdire au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par tous moyens, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’expiration de la peine à laquelle il a été condamné ou de la date du prononcé de la décision judicaire lorsque la peine privative de liberté a été prononcée avec sursis ou s’il a été condamné seulement à une amende ou à une peine alternative. La conciliation entre les conjoints met fin à l’interdiction de contacter la victime;

2.La soumission du condamné, au cours de la période prévue au paragraphe(1) ci-dessus ou durant l’exécution de la peine privative de la liberté, à un traitement psychologique approprié. La décision judicaire de condamnation peut ordonner l’exécution provisoire de cette mesure nonobstant toutes voies de recours. La juridiction peut interdire définitivement, au moyen d’une décision motivée, au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle. »

Article 88-2: « Le médecin traitant établit, tous les trois mois au moins, un rapport sur l’évolution de l’état du condamné au traitement, qu’il adresse au juge de l’application des peines, pour s’assurer de l’amélioration de son comportement et éviter de commettre les mêmes actes pour lesquels il a été condamné.Lorsque le médecin traitant est d’avis de mettre fin à cette mesure avant la date fixée, il doit informer le juge de l’application des peines au moyen d’un rapport distinct qui justifie cet avis.La victime doit être avisée du résultat du rapport du médecin traitant en vertu d’une décision du juge de l’application des peines.« 

Article 88-3 : « En cas de poursuites pour les infractions visées à l’article 88-1 ci-dessus, il peut être interdit, par le ministère public, le juge d’instruction ou la juridiction, le cas échéant, ou à la demande de la victime, à la personne poursuivie de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit. Cette mesure demeure en vigueur jusqu’à ce que la juridiction statue sur l’affaire. »

Article 323-1 : « Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, toute violation de la mesure d’interdiction ou de contacter la victime, de s’approcher d’elle ou de communiquer avec elle, par quelque moyen que ce soit, ou le refus de soumettre à un traitement psychologique approprié en application des articles 88-1 et 88-3 ci-dessus. »

Article 323-2 : « Est punie d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute violation des mesures de protection visées à l’article 82-5-2 de la loi relative à la procédure pénale.Article 429-1-La peine prévue aux articles 425, 426, 427 et 429 du présent code est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un époux qui l’a commise contre son conjoint, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ainsi qu’en cas de récidive ou si la victime est mineur, en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles. »

Article 436-1: « Si l’enlèvement ou la séquestration est commis par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou si la victime a été soumise à toute autre violence de quelque nature que ce soit, la peine privative de liberté est portée à:

1-La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 436 du présent code;

2-La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 436 du présent code.« 

Article 444-1 : « Toute injure proférée contre une femme en raison de son sexe est punie d’une amende de 12.000 à 60.000 dirhams. »

Article 444-2 : « La diffamation proférée contre une femme en raison de son sexe est punie d’une amende de 12.000 à 120.000 dirhams. »

Article 447-1 : « Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, quiconque procède, sciemment et par tout moyen, y compris les systèmes informatique, à l’interception, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de paroles ou d’informations émises dans un cadre privé ou confidentiel, sans le consentement de leurs auteurs. Est passible de la même peine, quiconque procède, sciemment et par tout moyen, à la capture, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de la photographie d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement.« 

Article 447-2 : « Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, quiconque procède, par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à la diffusion ou à la distribution d’un montage composé de paroles ou de photographie d’une personne, sans son consentement, ou procède à la diffusion ou à la distribution de fausses allégations ou de faits mensongers, en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes ou de les diffamer.« 

Article 447-3 : « La peine est l’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amande de 5.000 à 50.000 dirhams, si les faits prévus aux articles 447-1 et 447-2 ont été commis en état de récidive et si l’infraction est commise par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou contre une femme en raison de son sexe ou contre un mineur.« 

Article 480-1 : « Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, l’expulsion de foyer conjugal ou le refus de ramener le conjoint expulsé au foyer conjugal, conformément à ce qui est prévu à l’article 53 du code de la famille. La peine est portée au double en cas de récidive. »

Article 481-1 : « Dans les cas prévus aux articles 479, 480 et 480-1 du présent code, le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judicaire ayant acquis la force jugée, si elle a été prononcée. »

Article 503-1-1 : « Est coupable de harcèlement sexuel et est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces peines, quiconque persiste à harceler autrui dans les cas suivants:

1.Dans les espaces publics ou autres, par des agissements, des paroles, des gestes à caractère sexuel ou à des fins sexuelles;

2.Par des messages écrits, téléphonique ou électroniques, des enregistrements ou des images à caractère sexuel ou à des fins sexuelles.La peine est portée au double si l’auteur est collègue de travail ou une personne en charge du maintien de l’ordre et de la sécurité dans les espaces publics ou autres. »

Article 503-1-2 : « La peine est l’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, si le harcèlement sexuel est commis par un ascendant, un proche ayant avec la victime un empêchement à mariage, un tuteur, une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou un kafil ou si la victime est un mineur. »

Article 503-2-1 : « Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 10.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contraint une personne au mariage en ayant recours à la violence ou à des menaces. La peine est portée au double, si la contrainte au mariage, en ayant recours à la violence ou à des menaces, est commise contre une femme en raison de son sexe ou contre une femme mineure, en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles. La poursuite ne peut être engagée sur plainte de la personne lésée. Le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, si elle a été prononcée. »

Article 526-1 : « Est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, l’un des conjoints en cas de dissipation ou de cession de ses biens de mauvaise foi, avec l’intention de nuire à l’autre conjoint ou aux enfants ou de contourner les dispositions du Code de la famille concernant la pension alimentaire, le logement, les droits dus résultant de la rupture de la relation conjugale ou la répartition des biens. La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint lésé.Le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judicaire ayant acquis la force de la chose jugée, si elle a été prononcée. »

Article 82-5-2 : « Outre les mesures prévues aux articles 82-4 et 82-5 ci-dessus, les mesures de protection suivantes sont prises immédiatement dans les affaires de violences commises contre des femmes:-ramener l’enfant soumis à la garde avec la personne assurant sa garde au logement qui lui est désigné par la juridiction;-avertir, dans le cas de menaces de recourir à la violence, la personne proférant les dites menaces de ne pas passer à l’acte, avec l’engagement de ne pas commettre d’agression;-avertir l’agresseur qu’il lui est interdit de disposer des biens communs des époux;-placer la victime dans des centres d’hospitalisation aux fins de traitement;-ordonner de placer la femme battue qui a besoin et qui le désire dans les établissements d’accueil ou des établissements de protection sociale. »

Afin d’assurer une protection effective, la loi, en plus de prévoir la mise en place de cellules dans les tribunaux de première instance et de commissions locales, régionales et nationale, permet aux autorités publiques de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la prévention des violences faites aux femmes. A cet effet, les autorités publiques veillent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes visant la sensibilisation aux risques des violences faites aux femmes et l’amélioration de l’image de la femme dans la société et œuvrent à la prise de conscience de ses droits.

2- Sur les insuffisances de la loi

Il est regrettable de relever que toutes les mesures prévues par la réforme sont conditionnées par l’introduction d’une plainte. Porter plainte est une démarche difficilement acceptée par la victime qui pensera souvent à épargner le père de ses enfants, sans que cette même personne ne puisse bénéficier de mesures de protection adéquates. De plus, de nombreuses femmes qui sont allées porter plainte pour violence domestique sont simplement sommées de retourner à leurs agresseurs. Une fois qu’elles ont porté plainte, si un accompagnement adéquat n’est pas mis en place, les victimes peuvent retirer leur plainte.

Il est à noter que la femme en situation de violence fait face à un élément d’urgence. L’épouse sollicitant le retour au domicile conjugal se trouve à la rue, parfois avec un ou plusieurs enfants, ce qui représente un danger tel qu’elle finit souvent par se plier aux exigences de l’époux violent et accepter un quotidien dangereux pour elle et ses enfants.

Sur le terrain, les juridictions exigent la production d’un certificat médical pour des violences qui peuvent être anciennes, sans pour autant être prescrites, ou des violences psychologiques difficilement détectables, sans que plusieurs séances de traitement ne soient assurées, sans que la victime n’ait souvent le moyen de faire face aux frais qui en découlent.

Il convient de s’interroger sur l’acceptation par les juridictions de la notion de viol conjugal, sachant que le harcèlement sexuel entre époux est expressément exclu, ce qui n’est pas le cas de la violence sexuelle entre époux.

Quid de la formation des professionnels qui accueillent les victimes de violences et des magistrats? Il en est de même de la coordination entre le dossiers reçus par le tribunal des affaires sociales et le tribunal correctionnel pour que soit actionnée l’action publique à chaque fois qu’un cas de violence conjugale est relevé, ou de danger pour les enfants, mécanisme existant en pratique mais nullement appliqué…

Associés minoritaires de la SARL au Maroc mieux protégés

L’environnement juridique d’un pays est un critère extrêmement important à étudier afin d’évaluer la possibilité d’y investir.

Dans le but d’améliorer le climat des affaires au Maroc conformément aux standards internationaux, la loi n° 21-19  est  entrée en vigueur le 29 Avril 2019 modifiant la loi n°5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Ces modifications portent principalement sur le fait de renforcer la protection des actionnaires minoritaires à travers les modalités de prise de décisions en assemblée générale ainsi que l’encadrement des conditions de distribution des dividendes.

  • L’encadrement de la procédure de distribution des dividendes

Le nouvel article 83 bis de la  loi octroie à l’assemblée générale ou au gérant le pouvoir de fixer les modalités de mise en paiement des dividendes :

«  Les modalités de mise en paiement des dividendes votées par l’assemblée générale sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le gérant.

Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du gérant ».

  • La possibilité pour les associés minoritaires de demander la réunion d’une assemblée générale

L’article 71  de la loi est modifié dans son quatrième alinéa pour permettre aux associés détenant au moins le dixième des parts sociales  et qui représentent le dixième des associés, au lieu du quart actuellement, de demander la réunion d’une assemblée générale : « Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou détenant, s’ils représentent au mois le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. »

  • La possibilité pour les associés minoritaires de proposer l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale

L’article 71  de la loi est modifié dans son cinquième alinéa pour permettre aux associés détenant au moins 5% du capital de requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour objet de la tenue de l’assemblée générale : « Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent du capital social on la faculté de requérir l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour. »

  • La cession des actifs de la société

 L’article 75 de la loi est modifié dans son troisième alinéa pour que toute cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une période de 12 mois nécessite la réunion d’une AGE et un vote des associés détenant au minimum ¾ du capital :

« La même majorité prévue pour la modification des statuts  est exigée pour toute demande de cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une période de douze mois, sur la base d’un rapport établi par le gérant. 

La demande de cession doit être accompagnée d’un rapport établi par le gérant, qui précise les motifs de la ou des cessions et leur impact sur l’activité de la société, fixe les modalités de  cession, les actifs à céder, leur nature, leurs prix de cession et les méthodes de fixation desdits prix, leur valeur comptable et leur poids dans l’actif de la société. En outre lorsqu’il s’agit de cession d’actifs immobiliers, le rapport du gérant doit contenir une évaluation desdits biens, réalisée par un tiers indépendant et qualifié.

Ce rapport doit comprendre aussi bien le pourcentage des actifs de la société objet des opérations de cession réalisées au cours de la période de douze mois précitée que les opérations de cession objet de  la  demande.

Le seuil de 50% visé ci-dessus est calculé sur la base du dernier bilan de la société. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs actifs objet de la ou des cessions ont fait l’objet d’une évaluation faisant ressortir une valeur supérieure à leur valeur nette comptable, ce sont les valeurs d’évaluation qui sont prises en compte pour le calcul du seuil précité. »

Cette modification de la loi permettra au Maroc de renforcer la modernisation de son arsenal juridique en matière de droit des sociétés, dans l’espoir d’une modernisation des formes sociales ainsi que des démarches administratives en la matière qui continuent a être contraignantes.