Coronavirus au travail

Le Coroavirus a engendré des conséquences importantes sur la disponibilité des employés au niveau des lieux de travail.

D’un côté, les fermetures des crèches et écoles met les parents actifs en difficulté, et de l’autre côté, les risques de contamination nécessitent de prendre certaines précaution, en faveur notamment du télétravail.

A titre préventif, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, il est nécessaire de prévoir les mesures de gestion de crise, notamment :

  • réviser les politiques de gestion de crise existantes,
  • identifier la personne responsable de la prise de décision en situation de crise et mettre en place une équipe de gestion de crise, avec des tâches définies et disposant de qualifications diversifiées eu égard à l’activité de l’entreprise,
  • identifier les scénarios négatifs possibles et les actions nécessaires,
  • préparer les supports de communications en cas de besoin à destination des employés et des partenaires,
  • identifier les actions nécessaires pour limiter les effets négatifs de la situation actuelle sur l’entreprise.

Les services et direction RH doivent déterminer :

  • les fonctions pouvant faire l’objet de télétravail et le privilégier à chaque fois que cela est possible et les outils nécessaires au télétravail,
  • les tâches hors locaux pouvant présenter un risque pour l’entreprise au retour du salarié,
  • les procédures applicables en cas de télétravail pour protéger les intérêts de l’entreprise,
  • l’organisation de l’entreprise en situation de télétravail,
  • les employés travaillant en présentiel, les procédures à respecter et le matériel de protection adéquat,
  • les coordonnées permettant une réaction d’urgence à diffuser au sein de l’entreprise,
  • les conditions de réorganisation de la répartition des tâches, du mode de communication en interne et des horaires de travail, ainsi que les aspects formels permettant de les mettre en place valablement.

Tout employé ayant un malaise doit être référé aux institutions épidémiologiques pour examen et exclu du travail sur le lieu de travail. L’employeur doit contacter le service épidémiologique compétent afin d’obtenir des directives sur les mesures à mettre en place.

Lorsqu’un cas de Coronavirus est signalé dans l’immeuble où se trouvent les locaux de l’entreprise, il convient de contacter le gestionnaire de l’immeuble afin d’obtenir les informations sur la situation et le service épidémiologique compétent afin d’obtenir des directives sur les mesures à mettre en place.

À titre préventif, toujours mettre les salariés dans la mesure du possible en télétravail.

À ce titre, il n’est pas possible de divulguer l’identité d’un employé infecté par le coronavirus. Les informations sur la santé font partie des données personnelles protégées.

De plus, les employés autorisés à travailler à distance par leur employeur devraient être formés aux principes du traitement des données personnelles. Il convient de rappeler aux employés quelques principes de base de la protection des informations, notamment :

  • ne pas divulguer d’informations confidentielles à des personnes non autorisées,
  • ne pas travailler dans un lieu public,
  • ne pas laisser l’ordinateur sans surveillance,
  • chiffrement des données lors de leur enregistrement sur des supports de données externes,
  • bloquer l’accès à l’ordinateur lorsqu’il n’est pas utilisé.

Il incombe à l’employeur de fournir aux employés les outils de travail appropriés au télétravail. Travailler sur l’équipement privé d’un employé présente des risques importants pour l’employeur.

Enfin, chaque employeur est responsable de la sécurité de ses employés. Cependant, la coopération est nécessaire lorsque l’employé d’une société est présent dans les locaux d’une autre société.

COVID-19 et précautions à prendre

Check list à destination des entreprises :
–    Gestion de crise: passer en revue les politiques existantes et s’assurer que les employés clés et la direction les connaissent, notamment pour la prise de décisions en urgence.
–    Mettre en place les mesures pour protéger la sécurité et la santé des employés au travail. Revoir les conditions de travail hors bureau : l’absentéisme, les congés, le travail flexible et les voyages à l’étranger.
–    Mettre en place les conditions optimales de continuité des activités en cas de mise en quarantaine généralisée.
–    Résolution des litiges : revoir les conditions et termes des contrats commerciaux mais également les contrats de travail sur les questions de force majeure et la résolution amiable des différends.
–    Communiquer régulièrement avec l’ensemble des partenaires et les salariés sur l’évolution de la situation et son impact sur l’activité de l’entreprise.
–    Attention à l’impact de l’information financière sur les sociétés cotées.
–    Il convient de revoir l’impact au niveau comptable.

Coronavirus et force majeure

Nous vivons aujourd’hui, sur le plan international, une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie COVID-19, qui s’est déclarée à Wuhan en Chine le 31 décembre 2019 et qui s’est propagée à une vitesse inattendue, bouleversant l’écosystème mondial.

Le COVID-19 fait partie de la famille des coronavirus qui peuvent être pathogènes chez l’homme et chez l’animal, entraînant en général des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : « La maladie peut se transmettre d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la COVID-19 en inhalant des gouttelettes d’une personne malade qui vient de tousser ou d’éternuer. »

Ce mode de transmission explique la rapidité par laquelle la maladie s’est propagée, puisque l’OMS a déclaré, le 7 mars 2020, qu’il avait plus de 100.000 cas dans le monde. Plusieurs décès ont été constatés, ce qui nécessite la mise en place de mesures strictes d’isolement des malades et de confinement des personnes saines.

A ce jour, les effets de l’épidémie sont notamment :

  • Fermeture des frontières
  • Fermeture des écoles et lieux de loisirs
  • Fermeture de lieux de travail et de hubs de livraison
  • Restriction de la liberté de mouvement
  • Confinement des citoyens
  • Annulation ou report d’évènements

Ceci a entraîné des suspensions voire ruptures d’exécutions contractuelles tant pour des contrats commerciaux que des contrats de travail ou de consommation.

Se pose alors la question de savoir quel effet cela aura sur les obligations contractuelles, au regard notamment de la question de la force majeure.

Ce virus a eu un impact sur le déroulement des échanges économiques et entraîne une perturbation significative des activités économiques et une augmentation des manquements dans l’exécution des contrats avec d’éventuelles pertes qui pourront se chiffrer à plusieurs milliards de dirham.

Sa majesté le Roi Mohammed VI a ainsi ordonné la création immédiate d’un fonds spécial dédié à la gestion de cette pandémie, qui sera doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams, pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence et pour soutenir l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement.

Malgré l’existence de telles mesures exceptionnelles, il convient de s’interroger sur le sort à réserver aux contrats dont l’exécution est affectée par cette pandémie.

Il convient, dans ce cadre, de distinguer :

  • Les contrats soumis, en vertu d’une clause contractuelle à une loi étrangère ;
  • Les contrats comprenant un élément d’extranéité et qui ne prévoient pas la loi applicable. Dans ce cas, la loi applicable sera déterminée selon le pays concerné et les accords bilatéraux ou multilatéraux existants, tout en rappelant qu’en vertu de la Convention de La Haye de 1955, la loi applicable aux contrats commerciaux est déterminée par référence à l’intention des parties ou, en l’absence d’un choix de loi explicite ou implicite, il s’agit de la loi ayant le lien le plus étroit avec le contrat ;
  • Les contrats locaux qui sont soumis à la loi marocaine.

Dans ce dernier cas, et pour tous les autres cas qui seront soumis à la loi marocaine, la force majeure est prévue à l’article 269 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC) qui prévoit que : « La force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation. N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir. N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. »

La force majeure est ainsi un évènement :

  • indépendant de la volonté des parties : le débiteur de l’obligation doit avoir déployé tous ses efforts pour se prémunir de cette situation, qui ne soit pas avoir été occasionnée par une précédente faute de celui-ci,
  • imprévisible : critère apprécié au cas par cas par les tribunaux, sachant qu’une épidémie qui est récurrente dans un pays donné pourrait être exclue de cette qualification,
  • et irrésistible : un évènement rendant l’inexécution plus onéreuse ne constitue pas un cas de force majeure

pour la partie qui invoque la force majeure. Des exemples sont prévus par les dispositions ci-dessus qui n’incluent pas le cas d’épidémie. La liste prévue par l’article 269 n’est pas exhaustive, ce que la Cour de cassation marocaine a eu l’occasion de rappeler.

Le débiteur a la charge de la preuve des circonstances pouvant constituer un incident de force majeure. Par conséquent, le débiteur doit rassembler toutes les preuves possibles des circonstances empêchant l’exécution des obligations contractuelles.

En Chine, les certificats de force majeure sont délivrés permettant de s’assurer du régime applicable à cette situation. Il convient de s’interroger néanmoins sur la valeur desdits certificats, notamment lorsqu’un tribunal hors Chine est saisi du dossier.

Au Maroc, seuls des communiqués officiels des pouvoirs publics permettent de disposer d’un fondement pour qualifier l’inexécution contractuelle, sachant que le fait du prince est expressément prévu par l’article 269 du (DOC) comme cas de force majeure.

Ainsi, tout inexécution contractuelle fondée sur une circulaire ou un communiqué du ministère de tutelle pourrait servir comme fondement permettant de considérer que l’inexécution résulte d’un cas de force majeure.

Lorsque les contrats prévoient les cas de force majeure, leur interprétation et l’application des clauses se font au cas par cas. Les parties peuvent s’écarter de la définition légale de l’article 269 du DOC. Le cas échéant, ce sont les dispositions législatives qui serviront de fondement au juge.

Selon l’article 268 du DOC : « Il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l’inexécution ou le retard proviennent d’une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. »

Ainsi, au cas par cas, la force majeure exonérera le débiteur de toute responsabilité en cas d’inexécution, le dégagera de ses obligations ou suspendra l’exécution de l’obligation si l’effet de la force majeure n’est que temporaire.

En raison de l’état exceptionnel et général qui résulte de la situation actuelle, il est recommandé aux personnes concernées de faire preuve de solidarité, dans un cadre réglementé, notamment par la négociation de révisions contractuelles ou de conditions de suspension des contrats favorables à l’ensemble des parties.

Il convient de se référer à ce titre à l’article 231 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui prévoit que : « Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature. »

Nous pouvons émettre les recommandations suivantes :

  • dans l’immédiat, il est nécessaire de vérifier les dispositions contractuelles et de prévoir une négociation des conditions de travail temporaires afin de permettre de limiter le préjudice subi par les parties et d’éviter tant bien que mal l’arrêt de toute activité ;
  • prévoir une révision contractuelle pour inclure dans les contrats : la définition des cas de force majeure, l’obligation pour les parties de limiter les pertes et de négocier de bonne foi dans une telle situation, obligation de notification de l’existence d’un cas de force majeure, les conséquences de la force majeure, etc. ;
  • utiliser les modes alternatifs de règlement des différends en cas de blocage des négociations.

Exequatur d’une décision étrangère en France

L’exécution en France de décisions de justice étrangères nécessite de mettre en place une procédure d’exequatur.

Seules les décisions prononcées dans certaines matières, en plus de l’existence d’un accord international, produisent automatiquement leurs effets en France sans exequatur. L’exequatur est une procédure par laquelle une personne demande à une juridiction française de reconnaître la validité d’une décision étrangère en France. Elle permet aussi de s’opposer à la validité d’une décision étrangère en France.

Pour tout le reste, nous vous présentons ci-dessous la procédure d’exequatur et ses conditions de déroulement.

  • Cadre légal :

Cette procédure est encadrée par les articles 509 à 509-7 du Code de procédure civile et les différentes conventions internationales signées par la France. Il convient, à ce titre, de rappeler la supériorité des conventions internationales au droit national.

  • Conditions à remplir par la décision pour obtenir l’exequatur :

En vertu des textes de droit commun (Code de procédure civil français), un jugement étranger, pour être revêtu de l’excequatur, soit remplir les conditions suivantes :

  1. Une décision rendue par une juridiction ou par une autorité judiciaire étrangère habilitée ;
  2. Une décision rendue régulièrement et dans le respect des règles de procédure ;
  3. Une décision exécutoire dans leur pays d’origine ;
  4. Une décision conforme à l’ordre public national.

Ainsi : « Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ; le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française. » (Cass. Civ. I, 20 février 2007, n°05-14082)

  • Tribunal compétent :

La procédure d’exequatur relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et nécessite obligatoirement le recours à un avocat. La procédure est contradictoire et le tribunal est saisi par voie d’assignation (acte d’huissier) ou par voie de requête conjointe des parties. La décision doit avoir été valablement notifiée selon les modalités du droit étranger et les voies de recours épuisées.

Il existe néanmoins, dans certaines matières, une procédure simplifiée dite de « constatation de la force exécutoire » pour les jugements étrangers relatifs aux biens, rendus en matière matrimoniale ou de responsabilité parentale (divorce, droit de garde, droit de visite, tutelle…), provenant des États membres de l’Union européenne (sauf le Danemark).

Marques – Représentation des signes

Une marque peut prendre différentes formes (mot, dessin, vidéo, couleur, etc.). La nécessité de fournir une représentation graphique trouve sa limite dans cette multitude de supports.

L’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, transpose la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 (« Paquet Marques ») et supprime l’exigence de représentation graphique pour déposer un signe à titre de marque.

Le signe doit être seulement représenté « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire » (CPI art. L 711-1 modifié ; Ord. 2019-1169 art. 3).

La marque devra être représentée dans le registre national des marques « sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (CPI art. R 711-1 ; Décret 2019-1316 du 9-12-2019 art. 3).

L’INPI a précisé les modalités de représentation des principaux types de marque (Décision 2019-157 du 11-12-2019). « Les marques françaises déposées au format MP3/MP4 ne peuvent pas faire l’objet d’une extension internationale conformément au règlement d’exécution de l’OMPI ».

Que peut-on protéger ?

Marque verbale

La marque verbale est composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres ou autres caractères typographiques standards ou d’une combinaison de ceux-ci.

Marque figurative

La marque figurative emploie des caractères, une stylisation, une mise en page non standard, ou bien une caractéristique graphique ou une couleur.

Marque de couleur

Une marque de couleur consiste en la représentation exclusive d’une couleur sans contour ou d’une combinaison de couleurs sans contour. Elle est représentée par une reproduction de la couleur et une indication du « code Pantone », code international d’identification.

Marque sonore

La marque sonore est une marque composée entièrement d’un son ou d’une combinaison de sons. Elle devra être représentée par un fichier audio représentant le son (MP3) ou par une représentation fiable du son en notation musicale.

Marque hologramme

L’hologramme est un visuel en relief obtenu par un procédé holographique. Elle devra être représentée par un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l’identification suffisante de l’effet holographique complet (MP4 et le JPEG).

Marque de mouvement

Une marque de mouvement est une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque ou s’étendant à ceux-ci. Ce signe devra être représenté par un fichier vidéo sans son (MP4) ou par une série d’images fixes séquentielles montrant le mouvement (JPEG).

Marque multimédia

La marque multimédia, consistant en une combinaison d’image et de son ou s’étendant à celle-ci, devra être représentée par un fichier audiovisuel contenant la combinaison de l’image et du son (le format accepté par le site de l’Inpi est le MP4).

Marque de position

La marque de position se caractérise par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit. Elle doit être représentée par une reproduction (JPEG) identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés.

Marque de motif

La marque de motif se caractérise par la répétition régulière d’un ensemble d’éléments. La marque doit être représentée par une reproduction (JPEG) montrant la répétition du motif.

https://www.inpi.fr/

Fintech et Paiement mobile – Maroc

La loi 103–12 qui a introduit les concepts de l’Établissement de Paiement et de l’Agent de paiement a amorcé la révolution des Fintech au Maroc, une manne pour les startup. La loi a été complétée par deux circulaires de Bank Al-Maghrib, relatives aux établissement de paiement et aux services de paiement permettant sa mise en application.

http://www.thelegalhive.com/medias/2019/02/De%CC%81cisionN%C2%B0392-W-2018-1.pdf

– L’Etablissement de Paiement : Ce concept met fin au monopole des banques sur les services et moyens de paiement, ouvrant la voie au paiement mobile pour lequel les agrément ont été accordés, au e-wallet, aux cartes retail. L’établissement de paiement pourra ouvrir des comptes, transférer de l’argent, effectuer des dépôts, retraits, prélèvements et virements, ou mettre à disposition divers moyens de paiement utilisant notamment les nouvelles technologies. Mais l’établissement de paiement ne pourra surtout pas émettre des crédits ou faire des placements.

– L’Agent de paiement : Des agents (Tabac, Laverie, Boulangerie, etc) peuvent être désignés comme point de dépôt ou de retrait de fonds par l’établissement de paiement.

La circulaire de Bank-Al-Maghrib définit 3 niveaux de comptes, chaque niveau étant soumis à des exigences particulières selon le plafond :

  • Les comptes de paiement de Niveau 1 : C’est un niveau de compte qui ne nécessite pas l’identification du client, seul un numéro de téléphone mobile marocain est requis. Le compte est plafonné à 200 dirhams et le compte peut être ouvert à distance. Il n’est pas nécessaire de signer un contrat.
  • Les comptes de paiement de Niveau 2 : Le plafond est porté à 5.000 dirhams, mais le compte devient nominatif avec identification à l’aide d’une pièce d’identité et d’une fiche d’ouverture de compte. Un contrat est signé (y compris à distance) dont un exemplaire est remis au client.
  • Les comptes de paiement de Niveau 3 : Le plafond arrive à 20.000 dirhams. L’identification du client reste requise, mais accrue (+ justificatif de domicile).

Petit bémol, alors que le paiement mobile dans les pays d’Afrique Subsaharienne connaît un important succès, fin 2019 seuls près de 380.000 m-wallets ont été créés, sans que la question de interopérabilité ne soit clairement résolue ni les réticences des commerçants dépassées

L’héritage en islam

En islam, les modalités de partage de la succession sont définies de manière précise par le Coran, et plus spécifiquement dans la sourate « Les femmes ».

Léguer ses biens par testament est possible, dans la limite du 1/3 des biens après règlement des dettes du défunt et des frais d’enterrement. Les légataires ne peuvent être ni des créanciers, ni des héritiers.

L’héritier doit être vivant le jour de la mort du défunt.

Héritent de la moitié : le mari en l’absence de descendants / la fille unique / la fille unique du fils en l’absence de fille / la sœur germaine en l’absence de père, de frère, de fils et de petit-fils / la sœur consanguine en l’absence de père, de frère, de fils et de petit-fils.

Héritent du 1/4 : le mari en présence de descendants (fils, fille, petits-fils ou petite-fille issu du fils) / l’épouse en l’absence de descendants.

Hérite du 1/8 : l’épouse (ou les co-épouses) en présence d’enfants ou d’enfants du fils.

Héritent du 1/3 : la mère, si le défunt ne laisse pas d’enfants, pas de petits-enfants du fils mort, et pas d’ensemble de deux frères et sœurs ou plus / un ensemble d’enfants de la mère (deux ou plus).

Héritent du 1/6 : le père en présence de descendance / le grand-père en l’absence de père et en présence de descendance / la mère en présence de descendance ou d’un ensemble de deux frères et sœurs ou plus / la fille du fils (ou plus) en présence d’une seule fille / la sœur consanguine (ou plus) en présence de la sœur unique germaine / la grand-mère / l’enfant unique de la mère.

Héritent des 2/3 : deux filles ou plus / deux filles du fils, ou plus / deux sœurs germaines ou plus / deux sœurs consanguines ou plus.

Loi applicable – Succession internationale

Avant d’entamer les démarches nécessaire pour le règlement d’une succession, il convient de se poser certaines questions : Quelle loi s’applique à la succession ? Quelle juridiction saisir en cas de contentieux ? Est-il possible de choisir la loi applicable à la succession ? etc

La mobilité internationale, que ce soit pour des raisons personnelles ou pour des raisons professionnelles, est devenue monnaie courante et les successions à caractère international sont fréquentes.

Le règlement européen n° 650/2012 vient modifier l’état des choses, puisque pour les successions ouvertes avant le 17 août 2015, il fallait distinguer les biens mobiliers (loi du dernier domicile du défunt) des biens immobiliers (loi du lieu de situation de l’immeuble), ce qui rompt le principe d’unicté de la succession.

Pour les successions ouvertes après le 17 août 2015, c’est le principe d’unicité qui s’applique, puisque pour l’ensemble des biens, c’est la loi du lieu de la dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès.

Malgré la détermination de ce critère de rattachement, il n’est pas aisé de déterminer la loi applicable, dans le cas notamment d’une personne ayant des lieux de rattachement diffénts (lieu de travail, lieu de résidence de la famille, etc.).

Pour y remédier, le défunt peut choisir, dans le cadre d’un testament ou d’un certificat successoral européen, la loi de l’État dont il a la nationalité pour régler sa succession.

Ces règles concernent tous les Etat membres de l’Union Européenne sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande.

Concernant les successions avec les États tiers, on applique, en principe, les règles de droit international privé.

La législation de la résidence habituelle ne doit pas être contraire à l’ordre public international ni à la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Associés – Inscription d’une résolution à l’ordre du jour

Le Code de commerce permet, depuis le 1er avril 2018, aux associés de SARL de faire inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale des associés des projets de résolutions, ce que les associés ne pouvaient imposer jusque-là.

C’est l’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 qui a introduit de nouvelles dispositions à l’article L223-27 alinéa 5 du Code de commerce permettant à un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolutions qui sont portés à la connaissance des autres associés.

Le décret n° 2018-146 du 28 février 2018 en précise les modalités pratiques (articles R223-20-2 et R223-20-3 du C.com).

Ainsi, la demande d’inscription doit être adressée à la société par lettre recommandée AR ou courrier électronique avec AR 25 jours au moins avant l’assemblée, cette lettre doit être motivée et accompagnée du texte des projets.

Le gérantse trouve dans l’obligation d’inscrire ces projets de résolution à l’ordre du jour en les soumettant au vote de l’assemblée générale des associés.